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02/11/2022 | FRANCE | N°21/00740

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 02 novembre 2022, 21/00740


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 02 Novembre 2022



N° RG 21/00740 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSHZ

ADV

Arrêt rendu le deux Novembre deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une décision rendue le 19 février 2021 par le Tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY (RG n° 2019J00070)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente

Monsieur Christophe VIVET, Présid

ent

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller



En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



M. [L] [W] exerçant sous l'enseigne NEGOCE FO...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 02 Novembre 2022

N° RG 21/00740 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSHZ

ADV

Arrêt rendu le deux Novembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 19 février 2021 par le Tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY (RG n° 2019J00070)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente

Monsieur Christophe VIVET, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [L] [W] exerçant sous l'enseigne NEGOCE FOURRAGE

SIRET n° 409 130 069 00035

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANT

ET :

La société MECA 3D

SAS à associé unique immatriculée au RCS du Puy-En-Velay sous le n° 421 744 368 00026

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Septembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 02 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 19 avril 2019, M. [L] [W] a confié l'entretien de son camion de type Scania, utilisé dans l'exercice de son activité commerciale de négoce de fourrage, paille, foin à la société par actions simplifiée (SAS) Méca 3D.

Cette dernière a facturé le 24 avril 2019, pour un montant de 1.350.46 euros, un certain nombre de travaux dont :

-vidange du circuit de refroidissement

- dépose des culbuteurs + tige culbuteur

- remontage de l'injecteur + tige + culbuteur + cache culbuteur

- remontage de la pompe d'injection

- dépose de tous les caches culbuteurs

- réglage des culbuteurs des 8 cylindres

- remontage des caches culbuteurs

Quelques temps après cette intervention, le véhicule a été confié le 22 août 2019 à la société Trucks Services distribution concessionnaire Scania notamment pour un problème de bruit moteur.

Une expertise amiable a été organisée le 7 octobre 2019 en présence du représentant de la SAS Méca 3D.

Le rapport d'expertise déposé le 14 octobre 2019 par BCE 43 a fait état des constatations suivantes :

'- basculeur de l'injecteur du cylindre n°8 est endommagé sur sa partie extérieure

- la tige de l'injecteur n°8 est tordue

Cause des désordres :

La cause du désordre provient de dommage au niveau du basculeur de l'injecteur

pompe du cylindre n°8. La tige de renvoie de l'injecteur pompe est tordue.

Le garage TRUCKS SERVICE DISTRIBUTION a constaté lors de son intervention

que la tige de l'injecteur du cylindre n°8 n'était pas en place (hors de son logement

au niveau du basculeur). Ce blocage a endommagé le basculeur du cylindre n°8.

Lorsque le camion a été réceptionné un bruit moteur a été constaté et une fuite au

niveau du collecteur d'admission.

En fonction des éléments développés, le camion est tombé en panne moins de 1500

kilomètres après l'intervention du garage Méca 3D. Le garage a déposé la culasse

du cylindre n°8 et il a facturé un réglage des culbuteurs des 8 cylindres.

Nous avons constaté des dommages sur le basculeur et la tige de l'injecteur pompe

du cylindre n°8.

Il est le dernier intervenant sur le véhicule, sa responsabilité civile et professionnelle

est engagée. »

La société Trucks Services Distribution a adressé à M. [W] un devis de réparation s'élevant à la somme de 5.657.19 euros TTC.

En l'absence de résolution amiable du litige, M. [W] a fait assigner la SAS Méca 3D devant le tribunal de commerce du Puy en Velay par acte d'huissier du 17 décembre 2019, aux fins de voir condamner celle-ci à supporter le coût de remise en état du véhicule et à l'indemniser des préjudices liés à la privation de son véhicule.

Par jugement en date du 19 février 2021, le tribunal de commerce du Puy en Velay a débouté Monsieur [W] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la SAS Méca 3D les sommes de 1.349,65 € TTC et de 2.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 mars 2021 enregistrée le 1er avril 2021.

Par ordonnance du 10 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a jugé que la demande d'expertise formée par l'appelant relevait du seul pouvoir de la cour.

Au visa des articles 1104, 1231 et 1231-1 du code civil, M.[W] demande à la cour :

-de réformer le jugement du tribunal de commerce du Puy en Velay du 19 février 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné à payer à la SAS Méca 3D la somme de 1.350,46 € TTC celle de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Statuant de nouveau :

-de retenir la responsabilité contractuelle de la SAS Méca 3D ;

-de débouter la SAS Méca 3D de sa demande en paiement de la facture de 1.350,46 € TTC ;

de condamner la SAS Méca 3D à lui payer la somme de 4.714,33 € HT, au titre du coût de remise en état du véhicule ;

-de condamner la SAS Méca 3D à lui payer la somme de 1.000,00 € par mois au titre de son préjudice de jouissance à compter du 22 août 2019, soit une somme échue à ce jour de 22.000,00 € ; et une somme à échoir de 1.000,00 € par mois à compter de juillet 2021 jusqu'au paiement intégral des frais de remise en état du véhicule ;

-de condamner la SAS Méca 3D à lui payer la somme de 3.392,98 € HT au titre des frais de location de camion qu'il a été contraint d'exposer ;

-de condamner la SAS Méca 3D à lui payer tous frais de gardiennage qui seraient appliqués par la société Trucks services distribution ;

- de condamner la SAS Méca 3D à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me [Y] [K].

