COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 14 Septembre 2022
N° RG 21/02539 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXCE
VTD
Arrêt rendu le quatorze Septembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 21/00549)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société ARAMIS
SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 439 289 265 00316
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANTE
ET :
Mme [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société dénommée 'SARL ENTRETIEN & SERVICES PLUS'
SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferran sous le n° 419 376 967 00016
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société dénommée 'S.A.S. JACQUES CARLET'
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 338 806 474 00023
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 18 Mai 2022 Madame [E] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 14 Septembre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 2 octobre 2018, Mme [K] [O] a acquis auprès de la SAS Aramis un véhicule d'occasion Audi A3, pour la somme de 15 971,76 euros présentant 90 691 km.
Par la suite, Mme [O] a constaté l'existence de dysfonctionnements consistant en une consommation anormale de liquide de refroidissement et un problème de chauffage.
Courant mai 2019, le garage Speedy de [Localité 7] exploité par la société Entretien et Services Plus a procédé au remplacement du kit de distribution et de la pompe à eau. L'intervention d'un montant de 718,75 euros était prise en charge par la SAS Aramis au titre de la garantie contractuelle de 12 mois. Toutefois, cette dernière a refusé de prendre en charge les travaux du Garage Speedy concernant le remplacement de la courroie d'accessoire et du liquide de refroidissement.
Début juillet 2019, continuant de se plaindre d'une consommation importante de liquide de refroidissement et d'un problème de chauffage, Mme [O] a fait diagnostiquer son véhicule par le Garage Audi Sport Concept, la SAS Jacques Carlet. La SAS Aramis a accepté de prendre en charge les frais de diagnostic et le remplacement du bouchon d'expansion, mais a refusé la prise en charge des autres travaux.
Devant la persistance du problème de chauffage et de surconsommation de liquide de refroidissement, Mme [O] a fait diligenter une expertise amiable par l'intermédiaire de son assureur protection juridique.
La SAS Jacques Carlet a alors émis un devis de réparation d'un montant de 3 170,86 euros, comprenant les opérations de dépose de la culasse intervenues lors des opérations d'expertise amiable. La SAS Aramis a accepté la prise en charge du devis à hauteur de 1 033,55 euros, montant relatif au remplacement du radiateur de refroidissement des gaz d'échappement.
Aucun règlement amiable n'a pu intervenir entre les parties.
Par ordonnance de référé du 21 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fait droit à une demande d'expertise formée par Mme [O], et a désigné M. [D] pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 6 avril 2021.
Par acte d'huissier du 20 avril 2021, Mme [K] [O] a fait assigner la SAS Aramis devant le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé, aux fins de voir:
- recevoir Mme [O] en sa demande de référé ;
- condamner la SAS Aramis au paiement d'une provision à valoir sur les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule d'un montant de 6 368,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner la SAS Aramis au paiement d'une provision d'un montant de 394,20 euros au titre des frais de démontage et de contrôle exposés lors des opérations d'expertise amiable ;
- condamner la SAS Aramis au paiement d'une provision à valoir sur son préjudice de jouissance d'un montant de 4 261,70 euros ;
- condamner la SAS Aramis au paiement d'une provision à valoir sur son préjudice moral d'un montant de 2 500 euros ;
- condamner la SAS Aramis au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens et aux frais d'expertise judiciaire.
Par actes d'huissier du 10 août 2021, la SAS Aramis a appelé en cause la SAS Jacques Carlet et la SARL Entretien et Services Plus.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge des référés a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;
- au provisoire, condamné la SAS Aramis à payer à Mme [O] à titre provisionnel la somme de 6 368,44 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ;
- condamné la SAS Aramis à payer à Mme [O] à titre provisionnel la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provisions formées par Mme [O] ;
- déclaré commune et opposable la décision à la SAS Jacques Carlet, exerçant son activité sous le nom 'Audi Sport Concept' et à la SARL Entretien et Services Plus ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes ;
- condamné la SAS Aramis à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Le juge a notamment énoncé, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, :
- que la demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire excédait les compétences du juge des référés et que ce moyen n'apparaissait pas suffisamment sérieux pour faire obstacle à la demande de provision dès lors que :
$gt; d'une part l'expert avait bien adressé un pré-rapport le 14 janvier 2021 à la suite duquel chaque partie avait pu communiquer ses dires sur lesquels l'expert s'était prononcé de manière détaillée dans son rapport ;
$gt; d'autre part les contrôles faits par l'expert avaient bien été communiqués lors de la seconde réunion d'expertise au cours de laquelle la SAS Aramis avait eu l'occasion d'en débattre ;
qu'il appartenait à la SAS Aramis de saisir le juge chargé du contrôle des expertises pour faire valoir toutes observations, ce qu'elle n'avait pas fait ; que l'expert judiciaire avait respecté le principe du contradictoire et que son rapport pouvait être pris en compte ;
- qu'il ressortait du rapport que le véhicule était affecté de désordres touchant la pompe à eau et l'échangeur de la vanne EGR, désordres présents au moins pendant la période de garantie ; que le refus de garantie opposé par la SAS Aramis n'était pas justifié ;
- que l'expert avait évalué de manière détaillée le coût des travaux de reprise ; que cette évaluation était justifiée et non contestable.
