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21/09/2022 | FRANCE | N°21/00200

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, 21/00200


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 21 Septembre 2022



N° RG 21/00200 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQ5S

ALC

Arrêt rendu le vingt et un Septembre deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une décision rendue le 15 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de MONTLUCON (RG N°19/00278)



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUI

L-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire



En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé


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COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 21 Septembre 2022

N° RG 21/00200 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQ5S

ALC

Arrêt rendu le vingt et un Septembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 15 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de MONTLUCON (RG N°19/00278)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

M. [D] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentants : Me Magali BERTHOLIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Marie-pierre CHAZAT-RATEAU, avocat au barreau de BOURGES (plaidant)

APPELANT

ET :

La société OLIVIER ZANNI

Société civile professionnelle inscrite au RCS de BOURGES sous le numéro D 439 439 076 00019

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

INTIMÉ

DEBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2022 Madame CHALBOS a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 21 Septembre 2022.

ARRET :

Prononcé publiquement le 21 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la communication du dossier au ministère public le 1er Février 2022 et ses conclusions écrites le 14 Avril 2022, reçues au greffe de la 3ème chambre civie et commerciale le 15 Avril 2022, dûment communiquées le 19 Avril 2022 par la communication électronique, aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.

M. [D] [C] a été embauché par l'Association régionale pour l'expansion de la musique et de la culture (AREMC) en qualité de directeur administratif suivant 'convention d'engagement' signée pour la période du 28 juin au 2 août 1998. La relation s'est poursuivie sans contrat écrit.

Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bourges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association AREMC.

La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 janvier 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bourges du 22 juin 2017, la SCP Olivier Zanni étant désignée en qualité de liquidateur.

M. [C] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique notifié par le liquidateur le 16 janvier 2017 et a retourné le27 janvier 2017 le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. La SCP Zanni contestait toutefois la qualité de salarié de M. [C], émettant des réserves sur l'existence d'un lien de subordination.

Par ordonnance de référé du 27 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Montluçon saisi par M. [C] a notamment condamné la SCP Olivier Zanni ès qualités de mandataire judiciaire de l'association AREMC à remettre à M. [C] ses documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) et à transmettre à Pôle emploi le dossier afférent au CSP sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ces dispositions étant confirmées par arrêt de la cour d'appel de Riom du 19 juin 2018.

Par ordonnance du référé du 22 août 2018, le conseil de prud'hommes de Montluçon saisi par M. [C] a notamment liquidé l'astreinte prononcée le 27 décembre 2017 à la somme de 9250 euros à titre de provision, fixé la créance de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de l'association AREMC à ce montant et condamné Maître Zanni à délivrer à M. [C] son attestation Pôle emploi dûment complétée sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ces dispositions étant confirmées par arrêt de la cour d'appel de Riom du 5 mars 2019 sauf à porter à 10000 euros le montant de l'astreinte liquidée, la cour condamnant par ailleurs Maître Zanni ès qualités de liquidateur de l'association AREMC à payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 10 mai 2019, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Montluçon a notamment :

- déclaré bien fondée la demande de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [C] [D] et l'AREMC à partir du 1er décembre 1998,

- fixé les créances de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de l'AREMC aux sommes suivantes :

- 3290,39 euros de rappel de salaire et 329,04 euros de congés payés y afférents,

- 2423,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 5000 euros de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents de fin de contrat et résistance abusive,

- 20092,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- ordonné à la SCP Olivier Zanni ès qualités de remettre à M. [C] son bulletin de salaire du mois de janvier 2017 ainsi qu'un bulletin de paie de régularisation, un certificat de travail outre d'avoir à transmettre le CSP à Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

La SCP Olivier Zanni a interjeté appel de ce jugement, dont elle a exécuté les dispositions les 17 et 20 juin 2019.

Par acte du 26 mars 2019, M. [D] [C] a fait assigner la SCP Olivier Zanni ès qualités de mandataire judiciaire de l'association AREMC devant le tribunal judiciaire de Montluçon aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 50000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des multiples fautes commises par la défenderesse dans ses fonctions de mandataire.

