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02/11/2022 | FRANCE | N°21/00588

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 02 novembre 2022, 21/00588


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 02 Novembre 2022



N° RG 21/00588 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR4G

ADV

Arrêt rendu le deux Novembre deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une décision rendue le 19 novembre 2019 par le Tribunal de commerce de Cusset (RG n° 2018 005258)



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente

Mme Virginie THEUIL-DIF,

Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire



En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



La société PAVMARIE

SARL immat...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 02 Novembre 2022

N° RG 21/00588 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR4G

ADV

Arrêt rendu le deux Novembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 19 novembre 2019 par le Tribunal de commerce de Cusset (RG n° 2018 005258)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

La société PAVMARIE

SARL immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 791 709 611 00036

[Adresse 3]

[Localité 2] (CORSE)

Représentant : Me Gwendoline MOYA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANTE

ET :

La société MENUISERIE [Z]

EURL immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 494 361 280 00022

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DEBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2022 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 02 Novembre 2022.

ARRET :

Prononcé publiquement le 02 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société à responsabilité limitée (SARL) Pavmarie est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 5] pour lequel elle a décidé d'entreprendre des travaux de rénovation.

Elle a confié les travaux de menuiseries à l'EURL Menuiserie [Z].

Le 1er mars 2016, l'EURL Menuiserie [Z] a établi un devis pour la pause et fourniture de deux baies vitrées, l'une sur terrasse côté rue et l'autre sur terrasse côté arrière du bâtiment pour un montant total de 9.000 € TTC.

Le 10 mai 2016, elle a établi deux factures d'acomptes :

- facture N° FD07814 d'un montant de 2.000 € TTC, réglée le 26 juin 2016 ;

-facture N°FD07815 d'un montant de 6.100 € TTC que la SARL Pavmarie a refusé d'honorer considérant que les travaux effectués étaient atteints de malfaçons et de non-conformités et que la société Menuiserie [Z] avait abandonné le chantier.

Le 28 juillet 2016, le cabinet [H] expertises, agissant pour le compte de la SARL Pavmarie a organisé une réunion d'expertise à laquelle la société Menuiserie [Z] n'a pas assisté.

La SARL Pavmarie a également fait dresser le 10 octobre 2016, un procès-verbal de constat par Me [E], huissier de justice, pour voir constater que les travaux n'étaient pas terminés, ainsi que l'existence de malfaçons dans la pose des baies, la contraignant à remplacer les baies endommagées.

La SARL Pavmarie s'est enfin adressée à la SARL [J], architecte DPLG , lequel a conclu après visite du 8 novembre 2016, que le travail de pose de l'entreprise [Z] ne pouvait être accepté en l'état, les ouvrages exécutés étant impropres à leur destination.

Le 17 février 2017, la société Eurexpo PJ, mandatée par la compagnie DAS Protection juridique assureur de la société Menuiserie [Z] a réuni l'ensemble des parties dans le cadre d'une expertise amiable aux termes de laquelle elle a préconisé la dépose des menuiseries avec soins, la réalisation de rejingots en béton et la repose des menuiseries.

A l'issue de la réunion, Monsieur [Z] s'est engagé à déposer à ses frais les fenêtres une fois que la SARL Pavmarie aura fait réaliser les rejingots.

Par courrier recommandé reçu le 25 mai 2018, le conseil de la société [Z] a mis en demeure la société Pavmarie de régler la somme de 6.100 euros au titre de la facture N°FD07815.

L'expertise n'ayant pas permis de parvenir à un règlement amiable du conflit, la société Menuiserie [Z] a, par acte d'huissier du 26 novembre 2018, fait assigner la SARL Pavmarie devant le tribunal de commerce de Cusset aux fins d'obtenir le règlement de la facture N° FD07815.

