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09/11/2022 | FRANCE | N°20/01886

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 09 novembre 2022, 20/01886


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale





RENVOI APRES CASSATION







ARRET N°



DU : 09 Novembre 2022



N° RG 20/01886 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQGS

VTD

Arrêt rendu le neuf Novembre deux mille vingt deux



Statuant sur RENVOI en application d'un arrêt n° 552 F-D de la Cour de cassation du 9 septembre 2020 ayant cassé et annulé partiellement un arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la première chambre de la Cour d'appel de Riom - jugement de première i

nstance rendu le 19 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Cusset (RG n°12/00267)



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme An...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

RENVOI APRES CASSATION

ARRET N°

DU : 09 Novembre 2022

N° RG 20/01886 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQGS

VTD

Arrêt rendu le neuf Novembre deux mille vingt deux

Statuant sur RENVOI en application d'un arrêt n° 552 F-D de la Cour de cassation du 9 septembre 2020 ayant cassé et annulé partiellement un arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la première chambre de la Cour d'appel de Riom - jugement de première instance rendu le 19 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Cusset (RG n°12/00267)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

M. Christophe VIVET, Président de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [C], [E], [Y] [L] épouse [V]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentants : Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

ET :

M. [R] [U]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non représenté, assigné à étude

S.C.P. Jean-Michel MALBOSC-DAGOT - Olivier MALBOSC-DAGOT

Notaires Associés

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentants : SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP G.L. LARRAT & N. LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE (plaidant)

copie MP

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC

Société Coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 492 826 417 00015

[Adresse 8]

[Adresse 13]

[Localité 2]

Représentants: la SELARL CAP AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY

(postulant) et la SCP GRAPPIN ADDE-SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Maître [S] [F]

[Adresse 5]

[Localité 6]

agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI RESIDENCE [Adresse 12]

Non représenté, assigné à domicile

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 14 Septembre 2022 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 09 Novembre 2022.

ARRET :

Prononcé publiquement le 09 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la communication du dossier au ministère public le 20 avril 2022 et ses réquisitions écrites le 14 juin 2022, reçues au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le 15 juin 2022, dûment communiquées le 31 août 2022 par la communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement ;

EXPOSE DU LITIGE

Ensuite d'un contrat de réservation passé le 20 juin 2004 par l'intermédiaire de M. [R] [U], 'prescripteur auprès de BMF Conseil' et par acte authentique dressé le 26 novembre 2004 par la SCP Jean-Michel Malbosc-Dagot et Olivier Malbosc-Dagot (le notaire), Mme [C] [L] épouse [V] a acquis de la SCI [Adresse 11] un lot de copropriété en l'état futur d'achèvement, destiné à la location et permettant de réaliser une opération de défiscalisation.

Cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Gard (le Crédit Agricole).

Par actes d'huissier des 20 avril et 5 mai 2009, Mme [C] [L] épouse [V] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Cusset, la SCI [Adresse 11] et le Crédit Agricole, aux fins, entre autres, de voir constater que la mandataire ayant régularisé en son nom l'acte d'acquisition était dépourvue de pouvoir, que son consentement avait été surpris par dol, et voir en conséquence prononcer l'annulation de la vente.

Cette première instance a fait l'objet d'une radiation le 10 mars 2010.

Mme [V] a ensuite demandé et obtenu le 6 mars 2012 que cette instance soit réinscrite au rôle des affaires en cours.

Puis, par de nouvelles assignations délivrées le 16 janvier 2013 à Maître [F] pris en sa qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 11], le 23 mai 2013 à la SCP Dagot-Malbosc et Malbosc, le 28 mai 2013 au Crédit Agricole et le 6 juin 2013 à M. [R] [U], Mme [V] a saisi la juridiction, afin de mettre en cause la responsabilité de l'étude notariale, de la banque et de l'intermédiaire, et d'obtenir la condamnation à titre principal de ces trois parties à lui payer une somme de 158 576,63 euros à titre de dommages et intérêts.