La SAS Aramis a interjeté appel de l'ordonnance, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 6 décembre 2021.
Suivant une ordonnance du 17 janvier 2022 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire, à bref délai, à l'audience collégiale du 18 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 331, 367 et 835 du code de procédure civile de :
- infirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a condamné la SAS Aramis à payer à Mme [O] à titre provisionnel la somme de 6 368,44 euros TTC au titre des frais de remis en état du véhicule, la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau de ces chefs, de :
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant, en toute hypothèse ;
- déclarer commune et opposable la décision à la société Jacques Carlet et à la société Entretien et Services Plus ;
- condamner Mme [O] à verser à la SAS Aramis la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'appel, de première instance et de l'instance en référé-expertise qui les a précédées, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Elle fait valoir que les demandes de Mme [O] se heurtent dans leur principe même à une contestation sérieuse tenant tout d'abord à la nullité du rapport d'expertise sur laquelle ses demandes sont fondées : le rapport encourt la nullité pour deux raisons :
- l'expert judiciaire n'a jamais communiqué aux parties les résultats des contrôles des pièces auxquels il a procédé et ce, malgré trois demandes réitérées de la SAS Aramis ;
- l'expert n'a pas communiqué aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions.
Elle soutient également que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse tenant à l'absence de refus abusif de garantie de la part de la SAS Aramis. Elle estime que la garantie commerciale n'est due qu'en cas de défectuosité d'une des pièces visées au contrat : or, en juillet 2019, Mme [O] a sollicité la mise en oeuvre de la garantie contractuelle de la SAS Aramis pour obtenir le remplacement du radiateur de chauffage ou échangeur de chaleur, et non le remplacement du radiateur EGR ou échangeur de vanne EGR.
A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes indemnitaires sont infondées. Elle conteste devoir prendre en charge les frais de dépose et de repose de la culasse, ainsi que les frais de remplacement du filtre à particules.
Sur le caractère opposable de la décision aux deux autres sociétés, elle considère qu'elles ont manqué à leur obligation de résultat, en qualité de garagiste réparateur lorsque Mme [O] leur a confié son véhicule pour réparation et que c'est ce manquement qui est à l'origine du litige. Elle entend porter ce débat devant le juge du fond, le cas échéant.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 mars 2022, Mme [K] [O] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1, 1240 du code civil, R.631-3 du code de la consommation, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la gravité des désordres affectant le véhicule et le rendant impropre à son usage, vu l'urgence de remettre en état le véhicule, vu le caractère non sérieusement contestable de la responsabilité de la SAS Aramis ; de :
- confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions ;
- débouter la SAS Aramis de l'ensemble de ses demandes ;
- y ajoutant, condamner la SAS Aramis au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Herman-Robin, avocats, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 2 mars 2022, la SAS Jacques Carlet exerçant sous l'enseigne Audi Sport Concept demande à la cour, au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile, de prendre acte de ce qu'elle s'en remet à droit quant à la demande de la SAS Aramis visant à lui voir déclarer commun l'arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure en appel l'opposant à Mme [O], et de dire que la SAS Aramis conservera ses frais et dépens attachés à la présente instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2022, la SARL Entretien & Services Plus - Speedy demande à la cour, au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile, de :
- prendre acte de ce qu'elle s'en remet à droit quant à la demande formée par la SAS Aramis de lui voir déclarer commune la décision à intervenir dans le cadre du litige qui l'oppose à Mme [O] ;
- juger que la SAS Aramis conservera ses frais et dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera constaté qu'aucune demande en garantie ou en condamnation provisionnelle n'est formée à l'encontre de la SAS Jacques Carlet et de la SARL Entretien et Services Plus envers lesquelles la décision rendue sera toute de même déclarée commune et opposable.