Par décision du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce de Cusset a :

-ordonné à la SARL Pavmarie de laisser à la société Menuiserie [Z] accès au chantier afin qu'elle puisse reprendre les travaux et terminer le chantier,

-ordonné à la société Menuiserie [Z] de terminer le chantier dans les règles de l'art, dans un délai d'un mois à compter du libre accès donné par la société Pavmarie,

-condamné la société Pavmarie à régler la somme de 6.100 euros au titre de la facture N° FD 07815, une fois les travaux effectués et dit que le règlement devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la fin des travaux ;

-condamné la société Mensuiserie [Z] à verser à la société Pavmarie la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par acte du 12 mars 2021, la SARL Pavmarie a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions N°2 et au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 1217 et 1231-1 nouveaux du code civil , la SARL Pavmarie demande à la cour:

-d'infirmer la décision du tribunal de commerce de Cusset :

* en ce qu'elle lui a ordonné de laisser à la société Menuiserie [Z] accès au chantier et ordonné à cette dernière de terminer le chantier dans les règles de l'art, dans un délai d'un mois à compter du libre accès qui lui sera donné ;

*en ce qu'elle l'a condamnée à régler la facture de 6.100 € au titre de la facture FD 07815, une fois les travaux effectués.

Elle demande à la cour :

-de débouter l'EURL Menuiserie [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

-de juger que l'EURL Menuiserie [Z] a failli à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice et a engagé sa responsabilité contractuelle ;

En conséquence :

-de prononcer la résolution du contrat de prestation de service la liant à l'EURL Menuiserie [Z],

-de condamner cette dernière à lui à payer les sommes suivantes :

- 2.000 euros au titre du remboursement de la facture n°FD07814 du 10/05/2016 ;

- 800 euros au titre de la dépose des ouvrages réalisés par l'EURL Menuiserie [Z]

- 18.180 euros au titre des pertes de loyers ;

- 1.500 euros au titre du préjudice moral ;

- 424,13 euros frais liés à l'intervention de Maître [E], huissier de justice ;

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .

-En tout état de cause, de débouter l'EURL Menuiserie [Z] de l'ensemble de ses demandes.

La société Pavmarie se fonde sur les constats de la société [H] expertise, de Monsieur [J], architecte, de Me [E] huissier de justice mais également sur le rapport d'Eurexpo PJ pour faire valoir que les travaux réalisés par la société Menuiserie [Z] sont affectés de désordres et de non-conformités aux règles de l'art.

Elle affirme :

- que le chantier a été interrompu suite aux constatations de Monsieur [J] ;

-qu'elle a refusé tout règlement dans l'attente de l'intervention de l'EURL Menuiserie [Z] ;

-que cette dernière a commis une erreur de conception puisque le cadre de la baie coulissante a dû être disqué et qu'il a fallu rajouter un élément pour maintenir la fenêtre et la tenue du cadre ;

-qu'ayant perdu confiance en la société Menuiserie [Z], elle a été contrainte de faire reprendre l'intégralité du chantier par une autre entreprise.

Elle rappelle que l'entrepreneur doit, avant d'entreprendre les travaux, apprécier si les supports sont aptes à recevoir son ouvrage, et s'il les estime inacceptables, en informer le maître de l'ouvrage avant de commencer son travail, l'absence de réserve valant acceptation du support .

Elle fait valoir qu'en l'absence de maître d'oeuvre, la société Menuiserie [Z] avait à son égard un devoir de conseil renforcé et déplore que celle-ci se soit aperçue de l'absence de rejingot avant de poser les menuiseries.

Elle conteste par ailleurs, l'existence de toute transaction entre les parties, les menuiseries litigieuses étant dégradées et inutilisables.

Eu regard aux manquements de la société Menuiserie [Z], elle s'estime donc fondée à solliciter la résolution du contrat et l'indemnisation des préjudices suivants :

-reprise des travaux mal réalisés et remboursement de l'acompte versé

-perte des loyers liés au retard de chantier

En réponse aux prétentions de la société Menuiserie [Z], elle indique que celle-ci ne peut feindre d'ignorer que les travaux sont terminés et juge 'hors sujet' les moyens invoqués par l'intimé portant sur l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'égard des époux [F].

Aux termes de ses conclusions de synthèse, l'EURL Menuiserie [Z], demande à la cour :

-de débouter la SARL Pavmarie de son recours ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;

-de juger son appel incident recevable ;

-de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Cusset ;

-de condamner la SARL Pavmarie au paiement de la facture de 6.100 € TTC n° FD07815, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2016 ;

-de condamner la SARL Pavmarie à lui verser une indemnité de 5.000 € pour résistance abusive ;

-d'enjoindre à la SARL Pavmarie , sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir de permettre l'accès au 5 ème étage de l'immeuble situé [Adresse 5], afin qu'elle puisse achever les travaux de pose des baies coulissantes qu'elle a fabriquées et livrées sur place ;

-de condamner la SARL Pavmarie à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, l'EURL Menuiserie [Z] rappelle que la résolution d'un contrat synallagmatique n'est justifiée que lorsque l'inexécution est tellement grave que toute poursuite de la relation est impossible.

