COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 21 Septembre 2022
N° RG 21/00072 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQS2
ALC
Arrêt rendu le vingt et un Septembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 17 Novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MOULINS (RG n°18/00621)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [P] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me William HILLAIRAUD de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002464 du 14/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND, décision complétive du 26 mai 2021 rendue par le bureau d'aide juridictionnellede CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Société SACD -
SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATI QUES
Société civile à capital variable inscriteau RCS de PARIS sous le numéro 784 406 936 00012
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Olivier CHATEL de l'AARPI ASSOCIATION D'AVOCATS CHATEL - BLUZAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2022 Madame CHALBOS a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 21 Septembre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 21 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 25 septembre 2018, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) a fait assigner M. [P] [M] devant le tribunal de grande instance de Moulins, en répétition de redevances indûment perçues au titre des années 2012 à 2015.
Elle exposait :
- que M. [M], membre de la SACD depuis 1985, était notamment l'auteur d'une série d'épisodes radiophoniques intitulée 'les récits fantastiques',
- que par courrier du 22 mai 2017, il avait transmis 120 attestations de diffusion de son oeuvre au cours de l'année 2016, censées émaner de 10 radios locales privées,
- que dans le cadre d'un contrôle elle avait interrogé ces radios qui avaient démenti avoir diffusé l'oeuvre de M. [M], qu'elle avait en conséquence bloqué le versement des droits de M. [M] pour l'année 2016 et procédé à un contrôle sur la période 2012 à 2015,
- que sur 30 radios interrogées, 11 avaient répondu qu'elles n'avaient pas diffusé l'oeuvre de M. [M], une avait confirmé une partie seulement des diffusions déclarées et une avait confirmé la totalité des attestations,
- que M. [M] refusant les propositions de rendez-vous et ne fournissant aucune explication valable sur les attestations litigieuses, elle avait engagé une procédure d'exclusion à son encontre et l'avait vainement mis en demeure de rembourser la somme de 95182,92 euros correspondant aux redevances indûment versées.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Moulins a :
- déclaré recevable l'action exercée par la SACD,
- condamné M. [P] [M] à payer à la SACD la somme de 95182,92 euros avec intérêts légaux à compter de la perception de ces sommes par M. [P] [M],
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- condamné M. [P] [M] à payer à la SACD la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [P] [M] aux dépens.
M. [P] [M] a interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2021, il demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [M],
- réformant, déclarer irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes faites par la société SACD à l'encontre de M. [M], l'en débouter purement et simplement,
- condamner la SACD à payer à M. [P] [M] une somme de :
- 10000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement injustifiée et abusive,
- 15000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et d'angoisse subi du fait de l'altération sensible de son état de santé et du risque létal encouru,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
- condamner la SACD aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 juillet 2021, la SACD demande à la cour de déclarer M. [P] [M] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel, en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, condamner M. [P] [M] au paiement d'une somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction.
La procédure a été clôturée le 14 avril 2022.
MOTIFS :
La SACD, qui ne produit pas d'acte de signification du jugement dont appel, ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à faire déclarer M. [M] irrecevable en son appel et la cour ne relève aucune cause d'irrecevabilité du recours.
L'appel sera en conséquence déclaré recevable.
L'appelant conclut à l'irrecevabilité des demandes de la SACD et soutient que cette dernière ne lui a adressé aucune offre raisonnable réelle de résolution amiable du litige.
Dans sa rédaction en vigueur à la date de l'assignation, aucune sanction n'était prévue en cas de manquement aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 56 du code de procédure civile aux termes duquel l'assignation devait préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Toujours à la date de l'assignation, l'article 127 du même code prévoyait qu'en cas de défaut de justification des démarches amiables accomplies, le juge pouvait proposer aux parties une mesure de médiation ou de conciliation.
L'appelant ne peut donc soulever une fin de non-recevoir tirée du manquement aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir.
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302-1 dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.
