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21/09/2022 | FRANCE | N°20/01904

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, 20/01904


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale











ARRET N°



DU : 21 Septembre 2022



N° RG 20/01904 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQH4

VTD

Arrêt rendu le vingt et un Septembre deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une décision rendue le 17 novembre 2020 par le Tribunal de commerce de CUSSET (RG n° 2019 002450)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Mad

ame Virginie DUFAYET, Conseiller



En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé



ENTRE :



M. [Y] ...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 21 Septembre 2022

N° RG 20/01904 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQH4

VTD

Arrêt rendu le vingt et un Septembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 17 novembre 2020 par le Tribunal de commerce de CUSSET (RG n° 2019 002450)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

M. [Y] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentants : la SCP LALOY - BAYET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY (postulant) et Me Nelly COUDENE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)

APPELANT

ET :

M. [E] [B] exerçant sous l'enseigne GARAGE DU CHATEAU

immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 410 117 618 00026

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY

La société EURO-TRANS

SARL immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 401 522 271 00030

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : la SELARL PRADILLON AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de MONTLUCON

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 25 Mai 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [P] exerce, sous l'enseigne Allier Taxi [P], l'activité de transport de voyageurs par taxi.

Son véhicule Chrysler Grand Voyageur immatriculé [Immatriculation 4] avec lequel il exerçait son activité de taxi, est tombé en panne au mois d'août 2014. Le véhicule a été remorqué par la société Mecamixt et conduit dans les ateliers de M. [E] [B] exerçant l'activité de garagiste sous l'enseigne garage du Château.

Celui-ci a préconisé le remplacement de la boîte de vitesse automatique. Le véhicule a été restitué le 29 octobre 2014, et la facture adressée le même jour pour un montant de 6 076,66 euros.

En août 2015, le véhicule est à nouveau tombé en panne, et la société American Way qui a récupéré la voiture en ses ateliers le 19 août 2015, a détecté que la panne concernait la boîte de vitesse automatique.

Avant de faire réparer le véhicule, M. [P] a souhaité le faire expertiser : une expertise non contradictoire a été réalisée, en présence d'un huissier de justice. L'expert automobile a conclu dans son rapport du 24 février 2016 à une défaillance du garage du Château.

M. [P] a confié la réparation du véhicule à la société Mecamixt qui est intervenue le 11 février 2016, pour un montant de 10 623,28 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 14 juin 2019, le conseil de M. [P] a mis en demeure le garage du Château de réparer ses préjudices.

Par acte d'huissier du 2 juillet 2019, M. [P] a fait assigner M. [B] exerçant sous l'enseigne garage du Château devant le tribunal de commerce de Cusset aux fins de voir condamner M. [B] à lui payer la somme de 18 481,21 euros outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 14 juin 2019.

Par acte d'huissier du 14 août 2019, M. [B] a appelé en cause la SARL Euro Trans afin de la voir condamner à titre subsidiaire, à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal a :

- vu le jugement du même jour ordonnant la jonction des deux affaires ;

- rejeté toutes demandes, fins et conclusions présentées par M. [P] à l'encontre de M. [B] ;

- condamné M. [P] à payer à M. [B] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [B] à payer à la SARL Euro Trans une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] aux dépens;

- rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.

Le tribunal a énoncé que M. [B] n'avait jamais été mis en cause par M. [P] depuis la facture émise le 29 octobre 2014 ; que les demandes pour trouver une issue amiable opposant M. [P] à M. [B] n'avaient certes pas abouti, mais que les demandes étaient pour le moins tardives et fondées sur un rapport d'expert non contradictoire, et donc inopposable à M. [B] ; qu'en effet, le courrier de mise en demeure resté sans réponse avait été adressé à M. [B] seulement le 14 juin 2019, soit près de cinq ans après l'intervention de ce dernier ; qu'il avait été assigné le 2 juillet 2019, soit plus de trois ans après les opérations d'expertise effectuées non contradictoirement.

Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 21 décembre 2020, M. [Y] [P] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 août 2021, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1149 anciens du code civil, d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :

- condamner M. [B], enseigne garage du Château, à payer à M. [P] :

la somme de 10 623,28 euros en réparation de son préjudice lié à la nouvelle réparation de son véhicule ;

la somme de 6 195 euros en réparation de son préjudice d'immobilisation de son véhicule le temps des nouvelles réparations ;

la somme de 1 662,93 euros en réparation de son préjudice lié aux divers frais engagés pour diagnostiquer la panne ;

avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 14 juin 2019 ;

- statuer ce que de droit sur l'appel en garantie de M. [B] contre la SARL Euro Trans ;

- rejeter toutes demandes, fins et moyens contraires ;

- condamner M. [B], enseigne garage du Château, à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Elise Bayet, avocat.

Il fait valoir que le garagiste est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Il appartient à celui qui recherche la responsabilité du garagiste-réparateur de démontrer que le dysfonctionnement est relié à l'intervention de celui-ci ou que la réparation a été inefficace et, au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.

Il estime rapporter la preuve du manquement du garage du Château à son obligation de résultat sur la réparation de son véhicule :

par la panne intervenue seulement 10 mois après la réparation sur le même objet ;

par le diagnostic du garage indépendant American Way ;

par un constat d'huissier du 29 janvier 2016 ;

par le cabinet Auto Expertises des Volcans, expert automobile.

Il soutient que la mauvaise exécution de la prestation du garagiste-réparateur est avérée et confirmée dans l'analyse de la boîte de vitesse et la panne intervenue moins d'une année après le changement de la boîte de vitesse.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 juin 2021, M. [E] [B], exerçant sous l'enseigne garage du Château, demande à la cour, de :

- faire droit à l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par M. [B] ;

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'infondées et injustifiées ;

- à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [P] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;

- à titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour infirmait le jugement et qu'une condamnation devait être prononcée à l'encontre de M. [B] :

- dire et juger que la SARL Euro Trans sera condamnée à garantir M. [B] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- condamner la partie qui succombera à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [P] aux dépens.

Il expose qu'il n'a jamais été mis en cause par M. [P] depuis la facture du 29 octobre 2014 ; qu'il a reçu en moins de 15 jours une mise en demeure et une assignation ; que l'assignation ne respecte pas les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile et est irrecevable ; qu'il a appris cinq ans après qu'une difficulté était intervenue sans qu'il ne soit informé, et qu'une expertise avait eu lieu sans qu'il en soit avisé ou convié ; que les réparations ont été faites. Il considère que M. [P] doit assumer les conséquences de cette attitude.

Il rappelle que M. [P], pour des raisons budgétaires, lui a demandé de procéder à un échange standard ; qu'il s'est adressé à la SARL Euro Trans sise à [Localité 5], qui a elle-même commandé les pièces aux Etats-Unis, lesquelles sont restées longtemps bloquées à la douane. Lui-même n'a procédé qu'à la pose de la boîte de vitesse.

Il conteste que la présomption de causalité puisse s'opérer : le propriétaire doit rapporter la preuve du lien causal entre la nouvelle panne et le manquement du garagiste à son obligation de résultat. Or, le courrier de la société American Way ne fait que relater qu'une panne est survenue sur le véhicule et le rapport d'expertise non contradictoire est à écarter des débats.

Sur l'appel en garantie, il fait valoir qu'aucune erreur de pose de la boîte de vitesse n'a été rapportée par M. [P].

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2021, la SARL Euro Trans demande à la cour de :

- dire mal fondé l'appel interjeté par M. [P] à l'encontre du jugement ;

- l'en débouter et confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [P] de toutes ses demandes ;

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

- condamner M. [P] à payer à la SARL Euro Trans la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle relève que la panne est intervenue 10 mois après la réparation du Garage du Château après que le véhicule ait parcouru plus de 52 000 km.

