COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 21 Septembre 2022
N° RG 21/00093 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQUN
VD
Arrêt rendu le vingt et un Septembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 03 Décembre 2020 par le Tribunal de proximité de RIOM (RG n°11-20-000101)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société DOMOFINANCE
SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentants : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [W] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Mme [D] [X], au sein de la SELAS ALLIANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société NEO CONCEPT & RENO,
SARL inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°798 403 358 00038
[Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 02 Juin 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 10 août 2016, M. [W] [U] a signé un bon de commande auprès de la SARL Néo Concept et Réno portant sur l'achat et l'installation d'une centrale photovoltaïque de 12 panneaux pour un montant de 23 500 euros.
Pour financer cet investissement, M. [U] a signé le même jour un contrat de prêt auprès de la SA Domofinance pour un montant de 23 500 euros remboursable en 140 échéances de 220,66 euros chacune, hors assurance, au taux de 4,54%.
Le 17 novembre 2016, M. [U] a signé un autre bon de commande avec la SARL Néo Concept et Réno portant sur l'achat et l'installation de 12 panneaux photovoltaïques pour un montant de 14 000 euros.
Pour financer ce second investissement, M. [U] a signé le même jour un contrat de prêt auprès de la SA Domofinance pour un montant de 14 000 euros remboursable en 140 mensualités de 124,98 euros chacune, hors assurance, au taux de 3,67%.
Le raccordement des deux installations a été réalisé le 5 juillet 2017.
Suivant le jugement du 26 juillet 2018, la SARL Néo Concept et Réno a été liquidée et la SELAS Alliance désignée en qualité de mandataire liquidateur en la personne de maître [X].
Par exploits d'huissier en date des 17 et 22 juillet 2020, M. [U] a fait assigner la SARL Néo Concept et Réno, prise en la personne de son liquidateur, ainsi que la SA Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Riom.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal a :
- prononcé la nullité des contrats d'installation de panneaux photovoltaïques conclus le 16 août 2016 et le 17 novembre 2016 entre M. [W] [U] d'une part, et la SARL Néo Concept et Réno, désormais représentée par son liquidateur, d'autre part ;
- constaté la nullité de plein droit des contrats de crédit affecté conclus le 10 août 2016 et le 17 novembre 2016 entre M. [W] [U] d'une part et la SA Domofinance d'autre part ;
- condamné la SA Domofinance à rembourser à M. [W] [U] les sommes suivantes:
- concernant le crédit affecté du 10 août 2016, la somme de 10 933,95 euros au titre du remboursement de 44 mensualités de 242,43 euros outre la première mensualité de 267,03 euros pour la période du mois d'avril 2017 au mois de novembre 2020, somme à parfaire en cas d'échéances payées postérieurement ;
- concernant le contrat de crédit affecté du 17 novembre 2016 la somme de 5 703,62 euros au titre du remboursement de 41 mensualités de 135,70 euros outre la première mensualité de 139,92 euros pour la période du mois de juillet 2017 au mois de novembre 2020, somme à parfaire en cas d'échéances payées postérieurement ;
- débouté la SA Domofinance de sa demande de restitution du capital emprunté ;
- débouté M. [W] [U] de sa demande d'injonction de communication de pièces ;
- débouté M. [W] [U] de ses demandes d'indemnisation du préjudice économique, de jouissance, moral et financier et du surplus de ses demandes ;
- débouté la SA Domofinance du surplus de ses demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
- condamné la SA Domofinance à payer à M. [W] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Domofinance aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration électronique en date du 13 janvier 2021, la SA Domofinance a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- débouter M. [U] mal fondé en ses demandes ;
- subsidiairement, si par impossible le contrat unissant M. [U] avec la société Domofinance était annulé par la cour :
- remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat ;
- en conséquence condamner M. [U] à rembourser à la société Domofinance le capital financé, déduction faite des mensualités versées par ce dernier, étant par ailleurs précisé que la société Domofinance ne sera pas tenue de rembourser les sommes déjà versées par M. [U] ;
- dire que le montant de ce remboursement sera assorti d'un intérêt au taux légal à compter du déblocage des fonds avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- en tout état de cause, condamner M. [U] à payer à la société Domofinance la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, M. [W] [U], intimé, demande à la cour de :
