COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 21 Septembre 2022
N° RG 21/00001 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQMV
ALC
Arrêt rendu le vingt et un Septembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 30 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 18/00038 ch 1 cab1)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Alain JAKUBOWICZ de l'AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (plaidant)
Mme [Y] [Z] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Alain JAKUBOWICZ de l'AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (plaidant)
APPELANTS
ET :
Me [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
La SCP [D] & DUGAT venant aux droits de la SCP [D] & MEURILLON
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 25 Mai 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 1er février 2022 et ses conclusions écrites du 6 avril 2022 dûment communiquées par la communication électronique le 7 avril 2022 aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement ;
Mme [R] [C] veuve [O] est décédée le [Date décès 3] 2007, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [N] [O] et Mme [V] [O].
Aux termes d'un testament olographe en date du 15 février 2001 et d'un codicille en date du 10 janvier 2005 déposés en l'étude de Me [B] [D], notaire à [Localité 7] (63), Mme [R] [O] avait réparti entre ses enfants la quasi-totalité de ses biens.
Le règlement de la succession a été confié à Me [B] [D].
Les héritiers, M. [N] [O] et Mme [V] [O], ont signé une convention interprétative de testament par acte reçu par Me [B] [D] les 27 et 30 juin 2008.
Aux termes de cette convention, les parties convenaient que : 'La volonté réelle de Mme [R] [O] n'était pas d'avantager l'un ou l'autre de ses enfants, mais au contraire qu'ils héritent de ses biens à parts égales.
En conséquence, le testament et le codicille qu'elle a rédigés ne doivent pas être compris comme des legs préciputaires, mais comme des attributions de biens à l'un ou l'autre de ses enfants, en avancement d'hoirie'.
Me [B] [D] a établi le 20 août 2010 une attestation immobilière publiée au service de la Conservation des Hypothèques d'[Localité 8], aux termes de laquelle les biens immobiliers dépendant de la succession appartenaient à M. [N] [O] et Mme [V] [O] 'pour moitié indivise chacun'.
M. [N] [O] contestait les termes de cette attestation, estimant au contraire disposer de droits de propriété exclusive sur les biens qui lui étaient attribués dans le testament et son codicille.
Dans le courant de l'année 2015, il sollicitait vainement de Me [D], par l'intermédiaire de son conseil et de la chambre des notaires, qu'il dresse une attestation immobilière rectificative.
Par acte du 26 décembre 2017, M. [N] [O] et son épouse Mme [Y] [Z] épouse [O] ont fait assigner M. [B] [D] et la SCP Hubert [D] et [I] [K] venant aux droits de la société civile professionnelle '[B] [D] et [I] [W]' devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d'engager la responsabilité civile du notaire pour manquement à ses obligations, et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [B] [D] et la SCP Hubert [D] et François Dugat,
- débouté M. [N] [O] et son épouse Mme [Y] [Z] épouse [O] de leurs demandes,
- condamné M. [N] [O] et son épouse Mme [Y] [Z] épouse [O] à payer à M. [B] [D] et la SCP Hubert [D] et M. [I] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [O] et son épouse Mme [Y] [Z] épouse [O] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu à cet effet sur le fond :
- qu'il ne saurait être reproché au notaire instrumentaire une quelconque faute dans l'initiative de la rédaction et la proposition de signature de la convention interprétative de testament en l'absence de démonstration d'un vice du consentement dont aurait été atteint M. [N] [O] au moment de la signature,
- qu'il ne saurait être reproché au notaire un manquement à son obligation d'information quant à l'utilité de la convention interprétative, dans la mesure où l'intitulé même de la convention était clair et précis, permettant de comprendre immédiatement qu'elle tendait à donner un sens juridique particulier au testament,
- que Maître [B] [D] ne justifiait pas avoir rempli son devoir de conseil sur la portée de la convention interprétative, que la clause explicative contenue dans l'acte, invoquée à titre de preuve par ce dernier, rédigée dans des termes juridiquement inadaptés n'était ni claire ni précise sur sa portée et ses effets juridiques, qu'un courrier explicatif rédigé plus d'un an après la rédaction de la convention litigieuse ou le comportement de M. [N] [O] étaient sans incidence sur l'appréciation de la faute du notaire,
- que M. [N] [O] n'établissait pas en quoi le fait de faire publier une attestation immobilière notariée au service chargé de la publicité foncière sans en avoir informé préalablement les parties était constitutif d'une faute professionnelle, alors qu'une telle obligation d'information n'était pas prévue par l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, qu'il n'expliquait pas en quoi le contenu de cette attestation était contraire à la convention interprétative dès lors qu'elle ne faisait que porter à la connaissance du service chargé de la publicité foncière la nature indivise et l'identité des propriétaires des biens répartis conformément à la convention litigieuse,
- que les époux [O] ne rapportaient pas la preuve d'un éventuel manque de diligence du notaire dans le règlement de la succession et l'établissement de l'acte de partage,
- que le fait que le contenu de l'attestation était susceptible d'être contraire au testament n'était constitutif d'aucune faute en présence d'une convention interprétative postérieure dont la nullité n'avait pas été sollicitée,
