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21/09/2022 | FRANCE | N°21/00065

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, 21/00065


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 21 Septembre 2022



N° RG 21/00065 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQSI

VTD

Arrêt rendu le vingt et un Septembre deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une décision rendue le 10 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2019 007456)



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président>
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire



En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier,...

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 21 Septembre 2022

N° RG 21/00065 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQSI

VTD

Arrêt rendu le vingt et un Septembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 10 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2019 007456)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

La société BPJF INVESTISSEMENT

Société à responsabilité limitée unipersonnelle inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 827 862 020 00027

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentants : Me Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (postulant) et Me Christopher CASSAVETTI, avocat au barreau de LYON (plaidant)

APPELANTE

ET :

M. [L] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

La société 8 KING EIGHT KING

Société par Actions simplifiées immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 501502454 00017

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2022 Madame [N] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 21 Septembre 2022.

ARRET :

Prononcé publiquement le 21 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Virginie THEUIL-DIL, Conseiller, pour le Président empêché et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Cardiop créée le 3 mars 2011, exerce son activité dans le domaine du conseil et la distribution de défibrillateurs externes en accès public, elle assure ainsi la vente, la formation et la maintenance des défibrillateurs.

Le capital social de la société composé de 5 000 actions, était réparti au 30 juin 2017 à concurrence de :

- 750 actions au profit de M. [S] [P] ;

- 1 500 actions au profit de M. [L] [I] ;

- 2 750 actions au profit de la SAS 8 King Eight King (SAS à associé unique en la personne de M. [L] [I]).

Aux termes d'un acte sous seing privé du 30 juin 2017, il a été procédé à la cession au profit de la SARL BPJF Investissement :

- des 750 actions détenues par M. [S] [P] ;

- de 750 actions sur les 1 500 actions détenues par M. [L] [I] ;

- des 2 750 actions détenues par la SAS 8 King Eight King.

La cession est intervenue moyennant un prix provisoire de 445 000 euros.

Les parties avaient convenu que le prix définitif de la vente serait établi sur la base de la situation comptable arrêtée au jour de la cession. Et, à l'issue d'une procédure d'arbitrage, l'expert désigné par les parties a, au mois de juillet 2018, ramené le prix de la cession à 372 749 euros.

En outre, aux termes de l'acte de cession, M. [L] [I] et la SAS 8 King Eight King ont consenti à la SARL BPJF Investissement une garantie d'actif et de passif.

Il existait des relations commerciales entre la SAS Cardiop et la société Mefran.

A compter de l'année 2014, ces deux sociétés ont initié un partenariat prévoyant :

- la vente par la société Mefran de défibrillateurs fournis par la SAS Cardiop aux clients collectivités locales ;

- l'entretien et la maintenance des défibrillateurs vendus par la SAS Cardiop aux collectivités locales.

Le partenariat reposait sur un accord commercial prévoyant l'exclusivité, au bénéfice de la société Mefran, de la vente de défibrillateurs aux collectivités locales.

Le 2 novembre 2017, la société Mefran a mis un terme à l'ensemble de ses relations commerciales avec la SAS Cardiop, estimant que cette dernière avait rompu cette exclusivité en proposant directement ses services aux collectivités locales.

Faisant valoir que M. [I] et la SAS 8 King Eight King avaient omis de l'informer de l'existence d'un accord commercial avec la société Mefran, incluant une clause de non-concurrence et que cette omission lui avait causé un préjudice, la SARL BPJF Investissement a, par courrier du 21 juin 2018, notifié à M. [I] et la SAS 8 King Eight King, son intention de mettre en jeu la garantie d'actif et de passif.

Par acte d'huissier du 5 août 2019, la SARL BPJF Investissement a fait assigner M. [L] [I] et la SAS 8 King Eight King devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, au visa de l'article 1103 du code civil, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui verser la somme de 300 000 euros en exécution de la garantie d'actif et de passif figurant à l'article 13 du contrat de cession d'actions de la SAS Cardiop.

Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal a :

- dit qu'en ne respectant pas le délai de 15 jours calendaires prévu à l'article 13.6 du contrat de cession, la SARL BPJF Investissement était déchue de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif ;

- en conséquence, débouté la SARL BPJF Investissement de ses demandes ;

- condamné la SARL BPJF Investissement à payer à la SAS 8 King Eight King et M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la SARL BPJF Investissement aux dépens.