Vu les articles L. 311-32, L. 111-1, L. 121-18-1, L. 121-17, L. 121-21, L. 311-1, L. 311-8, L. 311-6, L. 112-1, R. 121-1 et D. 311-4-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce ;
Vu l'article L. 621-40 du code de commerce ;
Vu les articles 1109, 1116, 1108, 1131, 1382, 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable au cas d'espèce ;
Vu les articles L. 546-1 et L. 519-1 du code monétaire et financier ;
Vu l'article L. 512-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au cas d'espèce ;
Vu les articles L. 421-1 à L. 421-5 du code de l'urbanisme ;
Vu l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au cas d'espèce ;
Vu les articles 11, 132, 133, 514 et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité des contrats conclus le 10 août 2016 et le 17 novembre 2016 entre M. [U] et la SARL Néo Concept,
- constaté la nullité de plein droit des contrats de crédit affecté conclu 10 août 2016 et le 17 novembre 2016 entre M. [U] et la SA Domofinance,
- condamné la SA Domofinance à rembourser à M. [U] :
' concernant le crédit affecté du 10 août 2016, la somme de 10 933,95 euros au titre du remboursement de 44 mensualités de 242,43 euros outre la première mensualité de 267,03 euros pour la période du mois d'avril 2017 au mois de novembre 2020, somme à parfaire en cas d'échéances payées postérieurement,
' concernant le crédit affecté du 17 novembre 2016, la somme de 5 703,62 euros au titre du remboursement de 41 mensualités de 135,70 euros outre la première mensualité de 139,92 euros pour la période du mois de juillet 2017 au mois de novembre 2020, somme à parfaire en cas d'échéances payées postérieurement,
- débouté la SA Domofinance de sa demande de restitution du capital emprunté,
- condamné la SA Domofinance à régler à M. [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
- condamné la SA Domofinance au paiement des dépens,
- statuant à nouveau :
- dire les demandes de M. [U], recevables et les déclarer bien fondées,
- débouter la société Domofinance de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- si la cour venait à infirmer le jugement en ce qu'il a privé la banque de sa créance de restitution:
- à titre subsidiaire condamner la société Domofinance à verser à M. [U] la somme de 20 000 euros à titre de dommage et intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque,
- à titre infiniment subsidiaire prononcer la déchéance du droit de la SA Domofinance aux intérêts des crédits affectés.
- en tout état de cause :
- condamner la société Domofinance à verser à M. [U] la somme de :
' 9 554 euros au titre de son préjudice financier, sauf à parfaire,
' 5 000 euros au titre de son préjudice économique et son trouble de jouissance,
' 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la société Domofinance à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Domofinance au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon,
- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait intégralement le jugement, déclarer que M. [U] reprendra le paiement mensuel des échéances des prêts sans préjudice tiré de l'exécution provisoire de la première décision.
Maître [X], ès qualités de liquidateur de la SARL Néo Concept et Réno, et à qui la déclaration d'appel a été signifiée, n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2022.
Motivation de la décision
1/ Sur la couverture des éventuelles nullités du contrat principal par M. [U]
La SA Domofinance ne développe pas d'argumentation relative aux nullités du contrat telles que retenues par le premier juge, mais estime en revanche que M. [U], par son comportement, a nécessairement réparé le vice affectant son engagement.
Elle indique que M. [U] ne conteste pas jouir de l'installation et de son produit. Il a régularisé un contrat d'achat d'électricité avec ERDF. Une attestation de conformité visée par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) lui a été délivrée. Il s'est parfaitement conformé aux contrats pendant plus de 4 ans. Il a ainsi, de manière tacite mais non équivoque, accepté le contrat principal, de sorte que sa nullité ne peut plus être invoquée.
De son côté, M. [U] rappelle que le contrat de vente ne visait pas les bons articles du code de la consommation, de sorte qu'il ne pouvait pas avoir connaissance des vices affectant le bon de commande. Par ailleurs, l'absence d'opposition à l'installation, ou encore l'absence d'exercice du droit de rétractation (impossible dans le cas d'espèce), ni même le fait que M. [U] se soit acquitté, de bonne foi, des mensualités qui lui incombaient au titre du contrat de crédit, sont autant d'éléments insuffisants à caractériser une volonté ferme et éclairée de couvrir les vices dont le contrat était affecté.
