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02/11/2022 | FRANCE | N°21/00426

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 02 novembre 2022, 21/00426


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale











ARRET N°

DU : 02 Novembre 2022

N° RG 21/00426 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRPL

ADV

Arrêt rendu le deux Novembre deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une décision rendue le 31 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY (RG n° 16/00670)



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. Franço

is KHEITMI, Magistrat Honoraire



En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



M. [E] [A]

[Adresse 5]

[Adresse 5]
...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 02 Novembre 2022

N° RG 21/00426 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRPL

ADV

Arrêt rendu le deux Novembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 31 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY (RG n° 16/00670)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [E] [A]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Mme [N] [B] épouse [A]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Mme [C] [A] épouse [D]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Mme [H] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

tous les 4 représentés par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTS

ET :

La société MANDATUM prise en la personne de Maître [I] [P]

SELARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 804 860 344 00014

[Adresse 3]

[Adresse 3]

agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la la société AXXO PARIMOINE CONSEIL, SARL à associé unique immatriculée au RCS du Puy-En-Velay sous le n° 499 043 495 00021, dont le siège social est sis [Adresse 7]

Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)

La société CGPA

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables

[Adresse 2]

[Adresse 2]

assureur RC professionnelle de la SARL AXXO PATRIMOINE CONSEIL

Représentants :Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(postulant) et Me Jean-François SALPHATI de la SELASU Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

INTIMÉES

La société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED

[Adresse 2]

[Adresse 2]

et

La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A.

Société anonyme d'un Etat membre de la CE immatriculée au RCS de paris sous le n° 844 115 030, dont l'adresse de l'établissement situé en France est :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

toutes les 2 représentées par la SCP ARSAC, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Céline LEMOUX de l'AARPI LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant)

INTIMÉE pour la 1ère et INTERVENANTE VOLONTAIRE pour la 2ème

DEBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2022 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 02 Novembre 2022.

ARRET :

Prononcé publiquement le 02 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société par actions simplifiée (SAS) Aristophil ayant pour objet l'achat, la vente, l'expertise et le conditionnement de lettres historiques et de manuscrits a constitué plusieurs indivisions portant sur un ensemble de lettres, manuscrits et objets:

-L'indivision 'Emilie, Newton et les scientifiques' constituée par acte authentique du 18 décembre 2012, propriétaire de biens indivis d'une valeur de 11.100.000 euros, divisée en 740 parts de 15.000 euros,

-L'indivision 'Les grandes heures du génie humain III'constituée par acte authentique du 18 décembre 2012, propriétaire de biens indivis d'une valeur de 10.200.000 euros, divisée en 6.800 parts à 1.500 euros,

-L'indivision 'la trilogie de l'Isme -Au paroxysme du Surréalisme-Cubisme-Fauvisme', propriétaire de biens indivis de 20.000.000 d'euros, divisée en 4.000 parts de 5.000 euros.

La société à responsabilité limitée ( SARL) Axxo Patrimoine Conseil, ayant notamment pour activité le conseil en gestion de patrimoine et d'intermédiaire en transactions immobilières, dont M. [S] était le dirigeant, a proposé à Monsieur [E] [A] et Mme [N] [B] épouse [A] un investissement, par le biais d'acquisitions de parts en indivision sur ces ensembles de manuscrits et documents anciens.

Par actes sous seing privé des 11 janvier et 1er février 2013, la SAS Aristophil a cédé à M et Mme [A] quatre parts de l'indivision 'Emilie, Newton et les scientifiques' pour un montant de 60.000 euros puis six parts de l'indivision 'Emilie, Newton et les scientifiques' pour un montant de 90.000 euros.

Les mêmes jours, les époux [A] ont conclu avec la société Aristophil un contrat de garde et de conservation d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction pendant cinq ans, comportant une promesse unilatérale de vente des indivisaires de céder à la société Aristophil la collection dont ils étaient propriétaires au terme du contrat, le prix de vente ne pouvant être inférieur au prix d'achat majoré de 8,75% par an de la valeur déclarée au départ.

Par acte sous seing privé du 7 février 2013, ils ont également fait l'acquisition de sept parts de l'indivision 'Les grandes heures du génie humain III' moyennant le prix de 10.500 euros.

Par contrats du 5 novembre 2014, Mme [H] [A] et Mme [C] [A] épouse [D] ont acquis chacune, sous les mêmes conditions que leurs parents, une part de l'indivision 'la trilogie de l'Isme' pour une somme de 5.000 euros.

Par jugement du 5 août 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Aristophil, en redressement judiciaire depuis le 16 février 2015.

Le 10 avril 2015, M et Mme [A] ont déclaré leur créance entre les mains de la SELARL E.M.J et la SELAFA M.J.A, mandataires judiciaires, pour un montant de 230.325 euros.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre 2015, le conseil des consorts [A] a mis en demeure la société Axxo Patrimoine Conseil de verser à ses clients la somme de 244.799 euros, en réparation du préjudice causé par un manquement à son devoir de conseil.

Par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal de commerce du Puy en Velay a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Axxo Patrimoine Conseil et désigné la SELARL Mandatum ,prise en la personne de Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 18 novembre 2015, M et Mme [A], Mme [H] [A] et Mme [C] [A] épouse [D] ont déclaré leur créance auprès de la SELARL Mandatum, pour les montants suivants:

-M et Mme [A]: 256.235 euros

-Mme [H] [A]: 11.237 euros

-Mme [C] [A] épouse [D]: 11.237 euros.

Par acte d'huissier du 16 juin 2016, M et Mme [A], Mme [H] [A] et Mme [C] [A] épouse [D], ci-après dénommés les consorts [A], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire du Puy en Velay, la SELARL Mandatum , es qualités de liquidateur de la société Axxo Patrimoine Conseil, la société CNA Insurrance Company Limited et la société CGPA, assureurs de ladite société afin de voir fixer le montant de leur créance et de voir condamner solidairement les assureurs de la société Axxo Patrimoine Conseil à les indemniser de leur entier préjudice.

Par jugement du 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Puy en Velay a:

-débouté M et Mme [A], Mme [H] [A] et Mme [C] [A] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes;

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamné solidairement , M et Mme [A], Mme [H] [A] et Mme [C] [A] épouse [D] aux dépens avec distraction au profit de Me Bonnet-Marquis;

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par acte du 22 février 2021, M et Mme [A], Mme [H] [A] et Mme [C] [A] épouse [D] ont interjeté appel de cette décision.

