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18/01/2023 | FRANCE | N°21/00397

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 18 janvier 2023, 21/00397


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 18 Janvier 2023



N° RG 21/00397 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRNF

VTD

Arrêt rendu le dix huit Janvier deux mille vingt trois



Sur APPEL d'une décision rendue le 21 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 18/02616 ch1 cab2)



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre


Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire



En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier, lors des de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Gref...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 18 Janvier 2023

N° RG 21/00397 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRNF

VTD

Arrêt rendu le dix huit Janvier deux mille vingt trois

Sur APPEL d'une décision rendue le 21 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 18/02616 ch1 cab2)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier, lors des de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

M. [T] [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,

Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de LYON sous le n° 605 520 071 02384

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DEBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2022 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Janvier 2023.

ARRET :

Prononcé publiquement le 18 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [Y] [S] est client de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BPARA) : il a ouvert dans ses livres le 18 mars 2017 un compte courant personnel portant le n°42419029485 qui n'était assorti d'aucune autorisation de découvert. A ce compte, était adossé un contrat Cyberplus Particulier, permettant l'utilisation de services dématérialisés. Le même jour, M. [Y] [S] a signé un contrat pour l'obtention d'une carte de paiement Visa Electron NRJ.

Le 30 mars 2018, M. [Y] [S] a déposé plainte pour vol de sa carte bancaire et de ses instruments de paiement, qu'il aurait conservés dans une pochette en plastique dans la poche arrière de son pantalon.

Par courrier du 19 avril 2018, la BPARA a notifié à M. [Y] [S] la dénonciation à effet immédiat de tous les concours bancaires et la convention de dépôt qu'elle lui avait consentis.

Le 14 mai 2018, M. [Y] [S] a été mis en demeure de payer à la banque la somme de 50 097,78 euros, au titre de retraits intervenus sur son compte.

Par acte d'huissier du 29 juin 2018, la BPARA a fait assigner M. [T] [Y] [S] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin de le voir condamner à lui payer, au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 50 097,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2018.

Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, au visa des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, :

- condamné M. [Y] [S] à verser à la BPARA la somme de 50 097,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2018 ;

- débouté M. [Y] [S] de sa demande reconventionnelle en indemnisation ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné M. [Y] [S] à verser à la BPARA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [Y] [S] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Dos Santos.

Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 17 février 2021, M. [T] [Y] [S] a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 28 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. [Y] [S] de sa demande de suris à statuer, considérant que la procédure pénale engagée contre M. [E] n'apparaissait pas susceptible de fournir des éléments de fait déterminants dans le litige opposant la banque à M. [Y] [S] tel qu'il ressortait du jugement et des écritures au fond prises par les parties devant la cour ; qu'elle était en particulier sans incidence sur les fautes reprochées à M. [Y] [S] par la banque et sur le fait que l'appelant avait attendu une semaine avant de bloquer ses instruments de paiement après la dépossession de sa carte bancaire et ses identifiants.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 septembre 2022, l'appelant demande à la cour, au visa des articles L.131-1 et suivants du code monétaire et financier, de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la BPARA la somme de 50 097,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;

- à titre reconventionnel, condamner la BPARA à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral dans la mesure où, du fait des fautes de contrôle et de surveillance imputables à la BPARA, il a subi un préjudice moral résultant notamment du solde débiteur de son compte courant et de son inscription au FICP ;

- condamner la BPARA à lui payer les sommes de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant le premier juge et 2 500 euros devant la cour ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Il invoque en premier lieu la faute de la banque quant à l'autorisation des 10 virements des 23 et 27 mars 2018 pour la somme de 50 000 euros. Il fait valoir que les virements litigieux ont été opérés par les services dématérialisés offerts par le contrat Cyberplus Particulier alors même qu'il n'a jamais souscrit à un service permettant d'opérer des virements bancaires par internet. Il disposait uniquement du service de consultation de ses relevés de comptes, relevés de carte bancaire, récapitulatifs annuels des frais et lettres de notification de refus de paiement.