Il appartient à la SACD, demanderesse à l'action en répétition de l'indu, de rapporter la preuve des paiements dont elle demande restitution et de leur caractère indu.
La SACD rappelle sans être utilement contredite sur ce point :
- qu'elle est une société civile regroupant notamment des auteurs d'oeuvres dramatiques et audiovisuelles en vue d'exercer collectivement la gestion de leurs droits d'auteurs, régie par les dispositions de l'article 1832 du code civil, du titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle et par ses statuts,
- qu'elle a notamment pour mission de percevoir, pour le compte de ses membres, auprès des personnes qui diffusent leurs oeuvres, les redevances de droits d'auteur et de les répartir, les auteurs lui faisant apport de leurs droits d'exploitation,
- que la SACEM, agissant tant en son nom que sur mandat de la SACD, conclut avec les radios des contrats généraux de représentation et de reproduction, contrats types régis par les articles L.132-18 à 132-22 du code de la propriété intellectuelle, qui confèrent à ces radios le droit de diffuser les oeuvres protégées du répertoire en contrepartie d'une redevance globale annuelle correspondant à une pourcentage des recettes ou des charges de ces diffuseurs,
- que les organismes de gestion collective répartissent les redevances collectées entre tous les auteurs dont les oeuvres ont été diffusées,
- que le processus de répartition des droits perçus auprès des radios locales privées (RLP) est un processus simplifié qui repose sur un système déclaratif, en raison du très grand nombre de RLP et du faible nombre d'oeuvres du répertoire SACD diffusées générant une rémunération annuelle faible, qui ne permettraient pas une analyse exhaustive et préalable des programmes de toutes les RLP recensées qui occasionnerait des frais disproportionnés au regard des sommes à répartir,
- qu'en application de ce système les auteurs membres recueillent eux-mêmes auprès des RLP ayant diffusé leurs oeuvres des attestations de diffusion établies par les radios concernées sur leur papier à en-tête, portant leur cachet et la signature de leur représentant, et que c'est à partir de ces attestations de diffusion que la SACD répartit annuellement les sommes payées par les RLP.
M. [M] ne conteste pas avoir transmis à la SACD pour les années 2012 à 2015 des attestations de diffusion de différentes RLP qui ont donné lieu à une répartition à son profit.
La réalité des paiements est établie par la production par la SACD de l'ensemble des bordereaux de droits de M. [M] concernant la période 2012 à 2015 ainsi que par la référence des virements bancaires opérés.
La SACD fait valoir qu'à la suite d'un contrôle effectué a posteriori auprès des différentes RLP dont les attestations ont été transmises par M. [M], les réponses apportées par certaines des RLP font apparaître que ces radios n'ont pas diffusé les oeuvres de M. [M] et que les attestations établies au nom de ces radios sont inexactes.
Les radios ayant démenti avoir diffusé les oeuvres de M. [M] et établi des attestations en ce sens sont Jet FM, Radio Val d'Or, Résonance FM, Canal B, Nov FM, Radio Gué Mozot, Radio Aleo, Auxois FM, FDL, K6 FM, Radyonne et Radio G!.
La SACD verse aux débats des courriels adressés par des représentants des radios concernées en réponse aux vérifications effectuées :
- le 6 décembre 2017, de M. [D] [F] directeur de Jet FM : 'Pour faire suite à votre demande de vous signale que ces oeuvres n'ont pas été diffusées sur notre antenne. Nous ne faisons jamais autant de diffusions et rediffusions d'un même auteur.'
- le 22 décembre 2017, de M. [S] [LF] pour Radio Val d'Or : 'Nous n'avons pas (jamais) diffusé ce programme.'
- le 26 décembre 2017, de M. [N] [DM] pour Résonance FM : 'Nous n'avons pas diffusé ces programmes.'
- le 22 décembre 2017, de [JS] [H] pour la direction de Canal B : 'Je pense qu'il y a une erreur car nous n'avons pas diffusé les Récits Fantastiques sur l'antenne de Canal B.'