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Ces dispositions n'exigent pas la constatation de l'urgence, mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable comme condition à l'octroi d'une provision par le juge des référés.
sur le caractère contestable de l'obligation de la SAS Aramis tenant à la nullité du rapport d'expertise
La SAS Aramis invoque en premier lieu une contestation tenant à la nullité du rapport d'expertise judiciaire sur lequel Mme [O] se fonde exclusivement. Elle invoque deux moyens tenant au non respect du principe du contradictoire :
- l'expert n'aurait pas communiqué aux parties les résultats des contrôles des pièces auxquels il a procédé et ce, malgré trois demandes réitérées de sa part ;
- l'expert n'aurait pas conformément à la mission qui lui était confiée, 'communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions'.
La SAS Aramis ne sollicite pas de voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire, demande qui excède les pouvoirs du juge des référés, mais considère que les manquements au principe du contradictoire qu'elle soulève, permettent de conclure à l'existence d'une contestation sérieuse.
Néanmoins, l'appelante ne justifie pas de motifs sérieux de nullité.
Les motifs pertinents retenus par le premier juge seront adoptés par la cour.
En effet, l'expert a adressé aux parties un pré-rapport le 14 janvier 2021 à la suite duquel chacune a pu communiquer ses (nombreux) dires, sur lesquels l'expert s'est prononcé de manière détaillée dans son rapport définitif, pages 34 à 48.
Par ailleurs, ainsi que l'a énoncé le juge des référés, la SAS Aramis ne peut sérieusement alléguer ne pas avoir eu connaissance du résultat des contrôles faits par l'expert judiciaire, lesquels ont été communiqués lors de la seconde réunion d'expertise au cours de laquelle la SAS Aramis a eu l'occasion d'en débattre.
Ainsi, en page 16 du rapport, l'expert indique :
'...Afin d'éviter toute source d'erreur dans les contrôles des pièces pouvant présenter un éventuel défaut d'étanchéité, nous avons, avec l'autorisation des parties, sans aucun exception, récupéré : le radiateur de liquide de refroidissement, le radiateur de chauffage, l'échangeur de vanne EGR, la culasse. Cela afin de les faire contrôler aux Ets Meca Rectif à [Localité 6]. Nous avons récupéré les pièces à la concession Audi le 23 septembre 2020. Nous nous sommes rendus à [Localité 6] où les pièces ont été contrôlées. Suite à ces contrôles, nous avons organisé une seconde réunion d'expertise le 02 décembre 2020. Nous avons indiqué à toutes les parties, que le radiateur de refroidissement ne présentait pas de désordre. Le radiateur de chauffage ne présente pas de désordre. La culasse est en parfait état, seul l'échangeur de la vanne EGR était hors d'usage.'
De même, en réponse à un dire du conseil de la SAS Aramis dans lequel il indiquait 'Je regrette de ne pas avoir été destinataire du résultat des contrôles auxquels vous avez procédé malgré une demande faite dans ce sens par un courrier en date du 31 octobre 2020", l'expert a écrit en page 42 due son rapport :
'Cette réponse a d'ailleurs été faite lors de la seconde réunion d'expertise.
Lors de la première réunion d'expertise, nous avons demandé à toutes les parties l'autorisation d'effectuer le contrôle des éléments pouvant être incriminés. Toutes les parties ont donné leur accord et nous avons clairement indiqué à tout le monde que suite aux contrôles, nous organiserions une seconde réunion d'expertise, et qu'à cette occasion nous indiquerions les résultats des contrôles à tout le monde.
Effectivement, Me [V] nous a écrit pour nous demander avant tout le monde que ces résultats lui soient adressés, cela dans le simple but de pouvoir tirer des conclusions avec son conseiller technique, nous n'avons donc pas adressé ce résultat à quiconque avant la seconde réunion d'expertise.
Lors de cette seconde réunion d'expertise, toutes les parties ont bien reconnu que nous avions prévenu lors de la réunion d'expertise, à savoir que les résultats ne seraient donnés qu'à l'ouverture de la seconde réunion comme cela a été fait.'
Le contradictoire a été parfaitement respecté de sorte que le rapport de l'expert peut être pris en compte pour apprécier la demande de provision formée par Mme [O].
sur le caractère contestable de l'obligation de la SAS Aramis tenant à l'absence de refus abusif de garantie et au caractère infondé des demandes indemnitaires
La SAS Aramis soutient que le refus de prise en charge n'était aucunement abusif et, conteste à titre subsidiaire être tenue de prendre en charge les frais de dépose et de repose de la culasse, les frais de remplacement du filtre à particule et le préjudice de jouissance.
