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05/04/2023 | FRANCE | N°21/02050

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 05 avril 2023, 21/02050


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 05 Avril 2023



N° RG 21/02050 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVYS

VTD

Arrêt rendu le cinq Avril deux mille vingt trois



Sur APPEL d'une décision rendue le 02 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2021 000319



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF

, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller



En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



La société CHAMBON CONSTRUCTION

...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 05 Avril 2023

N° RG 21/02050 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVYS

VTD

Arrêt rendu le cinq Avril deux mille vingt trois

Sur APPEL d'une décision rendue le 02 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2021 000319

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

La société CHAMBON CONSTRUCTION

SAS à associé unique immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 397 380 072 00058

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

La société TRANSPORTS LAROCHE (anciennement dénommée LAROCHE BETONS)

SAS à associé unique immatriculée au RCS de Clermont-Ferrans sous le n° 421 294 091 00010

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Février 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 05 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Laroche Bétons est une entreprise de fabrication et de livraison de béton.

La SAS Chambon Construction est une entreprise de maçonnerie.

Les deux sociétés ont été en relations professionnelles à compter de l'année 2017.

Au cours de l'année 2020, la SARL Laroche Bétons a cédé à la Banque Nuger des factures de la SAS Chambon Construction :

- 6 factures à échéance du 29 février 2020 pour un montant de 43 838,64 euros ;

- 8 factures à échéance du 31 mars 2020 pour un montant de 38 423,04 euros ;

- 9 factures à échéance du 31 mars 2020 pour un montant de 27 335,28 euros.

La somme de 43 838,64 euros a été payée par la SAS Chambon Construction, tandis que le paiement des deux autres ensembles, d'un montant total de 65 758,32 euros a été suspendu suite un désaccord commercial, désaccord portant sur les remises de fin d'année (RFA) 2018 et 2019.

Les relations commerciales entre les deux sociétés ont été rompues en avril 2020.

Par acte d'huissier du 4 janvier 2021, la SARL Laroche Bétons a fait assigner la SAS Chambon Construction devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fin de voir, au visa des articles 1103 et 1104, 1347 et suivants du code civil, 514-1 du code de procédure civile, condamner la défenderesse à lui payer notamment les sommes de :

- 74 428,86 euros avec intérêts de droit au taux légal et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 30 avril 2020 par application de l'article 1343-2 du code civil ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La demande principale a été portée par conclusions additionnelles à la somme de 140 187,18 euros après rejet des avances Dailly (de 65 758,32 euros = 38 423,04 +27 335,28).

La SAS Chambon Construction a demandé de :

- dire qu'elle justifiait avoir réglé la somme de 43 838,64 euros à la Banque Nuger ;

- dire qu'elle bénéficiait d'un contrat de RFA pour les années 2018 et 2019 ;

- dire qu'elle était fondée à obtenir la somme de 128 594,34 euros au titre des RFA 2018 et 2019 ;

- condamner la SARL Laroche Bétons à lui payer la somme de 128 594,34 euros au au titre des RFA 2018 et 2019 qui constituait le solde de la facture de février 2020 ;

- ordonner en conséquence la compensation des sommes dues entre les parties ;

- débouter la SARL Laroche Bétons de sa demande en paiement ;

- vu l'article L.442-1 II du code de commerce, dire que la SARL Laroche Bétons a rompu brutalement la relation commerciale établie avec elle, en l'absence d'un préavis écrit ;

- condamner en conséquence la SARL Laroche Bétons à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect du préavis.

Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal a :

- constaté que les parties s'accordaient sur le montant de la RFA 2018 à hauteur de 50 282,82 euros ;

- débouté la SAS Chambon Construction de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SAS Chambon Construction à payer à la SARL Laroche Bétons la somme totale de 89 904,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 ;

- débouté la SARL Laroche Bétons du surplus de sa demande principale ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

- débouté la SARL Laroche Bétons de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné la SAS Chambon Construction à payer à la SARL Laroche Bétons la somme 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Chambon Construction, à défaut de règlement spontané des condamnations mises à sa charge, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 ;

- condamné la SAS Chambon Construction aux dépens.

Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 01 octobre 2021, la SAS Chambon Construction a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 avril 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, au visa des articles 1289 et suivants du code civil, de :

-juger qu'elle justifie avoir réglé la somme de 43 838,64 euros à la Banque Nuger ;

- juger qu'elle bénéficie d'un contrat de RFA pour les années 2018 et 2019 ;

- juger qu'elle est fondée à obtenir la somme de 78 311,52 euros TTC ;

- condamner en conséquence la SASU Transports Laroche anciennement dénommée Laroche Bétons à lui payer la somme de 78 311,52 euros ;

- ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;

- débouter la SASU Transports Laroche de sa demande en paiement ;

- débouter la SAS Transports Laroche de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;

- vu l'article L.442-1 (II) du code de commerce, juger que la SASU Transports Laroche a rompu brutalement la relation commerciale établie avec elle, en l'absence d'un préavis écrit ;

- condamner en conséquence la SASU Transports Laroche à lui payer la somme de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect du préavis ;

- condamner la SASU Transports Laroche à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient en premier lieu que la créance de la SASU Transports Laroche n'est pas fondée, cette dernière ne justifiant pas de sa créance et de son caractère certain.

Elle fait valoir que la RFA 2018 était de 50 282,82 euros TTC. Pour 2019, elle conteste le raisonnement du tribunal qui a écarté la RFA car le document n'était pas signé par l'intimée. Elle rappelle que le contrat RFA est un contrat unilatéral par lequel la SASU Transports Laroche consent des remises tarifaires supplémentaires à un client déterminé ; que cette RFA est indivisible de la grille tarifaire appliquée entre ces mêmes sociétés. Or, le prix du m3 de béton tel que spécifié dans l'annexe à la RFA a été appliqué dès le 1er avril 2019 (augmentation de près de 70 %) : elle ne pouvait accepter une telle augmentation sans contrepartie. Aussi, elle a émis une facture le 28 février 2020 à hauteur de 78 311,52 euros TTC à ce titre.

Enfin, elle considère que si elle a effectivement reconnu à la fin du mois d'avril 2020 qu'elle ne souhaitait plus travailler avec la SASU Transports Laroche, il convient néanmoins d'imputer cette rupture au seul comportement fautif de celle-ci. A la suite de cela, elle a dû trouver un nouveau fournisseur en urgence et a bénéficié de conditions tarifaires moins avantageuses, n'ayant pas eu le temps de les négocier.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 février 2022, la SASU Transports Laroche anciennement dénommée Laroche Bétons demande à la cour de :

- déclarer infondé l'appel principal relevé par la SAS Chambon Construction ;

- confirmer le jugement déféré l'ayant débouté de sa demande de compensation formée au titre des prétendues RFA 2019 et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations commerciales ;

- déclarant recevable et fondé l'appel incident relevé par ses soins ;

- infirmant sur le montant dû, au visa des articles 1103 et 1104, 1343-2 et 347 et suivants du code civil ;

- condamner la SAS Chambon Construction à lui payer la somme principale de 140 187,18 euros avec intérêts au taux légal, et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 30 avril 2020 par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner la SAS Chambon Construction à lui payer la somme 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS Chambon Construction, à défaut de règlement spontané des condamnations mises à sa charge, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 ;

- la condamner aux entiers dépens, en ordonnant distraction au profit de la SELARL Tournaire-Meunier sur son affirmation de droit.

Elle fait valoir que le principe et le montant de sa créance principale n'ont jamais été contestés, le règlement de la créance ayant été suspendu par la débitrice qui entendait bénéficier d'une compensation. Si son montant a évolué en cours de procédure, c'est pour tenir compte des paiements ou non paiements entre les mains de la Banque Nuger, factor.

Elle soutient en second lieu qu'unilatéralement et sans facture correspondante, le montant de la RFA 2018 d'un montant de 50 282,82 euros TTC a été soldé en juillet 2019.