Au visa des articles 1134, 1147 et suivants, 1984 et suivants du code civil, L 541-8-1 du code monétaire et financier, ils sollicitent:

- l'infirmation du jugement rendu le 31 décembre 2020 par le tribunal judiciaire du Puy en Velay;

-la fixation au passif de la liquidation judiciaire de SARL Axxo Patrimoine Conseil de leurs créances respectives :

- Pour Mme [C] [A] épouse [D] :

. Au titre du capital investi : 5.000,00 €

. Au titre des intérêts attendus : 2.237,00 €

. Au titre du préjudice moral : 1. 000,00 €

Total: 8.237,00 €

- Pour Mme [H] [A] :

. Au titre du capital investi : 5.000,00 €

. Au titre des intérêts attendus : 2.237,00 €

. Au titre du préjudice moral : 1.000,00 €

Total: 8.237,00 €

- Pour M.[E] et Mme [N] [A] :

. Au titre du capital investi : 160.500,00 €

. Au titre des intérêts attendus : 69.825,00 €

. Au titre du préjudice moral : 20.000,00 €

Total:250.325,00 €

-la condamnation in solidum de la Société CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe) et CGPA à payer :

- 8.237 € au profit de Mme [C] [A] épouse [D]

- 8.237 € au profit de Mme [H] [A]

- 250.325 € au profit de M. [E] et Mme [N] [A]

outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement considérant que lesdits intérêts ne sont pas

concernés par le plafond de garantie.

A titre subsidiaire, ils sollicitent:

-la condamnation in solidum des sociétés CNA Insurance Company Limited , CNA Insurance Company (Europe) et CGPA au paiement du seul capital investi soit des sommes de :

- 5.000 € au profit de Mme [C] [A] épouse [D]

- 5.000 € au profit de Mme [H] [A]

- 160.500 € au profit de M. [E] et Mme [N] [A]

outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.

-la condamnation in solidum de la SELARL Mandatum, es qualités de liquidateur de la Ste Axxo Patrimoine Conseil, des sociétés CNA Insurance Company Limited , CNA Insurance Company (Europe) et CGPA au paiement d'une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Au visa des articles L 541-8-1 et L 641-8-1 du code monétaire et financier, les consorts [A] font valoir que la société Axxo Patrimoine Conseil, conseiller en investissements financiers était tenue à une obligation de mise en garde, d'information et de conseil,et devait ainsi:

* proposer une offre de services adaptée et proportionnée aux besoins et aux objectifs des clients

*s'enquérir auprès des clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement afin de leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation,

*communiquer aux clients la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations avec les établissements promoteurs des produits et les informations utiles à la prise de décision, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération.

Au visa des articles L 325-4 et L 325-7 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils rappellent que le conseiller en investissements doit soumettre à son client une lettre de mission rédigée en double exemplaires et formaliser le conseil donné dans rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent.

Les consorts [A] soulignent leur ignorance en matière d'investissements financiers et la confiance placée en M.[S].

Ils considèrent que la société Axxo Patrimoine Conseil a engagé sa responsabilité en faisant placer en l'espace d'un mois, à des personnes profanes en matière d'art, ne disposant d'aucun placement risqué et non garanti, l'intégralité de leurs économies sur un support de placement spécifique, inhabituel, inconnu du grand public et normalement réservé à des initiés recherchant des fins fiscales et une diversification de leurs placements.

Ils font grief au tribunal judiciaire du Puy en Velay d'avoir considéré qu'ils avaient une expérience en matière de placement au motif qu'une partie de leur épargne était placée sur des contrats d'assurance vie, alors que ces contrats n'avaient aucun caractère spéculatif.

Ils affirment que la présentation manuscrite sur chaque dossier des gains espérés , à l'issue d'une période de 5 ans et trois mois, constituait pour eux une garantie de restitution du capital et d'un certain rendement.

Les consorts [A] font également grief au tribunal d'avoir considéré que les termes des contrats étaient clairs et dénués d'ambiguité sur l'absence d'obligation d'achat de la société Aristophil .

Ils soulignent:

-que l'article 6 du contrat prévoyait clairement 'une promesse de vente' à un prix de rachat ne pouvant être inférieur au prix d'achat majoré de 8.75% par an de la valeur déclarée au départ;

-que l'absence d'obligation de rachat de la société Aristophil se résume en un mot: 'l'option' laissée à la société Aristophil dans un délai de trois mois à compter du terme de la convention de dépôt d'acheter la collection;

-qu'ils n'avaient pas les compétences pour mettre en doute la rentabilité de la proposition de placement qui leur était faite;

-que la fiche 'connaissance client' du 11 janvier 2013 qu'ils ont signée, a été remplie par la société Axxo Patrimoine Conseil;

-que cette fiche, destinée à définir le type d'investissement proposé par rapport au profil du client, mentionne que l'objectif recherché est la diversification patrimoniale alors qu'ils n'avaient d'autre patrimoine que leur maison d'habitation et les liquidités placées au Crédit Agricole;

-que cette fiche définit un objectif: la valorisation d'un capital ce qui leur a permis de penser qu'ils allaient valoriser leur capital;

-qu'en ce qui concerne le point relatif de l'ensemble des investissements en art par rapport au patrimoine global du mandat, celui-ci a été placé entre 26 et 33 %, alors même qu'il allait absorber 100 % des liquidités;

-que l'information selon laquelle un investissement en art est une opération à moyen terme, qui nécessite de s'assurer de disposer des liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court terme, ne pouvait en aucun cas les alerter puisqu'ils savaient ne pouvoir disposer des sommes investies pendant une durée de 5 ans.

Ils ajoutent :

-qu'une bonne cotation de la société Aristophil et des appréciations favorables dans la presse spécialisée ne dispensaient pas la société d'investissement d'exercer son esprit critique;

que la liquidation judiciaire de la société Axxo Patrimoine Conseil est impécunieuse.

Ils répondent à la compagnie CNA Insurance Company Limited , intervenue volontairement à la procédure, que:

-le transfert de la police d'assurance par la société CNA Insurance Company Limited à la CNA Insurance Company (Europe) leur est inopposable;

-que la CNA Insurance Company (Europe) fait état, pour la première fois devant la cour, de la résiliation de la Police d'Assurance N°FN 1925, à la date du 31 décembre 2014;

-qu' elle vise une société Art Courtage France étrangère à la procédure et qu'en tout état de cause , la responsabilité de la société Axxo Patrimoine Conseil est engagée à l'occasion d'un manquement au devoir d'information et de conseil concommitant aux placements effectués pendant la période de garantie antérieure à la résiliation;

-que la société Axxo Patrimoine Conseil est bien intervenue en qualité de conseiller en investissement financier, et non en simple conseil en gestion de patrimoine, dès lors qu'elle n'a procédé à aucune analyse de la composition de leur patrimoine afin de préconiser un placement conforme à sa composition et au but poursuivi;

-que le plafond de garantie qui leur est opposé ne concerne pas la SARL Axxo Patrimoine Conseil mais la société Art Courtage;

-que le manquement à l'obligation d'information et de conseil est hors du champ d'application par nature du sinistre sériel, la responsabilité de la SARL Axxo Patrimoine Conseil étant recherchée sur le caractère inadapté du placement et de sa forme par rapport au profil des investisseurs ;

- qu'il appartient à la société la CNA Insurance Company (Europe) de justifier que le niveau de mobilisation de la garantie sur la période allant du mois de février 2013(date des investissements) au 31 décembre 2014 ( date de la résiliation de la police) atteint ce plafond et de répartir l'indemnisation.

