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02/11/2022 | FRANCE | N°20/01324

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 02 novembre 2022, 20/01324


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 02 Novembre 2022



N° RG 20/01324 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOYY

ADV

Arrêt rendu le deux Novembre deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une ORDONNANCE rendue le 30 septembre 2020 par le juge commisaire du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2020 004228)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente

Monsieur

Christophe VIVET, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller



En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



La société dénomm...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 02 Novembre 2022

N° RG 20/01324 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOYY

ADV

Arrêt rendu le deux Novembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une ORDONNANCE rendue le 30 septembre 2020 par le juge commisaire du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2020 004228)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente

Monsieur Christophe VIVET, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

La société dénommée 'SOCIETE D'AMENAGEMENT DE RENOVATION ET DE FINITION'

SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 333 544 062 00024

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

La société DIETAL

SA immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 389 333 568 00019

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

notif parties

La SELARL AJ UP représentée par Me Grégory WAUTOT

dont le siège social est sis [Adresse 2]

immatriculée au RCS de Chambery sous le n° 820 120 657

prise en son établissement secondaire

[Adresse 6]

[Localité 3]

agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société DIETAL, SA immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 389 333 568 00019, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5], désignée à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 10 mai 2019

Représentant : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

La SELARL [V], représentée par Me [J] [V]

immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 509 413 555 00020

[Adresse 1]

[Localité 3]

agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société DIETAL, SA immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 389 333 568 00019, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5], désignée à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 10 mai 2019

Représentant : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉES

La SELARL [V], représentée par Me [J] [V]

immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 509 413 555 00020

[Adresse 1]

[Localité 3]

agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIETAL, SA immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 389 333 568 00019, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5], désignée à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 05 janvier 2021

Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)

INTERVENANTE FORCEE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Septembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 02 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société par actions simplifiée société d'aménagement de rénovation et de finition (SARF) exerce une activité de plâtrerie, peinture, carrelage, sol.

Aux termes d'un bon de commande n°SG17-00607 du 19 juillet 2017, la société anonyme (SA) Dietal a commandé auprès de la société SARF, divers travaux de plâtrerie-peinture, pour un montant global de 4.188 € HT.

Les travaux ont été réalisés par la société SARF qui a émis, le 12 février 2019 une facture n°16390 d'un montant de 4.188 € H.T. soit 5.025,60 € TTC.

En l'absence de règlement, la Société SARF a mis en demeure la Société Dietal de régler cette facture, suivant lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) du 13 mai 2019.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 10 mai 2019, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société Dietal. La SELARL AJ UP a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la SA Dietal. Le tribunal a par ailleurs désigné la SELARL [J] [V] en qualité de mandataire judiciaire.

La société SARF a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire par LRAR du 5 juin 2019.

Par ordonnance du 30 septembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a rejeté la créance déclarée par la société SARF, considérant que la déclaration de créance ne comportait pas le nom du signataire et ne permettait pas son identification.

Par déclaration du 14 octobre 2020, enregistrée le même jour, la société SARF a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 5 janvier 2021 la société Dietal a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte d'huissier du 6 mai 2021, l'appelant a appelé en intervention forcée la SELARL [V], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Dietal.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 23 septembre 2021 à la SELARL [V], es qualités de liquidateur de la SA Dietal, et au visa des articles 325, 373, 555 du code de procédure civile, L622-23 et L624-24 du code de commerce, la société SARF demande à la cour :

-d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 30 septembre 2020.

Statuant à nouveau,

-de débouter la SA Dietal, la SELARL AJ UP es qualités d'administrateur judiciaire et la SELARL [V] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SA Dietal, de l'ensemble de leurs contestations et demandes.

-d'admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SA Dietal à hauteur de 5.025,60 € à titre chirographaire, au titre de la facture n°16390 du 12 février 2019, demeurée impayée.

-de condamner la SELARL [V] es qualités de liquidateur judiciaire de la SA Dietal, à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-de condamner la SELARL [V] es qualités de liquidateur judiciaire de la SA Dietal aux dépens, dont les dépens d'appel.