Le tribunal a énoncé qu'il existait un accord entre la société Mefran et la SAS Cardiop, daté du 2 octobre 2012, régissant les relations contractuelles entre ces parties, aux termes duquel il était notamment stipulé que la SAS Cardiop s'interdisait de vendre directement en mairie ; que la SAS 8 King Eight King et M. [I] ne contestaient pas le fait que cet accord n'avait pas fait l'objet d'une déclaration lors de la signature de l'acte de cession ; que par courriel du 2 novembre 2017, la société Mefran avait mis un terme immédiat à sa relation commerciale avec la SAS Cardiop en raison de la violation par cette dernière de son interdiction de vente directement ses produits aux mairies ; qu'ainsi, à partir du 2 novembre 2017, la SARL BPJF Investissement avait connaissance d'un accord commercial entre la société Mefran et la SAS Cardiop ; que la SAS Cardiop a notifié par courrier du 13 juin 2018 et reçu par M. [I] le 21 juin 2018, son intention de mettre en jeu la garantie d'actif et de passif à titre conservatoire, soit plusieurs mois après la rupture du contrat ; qu'en ne respectant pas le délai de 15 jours calendaires prévu par l'article 13.6 du contrat de cession, la SARL BPJF Investissement devait être déchue de la mise en oeuvre de la clause de garantie d'actif et de passif et serait déboutée de ses demandes.

La SARL BPJF Investissement a interjeté appel du jugement suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 08 Janvier 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 mai 2022, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de déclarer la SARL BPJF Investissement recevable en ses demandes, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- constater qu'il existait un accord Mefran / Cardiop daté du 2 octobre 2012 régissant les relations contractuelles entre ces parties, aux termes duquel il était notamment stipulé que la SAS Cardiop s'interdisait de vendre directement en mairie ;

- constater que l'absence de toute information relative aux modalités de la relation entretenue entre les sociétés Cardiop et Mefran constitue une omission au sens de la garantie d'actif et de passif figurant à l'article 13 du contrat de cession d'actions de la SAS Cardiop le 1er juillet 2017;

- constater que la société Mefran a mis un terme immédiat à sa relation commerciale avec la SAS Cardiop en raison de la violation par cette dernière de son interdiction de vente directement ses produits aux mairies ;

- constater en conséquence que l'omission fautive des modalités contractuelles de la relation commerciale entre les sociétés Cardiop et Mefran a été la cause unique de la rupture de relations opérée par la société Mefran au mois de novembre 2017 ;

- constater que la SARL BPJF Investissement n'a eu connaissance de l'existence de l'accord contractuel entre les sociétés Cardiop et Mefran pour la première fois que dans le cadre de l'instance en référé qu'elle a initiée à l'encontre de la société Mefran par assignation du 16 avril 2018 ;

- constater que la société BPJF Investissement a notifié à M. [L] [I] la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif dès le 21 juin 2018, soit moins de 15 jours après l'ordonnance de référé rendue le 12 juin 2018 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;

- constater à titre subsidiaire, que l'éventuel retard la société BPJF Investissement dans la notification de la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif n'a pas causé le moindre préjudice à la SAS 8 King Eight King et M. [L] [I] ;

- constater que la rupture de relations commerciales entre les sociétés Cardiop et Mefran a causé à la société Cardiop un préjudice supérieur à la somme de 300 000 euros ;

- en conséquence, condamner solidairement la SAS 8 King Eight King et M. [L] [I] à verser à la société BPJF Investissement la somme de 300 000 euros en exécution de la garantie d'actif et de passif figurant à l'article 13 du contrat de cession d'actions de la SAS Cardiop le 1er juillet 2017 ;

- rejeter l'intégralité des demandes formulées par la SAS 8 King Eight King et M. [L] [I], en ce compris sa demande formulée à titre infiniment subsidiaire de compensation la garantie d'actif et de passif figurant à l'article 13 du contrat de cession d'actions de la SAS Cardiop le 1er juillet 2017 ;

- condamner la SAS 8 King Eight King et M. [L] [I] à payer à la SARL BPJF Investissement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS 8 King Eight King et M. [L] [I] aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2022, la SAS 8 King Eight King et M. [L] [I] demandent à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de les recevoir en leur argumentation et la dire fondée, et de :

à titre principal :

- confirmer le jugement ;