- qu'il ne saurait être reproché au notaire le prétendu refus de délivrance d'une attestation immobilière pour la parcelle [Cadastre 9], en l'absence de tout élément de preuve étayant cette allégation,
- que les époux [O] ne rapportaient pas la preuve d'un dommage direct, certain et actuel en lien avec la faute du notaire, en ce qu'ils se bornaient à évoquer un préjudice résultant non pas du manquement au devoir de conseil mais de l'établissement de l'attestation mobilière les privant de la pleine propriété des biens qu'ils considéraient devoir leur revenir au titre du testament, de sorte qu'ils ne pouvaient engager la responsabilité délictuelle de M. [B] [D] et de la SCP Hubert [D] et François Dugat,
- que s'agissant de l'absence de révision triennale du loyer par le notaire avant le renouvellement, en juillet 2009 du bail consenti sur un des immeubles dépendant de la succession, il était rappelé qu'aucune obligation légale de gestion des biens dépendant de la succession ne pesait sur le notaire ; que ce dernier n'avait pas participé au renouvellement du bail en 2009 qui s'était poursuivi selon les demandeurs par tacite reconduction et qu'il avait seulement participé au renouvellement de l'acte en 2000, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être recherchée qu'à ce titre sur le fondement de l'article 1992 du code civil,
- que s'il appartenait au notaire d'attirer l'attention des parties sur le mécanisme de la révision des loyers commerciaux, la rédaction du renouvellement du bail en 2000 ne lui conférait pas de mandat tacite l'obligeant à initier la procédure de révision des loyers dans le cadre de l'exécution du bail,
- que la preuve de l'existence d'un mandat de gestion distinct qui aurait pu lui être spécialement confié n'était pas rapportée, laquelle ne pouvait se déduire d'initiatives personnelles du notaire en faveur de ce bien postérieures au renouvellement du bail en 2009, singulièrement la prise de contact le 21 juin 2010 avec le responsable du parc immobilier et de la sécurité sociale ou l'échange avec Me [A], de sorte que la responsabilité contractuelle du notaire associé et de la SCP ne pouvait être recherchée.
M. [N] [O] et Mme [Y] [O] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 décembre 2020, en ce que le tribunal les a :
- déboutés de leurs demandes,
- condamnés à payer à M. [B] [D] et la SCP Hubert [D] et M. [I] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnés aux entiers dépens de l'instance,
et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [R] [O] et a désigné Me [H], notaire à Rochefort-Montagne (63) pour y procéder.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 avril 2022, les époux [O] demandent à la cour de déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [N] [O] et de Mme [Y] [O] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 30 novembre 2020 et de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 30 novembre 2020, en ce qu'il a débouté M. [N] [O] et son épouse, Mme [Y] [Z] épouse [O], de leurs demandes et les a condamnés à payer à M. [B] [D] et à la SCP Hubert [D] et François Dugat, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que Me [B] [D], notaire, a, en rédigeant une convention interprétative de volonté et une attestation immobilière qu'il a publiée, manqué à ses obligations à l'égard de M. [N] [O],
- déclarer solidairement responsables M. [B] [D] et la SCP notariale '[E] [D] et [I] [K]' venant aux droits de la SCP notariale '[B] [D] et [I] [W]' du préjudice subi par les époux [O],
En conséquence,
- les condamner solidairement à payer à M. [N] [O] et à Mme [Y] [O] la somme de 125 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire et juger que Me [B] [D] a commis une faute en ne demandant pas la révision triennale du loyer avant le renouvellement du bail, génératrice d'un préjudice,
- déclarer solidairement responsables M. [B] [D] et la SCP notariale '[E] [D] et [I] [K]', venant aux droits de la SCP notariale '[B] [D] et [I] [W]', du préjudice subi par les époux [O],
En conséquence,
- les condamner solidairement à payer à M. [N] [O] et à Mme [Y] [O], la somme de 59 258,64 euros en réparation du préjudice subi,
- dire et juger que Me [B] [D] a commis une faute en n'établissant pas d'attestation immobilière relative à la propriété de la parcelle [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 6] au lieudit '[Adresse 10]', rendant sa vente impossible, ce qui a généré un préjudice pour M. [N] [O] et son épouse,
- condamner solidairement M. [B] [D] et la SCP Notariale '[E] [D] et [I] [K]', venant aux droits de la SCP notariale '[B] [D] et [I] [W]', à réparer le préjudice subi par les époux [O] de ce fait et les condamner solidairement à leur verser la somme de 15 222 euros,
- condamner solidairement M. [B] [D] et la SCP notariale '[E] [D] et [I] [K]' venant aux droits de la SCP notariale '[B] [D] et [I] [W]' à payer à M. [N] [O] et à Mme [Y] [O] la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la société Lexavoué Riom-Clermont, avocats, sur son affirmation de droit.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 25 avril 2022, M. [B] [D] et la SCP [D] et Meurillon (sic) demandent à la cour de déclarer l'appel des époux [O] infondé et de :
- confirmer purement et simplement le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [N] [O] et son épouse Mme [Y] [Z] épouse [O] de toutes les demandes formulées à l'encontre de M. [D] et la SCP [D]-Dugat,
- condamner M. [N] [O] et son épouse Mme [Y] [Z] épouse [O] à payer et porter à M. [D] et la SCP [D]-Dugat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel.