En réponse aux arguments de la compagnie CGPA, assureur de la société Axxo Patrimoine Conseil, les consorts [A] font valoir que cette dernière doit sa garantie sur l'activité principale de son assuré, conseil en patrimoine.

Les consorts [A] contestent enfin le caractère aléatoire de leur préjudice et affirment:

- qu'aux termes de la jurisprudence, la responsabilité de la société Axxo Patrimoine Conseil peut être dissociée de celle de la société Aristophil et retenue au titre d'un manquement à son obligation d'information et de conseil;

-que la vente des actifs n'a permis de recouvrer que 2,47% du montant total des cessions des parts indivises;

-que le juge commissaire à la liquidation de la société Aristophil a considéré qu'il n'y a pas lieu à revendication, les conventions de garde et de conservation ayant été résiliées;

-que les renseignements communiqués par Me [U] sur la suite des ventes des indivisions permettent de constater que le préjudice financier subi sur la seule perte du capital investi par M et Mme [A] est de 164.714,76 € alors qu'ils n'ont perçu aucune somme.

Ils soutiennent en conséquence que leur préjudice doit correspondre au capital investi, à la perte de chance d'obtenir une rémunération présentée comme acquise et à un préjudice moral.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société d'assurance mutuelle à cotisations variables CGPA demande à la cour:

A titre principal,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [A] présentées à son encontre;

A titre subsidiaire, et en cas d'infirmation,

- de débouter les consorts [A] ainsi que la SELARL Mandatum ou toute autre partie de toutes demandes présentées à son encontre;

-dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Axxo Patrimoine Conseil serait retenue:

- de débouter les consorts [A] ainsi que la SELARL Mandatum, la CNA Insurrance Company (Europe) ou toute autre partie des demandes présentées à son encontre;

En tout état de cause,

- de limiter les éventuelles sommes allouées au titre d'une perte de chance au regard des limites des plafonds prévus au contrat et sous déduction de la franchise applicable ;

- de condamner tout succombant à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers, au profit de Maître Rahon, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société CGPA indique que l'activité d'intermédiaire en biens divers n'est pas garantie par le contrat qui la lie à la société Axxo Patrimoine Conseil qui avait plusieurs activités dont l'apport d'affaires.

Elle conteste devoir sa garantie, considérant que les manquements reprochés à son assuré sont relatifs à une opération de vente de biens divers (et non à une activité de conseil en investissements financiers) dans laquelle son assuré est intervenu comme 'vendeur ou mandataire autorisé'

Elle précise:

-qu'un conseil en investissements financiers n'est pas un intermédiaire en biens divers dont l'activité est régie par l'article L550-1 II ( dans sa version applicale à l'espèce) qui dispose: ' Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire. »

-que la société Axxo Patrimoine Conseil a souscrit plusieurs garanties spécifiques auprès d'assureurs distincts au regard de ses différentes activités.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que les manquements reprochés sont injustifiés dès lors :

-que les consorts [A] ont signé une fiche de connaissance client aux termes de laquelle ils ont défini comme objectif la diversification patrimoniale et la valorisation d'un capital et précisé que le poids de l'ensemble des investissements en art par rapport à leur patrimoine global était de l'ordre de 26 à 33%;

-que mesdames [C] et [H] [A] ont effectué un investissement limité de 5.000 euros;

-qu'aux termes de la fiche de connaissance, les appelants ont reconnu avoir reçu les « informations données au mandant sur les conséquences fiscales et/ou financières de l'opération »; qu'ils ont été informés que « l'investissement en art est une opération de moyen terme. Il est donc recommandé de s'assurer de disposer de liquidés suffisantes

pour faire face à des besoins financiers à court terme. »

-que les documents contractuels signés ne font pas référence à un taux de rendement et encore moins à un taux de rendement garanti ; qu'ils n'engagent pas la société Aristophil à un rachat mais stipulent une promesse unilatérale de vente du propriétaire à cette société , le taux de 8,75% par an ou de 44,75% pour 5 ans ne figurant que dans les conventions de garde et de conservation dans le paragraphe relatif à la promesse de vente;

-que toute recherche de rentabilité supérieure dans un investissement impose à l'investisseur de supporter un aléa plus important;

-qu'à la date de conclusions des contrats, la société Aristophil existait depuis vingt ans; jouissait d'une excellente réputation, d'un capital et d'une cotation témoignant d'une forte capacité à honorer ses engagements ainsi que de collections constituées et conservées pour une valeur d'inventaire de 484.000.000€;

-qu'il ne peut être reproché à l'intermédiaire de ne pas avoir découvert que M. [X] avait mis en place une escroquerie alors même qu'aucune condamnation n'a encore été prononcée contre ce dernier.

Concernant le préjudice allégué, la société CGPA soutient:

- que les consorts [A] ne peuvent solliciter deux fois la même indemnisation, aucun certificat d'irrecouvrabilité de leur créance n'étant établi;

-que la société Aristophil n'est que dépositaire des objets composant les collections en indivision et que son placement en liquidation judiciaire est sans conséquence sur la qualité de propriétaire des appelants;

-que ces derniers ont d'ailleurs déposé une action en revendication qui leur permettra de percevoir partie du prix de vente des biens mis aux enchères depuis 2017;

-que les rendements attendus, conditionnés à une levée d'option par la société Aristophil étaient aléatoires;

-qu'en conséquence le préjudice allégué n'est pas certain.

Concernant la garantie de la société la CNA Insurance Company (Europe), la société CGPA fait observer :

-que la garantie subséquente souscrite dans le cadre du contrat FN1925 au titre d'une obligation légale, ne couvre pas le même risque que celui qu'elle assure; que cette garantie est donc due dans le cadre de la vente de produits;

-que la société la CNA Insurance Company (Europe) n'a pas dénié sa garantie en première instance, puisqu'elle s'est limitée à invoquer un plafond de garantie; qu'elle soulève un moyen nouveau irrecevable en appel;

-que le contrat souscrit par son assuré est un contrat multirisques qui ne garantit que les activités limitativement énumérées aux conditions particulières.