M. [W] fait grief au tribunal de commerce de retenir que le véhicule a parcouru 1 397 km en 4 mois entre la date d'intervention de la société Méca3D et celle de la société Trucks services distribution, et d'en avoir déduit qu'il était en bon état de marche après l'intervention du premier garagiste.

Il rappelle avoir consulté la société Trucks pour un problème de bruit moteur. Celle-ci a constaté que sur le cylindre N°8 , la tige de commande de l'injecteur de pompe avait trop de jeu et était sortie de son logement sur sa rampe de poussoir.

Il fait observer que les constatations de l'expert visent expressément des désordres affectant le basculeur et la tige de l'injecteur pompe du cylindre N°8 et que la société Méca 3D a précisément procédé au démontage de la culasse et des 8 cylindres du moteur.

M. [W] reproche par ailleurs au tribunal d'avoir retenu que la société Trucks services distribution est également intervenue sur le véhicule.

Il fait valoir que ce garage n'est pas intervenu directement sur la culbuterie et les injecteurs mais s'est livré à un simple contrôle des jeux de culbuteurs et des injecteurs de pompes et des cylindres, alors que la société Méca 3D a procédé au réglage des culbuteurs des 8 cylindres.

M. [W] assure par ailleurs, que contrairement à ses allégations, la société Méca 3 D a été informée dès la semaine 35 de l'avarie; qu'elle s'est rendue sur place au mois d'août pour constater les désordres bien avant les deux interventions de démontage qu'elle invoque pour sa défense et qu'elle était donc parfaitement informée dès l'origine de la nature de la panne et de son origine.

M. [W] rappelle que le réparateur automobile est tenu d'une obligation de résultat et affirme en conséquence que la responsabilité contractuelle de la société Méca 3D est engagée.

Il conclut au rejet de la demande en paiement de la société Méca 3D d'une facture de 1.350,46 euros, considérant que cette facture correspond à une intervention non conforme à l'origine de l'avarie et de l'immobilisation du véhicule, pour laquelle aucun devis n'a été préalablement été accepté.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 septembre 2021, la société Méca 3D sollicite la confirmation du jugement rendu le 19 février 2021 et le rejet de l'ensemble des demandes de M. [W] ainsi que la condamnation de ce dernier :

-à lui payer les sommes de 1.350,46 euros au titre de sa facture du 24 avril 2019 et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-à supporter les dépens de première instance et d'appel.

La société Méca 3D soutient que l'état du véhicule, au moment de l'expertise amiable, n'a pu permettre au cabinet BCE 43 de procéder à une analyse technique sérieuse puisque le véhicule était déjà démonté ; qu'aucun démontage contradictoire n'a pu être réalisé et que le jour de l'expertise le véhicule a été manipulé par plusieurs personnes dans des conditions inconnues.

Elle fait ainsi observer qu'entre son intervention et l'expertise, deux interventions dont un démontage complet ont eu lieu.

Elle affirme que :

- le courrier établi par Trucks services distribution n'est pas conforme aux dispositions du code de procédure civile et n'a aucune force probatoire puisqu'il émane d'une société susceptible d'être mise en cause du fait de son intervention ;

-que la difficulté liée au contradictoire et à la traçabilité des interventions antérieures à l'expertise est d'autant plus importante que suivant le cabinet d'expertise, elle aurait dû monter le culbuteur en dehors de sa gorge ce qui est techniquement impossible et qui aurait tout simplement empêché le véhicule de parcourir le moindre kilomètre; qu'il est également impossible que la tige du culbuteur soit sortie de son logement.

S'agissant du paiement de la facture, elle observe que pour la première fois en cause d'appel, M. [W] conteste en être débiteur au motif que son accord écrit n'aurait pas été requis quant au coût de l'intervention.

Elle rappelle que le litige oppose deux commerçants pour le règlement d'une somme inférieure à 1.500 euros ce qui exclut la nécessité d'une preuve écrite.