Mme [V] a sollicité :

1) à titre principal :

- de prononcer la nullité ou la résolution de la vente en l'état futur d'achèvement en date du 26 novembre 2004 du lot n°75 du bâtiment B - Le Bourbon ;

- de fixer sa créance à figurer au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 11] à la somme de 158 576,63 euros, dont :

47 676 euros au titre de la surélévation du prix de vente ;

13 078,85 euros au titre de la perte des avantages fiscaux ;

24 997,71 euros au titre de la perte de loyers pour les années 2005 à 2013 ;

20 408,07 euros versés en vain ;

50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- d'annuler rétroactivement le contrat de prêt souscrit le 27 octobre 2004 auprès du Crédit Agricole ; de le condamner à lui restituer l'intégralité des sommes perçues au titre des échéances du prêt, des intérêts contractuels, les frais de dossier, les frais de garantie et les frais d'assurance ; de condamner Mme [V] elle-même à payer au Crédit Agricole le capital débloqué pour un montant de 79 807,70 euros ; d'ordonner la compensation entre les fonds qu'elle lui a versés et ceux qu'elle doit lui restituer ;

- de condamner in solidum la SCP Dagot-Malbosc et Malbosc, le Crédit Agricole et M. [U] à lui payer la somme de 158 576,63 euros ;

2) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la demande de nullité ou de résolution de la vente serait rejetée, ou encore dans l'hypothèse où la SCP Dagot-Malbosc et Malbosc, M. [U] et le Crédit Agricole ne seraient pas condamnés à lui payer des dommages et intérêts dont le montant permettrait de la garantir pour les fonds à restituer à la banque :

- de fixer sa créance à figurer au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 11] à la somme de 158 576,63 euros ;

- condamner in solidum la SCP Dagot-Malbosc et Malbosc, le Crédit Agricole et M. [U] à lui payer la somme de 158 576,63 euros.

Par jugement contradictoire du 19 janvier 2015, le tribunal a :

- dit Mme [V] recevable en son action ;

- prononcé, pour défaut de pouvoir, l'annulation de la vente conclue en l'état futur d'achèvement entre la SCI [Adresse 11] et Mme [V] suivant acte notarié reçu le 26 novembre 2004 portant sur le lot n°75 du bâtiment B - [Adresse 11] ;

- prononcé l'annulation du contrat de prêt souscrit par Mme [V] auprès du Crédit Agricole ;

- fixé la créance de Mme [V] à figurer au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 11] à la somme de 79 807,70 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

- condamné Mme [V] à restituer au Crédit Agricole la somme de 79 807,70 euros, avec intérêts au taux légal, mais sous déduction des sommes que Mme [V] a payées en principal, intérêts contractuels et frais ;

- condamné la SCP Dagot-Malbosc et Malbosc sur le fondement de l'article 1382 du code civil :

à payer à Mme [V] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 416 euros au titre de la taxe foncière ;

en cas d'impossibilité pour Mme [V] de recouvrer intégralement auprès de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 11] la somme de 79 807,70 euros au titre de la restitution du prix, à lui en garantir le paiement pour la totalité de la part non recouvrée de cette somme ;

à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [V] de ses actions en responsabilité contre le Crédit Agricole et contre M. [R] [U] ;

- rejeté toutes autres demandes comme mal fondées ou sans objet ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné la SCP Dagot-Malbosc et Malbosc aux dépens de l'instance engagés par Mme [V] contre elle et contre la SCI [Adresse 11], et dit qu'ils seraient recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Barge, avocat ;

- condamné Mme [V] aux dépens relatifs aux actions qu'elle a engagées contre le Crédit Agricole et M. [U].

Suivant déclaration du 13 mars 2015, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.

Le 20 avril 2015, le notaire a fait appel à son tour du jugement.

Par arrêt réputé contradictoire du 30 janvier 2017, M. [U] n'étant pas représenté, la première chambre civile de la cour d'appel de Riom a :

- jugé recevables les demandes de Mme [V] ;

- confirmé le jugement, mais par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré nulle la vente passée le 26 novembre 2004 entre Mme [V] et la SCI [Adresse 11] ;

- dit que cette vente était annulée en raison d'un dol commis au préjudice de Mme [V] par la SCI [Adresse 11] ;

- confirmé le jugement en ce qu'il a annulé le contrat de prêt en conséquence de l'annulation du contrat de vente ;