Suivant avis communiqué le 7 avril 2022, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
La procédure a été clôturée le 5 mai 2022.
MOTIFS :
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a débouté les époux [O] de leurs demandes dire et juger que Maître [B] [D] a commis une faute en ne demandant pas la révision triennale du loyer avant le renouvellement du bail consenti à la CPAM et en n'établissant pas d'attestation immobilière relative à la propriété de la parcelle [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 6] au lieudit '[Adresse 10]', rendant sa vente impossible, aucun nouvel élément probant de nature à remettre en cause cette appréciation n'étant produit en cause d'appel.
Concernant les manquements reprochés à l'occasion de l'établissement de la convention interprétative de testament du 27 juin 2008 et l'attestation immobilière du 20 août 2010 :
Le notaire qui exerce une profession réglementée est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui, d'avertir les contractants de toutes les conséquences prévisibles que peut entraîner l'acte juridique projeté, de les informer sur son utilité, sa portée, ses effets.
La preuve du respect de ces obligations pèse sur le notaire, qui engage sa responsabilité délictuelle à défaut d'y avoir satisfait.
En l'espèce, aucun document antérieur ou contemporain à l'acte litigieux et aucune clause de l'acte ne permet d'établir que le notaire aurait satisfait, avant de soumettre à la signature des parties la convention interprétative de testament, à son obligation d'information et de conseil en éclairant les héritiers sur le sens, la portée et les effets du testament, les différentes interprétations possibles de l'acte ainsi que sur le sens précis, la portée et les effets de la convention interprétative qu'il leur proposait de signer.
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges, relevant notamment que la clause figurant en page 3 de l'acte était rédigée avec des termes juridiquement inadaptés et n'était ni claire ni précise, ont considéré que le notaire avait manqué à son devoir d'information et de conseil.
Le préjudice résultant d'un manquement du notaire à son obligation d'information et de conseil consiste en la perte d'une chance de ne pas signer l'acte litigieux.
M. [O] ne démontre cependant pas que s'il avait été mieux informé et conseillé, il aurait renoncé à signer la convention interprétative et qu'il se serait trouvé dans une situation plus favorable au regard du règlement de la succession de sa mère puisqu'il n'est aucunement établi qu'il aurait pu faire exécuter le testament, qui d'une part, pouvait donner lieu à une difficulté de qualification en legs rapportables ou en testament-partage ainsi qu'il résulte de l'avis du professeur [F] produit par les appelants, et qui d'autre part était contesté par Mme [V] [O], laquelle avait manifesté auprès du notaire la volonté d'en poursuivre la nullité ainsi qu'il résulte du courrier de Maître [D] en date du 16 décembre 2009.
M. [O] reproche par ailleurs au notaire d'avoir établi le 20 août 2010 une attestation immobilière mentionnant que les biens immobiliers étaient en indivision entre les deux héritiers sans tenir compte des attributions faites par testament, 'au lieu d'un acte de partage'.
L'attestation immobilière n'est pas un acte créateur de droits et ne fait que constater une situation juridique à la date de son établissement afin de la rendre opposable.
Il sera relevé d'une part que M. [O] indique n'avoir découvert l'existence de cette attestation immobilière qu'en 2014, ce qui tend à contredire le fait qu'elle lui ait causé préjudice, et que d'autre part, il n'est justifié d'aucun défaut de diligence du notaire à l'origine d'un retard dans l'établissement de l'acte de partage, qui ne pouvait manifestement pas intervenir à l'amiable puisque le désaccord des héritiers les ont conduit à solliciter un partage judiciaire ainsi qu'il ressort du jugement versé aux débats.
En l'absence de démonstration d'un préjudice en lien causal avec une faute du notaire, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour.
Parties succombantes, M. et Mme [O] seront condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Condamne M. [N] [O] et Mme [Y] [Z] épouse [O] à payer à M. [B] [D] et la SCP [D]-Dugat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [O] et Mme [Y] [Z] épouse [O] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,