La SELARL [V], es qualités de liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.

Au visa de l'article L622-24 du code de commerce, la société SARF fait valoir que lorsque les créances sont portées à la connaissance du mandataire par le débiteur, la déclaration de créance par le créancier est présumée régulière. Le débiteur qui a déclaré cette créance n'est pas autorisé à combattre cette présomption.

Le créancier peut ensuite ratifier cette déclaration jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.

Si le créancier ne déclare pas sa créance ou la déclare de manière irrégulière, la créance sera censée être déclarée pour ce qu'à indiqué le débiteur.

La société SARF rappelle que le mandataire judiciaire a expressément mentionné dans sa correspondance du 28 mai 2019 qu'à défaut de déclaration de créance, la créance déclarée par le débiteur serait prise en compte.

Elle considère en conséquence, qu'en supposant que la ratification de cette créance par ses soins soit irrégulière, le juge commissaire aurait dû admettre au passif la créance déclarée par la débitrice elle-même.

Dans l'hypothèse où la cour écarterait cette présomption, elle précise que la créance a été déclarée par la gérante de l'époque, Mme [L] [P] [G], la déclaration de créance mentionnant que celle-ci est signée par 'la direction'. La déclaration de créances n'a donc pas été régularisée par un préposé qui devrait justifier d'une délégation de pouvoirs.

Elle ajoute que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'au jour où le juge statue.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.

Motifs:

L'article L.622-24, alinéa 3 du code de commerce pose une présomption de déclaration lorsque le débiteur a porté cette créance à la connaissance du mandataire judiciaire, tant que le créancier n'a pas adressé lui-même sa déclaration de créance.

Cette information ne fait présumer de la déclaration que dans la limite de son contenu (Cass.com. 5 sept.2018, n° 17-18.516 ).

La présomption de déclaration de la créance par le débiteur pour le compte de son créancier n'emporte pas présomption d'admission au passif.

En l'espèce, le débiteur et l'administrateur judiciaire ont contesté devant le juge commissaire la régularité de la déclaration de créance au motif que le signataire de cette déclaration faite au nom de la société SARF n'était pas identifiable.

Suivant les dispositions de l'article susvisé, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.

Cette ratification peut intervenir par tous moyens, en particulier par les conclusions d'appel.

Si le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom par une personne ayant reçu délégation pour la faire, il peut à fortiori, lorsqu'il s'agit du représentant légal de la personne morale créancière, justifier de l'identité du signataire de la déclaration de créance.

En l'espèce, la SARL SARF justifie par la production d'un extrait Kbis que Mme [L] [T] épouse [P] [G] est co-gérante de la société.

Il résulte de la comparaison de signature faite entre la déclaration de créance établie par 'la direction' de la société SARF et la pièce d'identité de Mme [T], ainsi que les divers documents signés par la direction de la société SARF, que Mme [T] est la signataire de la déclaration de créance.

La société SARF justifie de la commande de la société Dietal n° SG17-04109 pour un montant hors taxe de 4.188 euros HT. Elle produit une facture N° 16390 correspondant aux travaux commandé et au prix convenu.

En conséquence, le jugement sera infirmé et la déclaration de créance de la société SARF admise au passif de la liquidation de la société Dietal, pour un montant de 5.025.60 euros.

Par application de l'article L622-17 du code de commerce et de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL [V], es qualités de liquidateur judiciaire de la SA Diétal, succombant en ses prétentions, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la SA Dietal.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SARF les frais exposés pour sa défense. La créance de la société SARF fixée à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la procédure collective de la SA Diétal.

Par ces motifs:

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 30 septembre 2020 ;

Statuant à nouveau,

Admet la créance de la SAS société d'aménagement de rénovation et de finition ( SARF) au passif de la liquidation judiciaire de la SA Dietal à hauteur de 5.025,60 € à titre chirographaire, au titre de la facture n°16390 du 12 février 2019 ;

Fixe au passif de la procédure collective de la SA Dietal la créance de la société SARF à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixe au passif de la procédure collective de la SA Dietal les dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01324
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;20.01324 ?
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