Très subsidiairement, elle indique que sa garantie ne serait due qu'aux clauses et conditions du contrat, en application des plafonds et sous déduction de la franchise.

Aux termes de leurs conclusions N°3 la société la CNA Insurance Company (Europe) et la société la CNA Insurance Company Limited demandent à la cour de:

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions :

A titre liminaire :

- de donner acte à la société la CNA Insurance Company (Europe) de son intervention volontaire, de la juger recevable et de mettre hors de cause la la CNA Insurance Company Limited ;

A titre principal :

- de débouter les demandeurs de leur appel en garantie à l'encontre de la société la CNA Insurance Company (Europe) et de l'ensemble de leurs demandes;

A titre infiniment subsidiaire,

-de juger que la condamnation à garantir la société Axxo Patrimoine Conseil qui viendrait à être prononcée ne pourra excéder le plafond de garantie 2.000.000€ par sinistre prévu par la police n° FN 1925 après déduction des sommes que la société la CNA Insurance Company (Europe) aura déjà versées au titre du sinistre dit sériel ;

Ou,

- de désigner un séquestre avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées par les personnes ayant investi dans des collections constituées par la société Aristophil par l'intermédiaire de la société Art Courtage ou de ses mandataires, assurés par la police n° FN 1925 ;

- Si la qualification de sinistre sériel était écartée, de juger que la condamnation à garantir la société Axxo Patrimoine Conseil qui viendrait à être prononcée ne pourra excéder le plafond de garantie de 2.000.000 € par période d'assurance prévu par la police n° FN 1925 après déduction :

. des sommes déjà versées au titre des autres réclamations formulées pendant la période subséquente à la résiliation de la police n° FN 1925 à effet du 31 décembre 2014 ;

' de la franchise de 3.000 € par sinistre prévue par les conditions particulières de la police n° FN 1925 applicable une première fois pour les condamnations qui viendraient à être prononcées au profit de Monsieur [E] et Madame [N] [A], une seconde fois au titre des condamnations qui viendraient à être prononcées au profit de Madame [C] [A] épouse [D], et une troisième fois au titre des condamnations qui viendraient à être prononcées au profit de Madame [H] [A], les réclamations qu'ils formulent chacun de leur côté constituant, dans cette hypothèse, un sinistre distinct ;

Ou,

de désigner un séquestre avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre des assurés au titre de la police n° FN 1925 se rattachant à la même période d'assurance, en l'occurrence la période subséquente à la résiliation de la police n° FN 1925 à effet du 31 décembre 2014, et procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés ;

En tout état de cause:

- dans l'hypothèse où la cour jugerait que la société la CNA Insurance Company (Europe) doit garantir la responsabilité de la société Axxo Patrimoine Conseil aux côtés de la société CGPA, que leur contribution sera fixée en appliquant à leur montant le rapport existant entre l'indemnité que ces compagnies auraient versée si chacune d'elle avait été seule et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul, conformément à l'article L.124-1 du code des assurances ;

-de débouter les consorts [A] de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à payer à la société la CNA Insurance Company (Europe) une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Arsac en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles rappellent que la police N° FN 1925 dont la mobilisation a été sollicitée a été transférée le 1er janvier 2019 à la société la CNA Insurance Company (Europe) .

Cette police a été souscrite par la société Art Courtage au profit des agents à qui elle a confié mandat exprès de commercialiser les investissements mis en place par la société Aristophil, dont la société Axxo Patrimoine Conseil.

La société CNA Insurance Company (Europe) conteste devoir sa garantie, et fait valoir :

-que la police N° FN 1925, dont la mobilisation a été sollicitée, a été souscrite par la société Art Courtage au profit des agents à qui elle a confié mandat exprès de commercialiser les investissements mis en place par la société Aristophil, dont la société Axxo Patrimoine Conseil; que cette police lui a été transférée le 1er janvier 2019;

-qu'elle est recevable à se prévaloir de la résiliation, à effet du 31 décembre 2014, des garanties souscrites au profit des bénéficiaires, ce moyen ne constituant pas une demande nouvelle mais un moyen de défense au fond pouvant être soulevé en tout état de cause, en application de l'article 564 du code de procédure civile;

-que la police N° FN 1925 ayant été souscrite sur une base réclamation, la garantie ne peut être sollicitée dès lors que:

*la réclamation adressée à la société Axxo Patrimoine Conseil par les demandeurs le 14 septembre 2015 est postérieure à la résiliation de la police n° FN 1925 à effet du 31 décembre 2014;

* aucune garantie subséquente n'a pu commencer à courir à compter de la résiliation de la police n° FN 1925 au profit de la société Axxo Patrimoine Conseil qui avait souscrit par ailleurs auprès de la société CGPA une assurance de responsabilité civile professionnelle, auprès de laquelle elle est restée assurée jusqu'à sa liquidation, au mois de novembre 2015.

-que la garantie de la société CGPA est due puisque la police RCPIP 0261 souscrite auprès de la société CGPA, par la société Courtages Conseils [S] aux droits de laquelle est venue la société Axxo Patrimoine Conseil, était assurée au titre des activités de conseiller en investissements financiers mais aussi de conseiller en gestion de patrimoine, et que commercialisation des investissements proposés par la société Aristophil, à l'occasion de laquelle la responsabilité de la société Axxo Patrimoine Conseil est recherchée, entre nécessairement dans l'une ou l'autre de ces activités.

Elle assure que cette garantie reste acquise même dans l'hypothèse où la société Axxo Patrimoine Conseil serait intervenue en qualité d'intermédiaire en biens divers, l'activité de conseil sur la réalisation d'opérations sur biens divers définie à l'article L.550-1 du code monétaire et financier étant intégrée à l'activité de conseillers en investissements financiers pour figurer au nombre des activités exercées par les conseillers en investissements financiers telles que listées à l'article L541-1 du code monétaire et financier (dans sa version applicable au moment des investissements).

Elle soutient que la société Axxo Patrimoine Conseil est intervenue en qualité de conseiller en investissements financiers puisqu'elle a été directement en relation avec les demandeurs auxquels elle a prodigué un conseil avant la vente.

Elle fait enfin observer qu'en application des dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances, dès lors que l'activité à l'occasion de laquelle la responsabilité de la société Axxo Patrimoine Conseil est recherchée n'est pas expressément exclue des garanties souscrites au titre de la police RCPIP 0261, la société CGPA ne peut dénier devoir sa garantie.

La responsabilité de la société Axxo Patrimoine Conseil étant également recherchée au titre de l'activité conseiller en gestion de patrimoine, elle fait observer que cette activité n'est pas réglementée; que le fait de proposer à des clients d'investir dans des collections s'analyse , comme pour toute préconisation de produit d'investissement, en du conseil en gestion de patrimoine.