Il ressort du rapport d'expertise que le véhicule acquis le 2 octobre 2018 par Mme [O], a circulé jusqu'au 20 mai 2019, date à laquelle une intervention a dû être faite au niveau de la pompe à eau qui avait grippé et qui fuyait. Le vice était présent au niveau de la pièce, et cette pièce a été prise en charge dans le cadre de la garantie contractuelle de 12 mois par la SAS Aramis. Mme [O] a récupéré son véhicule, puis après avoir circulé, elle s'est arrêtée chez Speedy à [Localité 5] le 25 mai 2019 pour un problème de chauffage. A partir de ce moment-là, il y avait techniquement une consommation anormale de liquide de refroidissement sur le véhicule, cette consommation provenait déjà du début d'une fuite au niveau de l'échangeur de la vanne EGR. Cette réparation de l'échangeur de la vanne EGR faisait partie de la garantie contractuelle à laquelle le véhicule était éligible jusqu'au 2 octobre 2019. Les désordres étaient présents sur le véhicule au moins pendant la période de garantie.
Lors de l'acquisition du véhicule, ni la pompe à eau, ni l'échangeur de la vanne EGR n'étaient défectueux puisqu'ils ont parcouru 30 000 km avant l'apparition du désordre. Les pièces ont été défectueuses lors de l'utilisation par Mme [O] sans qu'elle en soit responsable : toutefois ces pièces devaient être remplacées dans le cadre de la garantie et seule la pompe à eau a été prise en charge par la SAS Aramis.
L'expert judiciaire indique en page 31 de son rapport que lors des expertises amiables et lors de l'expertise judiciaire, M. [S], technicien Aramis, a reconnu que l'origine du désordre actuel était due à la défectuosité de l'échangeur de la vanne EGR, et a admis que cette pièce devait être prise sous garantie. Il conclut qu'il n'y a aucune contestation technique quant à la survenance des désordres et la prise en charge de la vanne EGR.
La difficulté tient uniquement au fait que lors de l'expertise amiable, M. [L], expert de Mme [O] a indiqué aux parties que selon lui, il faudrait procéder à la dépose de la culasse afin de vérifier si celle-ci n'était pas fendue, problème connu sur ce type de véhicule, et que la compagnie d'assurance de Mme [O] prendrait en charge les frais de dépose de la culasse. Il a ensuite indiqué lors de l'expertise judiciaire que la compagnie d'assurance prendrait éventuellement les frais de repose. Lors de l'expertise amiable, toutes les parties ont signé le PV de constatations et personne ne s'est opposée à la dépose de la culasse. Le problème est survenu lorsqu'il a fallu régler le montant du remontage du moteur, la SAS Aramis n'acceptant de prendre en charge que le seul remplacement de l'échangeur EGR et non le solde de la facture. Le dossier s'est retrouvé bloqué, et le problème s'est techniquement aggravé puisque le véhicule étant immobilisé, le coût de la remise en service du véhicule est aujourd'hui beaucoup plus élevé.
Toutefois, ainsi que le fait valoir la SAS Aramis, celle-ci a refusé sa garantie le 24 juillet 2019 s'agissant du remplacement du radiateur de chauffage, et non le remplacement de l'échangeur EGR dont la défectuosité à cette date n'avait pas été diagnostiquée. Lorsque le désordre affectant l'échangeur EGR a été identifié, la SAS Aramis a accepté la prise en charge des frais de remplacement.
Par ailleurs, après l'énoncé au §2 l'étendue de la garantie, le contrat de garantie stipule au § 5.4:
'Ne sont pas remboursés :
a) les travaux de contrôle, de mesure et de réglage (selon les temps barèmés du constructeur du véhicule) lorsqu'ils ne sont pas nécessaires à la suppression du dommage garanti ainsi que les travaux d'entretien, d'inspection, de nettoyage ou de maintenance prescrits ou conseillés par le constructeur;
b) les dommages collatéraux indirects ou directs (p.ex. les frais de transport, d'élimination de déchets, de stockage et de dédommagement pour privation d'usage).';
S'il n'existe aucune contestation possible sur le fait que les frais de remplacement de l'échangeur de la vanne EGR doivent être pris en charge par la SAS Aramis dans le cadre de son obligation de garantie contractuelle, il appartiendra néanmoins au juge du fond de trancher la question de la prise en charge des autres frais pour remettre la voiture de Mme [O] en l'état et du préjudice de jouissance, la SAS Aramis soulevant à juste titre une contestation sérieuse à leur sujet.
Ainsi, dans ces circonstances, la provision octroyée sera limitée à 1 300 euros TTC.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise seront mis à la charge de la SAS Aramis, et chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SAS Aramis à payer à Mme [K] [O] à titre provisionnel la somme de 1 300 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule relatifs au remplacement de l'échangeur de la vanne EGR ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provisions formées par Mme [K] [O] ;
Déclare commun et opposable le présent arrêt à la SAS Jacques Carlet et à la SARL Entretien et Services Plus ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Aramis aux dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise ;
Dit chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier, Le président,