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02/11/2022 | FRANCE | N°21/00553

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 02 novembre 2022, 21/00553


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 02 Novembre 2022



N° RG 21/00553 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRZV

ADV

Arrêt rendu le deux Novembre deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une décision rendue le 25 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 18/01511 ch1 cab2)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente

Monsieur Christophe VIVET

, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller



En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



M. [V] [F]

Né le [Date naissance 2...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 02 Novembre 2022

N° RG 21/00553 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRZV

ADV

Arrêt rendu le deux Novembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 25 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 18/01511 ch1 cab2)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente

Monsieur Christophe VIVET, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [V] [F]

Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] (63)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004271 du 23/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE

Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : la SCP BASSET, avocatsau barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Septembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 02 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier, M. [V] [F] a souscrit le 18 novembre 2003 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France (CRCAM Centre France):

- un prêt immobilier Tout Habitat n°078876601 d'un montant de 83.132 euros remboursable en 180 mensualités à un taux d'intérêts de 4,65%,

- un prêt immobilier Tout Habitat n°078876606 d'un montant de 22.000 euros remboursable en 180 mensualités à un taux d'intérêt de 4,65%.

Faisant face à des difficultés financières, M.[F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy de Dôme qui a déclaré sa demande recevable le 10 avril 2014.

La CRCAM Centre France a déclaré sa créance le 16 mai 2014. Le 28 août 2014, elle a été rendue destinataire du plan conventionnel de surendettement établi au bénéfice de M.[F], prévoyant la suspension du règlement des échéances des deux prêts susvisés pendant un délai de 24 mois à compter du 30 septembre 2014.

Le 8 août 2017, la CRCAM Centre France a mis en demeure M.[F] de régler les sommes restant dues au titre des deux prêts. Elle a réitéré cette demande par lettre simple du 3 janvier 2018, à la nouvelle adresse de M. [F], sans succès.

Par acte d'huissier du 21 février 2018, la CRCAM Centre France a fait assigner M. [F] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- condamné solidairement M. [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France les sommes suivantes:

. 40549,10 euros au titre du prêt immobilier Tout Habitat n°078876601 (renommé n°00999692343) selon décompte arrêté au 25 janvier 2018, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,65% à compter du dudit décompte, ainsi que la somme de 2.838,44 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7% concernant ce même prêt,

. 11.054,06 euros au titre du prêt immobilier Tout Habitat n°078876602 (renommé n°00999692342) selon décompte arrêté au 25 janvier 2018, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,65% à compter dudit décompte, ainsi que la somme de 773,78 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7% concernant ce prêt,

. 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné M. [F] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a considéré que M. [F] ne contestait ni le principe ni le montant de la créance de la CRCAM Centre France; qu'il invoquait à tort le défaut de mise en garde du prêteur, le crédit proposé étant adapté à ses capacités financières.

Par déclaration du 9 mars 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2021 et au visa des articles R 313-1 du code de la consommation et 1347 du code civil, M. [F] demande à la cour:

- de réformer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant

-de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

- de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à lui payer à la somme de 62.428 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 55.216 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde,

-de prononcer la compensation des dettes réciproques des parties,

-de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en première instance et en appel,

- de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre à lui payer la somme de

1.500 euros devant le premier juge et devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [F] rappelle qu'il exerçait un emploi d'agent de maîtrise lui procurant un revenu net imposable de 1.250 euros et considère que les crédits octroyés étaient disproportionnés à ses revenus, ses charges mensuelles de remboursement s'élevant globalement à la somme de 819,04 euros et son taux d'endettement à 65,52%.

Il considère que les revenus escomptés sur les loyers issus de l'acquisition financée ne doivent pas être pris en compte, et ce d'autant que tous les appartements ne pouvaient être immédiatement proposés à la location.

Il soutient que la banque ne peut invoquer des évènements survenus postérieurement à la souscription des deux contrats de prêts et notamment une augmentation des loyers escomptés pour soutenir que ces crédits ne généraient aucun risque d'endettement.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2021, la CRCAM Centre France demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner M.[F] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, distraits au profit de la SCP Basset et associés.