- le 1er décembre 2017, de M. [X] [O], directeur d'antenne à Nov FM : 'Pour faire suite à votre demande nous n'avons pas diffusé les Récits Fantastiques de M. [P] [M]. J'ai effectué une recherche rapide dans mes messages, je n'ai aucune correspondance à ce sujet. De plus, par le format de notre radio, il est impossible pour nous de diffuser cette oeuvre aux horaires indiqués.'
- le 30 novembre 2017, de M. [W] [T], responsable d'antenne à Radio Gué Mozot : 'Nous n'avons jamais diffusé des récits fantastiques ou une autre oeuvre de [P] [M].'
- le 1er décembre 2017 de Mme [Z] [G], secrétaire à Radio Aléo : 'D'où proviennent ces attestations de diffusion de l'année 2015 ' Elles ne comportent pas notre cachet...Est-ce [P] [M] qui vous les a fait parvenir ''
- le 1er décembre 2017 de Mme [E] [B], présidente de Auxois FM : 'Nous n'avons pas diffusé sur nos ondes ces carnets,' mail confirmé le 17 janvier 2020 : 'à ce jour je reconfirme que notre radio Auxois FM à [Localité 3] n'a jamais diffusé les récits fantastiques de M. [P] [M]. Par ailleurs tout justificatif de diffusion sur nos ondes est signé par la responsable ou la présidente avec le cachet de la radio.'
- le 4 décembre 2017, de M. [Y] [S], directeur d'Antenne à FDL radio : 'Suite à notre conversation téléphonique je vous confirme que les récits fantastiques de M. [P] [M] n'ont jamais été diffusés sur nos ondes. Merci de nous faire parvenir les coordonnées de ce Monsieur qui a semble-t-il réalisé une fausse déclaration en utilisant mon nom (en effet je suis le seul à la programmation) et coordonnées de notre radio.'
- le 1er décembre 2017, de M. [A] [MU] pour K6 FM : 'désolé mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Ces oeuvres n'ont pas été diffusées sur K6, c'est une certitude. Nous ne diffusons d'ailleurs aucune production extérieure.'
- le 30 novembre 2017 de Mme [XC] [C], présidente de Radyonne FM : 'En réponse à votre demande nous vous informons que nous n'avons pas diffusé sur notre antenne les rubriques en référence. De ce fait nous ne pouvons avaliser les documents joints.'
- le 19 janvier 2018 de Radio G! (Message non signé) : 'nous vous confirmons la diffusion des épisodes des Récits Fantastiques de [P] [M] en janvier 2013 sur notre antenne.' (NB : les attestations transmises par M. [M] mentionnaient des diffusions sur les 12 mois de l'année 2013).
La SACD produit par ailleurs des attestations établies par les représentants légaux des radios Jet FM, Radio Val d'Or, Résonance FM, Canal B, Radio Gué Mozot, Radio Aléo, K6 FM, Radyonne, confirmant de manières circonstanciée les courriels précédemment adressés par eux-mêmes ou par un salarié de la radio concernée.
M. [V] [I], président de Radio G!, atteste pour sa part qu'il n'y a jamais eu de diffusion de récits fantastiques de M. [P] [M] au cours de l'année 2013. Il précise que pour toutes diffusions, le conseil d'administration donne son aval et que ce projet n'a jamais été discuté, aucune trace ne figurant dans leurs bases de données. Il affirme que la confirmation de la diffusion sur la période de janvier 2013 envoyée en janvier 2018 résulte d'une erreur de la salariée.
Ces différents témoignages ont une valeur probante certaine, en ce qu'ils émanent de personnes dont les fonctions leur donnent accès à l'information dont s'agit, qui n'ont aucun intérêt économique à attester en ce sens puisque la diffusion ou non des oeuvres de M. [M] n'a aucune incidence sur le calcul de la redevance due par les radios, et en ce qu'ils sont rédigés dans des termes clairs et non équivoques.