- juger que la SARL BPJF Investissement, eu égard au non-respect des obligations contractuelles quant à l'information des garants et à leur participation aux procédures engagées à l'encontre de la société Mefran, a mis ces derniers dans l'impossibilité de pouvoir agir utilement afin de limiter les conséquences de la décision prise par la société Mefran ;

- juger que ces faits sont exclusifs de l'octroi d'une indemnisation en application de l'article 13.1 dernier alinéa de l'acte de garantie de passif en date du 30 juin 2017 ;

- débouter la SARL BPJF Investissement en sa demande visant à voir considérer qu'elle n'aurait eu connaissance des accords commerciaux existant avec la société Mefran qu'à l'occasion de la procédure engagée à son encontre ;

à titre subsidiaire :

- débouter la SARL BPJF Investissement en sa demande indemnitaire, et ce alors même que la résiliation de l'accord commercial dont elle se prévaut, découle de sa propre carence ;

- juger le préjudice dont elle se prévaut infondé en application de l'article 13.2 de la convention de garantie en date du 30 juin 2017 ;

à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait application de la garantie de passif :

- dire que le comportement de la SARL BPJF Investissement, dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie de passif, a engagé sa responsabilité par la perte de chance causée à M. [L] [I] et la SAS 8 King Eight King de pouvoir intervenir auprès de la société Mefran ;

- en conséquence, la condamner au paiement d'une somme de 300 000 euros venant se compenser avec les conséquences de l'obligation de la garantie mise en oeuvre telle que sollicitée;

- recevoir M. [L] [I] et la SAS 8 King Eight King en leur demande sur le fondement de l'article 700 et y faire droit ;

- condamner la SARL BPJF Investissement à leur payer la somme de 5 000 euros à ce titre ;

- la condamner aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022.

MOTIFS

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi selon l'article 1104.

En l'espèce, la SARL BPJF Investissement entend mettre en jeu la garantie d'actif et de passif prévue à l'acte de cession de parts à l'article 13 et définie à l'article 13.1 : 'le garant déclare et garantit au cessionnaire que toutes les déclarations figurant sous le préambule des présentes sont complètes, sincères et exactes et ne sont entachées d'aucune omission et d'aucune réserve et exception autres que celles qui sont mentionnées' et que 'le garant garantit le cessionnaire contre tout préjudice subi par le cessionnaire du fait d'une fausse déclaration ou d'une omission du garant dans les déclarations qui précédent'.

Il est établi qu'un accord avait été signé entre la société Mefran et la SAS Cardiop le 2 octobre 2012 régissant les relations entre les deux parties et prévoyant notamment que :'afin de ne pas être en concurrence directe avec les commerciaux Mefran, Cardiop s'engage à ne pas vendre directement dans les mairies. Toutes demandes d'équipement devront être communiquées au commercial du secteur concerné'.

Par courrier électronique du 3 novembre 2017 (donc postérieurement à l'acte de cession de parts sociales du 30 juin 2017), la société Mefran a fait savoir à la SAS Cardiop qu'elle souhaitait mettre fin à toute collaboration avec elle, faisant valoir notamment que leur partenariat tenait sur un accord commercial concernant l'exclusivité de la vente de défibrillateurs en mairies et qu'elle avait rompu cette exclusivité en proposant directement ses services aux collectivités.

Par acte d'huissier du 12 juin 2018, la SAS Cardiop a fait assigner la SA Altrad Collectivités (la société Mefran) et la société Défibrillateur Center, société créée en 2018 par une ancienne salariée de la société Cardiop qu'elle avait quittée dans le cadre d'une rupture conventionnelle en novembre 2017, et ce, afin de faire constater l'existence d'actes de concurrence déloyale et de les faire cesser.

Le juge a rejeté les demandes de la SAS Cardiop relevant notamment que c'était la SAS Cardiop qui par ses agissement fautifs - démarchage de clientèle 'collectivités' en contravention avec le contrat signé avec la société Altrad Collectivités (la société Mefran) - retards dans la maintenance des appareils vendus par la société Altrad Collectivités - avait déclenché la rupture par la société Altrad Collectivités du contrat signé avec la SAS Cardiop.

La SARL BPJF Investissement prétend avoir appris seulement dans le cadre de cette procédure la violation par les cédants de leur obligation d'information sur l'existence de cette clause de non-concurrence et du préjudice que cette faute lui a causé, car elle explique avoir cru que cette rupture des relations commerciales constituait une manière illégale de la société Mefran.