Considérant que la société Pavmarie, avait pour gérant de fait M.[F] qui s'affichait comme unprofessionnel de la construction, elle affirme que son co-contractant était non seulement un professionnel de l'immobilier mais également un professionnel de la construction auquel il appartient de supporter les conséquences de son impréparation et du défaut de coordination des divers lots du chantier.

Elle soutient :

- qu'elle avait pour obligation contractuelle de fabriquer sur mesures deux baies vitrées coulissantes pour un appartement situé au 5 ème étage , dont elle assuré la livraison (objet de la première facture) et la pose, seules les finitions restant à faire ;

-que la pose de rejingots n'était pas à sa charge ;

-que les baies vitrées provisoirement fixées au gros-oeuvre ne pouvaient être définitivement posées qu'après la pose des rejingots inférieurs ;

-que l'expert mandaté par sa compagnie d'assurance a pu constater que l'ouvrage ne comportait pas de malfaçons définitives mais qu'il s'agissait d'un ouvrage inachevé ;

-que cette situation est dûe à la résistance de la société Pavmarie qui lui a refusé par quatre fois l'accès au chantier entre le 20 avril 2017 et le 9 juin 2017 et s'est abstenue de régler les sommes restant dues ;

-que 95% du travail a été effectué, ce qui prive la société Pavmarie de solliciter la résolution du contrat.

Concernant les avis sur lesquels se fonde l'appelant, elle fait observer que le rapport de l'expert d'assurance [H] expertise n'est pas versé aux débats ; que l'architecte DPLG s'étant rendu sur place avait une connaissance incomplète du calendrier et de l'état d'avancement des travaux et que Me [E], huissier de justice ne possédait pas les compétences requises en matière de construction pour effectuer utilement un constat, au demeurant non contradictoire.

La société Menuiserie [Z] se prévaut d'un préjudice lié à l'obligation de payer ses salariés , les charges sociales et les matières premières, ainsi qu'au dénigrement dont elle a été l'objet.

Elle fait observer que la société Pavmarie n'a pas produit la facture acquittée de la terminaison des travaux ; que le constat d'huissier du 27 octobre 2020 permet de constater que l'appartement occupé par les époux [F] dispose d'une baie coulissante en très bon état sur la terrasse, ce qui démontre que le problème portait sur la pose de cette baie et non sur sa fourniture.

Elle s'estime donc bien fondée à réclamer le solde de sa facturation.

Elle répond à la société Pavmarie :

-qu'en l'absence de résolution du contrat, aucun remboursement des sommes déjà versées ne saurait lui être accordé,

-que l'intervention d'une autre entreprise et la pose effective de nouvelles baies ne sont pas établies ;

-que le bail produit au soutien de la demande d'indemnité pour perte de loyers ne concerne pas l'appartement dans lequel les travaux ont été effectués ;

-que l'appartement est occupé à titre personnel par les époux [F] ; que faute pour la société Pavmarie de produire un bail quelconque la perte d'exploitation n'est pas caractérisée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.

MOTIFS:

La SARL Pavmarie se prévaut de l'inexécution des obligations de l'EURL Menuiserie [Z] pour solliciter la résolution du contrat.

L'ordonnance du 10 février 2016 ratifiée par la loi du 20 avril 2018, dispose que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 ( date d'entrée en vigueur de l'ordonnance) demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

En l'espèce, la première facture d'acompte réglée par la société Pavmarie a été émise le 10 mai 2016.

Il convient donc d'apprécier les demandes au regard des dispositions du code civil ancien et concernant la demande de résolution du contrat au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil ancien.

Aux termes de cet article :' La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'

Ainsi en cas d'inexécution du contrat, l'autre partie peut demander la résolution, si cette inexécution est suffisamment grave qu'elle ne sera pas réparée par une condamnation à des dommages et intérêts.

