La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2022 | FRANCE | N°21/00269

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 02 novembre 2022, 21/00269


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 02 Novembre 2022



N° RG 21/00269 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRC4

VTD

Arrêt rendu le deux Novembre deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une décision rendue le 15 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 19/04082 ch1 cab1)



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente

Mme Virgin

ie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire



En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



Mme [G] [B] épous...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 02 Novembre 2022

N° RG 21/00269 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRC4

VTD

Arrêt rendu le deux Novembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 15 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 19/04082 ch1 cab1)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [G] [B] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)

APPELANTE

ET :

M. Le Docteur [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(postulant) et Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2022 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 02 Novembre 2022.

ARRET :

Prononcé publiquement le 02 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Souffrant de surpoids, Mme [G] [B] épouse [D] a subi le 2 juin 2008 une intervention chirurgicale réalisée par le professeur [V] [Z], spécialisé en chirurgie digestive et exerçant à la Clinique de [7] à [Localité 4] (63), consistant en la pose d'un anneau gastrique modulable sous laparoscopie, de type SAGB.

Le 20 juin 2011, le professeur [Z] a réalisé une ablation de cet anneau sous anesthésie générale.

Mme [D] a ensuite éprouvé une douleur au niveau de la cicatrice abdominale avec saignement nécessitant la suppression des points restants et la pose d'agrafes au CHU de [Localité 4].

Le 21 mars 2012, elle a déposé plainte auprès du procureur de la République de Clermont-Ferrand contre le professeur [Z] pour des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, et une information judiciaire a été ouverte le 13 septembre 2013 contre X de ces chefs.

Dans le cadre de l'information judiciaire, trois expertises médicales ont été réalisées : le 29 octobre 2013 par le professeur [N], le 16 août 2014 par le docteur [M] et le 28 mai 2018 par le professeur [L].

Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 30 octobre 2018 aux motifs suivants :

'Au terme de l'information judiciaire, les trois expertises réalisées se rejoignent pour affirmer que les complications subies par [G] [D] des suites de son opération ne sont pas dues à une faute du professeur [Z] ni de quiconque dans la réalisation des actes chirurgicaux ou dans son suivi post-opératoire.

Il apparaît que [G] [D] a développé un hématome de la paroi abdominale puis une éventration qui constituent un aléa thérapeutique par définition imprévisible.

Si la communication entre les médecins et la patiente apparaît avoir été grandement insuffisante, ce qui a pu engendrer un sentiment d'incompréhension et de rancoeur légitime de la part de celle-ci, ce défaut de communication n'a pas eu de conséquence sur son état de santé physique et n'est pas fautif au sens pénal du terme, sans qu'il ne soit contesté que cet épisode ait été douloureux et traumatisant pour la partie civile.'

Arguant de l'existence de contradictions entre les expertises diligentées et les séquelles subies, Mme [D] a, par actes d'huissier des 2 et 4 avril 2019, sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise médicale.

Par ordonnance du 17 septembre 2019, le juge des référés a rejeté la demande aux motifs d'une part que Mme [D] ne justifiait pas de la nécessité de procéder à une nouvelle expertise afin de déterminer si la prise en charge par le professeur [Z] et les soins prodigués avaient été menés conformément aux règles de l'art dès lors qu'aucun des éléments fournis ne permettait de conclure à l'existence de fautes commises par le praticien, et d'autre part qu'une telle demande d'expertise s'analysait en réalité en une demande de contre-expertise qui ne relevait pas de ses pouvoirs.

Par actes d'huissier des 11 et 18 octobre 2019, Mme [D] a fait assigner le professeur [Z] et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure de contre-expertise.

Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [D] de sa demande d'organisation d'une mesure d'expertise médicale et l'a condamnée à payer au professeur [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a constaté n'être saisi ni d'une demande tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute médicale du professeur [Z], ni même d'une demande d'indemnisation fondée sur la survenance d'événements ouvrant droit à réparation sur le fondement des articles L.1142-1 II ou L.1142-1-1 du code de la santé publique. La demande a été rejetée faute pour Mme [D] d'avoir élevé au fond une prétention principale sur laquelle s'appuierait à titre accessoire sa demande d'expertise.