- condamné en conséquence le Crédit Agricole à restituer à Mme [V] l'intégralité des sommes perçues au titre du prêt, y compris les intérêts contractuels, les frais de dossier, les frais de garantie et les frais d'assurance ;

- condamné en conséquence Mme [V] à restituer au Crédit Agricole le capital débloqué, soit la somme globale de 79 807,70 euros ;

- dit qu'il y avait lieu à compensation entre les créances réciproques indiquées dans les deux paragraphes ci-dessus ;

- confirmé le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de la SCI [Adresse 11] la somme de 79 807,70 euros au bénéfice de Mme [V], au titre de la restitution du prix de vente ;

- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses actions en responsabilité civile contre le Crédit Agricole et contre M. [R] [U] ;

- infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SCP Dagot-Malbosc et Malbosc à payer à Mme [V] diverses sommes, soit immédiatement, soit en cas d'impossibilité pour celle-ci de les recouvrer auprès de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 11] ;

- statuant à nouveau de ce chef, débouté Mme [V] de ses demandes indemnitaires contre la SCP Dagot-Malbosc et Malbosc fondées sur la responsabilité professionnelle de celle-ci ;

Ajoutant au jugement :

- fixé les créances complémentaires de Mme [V] dans la liquidation de la SCI [Adresse 11] aux sommes de 30 000 euros, 19 000 euros et 835 euros ;

- fixé au bénéfice du Crédit Agricole dans la liquidation de la SCI [Adresse 11], les sommes de 36 086,98 euros et 600 euros ;

- précisé que la créance de la banque était née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ;

- réformé le jugement en ce que le tribunal a condamné le notaire à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [V] et a débouté Mme [V] de ce chef dans le cadre de la procédure de première instance ;

- réformé le jugement en ce que le tribunal a condamné le notaire aux dépens de l'instance qui a lieu devant le premier juge ;

- statuant à nouveau de ce chef, dit que les dépens de première instance engagés par Mme [V] contre la SCI [Adresse 11] devaient être mis à la charge de celle-ci par inscription à son passif constatant la créance de Mme [V], et que Mme [V] garderait à sa charge les dépens de première instance de l'action engagée par elle contre la banque, le notaire et M. [U] ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile devant la cour ;

- dit que chaque partie garderait ses dépens d'appel.

Sur la demande de Mme [V] contre M. [U], la cour a relevé que celle-ci avait développé certains griefs contre les agissements 'frauduleux' de M. [U], intermédiaire commercial, mais qu'elle ne démontrait nullement en quoi M. [U] aurait lui-même, dans son unique rôle d'intermédiaire commercial, fait montre à son égard d'une attitude déloyale, abusive ou excédant les limites de son devoir de conseil ; que par de justes motifs que la cour approuvait, le tribunal avait à bon droit jugé qu'aucune faute n'était établie par Mme [V] contre M. [U].

Mme [V] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 30 janvier 2017.

Par arrêt du 9 septembre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [V] contre M. [U]. Elle a remis en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Riom, autrement composée.

Elle a mis hors de cause la SCP Jean-Michel Malbosc-Dagot et Olivier Malbosc-Dagot, et la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc.

La Cour de cassation au visa de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, a relevé que pour rejeter la demande indemnitaire formée contre M. [U], l'arrêt avait retenu que l'acquéreur ne démontrait nullement en quoi ce dernier aurait, dans son unique rôle d'intermédiaire commercial, fait montre à son égard d'une attitude déloyale, abusive ou excédant les limites de son devoir de conseil, alors qu'en statuant ainsi, il incombait à M. [U] dont elle constatait qu'il était soumis à un devoir de conseil à l'égard de l'acquéreur, d'apporter la preuve qu'il s'en était acquitté, la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve et violé le texte sus-visé.

Suite à l'arrêt de la Cour de cassation, Mme [V] a saisi le 18 décembre 2020 la cour d'appel de Riom.

Par ordonnance du 8 janvier 2021, la présidente de la troisième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire à l'audience du 30 juin 2021.