Suivant devis N° 16000000036 du 1er mars 2016, l'EURL Menuiserie [Z] s'est engagée à livrer et poser pour un prix ramené, après remise commerciale, à la somme de 9.000 euros TTC :

-une porte fenêtre 4 vantaux 2 rails montants serrure : 4.808 euros HT

-un ensemble de 4 montants intermédiaires sur le coulissant à galandage : 386 euros HT

-une porte fenêtre 2 fixes 2 vantaux montants larges : 2.067 euros HT

S'agissant des travaux de pose de la menuiserie, l'EURL Menuiserie [Z] était tenue d'une obligation de résultat quant à la pose d'une menuiserie qui soit réalisée dans les règles de l'art, sans malfaçons ou non façons. Elle était également tenue d'une obligation d'information et de conseil.

La SARL Pavmarie ne justifie d'aucune réclamation auprès de la société Menuiserie [Z] ni d'aucune mise en demeure sommant son cocontractant d'exécuter et de terminer les travaux dans les règles de l'art antérieures à l'envoi de la facture d'acompte du 10 mai 2016 et à la relance du 15 juin 2016.

Suite à la relance du 15 juin 2016, elle a sollicité une expertise amiable dont les conclusions ne sont pas produites, et, le 10 octobre 2016, l'intervention de Me [E], huissier de justice afin de :

-constater l'existence de malfaçons dans la pose des baies en aluminium,

-constater que les désordres affectant les baies l'obligeaient à les remplacer,

-constater que ces malfaçons entraînaient un retard important quant à l'avancement du chantier et la livraison de l'appartement du 5ème étage.

Me [E] a constaté:

1- Sur la baie côté façade arrière :

-que cette baie était posée à 3cm du sol (à l'état brut), M.[F] et M.[H] lui précisant que la position de la baie faisait obstacle à la pose du chauffage au sol et aux finitions du revêtement ;

-la présence d'un colmatage grossier posé irrégulièrement

-un enfoncement dans la structure aluminium côté extérieur droit

-que les portes coulissantes s'ouvraient difficilement et se bloquaient obligeant à forcer pour permettre leur ouverture ;

-l'existence d'un jour en partie inférieure et supérieure des portes qui se joignaient au niveau de leur hauteur médiane

-une section et une modification des montants au niveau de la jonction des deux portes coulissantes dans leur partie supérieure, laissant apparaître deux taches grisâtres ;

2-Sur la baie côté rue de l'intendance:

-la présence d'un renfort métallique

-au niveau de la glissière infériere de la baie, la présence d'une brisure verticale

-la fixation de cette baie à 7,5 cm du sol brut, M. [F] et M.[H] précisant que le positionnement de cette baie était trop haut par rapport à l'installation du chauffage central au sol et des finitions concernant le revêtement

-que la baie était calée à son extrémité droite par des éléments plastifiés

-que la partie supérieure de la baie était fixée au linteau bois par des vis

-la présence d'une brisure avec dégradations

-la présence d'un cintrage côté droit de la baie

-la présence d'un jour au niveau des portes coulissantes qui ne se joignaient pas en partie supérieure et inférieure

-côté extérieur : le fait que la partie supérieure de la structure aluminium ne joignait pas la façade des deux côtés, l'existence d'un espace entre la structure et la façade et d'un espace de 1,8cm entre la structure de la baie et la façade sur toute la structure de l'encadrement.

M. [K] [J], architecte DPLG sollicité par la SARL Pavmarie, a constaté sur la baie côté arrière du bâtiment :

-que le dormant était trop court; qu'il y avait un interstice entre le dormant et le support bois; qu'il n'y avait pas de compribande ; que le niveau n'était pas aligné avec celui de la baie côté rue, que le liteau, sur lequel la pose était faite, n'était pas en bois dur ; que la manoeuvre des portes était difficile et l'aplomb de la baie à revoir; qu'il manquait des quincailleries.

Il a également constaté sur la baie côté [Adresse 5] :

- que les rails et traverses avaient été rallongés mais que la réalisation et l'exécution étaient de facture grossière et inacceptable ;

-que le dormant de cette baie était rentré en force, avait soulevé le bois dans lequel il devait s'enchâsser et ouvert une fissure dans le revêtement de la façade ;

-que la pose était faite sur un liteau qui n'était pas en bois dur ;

-que l'étanchéité à l'air de l'ensemble était insuffisament traitée, mousse expansive passée sans qualité, pas de compribande et jonction entre les vantaux, présence d'interstices permanents ;

que l'amplomb de la baie était à revoir ; qu'il manquait une partie des quincailleries.

Les constatations de l'huissier, qui ne possédait pas de connaissances en matière de construction ont donc été confirmées par la visite de M. [J], architecte,qui a considéré que le travail de pose n'était pas acceptable en l'état et que les ouvrages étaient impropres à leurs destination.