Pour les RFA 2019, elle fait valoir que la grille tarifaire 2019 a été validée le 12 juillet 2019, que toutefois le document intitulé 'remise de fin d'année 2019" portant unilatéralement le montant de la RFA à 5 euros HT le m3 à compter du 1er avril 2019 n'a jamais été accepté par ses soins : il n'y a eu aucun accord pour la RFA 2019.

Enfin, elle souligne que c'est la SAS Chambon Construction qui a rompu toute relation commerciale avec elle par son courrier du 29 avril 2020.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.

MOTIFS

- Sur les remises de fin d'année (RFA)

L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, les parties au litige sont en relations d'affaires depuis 2017.

Il n'est pas contesté qu'aucune remise de fin d'année n'a été prévue et appliquée au titre de l'année 2017.

S'agissant de l'année 2018, la SAS Chambon Construction a édité une grille tarifaire du béton après discussions entre elle et la SARL Laroche Bétons. Il était mentionné en fin de document :

'Ci-dessous tarif 2018, sur lequel on rajoute 1,50 € ht/m3

LAROCHE nous rétrocède 3,00 € ht/m3

Tarif applicable depuis le 01/01/2018"

Parallèlement, un document intitulé 'remise de fin d'année 2018" a été signé entre les parties prévoyant les dispositions suivantes :

'Une convention tarifaire annuelle, ci-jointe en annexe, sur laquelle s'adresse une bonification dite RFA de 3 € HT/m3 sur tous types de bétons.

La périodicité de ladite RFA s'entend civile [sic] du 01/01/2018 au 31/12/2018, et devra être versée au bénéficiaire par chèque avant le 31/01/2019 à l'ordre de la Société Chambon Construction.

Ce présent acte valant titre exécutoire pour les parties.'

Si un différend existe entre les parties concernant le paiement de ces RFA 2018, elles conviennent néanmoins de leur montant, à savoir 41 902,35 euros HT, soit 50 282,82 euros TTC.

S'agissant de l'année 2019, la SAS Chambon Construction a édité, après discussions entre les parties, une grille tarifaire qui a été validée par la SARL Laroche Bétons le 12 juillet 2019. Figure en effet sur ce document la signature du gérant de la SARL et la date sus-mentionnée.

Toutefois le document intitulé 'remise de fin d'année 2019" énonçant que : 'Une convention tarifaire annuelle, ci-jointe en annexe, sur laquelle s'adresse une bonification dite RFA de 3 € HT/m3 sur tous types de bétons du 01/01/2019 au 31/03/2019 et de 5 € HT/m3 sur tous types de bétons du 01/04/2019 au 31/12/2019. La périodicité de ladite RFA s'entend civile [sic] du 01/01/2019 au 31/12/2019, et devra être versée au bénéficiaire par chèque avant le 31/01/2020 à l'ordre de la Société Chambon Construction. Ce présent acte valant titre exécutoire pour les partie', a certes été signé par la SAS Chambon Construction le 12 février 2019, mais non par la SARL Laroche Béton.

La SAS Chambon Construction avait conscience de cette situation puisque par courrier électronique du 19 septembre 2019, le service comptabilité de la société écrivait à la SARL Laroche Bétons afin de la relancer concernant les conditions de la RFA 2019 qu'elle ne lui avait pas retournées signées.

L'appelante soutient que le contrat intitulé RFA est un contrat unilatéral par lequel la SARL Laroche Bétons consent des remises tarifaires supplémentaires à un client déterminé ; qu'en aucun cas, elle ne lui a imposé cette RFA ; que cette RFA est indivisible de la grille tarifaire appliquée entre ces mêmes sociétés alors même que le prix du m3 de béton spécifié dans l'annexe à la RFA a été appliqué dès le 1er avril 2019.