Par actes d'huissier en date des 14 et 15 janvier 2021, Mme [C] [L] épouse [V] a fait assigner Maître [F] pris en sa qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 11], la SCP Dagot-Malbosc et Malbosc, le Crédit Agricole et M. [R] [U] devant la cour.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe en date du 18 février 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 1116, 1184, 1382 1161, 1134 et 1147 du code civil, :

1) à titre principal de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente en l'état futur d'achèvement du 26 novembre 2004 pour défaut de pouvoir ;

- prononcer la nullité de la vente en l'état futur d'achèvement du 26 novembre 2004 entre Mme [V] et la SCI [Adresse 12] concernant le lot n°75 dans la [Adresse 11] sis à [Localité 10] ;

- annuler rétroactivement le contrat de prêt souscrit le 27 octobre 2004 auprès du Crédit Agricole ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a cantonné l'indemnisation de Mme [V] par la SCP Dagot-Malbosc à l'impossibilité pour la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 11] à pouvoir restituer le prix de vente susvisé ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a cantonné la fixation de la créance en principal de Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 11] à la somme de 79807,70 euros ;

- condamner le Crédit Agricole à devoir restituer à Mme [V] l'intégralité des sommes perçues au titre du contrat de prêt souscrit le 27 octobre 2004 dont les intérêts contractuels, les frais de dossier, les frais de garantie et les frais d'assurance ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] d'avoir à payer au Crédit Agricole le capital débloqué au titre du prêt du 27 octobre 2004 pour un montant de 79 807,70 euros, et ordonné la compensation judiciaire entre les sommes dues par Mme [V] et celle dues par le Crédit Agricole ;

2) à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la demande de nullité ou de résolution de la vente serait déclarée irrecevable ou infondée, de :

- constater et fixer les créances de Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 11] pour la somme de 158 576,63 euros ;

- condamner in solidum M. [U], la SCP Dagot-Malbosc & Associés, et le Crédit Agricole à payer à M. [V] la somme de 168 857,29 euros ainsi que les agios (à valoir) et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement subi ;

3) en tout état de cause de :

- ordonner la compensation entre les montants visés ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner in solidum les intimés à payer à Mme [V] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au bénéfice de Me Tovornik, avocat au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'elle n'a jamais invoqué l'article 1315 du code civil, ni davantage l'article 1353 créé par la réforme de 2016 à l'appui de ses demandes. Elle ajoute que les faits à l'origine de la procédure se sont produits entre 2004 et 2008, soit antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016 et en déduit que la cour de cassation a fait une erreur de droit, qu'elle ne pouvait rendre un arrêt au visa de l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil. Aussi, elle a attrait dans la procédure la SCP Malbosc et le Crédit Agricole afin que toutes les parties soient remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de cassation. Elle sollicite donc toute l'argumentation qu'elle avait présentée devant la cour d'appel de Riom formulée dans ses conclusions n°7 en date du 12 octobre 2016.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 15 avril 2021, la SCP Jean-Michel Malbosc-Dagot - Olivier Malbosc-Dagot demande, au visa des articles 624, 625 du code de procédure civile, 1382, 1240, 2224, 1121, 1135 et 1147 du code civil, et de la loi du 3 janvier 1967 sur la vente d'immeuble à construire, :

- à titre principal, de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la SCP Jean-Michel Malbosc-Dagot - Olivier Malbosc-Dagot en ce qu'elles sont doublement irrecevables pour défaut de droit d'agir et pour autorité de la chose jugée de l'arrêt du 30 janvier 2017 à la suite de l'arrêt de cassation partielle du 9 septembre 2020 ;

- la condamner au paiement d'une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance devant la juridiction de renvoi ;

- à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 19 janvier 2015 et statuant à nouveau :

- débouter Mme [V] de sa demande en nullité de l'acte authentique du 26 novembre 2004 pour défaut de droit d'agir en ce qu'elle est irrecevable car prescrite ou en ce que par son comportement non équivoque postérieur à l'authentification de l'acte du 26 novembre 2004, Mme [V] a tacitement ratifié la vente ;

- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes en ce que la responsabilité civile professionnelle de la SCP Jean-Michel Malbosc-Dagot - Olivier Malbosc-Dagot n'est pas établie ;

- la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe en date du 26 mars 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande de :

- juger irrecevables les prétentions formalisées par Mme [V] contre le Crédit Agricole ;

- subsidiairement sur le fond, juger ces prétentions infondées et les rejeter ;

- en tout état de cause, condamner Mme [V] à payer au Crédit Agricole la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [R] [U] n'a pas constitué avocat. Mme [V] lui a signifié la déclaration de saisine de la cour de renvoi le 14 janvier 2021 et ses conclusions le 3 mars 2021 (à étude).