Néanmoins, il ne peut être contesté que le 3 novembre 2017, la SARL BPJF Investissement a été informée expressément de la rupture des relations commerciales entre la SAS Cardiop et la société Mefran en raison du non respect par la SAS Cardiop de 'l'exclusivité de la vente de défibrillateurs en mairies' et de la rupture de cette exclusivité du fait que la SAS Cardiop ait proposé directement ses services aux collectivités. A cette date précise, elle était informée d'une éventuelle omission d'information de son cédant concernant le contrat Mefran/Cardiop, omission qu'elle considère relever de la garantie d'actif et de passif.

Or, il est versé aux débats le courrier émis par la SAS Cardiop le 13 juin 2018, reçu par M. [L] [I] en date du 21 juin 2018, lui notifiant son intention de mettre en jeu la garantie d'actif et de passif à titre conservatoire, soit sept mois après la rupture des relations commerciales avec la société Mefran.

Lorsque la garantie de passif prévoit expressément la sanction du non-respect par le cessionnaire du délai d'information, les juges du fond sont tenus d'appliquer cette sanction (Cass. Com., 15 mars 2011, n° 09-13.299).

Lorsque le contrat ne prévoit pas la sanction applicable en cas d'inobservation par le cessionnaire du délai qui lui était imparti pour informer le cédant de l'événement de nature à entraîner la mise en jeu de la garantie, la détermination de cette sanction relève du pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond du sens et de la portée de la clause litigieuse de la convention de garantie ainsi que de la commune intention des parties.

L'article 13.6 du contrat de cession du 30 juin 2017 relatif à la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif énonce :

'En cas de survenance d'un événement susceptible de mettre en jeu la présente garantie, le cessionnaire s'engage expressément à notifier par écrit au garant (la 'Notification') par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours calendaires (ramené à dix jours calendaires pour les risques de nature fiscale et sociale étant précisé qu'en cas d'assignation en référé ou de toute autre procédure administrative ou judiciaire d'urgence, ce délai sera réduit suivant l'instance) à compter du moment où le cessionnaire en aura eu connaissance de l'existence de cet événement.

La Notification devra être accompagnée de tous les documents disponibles à ce moment, comporter tous les éléments utiles permettant au garant de comprendre la demande et d'en apprécier le bien-fondé. A défaut, le cessionnaire ne pourra se prévaloir de la présente garantie que s'il démontre que l'absence de notification n'a pas porté préjudice au garant.'

Or, après la rupture des relations commerciales, la SAS Cardiop a pris l'initiative d'une procédure de référé sans en tenir informé les garants, procédure qui a abouti à l'ordonnance du 12 juin 2018 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal de commerce a débouté la SAS Cardiop de ses demandes.

La SARL BPJF Investissement soutient que la décision de cessation de la société Mefran est intervenue de manière définitive et irréversible avant que ne doive être notifiée la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif ; qu'ainsi avant que la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif ne puisse être notifiée, le préjudice subi par la SAS Cardiop est lui-même devenu irréversible et le montant de la demande formulée dans le cadre de la garantie est également devenu définitif. Elle ajoute que l'omission fautive des intimés et les conséquences de la rupture des relations commerciales avec Mefran, ne pouvaient être résolues dans le cadre de l'instance en référé.

Toutefois, la SARL BPJF Investissement procède par affirmation et ne démontre nullement que l'absence de notification dans le délai contractuel de 15 jours (en l'espèce plus de sept mois après la rupture) n'a pas porté préjudice aux garants. Ceux-ci auraient parfaitement pu intervenir dans les jours ayant suivi la rupture auprès de la société Mefran afin de préserver les intérêts de la SAS Cardiop et leurs propres intérêts.

Dans ces circonstances, le cessionnaire, la SARL BPJF Investissement, ne pourra se prévaloir de la garantie d'actif et de passif à défaut de démontrer que l'absence de notification par écrit dans les 15 jours à compter du moment où il a eu connaissance de l'événement, n'a pas porté préjudice aux garants.

Ainsi, le jugement sera confirmé mais par motifs en partie substitués.

Succombant à l'instance, la SARL BPJF Investissement sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la SAS 8 King Eight King et à M. [I], une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme par motifs en partie substitués, le jugement déféré ;

Condamne la SARL BPJF Investissement à payer à la SAS 8 King Eight King et à M. [L] [I] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SARL BPJF Investissement aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00065
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;21.00065 ?
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