Elle constate que le garage American Way ne se prononce pas sur la provenance et la cause de la présence de limaille et de pièces métalliques à l'intérieur du mécanisme de la boîte de vitesse ; que l'expert amiable a précisé qu'il faudrait démonter les arbres internes de la boîte de vitesse ; qu'à la lecture du rapport, il est impossible de déterminer en qui la boîte de vitesse se serait montrée défaillante. Selon la jurisprudence, lorsqu'un garagiste intervient sur une boîte de vitesse qui retombe en panne, il appartient au client de démontrer que la panne est due à l'intervention du garagiste.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.

MOTIFS

$gt; Il résulte de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a commis aucune faute (Cass. Civ 1ère, 2 février 1994, n°91-18.764).

Toutefois, il appartient à celui qui recherche la responsabilité de plein droit du garagiste à la suite d'une réparation, lors de la survenance d'une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci. (Cass. Civ. 1ère, 31 octobre 2012, n°11-24.324).

En l'espèce, il n'est pas contesté que le 25 août 2014, M. [B], garagiste en nom personnel, exerçant sous l'enseigne garage du Château , a reçu le véhicule Chrysler de M. [P], tombé en panne au mois d'août et remorqué par la société Mecamixt ; qu'il s'agissait de remplacer la boîte de vitesse automatique à l'origine de la panne ; que M. [P] a fait le choix d'un changement standard et que M. [B] a commandé la boîte de vitesse automatique auprès de la SARL Euro Trans ; que ladite pièce a été livrée le 20 octobre 2014 et que M. [B] a procédé à la pose de la boîte selon facture du 29 octobre 2014 pour un montant de 6 076,66 euros.

M. [P] soutient être de nouveau tombé en panne le 19 août 2015.

Il est versé aux débats en pièce n°6, un courrier de la société American Way en date du 30 novembre 2015 adressé à M. [P], courrier dans lequel la société atteste avoir réceptionné le véhicule Chrysler de M. [P] le 19 août 2015, véhicule qui n'était plus en état de fonctionner du fait d'une panne provenant de la boîte de vitesse ; que lors du diagnostic de la boîte de vitesse et de la dépose du carter de bva, il a été constaté à l'intérieur du mécanisme, la présence de limaille et de pièces métalliques ; que la boîte de vitesse a été remontée avec son huile d'arrivée afin de la reposer dans le véhicule à la demande de M. [P] qui ne voulait pas la faire réparer dans les ateliers de la société American Way. Des photographies ont été annexées à ce document. Un devis pour le changement de la boîte de vitesse a été réalisé le 21 août 2015 par cette société.

Un expertise non contradictoire a été réalisée le 29 janvier 2016 en présence de M. [P], d'un responsable de la société Mecamixt, d'un expert automobile intervenant pour le compte de [P] (M. [C] [O]) et d'un huissier de justice.

Dans le cadre des opérations d'expertise, il a été procédé aux constatations techniques suivantes :

- véhicule sur pont élévateur afin de déposer la boîte de vitesse ;

- la boîte de vitesse est déposée, les carters sont démontés un à un ;

- l'huile de la boîte de vitesse est chargée ;

- en déposant chaque carter, il n'a pas été constaté la présence de pièces métalliques car elles ont été retirées par le concessionnaire de [Localité 6] (American Way) lors de la vidange de la boîte de vitesse et conservées dans un sac transparent.

La cause de l'immobilisation du véhicule identifiée par l'expert est un dysfonctionnement de la boîte de vitesse qui est détruite.

Il est conclu : 'La défaillance de la boîte de vitesse, remplacée par le garage du Château moins d'un an avant l'avarie immobilisante, démontre la responsabilité du garage du Château. Le lien de causalité entre l'intervention et l'avarie est établie. '

Un constat d'huissier en date du 29 janvier 2016 est produit : l'huissier de justice expose en effet avoir été requis par M. [P] aux fins d'assister à la dépose de la boîte de vitesse en présence de son expert, M. [O]. Sont relatées ensuite dans ce constat, l'ensemble des opérations d'expertise amiable telles qu'exposées ci-dessus. Des photographies du déroulement des opérations sont annexées au constat.