Maître [F] es qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 11] n'a pas constitué avocat. Mme [V] lui a signifié la déclaration de saisine de la cour de renvoi le 15 janvier 2021 et ses conclusions le 18 mars 2021 (à domicile).

Le 23 juin 2021, le Ministère Public requiert qu'il plaise à la cour de constater et retenir au surplus des condamnations prononcées par l'arrêt du 30 janvier 2017, la responsabilité de M. [U] et de déclarer hors de cause de toute responsabilité la SCP Jean-Michel Malbosc-Dagot - Olivier Malbosc-Dagot.

A l'audience du 30 juin 2021, l'ordonnance de clôture du 10 juin 2021 a été rabattue et l'affaire renvoyée à la mise en état, le conseil de Mme [V] ayant fait l'objet d'une omission du tableau.

Aux termes de ses conclusions déposées le 9 février 2022 et signifiées à M. [U] le 16 février 2022 (à étude), Mme [C] [L] épouse [V] demande à la cour, au visa des articles 1315, 1116, 1382 et 1147 anciens du code civil, de confirmer le jugement du 19 janvier 2015 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] en ses demandes à l'encontre de M. [R] [U], et statuant à nouveau sur ce point, de :

- condamner M. [R] [U] à payer à Mme [V] la somme de 102 642,70 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner M. [R] [U] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [R] [U] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Tovornik, avocate.

Le même jour, Mme [C] [L] épouse [V] s'est désistée vis à vis de la SCP Jean-Michel Malbosc-Dagot - Olivier Malbosc-Dagot, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et de la SCP [M] [O] - [S] [F], ès qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 11], de sa saisine à leur encontre de la cour d'appel de renvoi suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 9 septembre 2020.

Sur la responsabilité de M. [U], elle fait valoir que son nom figure dans le contrat de réservation qu'il lui a fait signer à son domicile le 20 juin 2004 en qualité de 'prescripteur' ; que son intervention est corroborée par les échanges de courriels intervenus les jours ayant précédé cette signature. Elle relève que la cour d'appel de Riom dans son arrêt du 30 janvier 2017 a qualifié M. [U] 'd'intermédiaire commercial'. A ce titre, ainsi que l'a relevé la Cour de cassation, il incombait à l'intéressé d'apporter la preuve qu'il s'était acquitté de son devoir de conseil. En tant que conseiller en investissement, il devait fournir des informations claires, précises et non trompeuses sur les techniques, les avantages, les inconvénients du produit ou service d'investissement. Ces informations devaient être adaptées à la situation et au profil de l'investisseur, ce qui nécessitait l'établissement d'un diagnostic des objectifs et des besoins, ainsi qu'un examen de sa capacité de financement ou de placement.

Or, elle souligne que M. [U], valablement représenté en première instance, n'a communiqué aucun élément démontrant qu'il aurait satisfait à ses obligations. Il s'est également abstenu d'apporter la moindre mise en garde sur le risque de cet investissement : s'il avait pris soin de se renseigner sur l'état d'avancement du projet, il aurait été en situation de relever qu'aucuns travaux de réhabilitation n'avait été entrepris sur l'immeuble.

Elle conteste par ailleurs être une personne avertie en la matière.

Sur le préjudice, elle rappelle qu'elle a été condamnée à restituer au Crédit Agricole la somme de 79 807,70 euros ; qu'elle a été contrainte d'exposer des frais de notaire dans le cadre de la vente à hauteur de 2 000 euros ; qu'elle a payé la taxe foncière à pure perte pour un montant de 835 euros. Enfin, elle se prévaut d'un préjudice moral et sollicite une indemnité de 20 000 euros à ce titre.

Le Ministère Public requiert qu'il plaise à la cour de retenir la responsabilité de M. [U] et s'en rapporter sur le montant des dommages et intérêts à allouer à l'appelante.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.

MOTIFS

La cour constate que Mme [V] s'est désistée vis à vis de la SCP Jean-Michel Malbosc-Dagot - Olivier Malbosc-Dagot, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et de la SCP [M] [O] - [S] [F], ès qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 11], de sa saisine à leur encontre de la cour d'appel de renvoi suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 9 septembre 2020.