Il soutient en second lieu que la banque a commis une faute en méconnaissant son obligation de contrôle et de surveillance afférente à la vérification du signataire de l'endossement des deux chèques. Il n'a jamais présenté ces chèques à l'encaissement et ne les a jamais endossés. Or, il fait observer que tous les mouvements bancaires ont été opérés à partir de l'encaissement de ces deux chèques. La banque avait l'obligation de s'assurer de l'identité du remettant et de vérifier qu'il était bien le bénéficiaire. Elle devait vérifier que le chèque portait la signataire du bénéficiaire et comparer la signature du remettant figurant au verso du chèque avec celle de son client. Or, la différence des signatures est telle qu'il s'agit d'une non-conformité évidente et facilement identifiable par un banquier. En outre, elle constate que les sommes étaient sans commune mesure avec celles encaissées habituellement sur son compte courant.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 juillet 2021, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour, au visa des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, de :

- débouter M. [Y] [S] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

- y ajoutant, condamner M. [Y] [S] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Dos Santos.

Elle rappelle au préalable qu'en application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, l'utilisateur du service de paiement et des instruments qui agit avec négligence grave est tenu de supporter l'intégralité de la perte subie lorsqu'ils a omis de prendre toute mesure raisonnable ; que toutefois la charge de la preuve incombe à la banque qui doit démontrer que l'utilisateur, soit a agi frauduleusement, soit n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve doit résulter d'éléments positifs à la charge de la banque et ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles ont été effectivement utilisés pour débiter le compte.

Elle estime en premier lieu qu'il doit être fait droit à sa demande principale en paiement dans la mesure où M. [Y] [S] a commis des négligences graves dans la conservation de ses instruments de paiements. Elle relève que l'intéressé a donné une version peu convaincante dans sa plainte pour vol du 30 mars 2018 ; qu'il a ensuite donné une autre version devant le tribunal radicalement différente de la première, à savoir qu'un individu rencontré sur Instagram lui aurait donné rendez-vous sur un parking et se serait fait remettre sous la contrainte et la pression, ses codes Cyber et sa carte bancaire. Elle estime a minima, qu'en donnant volontairement son RIB, puis ses codes Cyber et sa carte bancaire à un inconnu rencontré sur Instagram puis sur un parking, M. [Y] [S] a commis des négligences graves à ses obligations d'une part de préserver la sécurité de ses instruments, et d'autre part, d'informer la banque.

En second lieu, elle considère que les demandes reconventionnelles de l'appelant doivent être écartées. Elle estime que rien ne permet d'établir une faute de vigilance grossière de sa part dans la vérification de la signature de l'auteur de l'endossement, outre que M. [Y] [S] ne peut se targuer d'aucun préjudice.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022.

MOTIFS

- L'article L.133-16 du code monétaire et financier dispose que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

Selon l'article L.133-17 I, lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.

L'article L.133-19 IV dudit code prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.

L'article L.133-23 énonce que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération qui a été exécutée ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur des services de paiement.

Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au prestataire de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées : ainsi la seule preuve de l'utilisation des identifiants par le client ne peut suffire à décharger la banque de sa responsabilité.

En l'espèce, il est établi que le 22 mars 2018, un chèque de 32 000 euros a été encaissé au crédit du compte courant personnel de M. [T] [Y] [S]. A la suite de cet encaissement, six virements ont été effectués le 23 mars 2018 pour un montant total de 30 000 euros ; des retraits et des paiements par carte bancaire ont également eu lieu pour un montant de 977,44 euros.

Puis, le 26 mars 2018, un chèque de 30 542,28 euros a de nouveau été encaissé au crédit du compte de M. [Y] [S]. Quatre virements ont suivi le 27 mars 2018 pour un montant total de 20 000 euros. Des retraits et des paiements par carte bancaire ont également suivi pour un montant de 2 123,42 euros.

Or, le premier chèque encaissé de 32 000 euros est revenu impayé le 12 avril 2018, et le second de 30 542,28 euros, impayé le 17 avril 2018.

Le compte bancaire a été clôturé par la banque et celle-ci sollicite le montant du solde débiteur, à savoir 50 097,78 euros.

M. [Y] [S] conteste être l'auteur des virements, paiements et retraits intervenus à la suite de l'encaissement des deux chèques litigieux, chèques qu'il conteste en outre avoir endossés.

L'intéressé a déposé plainte le 30 mars 2018 exposant avoir été prévenu la veille par sa banque, soit le 29 mars 2018, d'opérations suspectes sur son compte bancaire. Il a alors expliqué avoir été victime d'un vol de sa carte bancaire le 21 mars 2018 vers 22h30 alors qu'il effectuait un retrait au distributeur de billets du Crédit Agricole de Gerzat, vol qui selon lui, a été suivi de l'usage frauduleux de sa carte bancaire. Il a précisé avoir effectué un retrait de 200 euros alors qu'il avait dans la poche arrière de son pantalon, une pochette contenant ses documents bancaires. Il a indiqué qu'à cette occasion, une personne lui avait demandé son chemin. Puis, il a expliqué qu'il n'avait pas utilisé sa carte bancaire et ses documents depuis cette date et qu'il soupçonnait par conséquent ladite personne de lui avoir dérobé sa carte et ses documents. Il a fait valoir que des opérations frauduleuses avaient eu lieu sur son compte postérieurement à cela, exposant que 'le ou les auteurs de ces faits ont eu besoin de ma carte bancaire, des documents et des mes identifiants internet contenus dans la pochette qui m'a été dérobée'.