Il sera également relevé que s'agissant des attestations de diffusion produites par M. [M] pour l'année 2016, pour lesquelles aucun indu n'est réclamé puisque la SACD a effectué une vérification avant toute répartition, les représentants de 9 autres radios, à savoir Jordanne FM, radio MTI, New's FM, radio B, radio Millenium, radio Zigzag, RJFM, RMB, radio Pays d'Aurillac, ont démenti avoir diffusé les oeuvres de M. [M] et lui avoir délivré des attestations de diffusion, M. [PX] [L], programmateur MTI précisant 'ces attestations sont fausses !', M. [U] [K] de New's FM précisant 'ces documents ne sont pas de notre radio!', M. [J] [R], responsable d'antenne et de communication de RJFM précisant : 'l'attestation est un faux. Je suis étonné de voir notre tampon sur ce document, je ne sais pas comment cet artiste a réussi à se le procurer.'
Il est ainsi suffisamment établi que M. [M] a transmis à la SACD tant pour la période de 2012 à 2015 que pour l'année 2016, de fausses attestations de diffusion afin d'obtenir une rémunération pour de prétendues diffusions formellement démenties par les radios concernées.
Le montant de l'indu, calculé a minima sur les seules diffusions expressément démenties par les radios ayant répondu au contrôle pour la période de diffusion de 2012 à 2015, est établi par les pièces produites par l'intimée et en particulier le tableau des montants des droits payés à M. [M] par la SACD pour les diffusions de 2012 à 2015, le détail du calcul a minima des droits nets indûment perçus pour la même période, le tableau récapitulatif des répartitions par année et par diffuseur, l'ensemble des relevés de remboursement de l'excédent de retenue statutaire et des bordereaux de droits de M. [M], les tableaux Excel reprenant les informations relatives aux diffusions des oeuvres de M. [M] sur les radios en cause comprises dans les bordereaux de droits afférents.
La preuve du principe et du montant de l'indu est ainsi rapportée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production des contrats généraux conclus entre les radios et la SACEM ou le CSA dont l'existence et le contenu sont sans incidence sur le caractère indu de versements opérés sur la base de déclarations inexactes, ni celle des programmes des RLP concernées, compte tenu des termes suffisamment éclairants des courriels et attestations produits.
Il n'apparaît pas nécessaire non plus de recourir à une mesure d'expertise en l'absence de critique circonstanciée des décomptes effectués par la SACD sur la base des bordereaux complets et détaillés versés aux débats.
Les longs développements conclus par l'appelant sur la critique du système déclaratif et la prétendue insuffisance des contrôles opérés par la SACD, contredits par l'intimée, sont inopérants et insusceptibles de remettre en cause le caractère indu de paiements effectués sur la base d'une fausse déclaration.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de la SACD, y compris en ce qui concerne la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La procédure introduite par la SACD apparaît ainsi justifiée et ne saurait donner lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au regard des éléments recueillis par la SACD caractérisant une fraude, aucune faute n'est démontrée dans la mise en oeuvre des mesures prises, justifiées et conduites sans précipitation, après que la SACD ait vainement tenté de recueillir les explications de l'appelant qui a décliné tous les rendez-vous y compris téléphoniques, ainsi qu'il ressort des échanges de courriers versés aux débats.
M. [M] produit de nombreux documents médicaux faisant apparaître qu'il souffre de graves problèmes somatiques très antérieurs au litige l'opposant à la SACD, qu'il présente un état dépressif en lien avec ces problèmes somatiques et un tempérament obsédopathique.
Il n'est démontré aucun lien entre l'aggravation de l'état de santé de M. [M] et une quelconque faute de la SACD.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes en dommages et intérêts.
Partie succombante, M. [M] sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare recevable l'appel formé par M. [P] [M],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [M] à payer à la SACD la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [P] [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le greffier Le président