L'ensemble des constatations susvisées n'avaient pas de caractère contradictoire.

Le 17 février 2017, la société Eurexpo PJ a effectué une réunion d'expertise en présence de M.[Z], de M.[F] représentant la société Pavmarie et de M. [H], expert désigné par cette dernière, en se fondant sur le constat de Me [E].

L'expert a procédé aux mêmes constatations que l'huissier et décrit les désordres en indiquant qu'ils se résumaient :

-à des défauts de parallélisme entre les différents vantaux

-à des calages variant entre 3 et 8cm des seuils des baies

-à des difficultés de manoeuvre des coulissants de la baie B

-à des décrochements de la partie supérieure des deux coulissants centraux de la baie A des rails supérieurs

-au fait que les rails hauts et bas de la baie A avaient été allongés

-au fait que les profils horizontaux supérieurs des baies présentaient de multiples défauts de rectilignité

-au fait que de multiples défauts de parallélisme existaient entre les dormants et les tableaux maçonnés.

Considérant que le 27 octobre 2016, Me [E], huissier de justice, avait sommé l'EURL Menuiserie [Z] de réaliser divers travaux de réparations des menuiseries, il en a conclu que la responsabilité de la société Menuiserie [Z] était engagée cette dernière n'ayant pas déféré à la sommation de terminer les travaux.

Aux termes de son rapport, l'expert imputait cependant les désordres à un non achèvement du chantier de pose des menuiseries, irrégularités et insuffisances de calages et réglages de celles-ci,

-à une absence de direction et de suivi de chantier par un maître d'oeuvre.

Toutefois, il n'en déduisait pas que les menuiseries étaient irréparables et précisait que la société Menuiserie [Z] s'était engagée à déposer les fenêtres à ses frais et à les reposer une fois que la SARL Pavmarie aura réalisé des rejingots.

Au regard de ces éléments, il apparaît que la pose des menuiseries n'a pas été faite dans les règles de l'art et qu'en toute hypothèse, les travaux ne pouvaient être effectués correctement et complètement sans la réalisation des travaux de maçonnerie (pose de rejingots) à la charge de la société Pavmarie.

La société Menuiserie [Z] a failli à ses obligations en ne signalant pas au maître de l'ouvrage, qu'en l'état du support, il était préférable de faire précéder son intervention de la pose de rejingots et de l'intervention d'un maçon à cette fin. En posant les menuiseries, elle a accepté le support qui n'était pas adapté et ne permettait pas une pose conforme aux règles de l'art.

Il convient toutefois d'observer, à la lecture des articles produits en pièces 10 et 11 ainsi que de la pièce N°12 produite par l'intimée, que M et Mme [F] géraient diverses sociétés ayant pour activités celles de marchands de biens, de locations de biens immobiliers ( à l'instar de la société Pavmarie) mais également de construction de maisons individuelles ;

que M. [V] [F], associé majoritaire de la SARL Pavmarie, a représenté la société Pavmarie aux opérations d'expertise; qu'il se présentait dans les articles dédiés à la rénovation d'un ancien hôtel comme un entrepreneur gérant au quotidien son chantier.

La SARL Pavmarie, professionnel de l'immobilier, est en l'espèce responsable de l'absence de direction de chantier et de suivi par une maîtrise d'oeuvre.

Elle ne pouvait ignorer la nécessité de faire intervenir un maçon pour procéder à la pose de rejingots préalablement à l'intervention de la société Menuiserie [Z].

Cette compétence notoire du maître de l'ouvrage en matière de construction est de nature à exonérer partiellement la société Menuiserie [Z] de son devoir de conseil.

Le rapport contradictoire de la société Eurexpo PJ ne précise pas que les menuiseries fournies par la société Menuiserie [Z] étaient hors d'usage mais indique au contraire, que les malfaçons constatées pouvaient faire l'objet d'une remise en état, après dépose et repose des menuiseries pour permettre l'installation des rejingots.

Cette remise en état était envisageable et initialement souhaitée par la SARL Pavmarie qui avait sommé par huissier, le 27 octobre 2016, la société Menuiserie [Z] d'effectuer divers travaux de réparation de ses menuiseries.

La société Menuiserie [Z] s'était engagée à prendre en charge cette opération, évaluée à 3.000 euros par l'expert.