La CRCAM Centre France souligne que si les revenus de M.[F] n'étaient pas très élevés à la date d'octroi des crédits, l'investissement réalisé devait permettre d'augmenter significativement ceux-ci à concurrence de 1.120 euros par mois.

Ainsi, le taux d'endettement était de 28,6% à la date du premier prêt t de 30,4% à la date du second prêt. L'opération permettait ainsi à M. [F] de se loger, de se constituer un patrimoine et d'augmenter ses revenus.

S'agissant du taux effectif global, elle rappelle que le taux de période n'a pas à être mentionné , seulement la période et fait observer que le taux effectif global annuel a bien été indiqué.

Elle ajoute que M. [F] s'est acquitté sans difficulté pendant dix ans de ses obligations et qu'après enquête, elle s'est aperçue que M. [F] n'était pas de bonne foi puisqu'il avait vendu le bien financé pour la somme de 150.000 euros sans rembourser les emprunts souscrits.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.

Motivation:

Le contrat ayant été régularisé avant le 1er octobre 2016, les articles du code civil visés dans la présente décision s'entendent dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016.

Les dispositions des articles L312-1 et suivants de l'ancien code de la consommation sont applicables à l'espèce.

M. [F] ne conteste pas le principe de la créance de la banque, ni le montant dû au titre du capital impayé.

Sa contestation devant la cour d'appel porte sur la déchéance du droit aux intérêts et sa demande de condamnation de la banque à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde.

-Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts:

L'appelant sollicite l'application des dispositions de l'article R 313-1 du code de la consommation et fait valoir que le TEG qui se veut proportionnel au taux de période aurait dû être de 4,65% ( 0,3875*12) et non de 5,4875%. Il demande à ce que la banque soit déchue de ses droits aux intérêts.

Suivant les dispositions de l'article 1907 du code civil, l'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Il doit être fixé par écrit.

L'article R 313-1 dans sa version applicable du 3 avril 1997 au 1er octobre 2016 dispose que le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

Contrairement à ce qu'indique la CRCAM Centre France, en application du texte susvisé le taux de période doit être mentionné. Le taux effectif global doit être proportionnel au taux de période.

Il résulte des articles L 312-8 et L 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance N°2016-301 du 14 mars 2016 que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance totale ou partielle du droit du prêteur aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, s'agissant de l'absence de proportionnalité entre le taux de période et le taux effectif global, il est constaté , en multipliant le taux de période par 12, ce qui correspond au nombre d'échéances d'une année, une erreur dans le TEG qui aurait dû être de 4.65% et non de 5.4875%.

En conséquence et au regard des décomptes produits par la CRCAM Centre France ainsi que des tableaux d'amortissement, l'erreur sera sanctionnée comme suit:

-M. [F] sera condamné au titre du contrat N° 078876601 ( renommé 00999692343) au règlement d'une somme de 27 335.88 euros en capital arrêté au 12 janvier 2008 outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2014 ainsi qu'une somme de 8.810.33 euros au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018, et une somme de 2.530.23 au titre de l'indemnité contractuelle de 7%.

- M [F] sera sanctionné au titre du contrat N° 078876602 (renommé 00999692342) au règlement de la somme de 7.030,95 euros en capital arrêté au 12 janvier 2018 outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2014 et une somme de 2.813,73 euros au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018, et une somme de 689.13 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7%.

Le jugement sera réformé sur ce point.

-Sur la demande de condamnation de la banque au versement de dommages et intérêts pour manquement à une obligation de mise en garde.

Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, celui-ci étant tenu de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts .(Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvoi n° 05-21.104, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 7 ; Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvoi n° 06-11.673, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 8)

Le devoir de mise en garde consiste, pour l'établissement de crédit, à alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Seuls les emprunteurs ou cautions non avertis peuvent l'invoquer et celui qui l'invoque doit justifier d'un risque de surendettement.