Par acte du 17 avril 2020 M. [C] a fait délivrer une nouvelle assignation aux mêmes fins à la SCP Olivier Zanni à titre personnel. Les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 15 janvier 2021, la tribunal judiciaire de Montluçon a :

- débouté M. [D] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contre la SCP Olivier Zanni,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] [C] aux entiers dépens.

Le tribunal a retenu à cet effet :

- que les décisions judiciaires déjà intervenues et reconnaissant la qualité de salarié de M. [C] avaient déjà condamné financièrement le liquidateur pour défaut de délivrance de documents de fin de contrat et qu'il ne saurait y avoir double indemnisation à ce titre,

- que si M. [C] n'est pas tenu des errements, voire des délits de l'association, il n'en demeure pas moins qu'il occupait statutairement en son sein un rôle primordial, tant administratif que financier de sorte qu'il se trouvait bien au c'ur du grief d'établissement et de présentation de faux bilans, grief non encore purgé à ce jour, l'enquête pénale étant toujours en cours.

M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 26 janvier 2021.

Par conclusions déposées et notifiées le 16 avril 2021, M. [C] demande à la cour, vu les articles 1240 et suivants du code civil, de :

- recevoir M. [D] [C] dans son appel et dans son action et l'en dire bien fondé,

- infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon le 15 janvier 2021,

- Condamner la SCP Zanni à payer à M. [D] [C] la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il reproche au liquidateur les fautes suivantes :

- défaut de remise du bulletin de paie de janvier 2017 et de transmission du CSP à Pôle emploi en violation des obligations attachées à sa mission de liquidateur et en faisant fi de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes et de l'arrêt confirmatif,

- absence d'établissement d'un relevé de créances pour les sommes incontestablement dues au titre du salaire de janvier 2017, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité légale de licenciement,

- atteintes à son honneur et à sa réputation par des affirmations diffamatoires,

- reprise du logement de fonction en exerçant un chantage et en coupant l'eau.

Il invoque un préjudice économique et un préjudice moral qui ne peuvent être considérés comme indemnisés par la liquidation d'une astreinte.

Par conclusions déposées et notifiées le 18 mars 2022, la SCP Olivier Zanni demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les conclusions de M. [C] à défaut d'indication de son adresse actuelle,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SCP Olivier Zanni,

- condamner M. [D] [C] à payer à la SCP Olivier Zanni la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant avis communiqué le 19 avril 2022 le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

La procédure a été clôturée le 5 mai 2022.

MOTIFS :

M. [C] ne s'explique pas dans ses écritures sur le moyen soulevé par l'intimé, tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions pour défaut d'indication de son adresse actuelle.

Il résulte des articles 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions d'une partie ne sont pas recevables tant que n'ont pas été fournies, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

Les conclusions notifiées par l'appelant le 16 avril 2021 mentionnent qu'il est né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2].

Ainsi que le soulignait l'intimé dès ses premières conclusions du 12 juillet 2021 ainsi que dans ses conclusions du 18 mars 2022, l'adresse indiquée n'est plus celle de l'appelant ainsi qu'il résulte d'un acte de signification du 12 mars 2021, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, faisant apparaître que cette adresse constitue le domicile des époux [F] et que les diligences accomplies par l'huissier ne lui ont pas permis de trouver la nouvelle adresse de M. [C].

Alors que l'intimé a conclu à deux reprises sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant pour défaut d'indication de son adresse actuelle, M. [C] s'est abstenu de toute régularisation alors que les dispositions de l'article 961 lui permettaient de le faire jusqu'au jour de la clôture.

L'irrecevabilité édictée par l'article précité est encourue sans que la partie adverse n'ait à justifier d'un grief.

Les conclusions d'appelant seront en conséquences déclarées irrecevables et la décision de première instance sera confirmée, l'appel n'étant plus soutenu.

Partie succombante, M. [C] sera condamné aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par l'appelant le 16 avril 2021,

Confirme le jugement dont appel,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] aux dépens.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00200
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;21.00200 ?
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