Enfin, il est versé la facture de la SARL Mecamixt en date du 11 février 2016 relative à la dépose et la repose d'une boîte de vitesse sur le véhicule Chrysler de M. [P], pour un montant de 10 126,98 euros.

Dans ces circonstances, M. [P] rapporte la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci :

- par la panne survenue seulement 10 mois après la réparation sur le même objet, la boîte de vitesse ;

- par le diagnostic du garage American Way (qui n'a pas procédé aux réparations) ;

- par le diagnostic du garage Mecamixt (qui a procédé aux réparations) ;

- par le rapport d'expertise amiable non contradictoire complété par le constat d'huissier réalisé le jour des opérations d'expertise.

Une obligation de résultat pesait sur le garagiste M. [B] en ce qui concerne la réparation du véhicule Chrysler de M. [P], qui a procédé au changement de la boîte de vitesse automatique. Cette obligation de résultat emportait présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. De surcroît, M. [B] ne démontre pas ne pas avoir commis de faute.

Malgré les demandes tardives de M. [P], le tribunal ne pouvait rejeter les demandes de l'intéressé au vu des pièces produites aux débats. Le jugement sera infirmé.

$gt; M. [B] sera condamné à payer à M. [P] le coût de la réparation du véhicule, pour un montant de 10 126,98 euros, ainsi que le coût lié aux frais de diagnostics dont M. [P] justifie le montant :

- frais de test par le garage American Way : 657,41 euros ;

- frais d'expertise automobile : 611,28 euros.

Le coût du constat d'huissier sera quant à lui inclus dans les dépens.

S'agissant du préjudice d'immobilisation, il ne peut qu'être constaté que M. [P] a été privé de l'usage de son véhicule le temps de faire réaliser les opérations d'expertise et de réparations. Toutefois, cette somme sera limitée à 100 euros par mois, à défaut pour l'intéressé de produire des éléments chiffrés relatifs à son activité de taxi. Il sera ainsi octroyée une indemnité de 600 euros pour la période allant du 19 août 2015 au 11 février 2016.

Le surplus des demandes sera rejetée.

$gt; A titre subsidiaire, M. [B] demande la condamnation de la SARL Euro Trans à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, celle-ci lui ayant fourni la boîte de vitesse litigieuse, et faisant valoir qu'aucune erreur de pose de sa part n'a été rapportée.

Néanmoins, il lui appartient de rapporter la preuve que la pièce acquise auprès de la SARL Euro Trans était défectueuse et que les désordres affectant le véhicule de M. [P] sont exclusivement dus à la défectuosité de la boîte de vitesse et non à un défaut de pose.

M. [B] sera donc débouté de son recours en garantie.

$gt; Succombant principalement à l'instance, M. [B] sera condamné aux dépens de première instance qui incluront le coût du constat d'huissier du 29 janvier 2016 (d'un montant de 394,24 euros), et aux dépens d'appel.

La distraction des dépens sera ordonnée au profit de Maître Elise Bayet, avocat.

L'équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Condamne M. [E] [B] à payer à M. [Y] [P] à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :

10 126,98 euros au titre des frais de réparation ;

600 euros au titre du préjudice d'immobilisation ;

1 268,69 euros au titre des frais de diagnostic ;

Déboute M. [Y] [P] du surplus de ses demandes ;

Déboute M. [E] [B] de son recours en garantie contre la SARL Euro Trans ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [B] aux dépens de première instance qui incluront le coût du constat d'huissier du 29 janvier 2016, et aux dépens d'appel ;

Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Elise Bayet, avocat.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01904
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;20.01904 ?
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