Mme [G] [B] épouse [D] a interjeté appel du jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 3 février 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2021, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 232 et suivants du code de procédure civile, 10 du code de procédure civile, 179 à 284-1 du code de procédure civile, de réformer le jugement et statuant à nouveau, de :

- dire et juger que la responsabilité du professeur [Z] est acquise dans les soins et le suivi médical apportés à Mme [D] ;

- ordonner une contre-expertise médicale de Mme [D] ;

- condamner le professeur [Z] à payer à Mme [D] une première indemnité provisionnelle de 10 000 euros ;

- débouter l'intimé de ses demandes, fins et conclusions ;

- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Elle fait valoir que depuis 2008, la Cour de cassation considère que l'appréciation de l'utilité ou de la nécessité d'un complément d'expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que sa demande n'est pas fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, mais sur l'article 232 du même code.

Elle estime que ses demandes sont recevables : si devant le tribunal, il n'était pas expressément sollicité dans le dispositif que la responsabilité du professeur [Z] était acquise, en revanche le corps des écritures démontrait indiscutablement que cette responsabilité était virtuellement recherchée en application de l'article 566 du code de procédure civile. En outre, ses demandes tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, à savoir l'organisation d'une nouvelle expertise médicale, conformément à l'article 565.

Elle considère que nonobstant les expertises médicales déposées dans le cadre de l'information judiciaire, plusieurs questions restent en suspens que ce soit concernant l'indication opératoire, le suivi post-opératoire, l'intervention de retrait de l'anneau, l'hématome de la paroi abdominale ou l'éventration. Elle soutient que malgré ces trois expertises, il est évident qu'elle n'aurait jamais dû subir cette intervention de chirurgie bariatique, sans une préparation médicale préalable indispensable et alors même qu'elle n'entrait pas dans les critères d'indication opératoire déclinés dans toutes les recommandations connues des médecins depuis plusieurs années lors de cette chirurgie. Toutes les complications survenues dans les suites de cette opération de mise en place d'un anneau gastrique sont, selon elle, la conséquence directe de cette décision médicale.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 juin 2021, le professeur [V] [Z] demande à la cour de :

à titre principal :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- rejeter la demande d'expertise formée par Mme [D] ;

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par Mme [D] en cause d'appel et non mentionnées dans son acte d'appel, portant sur 'le dire et juger la responsabilité du professeur [Z] acquise, et la demande de condamnation du professeur [Z] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros' ;

- rejeter la demande de condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle ;

- condamner Mme [D] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

subsidiairement, sous les protestations et réserves d'usage :

- désigner un expert compétent en chirurgie digestive et viscérale ;

- dire que l'expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l'accédit ;

- enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l'intégralité des pièces dont il adresse copie à l'expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;

- compléter la mission de l'expert ;

- dire que les frais d'expertise seront à la charge de la demanderesse ;

- réserver les dépens.

Il soulève en premier lieu l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par Mme [D] au visa de l'article 564 du code de procédure civile, qui n'ont été formées en appel que dans le seul but de contourner l'irrégularité constatée par le tribunal, et qui sont sans lien avec les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel.

Il ajoute que le juge du fond ne peut être saisi à titre principal d'une demande visant uniquement à ordonner une expertise, dès lors que cette possibilité n'appartient qu'à un juge statuant sur requête ou en référé.

Il estime par ailleurs, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les trois rapports d'expertise déposés dans le cadre de la procédure pénale excluant unanimement tout manquement qui lui soit imputable en lien avec le dommage dont Mme [D] demande réparation, sont exclusifs du motif légitime dont elle est tenue de justifier. Il ajoute que les conclusions superposables des trois experts apparaissent largement suffisantes à l'information de la juridiction et des parties, que ce soit sur l'indication opératoire, la complication aléatoire non fautive ou encore le suivi postopératoire.