En conséquence, la faute de la société Menuiserie [Z] ne revêt pas une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat et ne rendait pas impossible son exécution jusqu'à la date à laquelle la société Pavmarie a terminé le chantier.

La société Pavmarie soutient que la société Menuiserie [Z] a abandonné ledit chantier. Toutefois il résulte des courriers échangés avec le conseil de la société Menuiserie [Z] les 20 novembre 2017 et 28 mai 2018 que la SCI Pavmarie a contesté la solution technique préconisé par l'expert et exigé une pose et repose de fenêtres neuves pour régler la facture.

De son côté, la société Menuiserie [Z] a régulièrement relancé sa compagnie d'assurance (DAS) qui a elle même confirmé, le 9 juin 2017, à M. [F] l'accord de son assuré pour intervenir sur le chantier, en précisant que M.[Z] souhaitait que leurs actions soient coordonnées.

En réponse aux interrogations de M.[Z], la DAS a fait savoir dans un mail du 6 juillet 2017, que ses nombreux appels téléphoniques étaient restés sans suite. Le courrier recommandé distribué le 7 novembre 2017 à la société Pavmarie est également resté sans réponse.

Il en résulte que l'abandon de chantier allégué par la société Pavmarie n'est pas établi. Celle-ci n'a pas donné suite aux propositions de M. [Z] et ne lui a pas laissé accès au chantier. Les travaux ont été ainsi achevés sans l'intervention de la société Menuiserie [Z].

En procédant de la sorte, la SARL Pavmarie a, sans mise en demeure préalable, procédé à la résolution unilatérale du contrat, à ses risques et périls, anéantissant toute possibilité pour la société Menuiserie [Z] de terminer le chantier.

Par ailleurs, la société Pavmarie qui sollicite la résolution du contrat n'offre pas de restituer les baies vitrées fournies par la société Menuiserie [Z] et ne justifie pas de l'acquisition de nouvelles baies vitrées, la pièce produite au soutien de ses allégations n'étant qu'un simple devis.

Elle ne justifie pas d'un préjudice moral distinct de la perte éventuelle de loyers qu'elle aurait pu subir.

Elle ne démontre pas avoir subi la perte de loyers alléguée, le contrat de bail produit correspondant à un appartement situé au 2ème étage alors que l'appartement concerné par les travaux litigieux est situé au 5ème étage.

Au regard de ces éléments, la société Pavmarie sera déboutée des demandes tendant à la résolution du contrat et à l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral et pertes de loyers.

Le jugement, qui ordonne à la société Pavmarie de laisser l'accès au chantier et à la société Menuiserie [Z] de terminer le chantier dans les règles de l'art est inexécutable puisque les travaux ont été terminés.

Il sera réformé sur ce point.

Les malfaçons constatées par l'expert imposaient la pose et la repose des baies vitrées fournies par la société Menuiserie [Z].

Ce coût, évalué par la société Eurexpo PJ à la somme de 3.000 euros a nécessairement été supporté par la société Pavmarie qui sollicite au titre de la mauvaise exécution du contrat le remboursement de la facture d'acompte ( 2.000 euros) ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de la dépose des menuiseries.

En conséquence, la SCI Pavmarie sera condamnée à régler à la société Menuiserie [Z] la somme de 3.300 euros ( 6.100 euros -2.800 euros) au titre du solde de sa facture N° FD07815, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2018, l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure adressée le 14 octobre 2016 n'étant pas produit.

Le jugement sera également réformé sur ce point.

La société Menuiserie [Z] succombant partiellement en ses demandes, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'équité commande de laisser à la charge de chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais de défense, en ce compris pour la SCI Pavmarie, les frais de constats d'huissier, en cause d'appel comme en première instance.

Par ces motifs :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Cusset du 19 novembre 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute la SARL Pavmarie de sa demande de résolution du contrat,

Condamne la SARL Pavmarie à verser la somme de 3.300 euros à l'EURL Menuiserie [Z] en réglement du solde de la facture N° FD07815, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018 ;

Déboute la SARL Pavmarie de ses demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et au titre de pertes de loyers ;

Déboute l'EURL Menuiserie [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Dit que chaque partie supportera les frais exposés pour sa défense , en première instance comme en cause d'appel, en ce compris pour la SARL Pavmarie, les frais liés au constat de Me [E] ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens en première instance comme en cause d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00588
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;21.00588 ?
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