Il n'y a pas d'acceptation du désistement par les dites parties postérieurement aux conclusions du 9 février 2022 de Mme [V].

- Sur les obligations de M. [U]

Il résulte de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240, que l'intermédiaire chargé par un promoteur de commercialiser un programme immobilier de défiscalisation est tenu d'informer et de conseiller l'acquéreur éventuel sur les caractéristiques et les risques de l'investissement qu'il propose.

A défaut, sa responsabilité peut être engagée, quand bien même il ne serait pas soumis au statut de conseiller en investissements financiers, régi par les articles L.541-1 et suivants du code monétaire et financier.

Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

Il incombe à l'intermédiaire commercial de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son devoir d'information et de conseil.

En l'espèce, Mme [V] verse aux débats le contrat de réservation intitulé 'Contrat de réservation - contrat préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement' signé le 20 juin 2004 (pièce n°8), mentionnant en page 4 dans la partie préambule que 'le présent contrat de réservation a été présenté au RESERVATAIRE par M. [R] [U] prescripteur auprès de BMF Conseil'.

Il est en outre produit par Mme [V] un courrier électronique que lui a adressé M. [U] le 15 juin 2004, soit cinq jours avant la signature du contrat de réservation.

Ce courrier avait pour objet : 'Opportunité en loi demessine' et son contenu était le suivant :

'Bonjour [C],

Je te joins un document sur la résidence en loi demessine, car comme on en avait parlé, c'est un bon complément qui te permettra de payer 12 500 euros de moins d'impôts en 4 ans.

L'opportunité me paraît super puisque c'est encore sur un marché assez captif à côté du nouveau Parc Vulcania construit et inauguré par notre cher ancien président [Z] [H] [T].

Cet en plus sur un montant qui te permet de faire une location meublé non professionnelle si tu le désires ensuite. Le prix est de 79 807,70 euros TTC packagé mais tu vas récupérer la TVA, et les revenus sont de 2 200 euros par an.

De plus, c'est livrable en 2004, et tu paieras directement 3 125 euros de moins d'impôt sur l'année prochaine, puisqu'en loi demessine il n'y a pas de prorata temporis. Si tu prends possession des clés et du bail en décembre 2004, c'est considéré comme des revenus à part entière.

Ce qui te permettra d'attendre moins douloureusement la livraison d'omnium.

J'ai une 'option morale' jusqu'à jeudi midi, dis moi si tu veux en parler de vive voie et si cela t'intéresse.

A très bientôt et encore félicitation pour hier soir.

Amitiés.

[R].'

Il est ensuite produit un second courrier électronique de M. [U] en date du 16 juin 2004 mentionnant pour objet 'Dossier réservation' et en pièce jointe 'dossier complet de réservation les [Adresse 11] ZRR.pdf'. Le message écrit se limitait à : 'A samedi'.

M. [U] qui avait constitué avocat en première instance, avait soulevé le caractère averti de Mme [V], invoquant à cette fin, l'existence d'un autre projet immobilier aux fins de défiscalisation dans lequel Mme [V] avait investi en 2004, puis des projets postérieurs, et notamment le fait qu'elle soit devenue associée de la société Vivalavi en 2007 dont M. [U] était le gérant. Il ajoutait qu'elle était devenue apporteuse d'affaires pour le compte de sociétés de M. [U] et qu'en outre, elle s'était affiliée au réseau Omnium Finance, regroupant des intermédiaires intervenant dans différents secteurs en matière financière, immobilière ou de courtage d'assurance. Il soutenait enfin qu'elle avait créé la société Avenir Coaching Finance dont l'objet était notamment le conseil patrimonial financier et fiscal, courtage immobilier et financier. A l'appui de ces affirmations, il avait produit l'extrait Kbis de la société Vivalavi France et celui de la société Avenir Coaching Finance.

Toutefois le caractère averti de Mme [V] doit s'apprécier au jour de la signature du contrat de réservation, à savoir au plus tard le 20 juin 2004. A cette date, il n'est invoqué qu'un précédent projet immobilier aux fins de défiscalisation : le fait d'investir la même année dans deux projets de la sorte ne permet pas de qualifier Mme [V] de personne avertie.