Les nullités édictées par le code de la consommation sont en effet des nullités relatives, susceptibles de confirmation par réitération du consentement. Ainsi la Cour de cassation estime qu'en présence d'un bon de commande contenant des irrégularités, le fait pour les acquéreurs d'avoir conclu, postérieurement, un contrat de raccordement électrique avec ERDF, mais aussi d'avoir revendu l'électricité produite par leur installation après la délivrance de leur assignation en annulation du contrat de vente fondée sur les irrégularités en question, permet de conclure que les acquéreurs ont manifesté, de manière réitérée et non équivoque, leur acceptation de l'installation, la ratification du contrat en connaissance des vices l'affectant et leur renonciation à l'action en nullité pour non-respect des dispositions de l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation (Cass. 1ère civ. 26 février 2020).
L'application de cette jurisprudence implique cependant que le juge soit en mesure de relever un ou plusieurs actes témoignant que les clients ont, en pleine connaissance des irrégularités du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et ont de ce fait manifesté une volonté expresse et non équivoque d'en couvrir les irrégularités.
En l'espèce, le premier juge a retenu essentiellement deux causes de nullité :
- l'imprécision du bon de commande quant au matériel acheté et aux conditions d'exécution du contrat ;
- la mention d'articles du code de la consommation erronés.
Il s'en déduit d'une part que, les articles visés n'étant pas les bons, M. [U] ne pouvait pas se fonder sur eux pour invoquer une quelconque irrégularité et d'autre part que, les irrégularités du bon de commande relatives au matériel n'ont pu être découvertes qu'à l'occasion des premières factures émises par EDF, la première étant éditée le 17 juillet 2018, lesquelles ont permis à M. [U] de constater la moindre performance de son installation.
Ayant fait délivrer les assignations en juillet 2020, soit deux ans après l'émission de la première facture, il ne peut valablement être soutenu que par son comportement pendant plusieurs années il a entendu couvrir les nullités du contrat. L'argument sera rejeté et la nullité du contrat principal confirmée, de même que celle, consécutive, du contrat de prêt.
2/ Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt
Le premier juge a estimé que la SA Domofinance avait commis une faute en débloquant l'intégralité des fonds au vu d'une seule attestation de réception de travaux dont la fiabilité tant sur la forme que sur le fond ne pouvait qu'être mise en doute et l'a ainsi privée intégralement de sa créance de restitution.
L'appelante estime qu'il n'existe aucun texte légal qui fasse obligation au prêteur professionnel de vérifier la régularité du contrat principal conclu par l'emprunteur qui souscrit un crédit pour en payer le prix. Elle ajoute qu'en cas de faute retenue, encore faut-il démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre cette faute et l'existence d'un préjudice en résultant pour l'emprunteur.
L'intimé indique que la faute du prêteur consiste à avoir financé un contrat nul, ce qu'elle ne pouvait ignorer étant spécialisée dans les opérations de crédits affectés dans le cadre de démarchage à domicile. Elle a également commis une faute en ne vérifiant pas les capacités financières de l'emprunteur. Enfin, elle a libéré les fonds avant l'achèvement des travaux, sans pouvoir se retrancher derrière l'attestation de livraison.
Ses préjudices sont de plusieurs ordres :
- frais de désinstallation et remise en état de la toiture : 9 554 euros
- charge financière du prêt non couverte par la production d'électricité et en conséquence renonciation à d'autres projets : 5 000 euros
- préjudice moral résultant des manoeuvres frauduleuses, d'une installation inutile et inesthétique, désagréments : 5 000 euros.
S'agissant tout d'abord de la faute de l'emprunteur, contrairement à ce qu'indique l'appelante, la jurisprudence constante admet qu'en cas de résolution ou d'annulation judiciaire du contrat principal, l'emprunteur est tenu de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute en omettant de vérifier la régularité du bon de commande ou l'exécution complète du contrat principal.
En l'espèce, le premier juge a relevé à l'appui de la nullité du contrat d'achat des panneaux qu'il ne visait pas les articles du code de la consommation en vigueur à la date de souscription du contrat. Il a également relevé que l'installation ainsi commandée était décrite de façon très sommaire (pas de mention de la marque, du modèle, du poids, ni de la taille). Or, la SA Domofinance est un organisme de crédit qui s'est spécialisé dans le financement de projets de rénovation énergétique et a donc nécessairement développé une expertise dans ce domaine. Elle se devait de vérifier la validité du contrat souscrit.