Le banquier prêteur n'a d'obligation de mise en garde qu'en cas de crédit excessif, même si le prêt est consenti à un emprunteur non averti.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [F] était un emprunteur non averti. La CRCAM Centre France lui a consenti deux crédits pour un montant de 105.182 euros suivant offre acceptée le 18 novembre 2003 destinés à l'acquisition d'un 'appartement ancien résidence principale à usage locatif'.

La fiche de situation professionnelle et financière établie le 4 novembre 2003, permet de constater que depuis le 1er février 2001, M.[F], chauffeur, divorcé et sans enfant à charge, bénéficiait d'un revenu mensuel de 1.826 euros. L'avis d'impôt sur le revenu 2003 fait état d'un revenu annuel de 21.654 euros avant abattement, soit 1804 euros par mois.

Il ne possédait aucun bien immobilier mais disposait d' une épargne de 20.000 euros. Les deux prêts souscrits devaient servir à financer l'acquisition d'un immeuble comptant trois logements dont il espérait un revenu locatif mensuel de 1120 euros ( 13.440 euros par an).

M. [F] indique que les appartements ne pouvaient pas tous être proposés immédiatement à la location puisque certains devaient être rénovés. Il apparaît cependant qu'un des appartements ( F3) était déjà loué ( pièce N°6 de l'intimé). Monsieur [F] n'avait parallèlement pas de charges de loyer, l'immeuble lui servant de logement. Les parties ont par ailleurs convenu d'une minoration des deux premières échéances qui ne portaient que sur le remboursement des intérêts; la demande de financement indique que ce différé tient compte de la durée des travaux.

La fiche de renseignement établie le 27 novembre 2004, pour l'octroi d'un prêt travaux complémentaire, permet de constater que ces logements ont été effectivements loués pour un montant mensuel de 1370 euros.

M. [F] soutient que le taux d'endettement ne devait pas être calculé en tenant compte des loyers escomptés.

Il apparaît cependant que M. [F] a fait face pendant plusieurs années au remboursement des deux crédits litigieux. Il résulte des courriers de la Commission de surendettement des particuliers du Puy de Dôme et du plan conventionnel de surendettement que M. [F] a été admis au bénéfice de la procédure de surendettement au mois d'avril 2014 soit plus de 10 ans après la souscription des crédits lui ayant permis d'acquérir un bien immobilier.

La consultation du plan de surendettement permet de confirmer le fait que M. [F] a pu honorer les deux crédits immobiliers et de constater qu'une partie importante de son endettement est liée à des crédits à la consommation ( 32.855 euros).

Ces éléments permettent de considérer que la perception de loyers à venir n'avait pas un caractère hasardeux et que la banque a pu valablement tenir compte des revenus locatifs pour apprécier la capacité de remboursement de son client.

En déduisant les impôts fonciers, ces revenus locatifs futurs s'élevaient à 11.773 euros (13.440-1667) par an soit 981,08 euros par mois. Le taux d'endettement était donc de 29,41% et n'imposait pas à la banque de mettre en garde l'emprunteur en l'absence d'un risque d'endettement excessif.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles:

M.[F] succombant partiellement en sa demande chaque partie conservera la charge de ses dépens avec application des règles de l'aide juridictionnelle en première instance comme en appel.

La SCP Basset sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans percevoir de provision.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties les frais exposés pour leur défense.

Elles seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal;

En conséquence, condamne M. [V] [F] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est :

-au titre du contrat N° 078876601 ( renommé 00999692343) au règlement d'une somme de 27 335.88 euros en capital arrêté au 12 janvier 2008 outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2014 ainsi qu'une somme de 8.810.33 euros au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018, et une somme de 2.530.23 au titre de l'indemnité contractuelle de 7%.

- au titre du contrat N° 078876602 (renommé 00999692342) au règlement de la somme de 7.030,95 euros en capital arrêté au 12 janvier 2018 outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2014 et une somme de 2.813,73 euros au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018, et une somme de 689.13 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7%.

Rejette la demande de M.[V] [F] et celle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France (CRCAM Centre France) présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel avec application des règles de l'aide juridictionnelle;

Autorise la SCP Basset à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans percevoir de provision.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00553
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;21.00553 ?
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