La société la CNA Insurance Company (Europe) et la société la CNA Insurance Company Limited soutiennent par ailleurs que la société Axxo Patrimoine Conseil n'a commis aucune faute.

Elles affirment que celle-ci est intervenue auprès des consorts [A] comme conseil en gestion de patrimoine, de sorte qu'elle était soumise à un simple devoir d'information et de conseil sur le fondement de l'article 1147 du code civil et non aux dispositions du code monétaire et financier; qu'elle n'était donc tenue qu'à une obligation de moyens sans être responsable des aléas inhérents aux investissements.

Elles rappellent que de nombreuses juridictions ont déjà reconnu la clarté des documents contractuels et soutiennent:

-que les consorts [A] ont été parfaitement informés des conséquences fiscales et financières de l'opération ainsi qu'en témoigne la fiche client qu'ils ont signée;

-qu'aucun des documents contractuels ne fait état d'un taux de rendement garanti;

-qu'il est uniquement stipulé une promesse unilatérale de vente de la collection à la charge du propriétaire et une option d'achat au bénéfice de la société Aristophil; que cette clause était claire et ne permet pas aux consorts [A] de prétendre que les opérations litigieuses leur auraient été présentées comme dépourvues de risque et leur offrant une garantie de rendement.

Concernant l'adéquation entre le produit proposé et les objectifs de placement des consorts [A], elles relèvent que les sommes investies représentaient moins du tiers du patrimoine global des appelants qui ont indiqué souhaiter valoriser un capital et diversifier leur patrimoine; que M.[A] avait un contrat d'assurance vie exposé aux aléas du marché.

Elles font valoir que la liquidation judiciaire de la société Aristophil dont le dirigeant se serait livré à des pratiques frauduleuses est à l'origine du litige; que cependant son assuré ne pouvait prévoir cette situation au regard du patrimoine et de l'excellente réputation dont jouissait la société Aristophil.

Elles en concluent qu'en présentant ce type de produits aux consorts [A], la société Axxo Patrimoine Conseil n'a pas failli à son obligation de conseil.

Concernant le préjdice allégué par les demandeurs, elles soulignent:

-le caractère hypothétique des pertes alléguées dès lors que les consorts [A] restent propriétaires des indivis des collections acquises;

-qu'après résiliation des conventions de garde et de conservation, les biens ont été confiés par le tribunal de commerce de Paris à la société Aguttes, commissaire priseur, pour qu'elle procède à leur vente aux enchères au profit des indivisaires;

-que les biens acquis par les consorts [A] ne sont pas concernés par le souhait de l'Etat français de revendiquer la propriété de certains manuscrits;

-qu'il résulte de ces éléments que le préjudice allégué n'est pas déterminable à ce jour et sera fonction des pertes subies après distribution du prix de vente des collections entres les coindivisaires.

A titre subsidiaire, la société la CNA Insurance Company (Europe) et la société la CNA Insurance Company Limited font valoir que le préjudice allégué ne constitue qu'une perte de chance de ne pas contracter et d'éviter les pertes alléguées et ne peut donner lieu qu'à une réparation partielle;

qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un préjudice moral.

A titre infiniment subsidiaire, elles soutiennent qu'en application des dispositions des articles L 124-1-1 du code des assurances, des articles 1.17 et 1.19 des conventions spéciales de la police N° FN 1925, toutes les réclamations présentées par des personnes ayant investi dans les collections de la société Aristophil constituent un seul et même sinistre soumis à un unique plafond de garantie.

Dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'un sinistre sériel, elles relèvent que le montant des réclamations excèdera largement le plafond de garantie et indiquent que la cour aura la possibilité de dire que l'assureur devra indemniser les victimes au prix de la course jusqu'à épuisement du plafond de garantie ou de désigner un séquestre pour garantir une réparation équitable des garanties souscrites.

Dans l'hypothèse où l'existence d'un sinistre sériel ne serait pas retenue, elles rappellent que la police a été souscrite sur une base réclamation; qu'en l'espèce la réclamation est intervenue le 14 septembre 2015, à une date à laquelle la police était résiliée;

qu'il en résulte que cette garantie n'est pas acquise sauf à juger que la garantie de la société CGPA n'est pas mobilisable;

que dans cette hypothèse le sinistre s'imputerait alors à la période subséquente à la résiliation de la police FN 1925 ( par application des dispositions de l'article L124-5 al 4 et 5 du code des assurances);

qu'en tout état de cause le montant des réclamations dépasse le plafond de garantie 2.000.000 d'euros , applicable à l'ensemble des réclamations dirigées contre les assurés de la police pendant la même période d'assurance et pas seulement à l'encontre de la société Axxo Patrimoine Conseil.

Elles soutiennent enfin que le montant de la franchise doit être pris en compte et que dans l'hypothèse elle serait condamnée à garantir la responsabilité de la société Axxo Patrimoine Conseil, cumulativement avec la société CGPA, la cour devra faire application des dispositions de l'article L121-4 des assurances dans la répartition des indemnités.

La SELARL Mandatum, représentée par Me [P], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Axxo Patrimoine Conseil n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.

Motivation:

1- Sur l'intervention volontaire de la société CNA Insurance Company ( Europe) et la mise hors de cause de la CNA Insurance Company Limited.

La société CNA Insurance Company ( Europe) intervient aux droits de la société CNA Insurance Company Limited et justifie:

- que par ordonnance de la 'High court of justice business and property courts of England and Walles companies court' du 4 décembre 2018, la police N° FN 1925 dont la mobilisation est sollicitée par les consorts [A] lui a été transférée à l'instar de l'ensemble des droits et obligations de la société CNA Insurance Company Limited;

- que la CNA Insurance Company Limited a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés de Paris publiée au BODACC le 28 octobre 2020.

Au regard de ces éléments, il convient de recevoir l'intervention volontaire de la société CNA Insurance Company ( Europe) et de prononcer la mise hors de cause de la CNA Insurance Company Limited.

2-Sur le fond:

2.1- Sur la responsabilité de la société Axxo Patrimoine Conseil

A/ Sur la nature des activités exercées par la société Axxo Patrimoine Conseil:

Selon l'article L. 541-1 I et II du code monétaire et financier, pris dans sa rédaction en vigueur à la date des contrats en cause, les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :

1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;

2° (Abrogé)

3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1

4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.

II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine.

Suivant l'article L 321-1. 5 du même code (en vigueur jusqu'au 3 janvier 2018) les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent l'activité de conseil en investissement.

Aux termes de ce dernier article ( dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016):

'I. - Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.

II. - Les titres financiers sont :

1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;

2. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif.

III. - Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.

L'article L550-1 dans sa version applicable jusqu'au 19 mars 2014, soit aux contrats souscrits par les époux [A] dispose que:

Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :

1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;

2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

Ce même article, dans sa version applicable aux contrats souscrits par Mmes [H] et [C] [A], ajoute :

'II.-Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.'

En l'espèce, le fait que l'extrait K Bis de la société Axxo Patrimoine Conseil mentionne pour activités celles : d'intermédiaire toutes assurances, d'intermédiaire en opérations de banque, de démarchage bancaire ou financier, de conseil en investissement financier, de conseil en gestion de patrimoine, ne suffit pas à considérer que la société Axxo Patrimoine Conseil est intervenue auprès des consorts [A] en qualité de conseiller en investissements financiers.

La vente d'objets d'art par la société Aristophil n'est pas assimilée à un produit financier au sens de l'article L321-1 du code monétaire et financier susvisé.

Elle n'entre pas dans les activités visées à l'article L 550-1 du code monétaire et financier applicable aux contrats souscrits par les époux [A].

La convention de garde et de conservation établie entre la société Aristophil et chacun des acquéreurs, précise que le propriétaire confie à la société 'la garde et la conservation, par dépôt à la collection' lesquelles ne peuvent être assimilées à un acte de gestion.

Enfin les contrats signés par les consorts [A] ne stipulent pas de faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi. La convention de garde et de conservation établie entre les propriétaires et la société Aristophil contient seulement une promesse de vente des acquéreurs au terme du contrat au bénéfice de la société Aristophil , cette dernière se réservant la possibilité d'acquiescer à cette promesse de vente.

La société Axxo Patrimoine Conseil n'est donc pas intervenue auprès des époux [A] en qualité de conseiller en investissement financier ou d'intermédiaire en biens divers au sens de l'article 550-1 applicable à la date des contrats.

La société Axxo Patrimoine Conseil a présenté et proposé au consorts [A] d'investir et de diversifier leur patrimoine en acquérant des parts des indivisions constituées par la société Aristophil, après avoir recueilli sur la 'fiche client personne physique/particulier' les renseignements relatifs aux connaissances financières et juridiques, au patrimoine ou encore à l'épargne de ces derniers.

Elle a calculé le rendement que pouvaient espérer ses clients en effectuant ce placement et fait mention de ce calcul sur les documents remis à ses clients.

Il apparaît en conséquence, que la mission exercée par la société Axxo Patrimoine Conseil auprès des époux [A] était une mission de conseiller en gestion de patrimoine.

Les documents produits par mesdames [C] [A] épouse [D] et [H] [A] (un contrat de vente d'une part indivise et une convention de garde) ainsi que le nombre de parts acquises par chacune (une part) mais aussi l'absence de fiche client, permet de considérer que la société Axxo Patrimoine Conseil n'a pas exercé auprès des filles de M et Mme [A] une activité de conseiller en gestion de patrimoine.

Son intervention, plus ponctuelle, s'est limitée à celle d'intermédiaire en biens divers telle que définie par les dispositions de l'article L 550-1 applicable du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016.

B/ Sur les obligations de la société Axxo Patrimoine Conseil:

Le conseiller en gestion de patrimoine est tenu d'une obligation d'information et de conseil. Il est en de même pour l'intermédiaire en biens divers.

-sur le devoir d'information:

Aux termes de la 'Fiche connaissance client', signée le 11 janvier 2013, M et Mme [A], ont donné mandat à la société Axxo Patrimoine Conseil de rechercher un produit d'investissement, et certifié avoir reçu de leur conseiller les informations nécessaires à la compréhension du contrat.

La durée d'engagement de l'investissement est précisée et les mandataires sont avertis que l'investissement en art est une opération de moyen terme. Il est recommandé de s'assurer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins à court terme.

Contrairement à ce qu'indiquent les consorts [A], les engagements de chaque partie sont clairement définis aux contrats:

-aux termes du contrat de vente la société Aristophil vend des parts de propriété sur le bien indivis.

-suivant le contrat de garde et de conservation, la société Aristophil s'engage à garder et à conserver la collection dans les meilleures conditions pendant la durée du contrat pour la rendre au propriétaire au terme de la convention. Cette convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pendant 5 ans.

Le propriétaire s'engage unilatéralement à vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de garde. Cette promesse a une durée de trois mois à compter du terme de la convention de dépôt. Durant ces trois mois, la société Aristophil dispose d'une option d'achat au prix convenu ou à un prix d'expertise.

Ce prix sera alors au minimum supérieur de 8.75% par an au prix d'acquisition.

Cette convention ne garantit donc aucun rendement .

Les calculs opérés par M. [S] sur feuille libre ne correspondent donc qu'au montant du bénéfice escompté dans l'hypothèse où la société Aristophil rachèterait la collection conservée.

L'hypothèse de l'absence de rachat est visée à l'article VII de la convention de garde, qui précise qu'au terme de la convention le propriétaire reprend la possession de sa collection; qu'il peut la conserver, la vendre sur le marché national ou international des oeuvres d'art ou appliquer la promesse de vente et revendre la collection à la société Aristophil.

En conséquence, il n'est pas établi que la société Axxo Patrimoine Conseil ait failli à son obligation d'information.

-sur le devoir de conseil:

Monsieur [A] est directeur de travaux et percevait en janvier 2013 un salaire de 3.778 euros.

Mme [A], son épouse, exerçait la profession d'assistante maternelle et justifiait en février 2013 d'un salaire net de 407 euros.

Ces derniers ne disposaient donc pas de compétences et de connaissances spécifiques en matières de placements financiers.

M. [A] justifie que l'argent placé sur une assurance vie était une épargne retraite. La note annexée à la demande d'adhésion spécifiant les valeurs de rachat montre que ce placement n'était pas risqué et ne faisait pas de M. [A] et son épouse, des investisseurs rompus aux pratiques des marchés financiers en recherche d'investissements procurant une plus haute rentabilité en contrepartie de risques plus élevés.

Mme [H] [A] était vendeuse dans un magasin de sport et percevait un salaire de 922 euros en août 2014.

Enfin, Mme [C] [A] épouse [D] était secrétaire assistante de rédaction et percevait en novembre 2014 un salaire de 1150 euros.

Comme leurs parents, elles ne disposaient pas de connaissances particulières en termes de placements.

La société Axxo Patrimoine Conseil avait à l'égard de ses clients le devoir de tout mettre en oeuvre pour fournir un conseil approprié à leur situation et leur donner un conseil adapté.

Ce devoir s'analyse en tenant compte du contexte dans lequel le conseil a été donné ainsi que des connaissances et des objectifs des personnes auxquelles il était prodigué.