Dès lors que deux documents distincts sont établis et que l'indivisibilité entre les deux invoquée par l'appelante ne ressort pas expressément des pièces, que seule la grille tarifaire a été acceptée par la SARL Laroche Bétons, le tribunal a, à juste titre, considéré qu'il n'y avait pas eu d'accord entre les parties sur la RFA 2019, le document la concernant n'ayant été signé et accepté que par le dirigeant de la SAS Chambon Construction. Or, cette RFA impliquait une hausse importante de la remise par m3 qui passait de 3 euros pour 2018 à 5 euros à compter du 1er avril 2019.

Dans ces conditions, la SAS Chambon Construction doit être déboutée de sa demande aux fins de voir condamner la SASU Transports Laroche anciennement dénommée Laroche Bétons à lui payer la somme de 78 311,52 euros à ce titre.

- Sur les comptes entre les parties

L'appelante soutient que la SASU Transports Laroche ne justifie pas de sa créance et de son caractère certain ; que le montant réclamé par celle-ci n'a cessé d'évoluer au fil du temps ; qu'elle justifie de son côté avoir réglé les factures de janvier 2020, soit 43 838,64 euros qui correspondaient à l'un des bordereaux de cessions de créances.

Le tribunal a retenu une créance au bénéfice de la SARL Laroche Bétons d'un montant de 89 904,36 euros TTC, ce montant résultant des opérations suivantes :

solde du compte client SAS Chambon Construction : 184 025,82 euros ;

déduction des RFA 2018 : 50 282,82 euros ;

déduction de la cession Dailly de 43 838,64 euros payée par la SAS Chambon Construction.

Il a en outre précisé que la somme de 10 112,64 euros TTC correspondant aux six factures à échéance au 30 avril 2020, figurait déjà sur la fiche compte client SAS Chambon Construction qui faisait apparaître un solde de 184 025,82 euros et donc que ces factures avaient été prises en compte pour la détermination du solde dû.

Néanmoins, la SASU Transports Laroche anciennement dénommée la SARL Laroche Bétons, a fourni l'ensemble des explications et pièces justificatives à l'appui de sa réclamation (appel incident) :

le compte de la SAS Chambon Construction ouvert dans le grand livre de l'intimée présente un solde débiteur de 184 025,82 euros au 7 mai 2020 ;

ce compte identifie les factures de la SAS Chambon Construction cédées en Dailly pour un montant total de 109 596,96 euros :

$gt; 6 factures à échéance au 29 février 2020 pour 43 838,64 euros ;

$gt; 8 factures à échéance au 31 mars 2020 pour 38 423,04 euros ;

$gt; 9 factures à échéance du 31 mars 2020 pour 27 335,28 euros ;

il restait en outre 6 factures à échéance au 30 avril 2020 pour 10 112,64 euros correspondant au montant de la réclamation du conseil de la SASU Transports Laroche le 22 avril 2020 ;

après suspension des règlements Dailly auprès de la Banque Nuger, la SASU Tranports Laroche a transmis à son factor le solde à recouvrer soit 119 709,60 euros (109 596,96 + 10 112,64), montant figurant dans le courrier de la société de recouvrement du 13 mai 2020 ;

la somme réclamée dans l'assignation, à savoir 74 428,86 euros, correspond à la différence entre le solde débiteur du compte client (184 025,82 euros) et les factures cédées initialement en Dailly (109 596,96 euros) ;

après refus de paiement Dailly par la SAS Chambon Construction pour 27 335,28 euros et 38 423,04 euros, le compte client de ladite société a été porté en cours de procédure à 140 187,18 euros (74 428,86 + 27 335,28 + 38 423,04), montant de la condamnation en principal qui a été sollicité devant le tribunal en cours de procédure.

Le tribunal a déduit à tort la somme de 50 282,22 euros correspondant aux RFA 2018 dues par la SASU Transports Laroche. En effet, il résulte des pièces de l'appelante qu'une compensation a été effectuée pour 33 622,08 euros TTC sur les échéances du 15 juillet 2019 et pour 16 660,74 euros sur les échéances au 31 juillet 2019, la SAS Chambon Construction ayant rappelé l'existence de cette compensation dans son courrier du 29 avril 2020. Le grand livre présenté est celui du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, il est donc postérieur aux compensations effectuées par la SAS Chambon Construction sur les échéances du 15 juillet et 31 juillet 2019.