En outre, en ce qui concerne l'attestation de fin de travaux pour le premier contrat, elle est seulement signée et datée par M. [U], toutes les autres mentions manuscrites étant remplies par une autre personne au regard de la différence de typographie. Cette attestation est datée du 9 septembre 2016, pour une commande passée le 10 août 2016. Un délai si court d'à peine un mois ne pouvait de toute évidence pas permettre un achèvement des travaux permettant le fonctionnement de l'installation. D'ailleurs, en face des travaux réalisés, il est seulement indiqué 'panneaux photovoltaïques' sans autres précisions, ce qui d'évidence, ne pouvait pas permettre au prêteur de savoir exactement quels types de travaux avaient été réalisés.
Au surplus, aucune attestation de réception des travaux n'est produite concernant le second bon de commande.
Au total, il est suffisamment démontré que la SA Domofinance a commis une série de fautes dans le cadre de la libération des fonds, excluant son droit à remboursement intégral du capital prêté.
La privation de la créance de restitution du prêteur ne peut toutefois être prononcée qu'à la mesure du préjudice subi par les emprunteurs en lien avec les fautes retenues.
La conclusion et l'exécution du contrat se sont révélées préjudiciables pour M. [U] en l'état des faibles performances de son installation qui lui procure un revenu annuel net moyen de d'environ 2 000 euros selon factures produites, dont il convient de déduire le coût de location du compteur, insusceptible de couvrir les coûts engendrés par sa réalisation, alors que le coût annuel des deux crédits seuls est de 4 147,68 euros.
Alors qu'il aurait pu raisonnablement renoncer à l'opération s'il avait été loyalement informé sur le coût final réel de l'opération et les caractéristiques techniques de l'installation, ainsi que sur les coûts annexes, M. [U] a perdu, par la faute de la banque qui a financé un contrat nul, une chance de ne pas contracter et d'exercer son droit de rétractation.
Ces circonstances justifient que la SA Domofinance soit privée de sa créance de restitution du capital prêté à hauteur d'un tiers soit 7 833,33 euros pour le premier contrat et 4 666,66 euros pour le second, le jugement étant réformé sur ce point.
Cette dispense de remboursement constitue pour M. [U] la réparation des préjudices qu'il invoque, à l'exclusion de toutes autres demandes qui seront rejetées.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA Domofinance succombant principalement en son appel sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera également tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la nullité des contrats d'installation de panneaux photovoltaïques conclus le 10 août 2016 et le 17 novembre 2016 entre M. [W] [U] d'une part, et la SARL Néo Concept et Réno, désormais représentée par son liquidateur, d'autre part;
- constaté la nullité de plein droit des contrats de crédit affecté conclus le 10 août 2016 et le 17 novembre 2016 entre M. [W] [U] d'une part et la SA Domofinance d'autre part;
- condamné la SA Domofinance à rembourser à M. [U] :
' concernant le crédit affecté du 10 août 2016, la somme de 10 933,95 euros au titre du remboursement de 44 mensualités de 242,43 euros outre la première mensualité de 267,03 euros pour la période du mois d'avril 2017 au mois de novembre 2020, somme à parfaire en cas d'échéances payées postérieurement,
' concernant le crédit affecté du 17 novembre 2016, la somme de 5 703,62 euros au titre du remboursement de 41 mensualités de 135,70 euros outre la première mensualité de 139,92 euros pour la période du mois de juillet 2017 au mois de novembre 2020, somme à parfaire en cas d'échéances payées postérieurement,
- condamné la SA Domofinance à payer à M. [W] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Domofinance aux dépens de l'instance ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que les fautes commises par la SA Domofinance justifient que M. [W] [U] soit dispensé du remboursement d'un tiers du capital prêté soit respectivement les sommes de 7 833,33 euros pour le premier prêt et 4 666,66 euros pour le second ;
Condamne en conséquence M. [W] [U] à rembourser à la SA Domofinance la somme de 15 666,66 euros au titre du premier prêt et de 9 333,33 euros au titre du second prêt ;
Ordonne la compensation des créances réciproques entre les parties ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [W] [U] à payer à la SA Domofinance la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SA Domofinance aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Rahon.
Le greffier Le Président