En 2013, la société Aristophil apparaissait dans le palmarès de L'Express comme une des plus belles sociétés indépendantes. La presse se faisait l'écho de sa réussite, en précisant qu'elle avait généré, en 2012, un chiffre d'affaires de l'ordre de 189 millions d'euros et en soulignant la richesse de ses collections.

Les conventions Amadeus et Coraly's, permettant d'acquérir une oeuvre à titre personnel ou en indivision, étaient présentées comme des conventions originales permettant d'acquérir et de valoriser une collection unique et personnelle, s'inscrivant dans une stratégie de diversification patrimoniale.

La Banque de France, elle-même, attribuait à la société Aristophil au mois de septembre 2014, une cotation B3, correspondant à un niveau d'activité compris entre 150 et 750 millions d'euros et à une capacité à honorer ses engagements financiers à horizon de 3 ans, qualifiée de forte.

La société Aristophil jouissait donc d'une excellente réputation dans son secteur d'activité et bénéficiait de l'approbation des acteurs institutionnels en matière de placements et d'investissements.

Cependant, quelques semaines avant que les époux [A] ne procèdent à leur premier achat, l'autorité des marchés financiers (AMF) a, par voie d'un communiqué de presse du 12 décembre 2012, appelé les épargnants àla plus grande vigilance en matière de placements atypiques proposés au public tels que les lettres et manuscrits.

Postérieurement à l'investissement effectué par Mmes [H] et [C] [A], par comuniqué du 26 novembre 2014, l'AMF a précisé que l'activité de la société Aristophil n'entrait pas dans son champ de compétence.

Si dans ce contexte, la société Axxo Patrimoine Conseil pouvait légitimement témoigner de l'intérêt aux produits proposés par la société Aristophil, elle n'était pas pour autant dispensée d'exercer un esprit critique, d'accorder une certaine attention aux avertissements de l'AMF afin d'informer complètement ses clients.

Par ailleurs, le placement proposé repose sur deux contrats distincts qui permettent à un investisseur non averti de penser que la société Aristophil souhaite acquérir à terme les collections:

la convention de garde et de conservation stipule en effet à son profit un droit de préemption en cas de vente de la collection à un tiers avant terme, une promesse de vente à la charge du propriétaire et enfin l'option laissée au propriétaire aux termes de la convention d'appliquer cette promesse de vente et de revendre sa collection à la société aux conditions stipulées à l'article VI.

Le fait que cet investissement ait été déclaré comme correspondant à un tiers de leur patrimoine global ( dont une partie est représentée par un bien immobilier estimé à 200 000 euros) ne dispensait pas la société Axxo Patrimoine Conseil de prodiguer aux consorts [A] les conseils leur permettant d'effectuer un placement conforme à leurs attentes.

M et Mme [A] n'ont pas été alertés sur le fait qu'en investissant l'essentiel de leur épargne dans l'art, et plus encore dans des parts indivises de collection d'art, ils prenaient le risque à l'issue d'une durée de cinq ans de se trouver dans la situation inverse à celle qu'ils recherchaient: demeurer propriétaires de parts indivises dont ils ne connaissaient pas exactement le mode de valorisation, sans rémunération de leur investissement et sans certitude de revendre aisément ces parts. Il convient par ailleurs d'observer que la fiche client ( pièce CNA 43) a été signée le 1er août 2014, postérieurement aux achats de parts indivises par les époux [A].

Le nombre de contrats souscrits et le montant investi par M et Mme [A] ( 160 500 euros) en l'espace d'un mois permet de constater que loin de diversifier leur épargne, ceux-ci ont investi l'essentiel de leur épargne placée sur leur livret A ( deux fois 13.000 euros) pour ne laisser sur celui-ci qu'une somme de 2.443,43 euros par livret. Ils ont également clôturé un PEL pour 33.474, 22 euros, laissant subsister un Livret de développement durable sur lequel était déposée une somme de 6.056,25 euros, et viré la somme de 100.000 euros initialement placée sur une assurance vie (ne laissant sur ce produit d'épargne qu'une somme de 49.824,38 euros)

La fiche client établie le 1er août 2014, soit postérieurement aux investissements réalisés montrent que déduction faite de la valeur de leur patrimoine immobilier ( 200.000 euros) ils ont investi 46.93 % de leur épargne.

Leur attention n'a pas été attirée sur le caractère aléatoire de la valorisation du capital placé, alors que leurs placements antérieurs attestent d'une appétence modérée au risque.

Quant à Mme [C] [A] épouse [D] et Mme [H] [A], il n'est produit aucune fiche de renseignement permettant de constater que la société Axxo Patrimoine Conseil a recueilli auprès de ses dernières les renseignements nécessaires pour exercer son devoir de conseil.

Le manquement de la société Axxo Patrimoine Conseil à son devoir de conseil est ainsi établi.

2-3- Sur le préjudice allégué par les consorts [A].

Il est exact que la société Aguttes a été désignée par le tribunal de commerce pour procéder à la vente aux enchères des biens vendus en indivision.

Ces ventes aux enchères ont lieu depuis le mois de décembre 2017, soit depuis près de 5 ans.

Le produit des ventes déjà effectuées permet de constater que la part des lots vendus sur l'indivision 'Génie Humain 3" a permis de distribuer la somme de 37,78 euros par part, celle des lots vendus sur l'indivision 'Emilie Newton et les scientifiques', la somme de 49 euros par part et celle des lots vendus sur l'indivision 'la trilogie de l'Isme' la somme de 30,13 euros par part.

Le temps écoulé et le montant auquel sont valorisées les parts témoignent du risque important qu'a fait prendre la société Axxo Patrimoine Conseil en conseillant aux consorts [A] d'investir dans l'art au détriment d'une épargne plus sûre.

Le préjudice subi par les consorts [A] s'analyse comme la perte de chance de ne pas avoir investi dans les produits proposés par la société Aristophil.

Toutefois, au regard de la réputation élogieuse qui circulait sur la société Aristophil, les consorts [A] ne démontrent pas qu'en étant pleinement informés des risques encourus, ils n'auraient pas accepté d'investir une somme moindre dans la perspective d'un rendement plus élevé que celui que leur offrait leur précédente épargne.

En conséquence, la perte de chance subie par les consorts [A] sera évaluée à 60% du capital investi, soit :

- 160 500 euros * 60%= 96 300 euros pour M et Mme [A]

-3 000 euros pour Mme [H] [A]

-3 000 euros pour Mme [C] [A] épouse [D].

Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Axxo Patrimoine Conseil. En application des dispositions de l'article 1237-1 alinéa 2 , elles produiront intérêts au taux légal à compter de la décision d'appel.

Il ne peut être pris en compte d'autre préjudice financier que celui qui résulte de la perte de chance. Enfin les consorts [A] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice matériel qui découle de cette perte de chance.