La CPAM du Puy-de-Dôme, à qui Mme [D] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions le 5 mai 2021 (à personne morale), n'a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.

MOTIFS

- Sur la recevabilité des demandes en appel

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Par ailleurs, selon l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions dans le cadre d'une instance au fond devant le tribunal judiciaire, comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions [...]. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, après avoir été déboutée en référé d'une demande d'expertise médicale, Mme [D] a saisi le juge du fond aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure de contre-expertise. La mission sollicitée consistait à :

- rechercher si les diagnostics établis par le Professeur [Z] et le suivi médical de Mme [D] avaient été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ;

- mettre en évidence les faits de nature à caractériser les fautes de diagnostic, de négligence, d'inattention, d'imprudence, de manquements aux règles de l'art imputables au Professeur [Z] ;

- réunir les éléments devant permettre de déterminer l'ensemble des fautes médicales ou de soins, de diagnostic ou des fautes dans l'organisation ou le fonctionnement du service qui avaient été commises lors du suivi médical de Mme [D], tant pré que post-opératoire.

Il était ensuite demandé de chiffrer les différents postes de préjudices après avoir demandé de décrire l'état antérieur de la victime.

Devant la cour, Mme [D] demande de :

- dire et juger que la responsabilité du Professeur [Z] est acquise dans les soins et le suivi médical apportés à Mme [D] ;

- ordonner une contre-expertise médicale de Mme [D] ;

- condamner le Professeur [Z] à payer à Mme [D] une première indemnité provisionnelle de 10 000 euros.

Il ne peut être retenu comme le soutient Mme [D], que si devant le premier juge, il n'était pas expressément sollicité dans le dispositif que la responsabilité du Professeur [Z] était acquise, le corps des écritures démontrait que cette responsabilité était 'virtuellement recherchée'.

Le tribunal n'ayant été saisi que d'une demande d'expertise, la demande visant à dire que la responsabilité du chirurgien est acquise et celle ayant pour objet de lui octroyer une provision sont donc nécessairement nouvelles devant la cour, et seront par conséquent déclarées irrecevables.

- Sur la recevabilité de la demande d'expertise devant le juge du fond

Il résulte des articles 143, 144, 145 du code de procédure civile que le juge du fond ne peut être saisi à titre principal d'une demande visant uniquement à ordonner une expertise, cette possibilité n'appartenant qu'au juge des référés ou à un juge statuant sur requête.

L'article 232 du code de procédure civile ne constitue pas un fondement autonome de demande d'expertise, une telle demande doit venir à l'appui d'une demande principale relevant de la compétence de la juridiction du fond.

En l'espèce, Mme [D] soutient à l'appui de sa demande de contre-expertise, que nonobstant les trois expertises médicales ordonnées dans le cadre de l'information judiciaire, plusieurs questions restent en suspens, que ce soit concernant l'indication opératoire, le suivi post-opératoire, l'intervention de retrait de l'anneau, l'hématome de la paroi abdominale et l'éventration. En outre, elle estime que les conclusions expertales ne sont pas strictement identiques.

Si une contre-expertise ne peut certes être ordonnée que par le juge du fond, dès lors que Mme [D] n'a élevé au fond aucune prétention principale sur laquelle s'appuierait à titre accessoire la demande, d'expertise dont le bien-fondé aurait pu être apprécié à la lumière des trois rapports d'expertises médicales versés aux débats, le tribunal a néanmoins, à juste titre débouté l'intéressée de sa demande : celui-ci a en effet constaté n'être saisi ni d'une demande tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute médicale du professeur [Z], ni d'une demande d'indemnisation reposant sur d'éventuels autres fondements.

Le jugement sera ainsi confirmé.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant à l'instance, Mme [D] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Toutefois, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [G] [B] épouse [D] aux fins de voir dire que la responsabilité du professeur [Z] est acquise dans les soins et le suivi médical qu'il lui a apportés, et aux fins de lui octroyer une provision ;

Confirme le jugement déféré ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [G] [B] épouse [D] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00269
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;21.00269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award