La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2022 | FRANCE | N°21/00211

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 02 novembre 2022, 21/00211


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale











ARRET N°



DU : 02 Novembre 2022



N° RG 21/00211 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQ6O

ADV

Arrêt rendu le deux Novembre deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une ORDONNANCE rendue le 12 janvier 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de CUSSET (RG n° 2020 3308)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente

Monsieur Christophe VIVET, Président



Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller



En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



M. [R] [F]

[Adresse 6]

[Localité...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 02 Novembre 2022

N° RG 21/00211 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQ6O

ADV

Arrêt rendu le deux Novembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une ORDONNANCE rendue le 12 janvier 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de CUSSET (RG n° 2020 3308)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente

Monsieur Christophe VIVET, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [R] [F]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE (plaidant)

APPELANT

ET :

La société RSGP

SAS à associé unique immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 801 177 841 00021

[Adresse 7]

[Localité 2]

Non représentée, assignée [Adresse 3], en la personne de M. [K] [E] en sa qualité d'ex-représentant légal de la société RSGP

La société MJ DE L'ALLIER représentée par Me Pascal RAYNAUD

SELARL à associé unique immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 834 285 744 00027

[Adresse 5]

[Adresse 8]

[Localité 1]

notif parties

agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RSGP, SAS à associé unique immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 801 177 841 00021, dont le siège social est sis [Adresse 7]

Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)

INTIMÉES

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Septembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 02 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 10 octobre 2017, M. [R] [F] a déposé plainte à l'encontre de M. [K] [E] pour faux.

Il expliquait avoir acquis un véhicule C5 auprès de M. [E] et précisait que le véhicule avait été cédé au nom d'une société qui n'était pas propriétaire du véhicule, la SDTA, le véritable propriétaire étant la société RSGP, dont M. [E] était le 'responsable'.

M. [F] ayant découvert à la fin du mois de juillet 2020, que la société RSGP avait été placée en liquidation judiciaire a déclaré sa créance.

Par courrier du 10 septembre 2020, la SELARL MJ de l'Allier, es qualités de liquidateur judiciaire de la société RSGP a opposé à M. [F] la forclusion, au motif que le délai de déclaration au passif était définitivement expiré depuis le 24 juin 2020.

Par ordonnance du 12 janvier 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Cusset a rejeté la demande de relevé de forclusion présentée par M.[F], considérant que les délais pour présenter une telle demande étaient expirés.

Par déclaration du 27 janvier 2021 enregistrée le 29 janvier 2021, M.[F] a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 25 mars 2022, et suivant les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, M. [F] a fait signifier la déclaration d'appel à la SELARL MJ de l'Allier qui n'a pas constitué avocat.

Suivant conclusions signifiées le 3 mai 2021, M. [F] demande à la cour :

-d'infirmer l'ordonnance du 12 janvier 2021

statuant à nouveau

-de faire droit à sa demande de relevé de forclusion

-d'admettre au passif sa créance pour la somme de 2.300 euros

-de condamner solidairement la société RSGP et la SELARL MJ de l'Allier à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE .

Au visa des dispositions de l'article R 621-19 du code de commerce, M. [F] fait grief au mandataire judiciaire de ne pas l'avoir avisé de la liquidation judiciaire de la société RSGP.

Il en appelle à l'équité et souligne qu'il a réalisé 'l'ensemble des démarches positives à sa portée' l'expiration des délais étant liée à un déficit de retour d'information.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.

Motivation:

Aux termes de l'article L626-26 alinéa 1du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

L'alinéa 3 de l'article susvisé précise que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.

En l'espèce, le juge commissaire, bien qu'ayant 'rejeté' la demande en relevé de forclusion de M.[F] a écarté cette demande en considérant que la requête en relevé de forclusion était tardive.

M. [F] reprend cette motivation en page 3 de ses conclusions mais n'en tire aucune conclusion alors que l'examen de la demande de relevé de forclusion suppose au préalable que cette demande soit recevable et ait été déposée dans les délais requis.

Il n'est pas contesté que la publication du jugement d'ouverture est intervenue le 24 décembre 2019. Le délai pour solliciter un relevé de forclusion a donc expiré le 24 juin 2020.

Le mécanisme de prorogation institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance du 15 avril 2020 et par celle du 13 mai 2020 s'applique aux délais qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

En l'espèce, le délai pour agir en relevé de forclusion a expiré le 24 juin 2020. Il n'est pas concerné par le dispositif de prorogation des délais prévu par les ordonnances susvisées.

M. [F] a formé une demande de relevé de forclusion reçue le 9 octobre 2020 au greffe du tribunal de commerce de Cusset.

Le litige l'opposant à la société RSGP est ancien puisque M. [F] a mis en demeure la société RSGP de lui adresser le certificat de cession par courrier du 2 janvier 2016; qu'il a déposé plainte le 10 octobre 2017 et que son conseil a mis en demeure la société RSGP de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2019.

M. [F] avait donc connaissance de l'existence de la créance dont il se prévaut à compter du 2 janvier 2016. Il ne peut prétendre à une prorogation de délai.

Sa demande est irrecevable comme prescrite.

L'ordonnance sera réformée mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande en relevé de forclusion alors qu'elle aurait dû la déclarer irrecevable.

M.[F] succombant en sa demande sera condamné aux dépens.

Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Par ces motifs:

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Cusset du 12 janvier 2021 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a 'rejeté' la demande en relevé de forclusion.

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Déclare irrecevable la demande en relevé de forclusion formée par M. [R] [F] ;

Déboute M. [R] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [F] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00211
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;21.00211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award