Ils seront déboutés de leurs autres demandes indemnitaires.

2-4- Sur la garantie des sociétés d'assurance:

2-4-1 -Sur la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe)

. Sur la mise en oeuvre de la police FN 1925:

La société CNA Insurance Company intervient au titre d'une police N° FN 1925. Elle fait état de la résiliation de cette police à la date du 31 décembre 2014.

Les appelants soulignent que cette police vise une société Art Courtage et que cette argument est un argument nouveau en cause d'appel.

Le fait d'invoquer la résiliation de la police d'assurance ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau soulevé par la société CNA Insurance Company qui conclut au rejet des demandes présentées à son encontre. Ce moyen est recevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Par ailleurs, les consorts [A] ne précisent pas au titre de quelle autre police d'assurance la société CNA Insurance Company devrait sa garantie, alors que celle-ci intervient volontairement au titre de la police souscrite par Art Courtage au bénéfice des agents commerciaux ayant reçu mandat express de sa part.

Il est en outre établi par les pièces versées aux débats que la société Script'invest a souscrit avec la société Courtages Conseils [S] un contrat de courtage pour promouvoir la souscription des produits de la société Aristophil. Il est justifié par l'extrait Kbis de la société Art Courtage que celle-ci est venue aux droits de la société Script'Invest suite à une fusion absorption ayant effet rétroactif au 1er janvier 2013.

Les obligations de la société CNA Insurance Company seront donc examinées au regard des dispositions de la police susvisée.

La société CNA Insurance Company (Europe) se prévaut de la résiliation de cette police N°FN 1925 et justifie de cette résiliation à compter du 31 décembre 2014 ( pièce 75).

Elle invoque les dispositions des conditions générales de cette police souscrite sur une base réclamation et renvoie à l'examen de sa pièce N°73.

Les pièces N°73 et 74 produites par la société CNA Insurance Company sont les conditions particulières du contrat sur lesquelles ne figure pas la mention selon laquelle la police aurait été souscrite sur une base réclamation.

En revanche, les conditions générales, produites en pièce 22 indiquent que la police couvre le manquement au devoir de conseil, d'information, de mise en garde ou encore de collaboration; qu'elle est déclenchée (article 5) par la réclamation et couvre les assurés contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée aux assurés ou à leur assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat , quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

Le délai subséquent est fixé à cinq ans.

En l'espèce, le conseil des consorts [A] a adressé une première réclamation à la SARL Axxo Patrimoine Conseil le 14 septembre 2015, soit postérieurement à la résiliation de la police FN 1925.

Il n'existe pas de garantie subséquente pour l'activité de conseil en gestion de patrimoine dans la mesure où la SARL Courtages Conseils [S] a souscrit le 3 avril 2012 une assurance pour cette activité.

Les demandes présentées par M. [E] [A] et Mme [N] [A] à l'encontre de la société CNA Insurance Company ne pourront donc prospérer.

Concernant l'activité d'intermédiaire en bien divers, celle-ci concerne les rapports entre la société Axxo Patrimoine Conseil et Mmes [H] et [C] [A].

La franchise prévue au contrat d'assurance est opposable à ces dernières en application des dispositions de l'article L 122-1 du code des assurances. Cette franchise étant fixée à la somme de 3.000 euros, les demandes de condamnation présentées à l'encontre de la société CNA Insurance Company par mesdames [A] seront rejetées.

Par suite, il n'est pas nécessaire d'aborder la question du caractère sériel du sinistre.

2-4-2- Sur la garantie de la société GPA:

La SARL Courtages Conseils [S] aux droits de laquelle est venue la société Axxo Patrimoine Conseils a souscrit auprès de la société CGPA une assurance multirisques professionnelle à effet au 1er janvier 2012.

L'activité de conseil en gestion de patrimoine est garantie au titre de ce contrat dans la limite de 150.000 euros par sinistre et par année d'assurance. La franchise applicable est de 20% du montant du sinistre avec un minimum de 1.500 euros et un maximum de 5.000 euros.

La sociét Axxo Patrimoine Conseil ayant engagé sa responsabilité professionnelle au titre de son activité de conseil en gestion de patrimoine à l'égard de M et Mme [A], ceux-ci sont bien fondés à solliciter la mobilisation de cette police d'assurance.

La franchise qui leur est applicable s'élève à la somme de 5.000 euros. La société CGPA sera condamnée à leur verser la somme de 91.300 euros au titre de leur préjudice, déduction faite de la franchise, la somme allouée ne dépassant pas le plafond établi.

3- Sur les dépens:

Les consorts [A] ne succombant que très partiellement dans leurs demandes et la société d'assurance mutuelle à cotisations variables CGPA succombant dans ses demandes cette dernière sera condamnée aux dépens.

4-Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société CNA Insurance Europe les frais exposés pour sa défense.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [A] les frais exposés pour leur défense. La société d'assurance mutuelle à cotisations variables CGPA sera condamnée à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense engagés en première instance et en appel.

Par ces motifs:

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

- Reçoit l'intervention volontaire de la société CNA Insurance Company ( Europe);

-Déclare hors de cause la société CNA Insurance Company Limited

-Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Puy en Velay du 31 décembre 2020 en toutes ses dispositions;

-Statuant à nouveau:

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Axxo Patrimoine Conseil la créance de M. [E] [A] et de son épouse Mme [N] [B] épouse [A] à la somme de 96.300 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Axxo Patrimoine Conseil la créance de Mme [H] [A] à la somme de 3 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Axxo Patrimoine Conseil la créance de Mme [C] [A] épouse [D] à la somme de 3 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

Déboute M. [E] [A], Mme [N] [B] épouse [A], Mme [H] [A] et Mme [C] [A] épouse [D] de leurs autres demandes indemnitaires;

Déboute M. [E] [A], Mme [N] [B] épouse [A], Mme [H] [A] et Mme [C] [A] épouse [D] des demandes de garantie présentées à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe);

Condamne la société d'assurance mutuelle à cotisations variables CGPA à verser à M. [E] [A], Mme [N] [B] épouse [A] la somme de 91.300 euros ,déduction faite de la franchise;

Condamne la société d'assurance mutuelle à cotisations variables CGPA à verser à M. [E] [A], Mme [N] [B] épouse [A], Mme [H] [A] et Mme [C] [A] épouse [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense engagés en première instance et en appel.

Déboute la société CNA Insurance Company Europe de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société d'assurance mutuelle à cotisations variables CGPA aux dépens.

Dit que Me Arsac, Avocat, pourra recouvrer les dépens dont il aurait fait l'avance sans percevoir de provision par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00426
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;21.00426 ?
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