Or, il ressort des mentions du contrat de réservation et des deux courriers électroniques sus-mentionnés que M. [U] s'est présenté à Mme [V] en qualité de mandataire de la société venderesse, la SCI [Adresse 11], et donc nécessairement en qualité d'intermédiaire commercial, ce dont il se déduit qu'au regard de cette apparence il lui appartenait ensuite de démontrer soit qu'il n'était pas intervenu en ces qualités, soit qu'il s'était acquitté des obligations en découlant.

M. [U] n'a versé aux débats de première instance que les deux pièces mentionnées ci-dessus (les extraits Kbis de la société Vivalavi France et de la société Avenir Coaching Finance) et s'est contenté d'affirmer qu'il n'avait fait que présenter initialement le projet qui apparaissait cohérent à l'époque de sa souscription.

En l'absence d'argumentation, et a fortiori de démonstration de sa part, il n'est pas établi qu'il s'est acquitté de ses obligations résultant de son devoir d'information et de conseil quant aux caractéristiques et aux risques de l'opération présentée.

- Sur les préjudices

Alors que Mme [V] aurait pu renoncer à l'opération si elle avait été loyalement informée et conseillée par M. [U] sur les risques qui en découlaient, elle a ainsi perdu une chance de ne pas contracter. Cette perte de chance sera évaluée à 50 %.

Ainsi, M. [U] sera condamné à payer à Mme [V] à titre des dommages et intérêts les sommes de :

39 903,85 euros au titre du capital à restituer à la banque ;

1 000 euros au titre des frais de notaire ;

417,50 euros au titre des taxes foncières de 2008 à 2016.

Mme [V] sera toutefois déboutée de sa demande au titre du préjudice moral, son état de santé antérieur à la souscription du contrat invoqué pour en justifier ne caractérisant pas un préjudice lié au manquement au devoir de conseil.

- Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, et sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En l'absence d'acceptation du désistement par la SCP Jean-Michel Malbosc-Dagot - Olivier Malbosc-Dagot et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, il y a lieu d'examiner leurs demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qu'elles avaient formées dans leurs dernières conclusions.

La banque et le notaire ne caractérisent pas l'existence d'un abus du droit d'agir de la part de Mme [V], mais tout au plus d'une erreur (de son ancien conseil) non empreinte de mauvaise foi. Leurs demandes respectives de dommages et intérêts seront rejetées.

Succombant à l'instance, M. [U] supportera les dépens de la présente instance et sera condamné à payer à Mme [V] une somme de 2 500 euros à titre des frais irrépétibles.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre Mme [V] et la banque, et dans ceux entre Mme [V] et le notaire.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, du 9 septembre 2020 ;

Vu l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Riom en ses dispositions non atteintes par la cassation ;

Statuant dans les limites de sa saisine,

Constate le désistement de Mme [C] [L] épouse [V] vis à vis de la SCP Jean-Michel Malbosc-Dagot - Olivier Malbosc-Dagot, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et de la SCP [M] [O] - [S] [F], ès qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 11], de sa saisine à leur encontre de la cour d'appel de renvoi suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation du 9 septembre 2020 ;

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Cusset du 19 janvier 2015 en ce qu'il a débouté Mme [C] [L] épouse [V] de son action en responsabilité contre M. [R] [U] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne M. [R] [U] à payer à Mme [C] [L] épouse [V], à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter, les sommes suivantes :

39 903,85 euros au titre du capital à restituer à la banque ;

1 000 euros au titre des frais de notaire ;

417,50 euros au titre des taxes foncières de 2008 à 2016 ;

Déboute Mme [C] [L] épouse [V] de sa demande au titre du préjudice moral ;

Déboute la SCP Jean-Michel Malbosc-Dagot - Olivier Malbosc-Dagot et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. [R] [U] à payer à Mme [C] [L] épouse [V] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Jean-Michel Malbosc-Dagot - Olivier Malbosc-Dagot et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ;

Condamne M. [R] [U] aux dépens de la présente instance ;

Ordonne la distraction des dépens de la présente procédure d'appel au profit de Me Tovornik, avocate.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01886
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;20.01886 ?
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