A titre subsidiaire, elle conteste l'existence du préjudice allégué par M. [W] en faisant observer que :

-l'ampleur de son activité n'est pas démontrée ;

-le marché dont il est fait état devait débuter avant la panne, en juin 2019 ;

-qu'il n'est pas possible de solliciter à la fois l'indemnisation d'une perte de jouissance et la prise en charge des frais de location d'un véhicule de remplacement ;

-qu'il n'est pas justifié de la dépense alléguée pour la location d'un véhicule de remplacement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.

Motivation:

- Sur la responsabilité du garagiste

Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que le garagiste qui est chargé des opérations de diagnostic et de démontage, est tenu d'une obligation de résultat.

L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.

Il appartient à celui qui recherche la responsabilité de plein droit du garagiste à la suite d'une réparation, lors de la survenance d'une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.

En l'espèce, la société Méca 3D a effectué le 19 avril 2019 une intervention sur le véhicule Scania propriété de M.[W]. Elle a notamment déposé les culbuteurs et la tige culbuteur, remonté l'injecteur, la tige, le culbuteur et le cache culbuteur, réglé les culbuteurs des 8 cylindres.

Le cabinet d'expertise BCE 43 rappelle dans son historique que les travaux ont été réalisés 20 jours après le contrôle technique périodique du véhicule. A cette date, il n'était pas fait mention des défaillances ayant conduit M. [W] à consulter le garage Trucks services distribution.

M.[W] ne fait allusion à aucun dysfonctionnement préexistant à l'intervention du garage Méca 3D.

Le cabinet BCE 43 est intervenu en présence de M. [P], représentant de la société Méca 3D assisté de M.[V], expert.

Le véhicule, entré au garage depuis le 22 août 2019 a été examiné le 7 octobre 2019, soit 7 semaines après son entrée au garage Trucks services distribution auquel il a été confié pour un problème de bruit moteur et fuite d'échappement ARD.

Il a été présenté à l'expert démonté: les couvre- culasses étaient déposés, les tiges de culbuteur et d'injecteur du cylindre N°7 et 8 étaient démontées.

L'expert a pu constater que le basculeur du cylindre N°8 était endommagé sur sa partie extérieure et que la tige de l'injecteur N°8 était tordue.

Il rapporte les propos de la société Trucks services distribution qui déclare avoir constaté lors de son intervention que la tige de l'injecteur du cylindre N°8 n'était pas en place (hors de son logement au niveau du basculeur) et que ce blocage a endommagé le basculeur du cylindre N°8.

L'analyse de l'expert procède donc des dires de la société Trucks services distribution et du constat partiel qu'il a pu réaliser sur l'état de pièces préalablement démontées hors sa présence et celle des représentants de la société Méca 3D. La lettre établie par cette société ( pièce 13) ne constitue pas une attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile et ne peut avoir force probante puisqu'elle émane d'une société qui est elle aussi intervenue sur le véhicule.

Aucun constat d'huissier n'a précédé cette expertise amiable ni aucun procès-verbal de constat entre les parties sur l'état du véhicule avant démontage.

Les constatations de cet expert sur l'état des pièces telles qu'elles lui ont été présentées ne sont pas contestées.

En revanche, l'expert M.[V], ayant assisté aux opérations d'expertise relève d'une part qu'il est impossible de certifier que les pièces présentées lors de l'expertise sont celles qui étaient présentes sur le véhicule et d'autre part critique l'analyse à laquelle s'est livrée le cabinet BCE43. Il assure qu'il est techniquement impossible de monter sur ce type de moteur une tige de culbuteur en dehors de sa gorge comme il est impossible en réglage 'jeux maximum' que la tige sorte de son logement.

A l'instar du tribunal de commerce, il convient de souligner que le véhicule a pu parcourir 1397 km avant de présenter les dysfonctionnements signalés.

Il résulte de ces éléments que M. [W] échoue à apporter la preuve que les dysfonctionnements signalés sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention de la société Méca 3 D ou sont reliés à celle-ci.

La décision du tribunal sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [W] de son action en responsabilité contre la société Méca 3D.

Les parties produisent aux débats deux factures du 24 avril 2019 N° 20179 portant sur le chantier du 19 avril 2019 pour des montants légèrements différents en raison de l'application de taux de TVA différents.

La décision du tribunal de commerce sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [W] à verser à la société Méca 3D la somme de 1.349,65 euros, aucune explication complémentaire n'étant donnée à la cour sur l'écart entre les deux factures.

M. [W] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Me [K] pourra directement recouvrer les dépens dont il aurait fait l'avance sans percevoir de provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Méca 3D les frais exposés pour sa défense. M. [W] sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs:

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme le jugement du tribunal de commerce du Puy en Velay du 19 février 2021 en toutes ses dispositions.

Condamne M. [L] [W] à verser à la SAS Méca 3D la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [L] [W] aux dépens de la procédure d'appel.

Dit que Me [K] pourra directement recouvrer les dépens dont il aurait fait l'avance sans percevoir de provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00740
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;21.00740 ?
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