Dans ces circonstances, la SASU Transports Laroche justifie de l'existence de sa créance et de son montant, à savoir 140 187,18 euros. Le jugement sera infirmé quant au quantum de la condamnation retenu.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021, date de l'audience du tribunal de commerce au cours de laquelle la demande à cette hauteur a été formée, à défaut d'avoir communiqué les conclusions de la SASU Transports Laroche (et leur date) dans lesquelles cette demande de 140 187,18 euros avait été formée.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.

- Sur la rupture des relations commerciales

Au visa de l'article L.442-1 II du code de commerce, la SAS Chambon Construction impute la rupture des relations contractuelles à la SASU Transports Laroche, se prévalant de manquements contractuels (refus de paiement des RFA 2018, contestations des RFA 2019) et soutenant que c'est la société intimée qui a pris l'initiative de cesser toute livraison. Elle ajoute qu'elle a dû se résoudre à trouver un nouveau fournisseur en urgence, et a ainsi dû supporter des conditions tarifaires moins avantageuses, n'ayant pas eu le temps de les négocier. Elle considère qu'un délai minimal de six mois aurait dû être appliqué.

Néanmoins, dans un courrier du 29 avril 2020, le représentant de la SAS Chambon Construction a indiqué au conseil de la SASU Transports Laroche : 'Si je ne détaillerais pas ici l'attitude de votre client, pas plus que ses tentatives de modifications des prix admis, et les diverses difficultés techniques maintenant rencontrées, sachez que ces difficultés sont telles qu'il ne nous a plus été possible de poursuivre notre collaboration et que nous avons décidé d'y mettre fin depuis un mois. Ceci explique peut-être cela quand on constate que nous représentions environ 13 % de son chiffre d'affaires (2018)'.

La lecture de ce courrier permet de constater que la SAS Chambon Construction est à l'origine de la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés.

Si celle-ci a pu rencontrer des difficultés pour obtenir paiement de ses RFA 2018 puisqu'elle a été contrainte de procéder par compensation avec des factures qu'elle devait, elle n'a pas obtenu gain de cause devant les juridictions concernant les RFA 2019 qui apparaissent pourtant être le motif principal de sa décision de rupture des relations commerciales.

Par ailleurs, elle ne justifie nullement du fait d'avoir dû supporter des conditions tarifaires moins avantageuses auprès de son nouveau partenaire, aucune pièce à ce sujet n'étant versée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Chambon Construction 'du fait du non respect du préavis'.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'appel n'ayant pas prospéré, le jugement sera, comme le demande l'intimée, confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Chambon Construction à supporter les entiers dépens de première instance et à payer à la SASU Transports Laroche une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure dont les frais d'avocat.

D'autre part, la société appelante, partie perdante en appel, sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice, que ce soit les dépens de première instance ou d'appel.

La distraction des dépens sera ordonnée au profit de la SELARL Tournaire-Meunier conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La SAS Chambon Construction sera en outre condamnée à payer à la SASU Transports Laroche la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Chambon Construction :

à payer à la SARL Laroche Bétons la somme totale de 89 904,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 ;

à défaut de règlement spontané des condamnations mises à sa charge, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ;

Confirme le surplus des dispositions du jugement ;

Statuant à nouveau les dispositions infirmées ;

Condamne la SAS Chambon Construction à payer à la SASU Transports Laroche anciennement dénommée la SARL Laroche Bétons, la somme 140 187,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021 et capitalisation des intérêts par année entière ;

Condamne la SAS Chambon Construction à payer à la SASU Transports Laroche anciennement dénommée la SARL Laroche Bétons, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Chambon Construction aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice, y compris pour les dépens de première instance ;

Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL Tournaire-Meunier, société d'avocats.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/02050
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;21.02050 ?
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