Pourtant, dans ses conclusions déposées le 29 mars 2019 devant le tribunal statuant en première instance, il a été expliqué que M. [Y] [S] avait été approché via Instagram le 20 mars 2018 par un homme lui proposant un emploi ; que cet individu identifié par M. [Y] [S] dans le cadre de l'enquête pénale, lui avait demandé un RIB ; que le 22 mars 2018, l'individu rencontré sur Instagram lui avait donné rendez-vous sur un parking et s'était fait remettre, sous la contrainte et la pression, ses 'codes cyber' et sa carte bancaire.

M. [Y] [S] produit en outre une citation en justice du 23 août 2022 délivrée pour l'audience du 29 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, à l'encontre de M. [L] [E], prévenu notamment d'extorsion et d'escroquerie au préjudice de M. [Y] [S], faits commis les 21 et 22 mars 2018.

Il ressort de ces explications confuses et divergentes qu'en remettant son RIB, puis sa carte bancaire et ses codes 'cyber' à un inconnu rencontré sur Instagram, M. [Y] [S] a commis, a minima, des négligences graves qui ont permis l'encaissement des chèques puis les virements, retraits et paiements frauduleux qui ont suivi.

Dans ces circonstances, la banque rapporte la preuve de la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

- M. [Y] [S] soutient n'avoir jamais souscrit à un service permettant d'opérer des virements bancaires par internet, disposant uniquement par le biais du contrat 'cyberplus' du service de consultation de ses relevés de comptes, relevés de carte, récapitulatifs annuels des frais et lettres de notification de refus de paiement.

Toutefois, M. [Y] [S] se plaint de virements, retraits et paiements par carte bancaire frauduleux réalisés sur son compte bancaire. Dès lors qu'il n'a pas respecté l'obligation légale rappelée notamment dans les conditions générales du contrat d'abonnement au service internet 'cyberplus' selon laquelle 'les moyens d'accès (Identifiant + Dispositifs d'authentification) sont donc délivrés au Client qui est seul responsable de la conservation et de l'utilisation strictement personnelle de ses dispositifs d'authentification qu'il s'oblige à tenir secrets et à ne communiquer ni ne remettre à quiconque', il a permis la réalisation de ces opérations, sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée à la banque. Il s'agit d'un moyen inopérant, les virements litigieux pouvant être réalisés dès lors que leur auteur détient la carte bancaire et les identifiants du titulaire du compte.

De surcroît, M. [Y] [S] fait grief à la BPARA de ne pas avoir vérifié que les chèques portaient la signature du bénéficiaire et de n'avoir pas comparé la signature du remettant figurant au verso du chèque avec la sienne. Il ajoute que tous les virements bancaires ont été opérés à partir de l'encaissement de ces deux chèques. Il en conclut que la banque a manqué à son devoir de contrôle et de surveillance, les sommes en jeu étant sans commune mesure avec celles encaissées habituellement sur son compte.

Cependant, outre que la comparaison des signatures figurant au verso des deux chèques ne fait pas apparaître de discordance flagrante avec la signature habituelle de M. [Y] [S], la BPARA fait valoir à juste titre que le problème n'est pas le crédit du compte de l'intéressé, mais le fait qu'en raison de sa négligence grave (par la remise de sa carte bancaire et de tous les identifiants), le compte a pu être débité ; que c'est le débit qui a créé le préjudice, et non le crédit du compte.

Dans ces conditions, M. [Y] [S] a, à juste titre, été condamné à payer à la banque le solde débiteur du compte (montant non contesté) et rejeté la demande de M. [Y] [S] visant à obtenir des dommages et intérêts à titre reconventionnel : le jugement sera confirmé par motifs en partie substitués.

- Succombant à l'instance, M. [Y] [S] sera condamné aux dépens d'appel et à une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,

Confirme le jugement entrepris par motifs en partie substitués ;

Condamne M. [T] [Y] [S] à payer à la la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00397
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;21.00397 ?
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