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14/09/2022 | FRANCE | N°21/02295

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 14 septembre 2022, 21/02295


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale





Surendettement







ARRET N°



DU : 14 Septembre 2022



N° RG 21/02295 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWNL

VD

Arrêt rendu le quatorze Septembre deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une décision rendue le 21 octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY (RG n° 11-21-000216)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS,

Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller



En présence de : Mme Nadia BELAROUI, Greffier, lors des débats et Mme Christine VIAL, Gref...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement

ARRET N°

DU : 14 Septembre 2022

N° RG 21/02295 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWNL

VD

Arrêt rendu le quatorze Septembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 21 octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY (RG n° 11-21-000216)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Nadia BELAROUI, Greffier, lors des débats et Mme Christine VIAL, Greffier, lors de la mise à disposition

ENTRE :

Me [F] [M]

[Adresse 9]

[Localité 13]

AR signé

Représentant : Me [F] [M], avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, suppléée par Me TEYSSIER

APPELANTE et intimée dans la procédure RG n° 21/02393

ET :

Mme [O] [W]

[Adresse 7]

[Localité 13]

AR signé

Comparante

INTIMEE et appelante dans la procédure RG n° 21/02393

PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE-LOIRE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Non comparante, non représentée - AR signé

S.A. [26]

Personal Finance chez [34]

[Adresse 5]

[Localité 24]

Non comparante, non représentée - AR signé

SIPE [Localité 13]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 13]

Non comparant, non représenté - AR signé

[33]

[Adresse 3]

[Localité 22]

Non comparant, non représenté - AR signé

Société [38]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 15]

Non comparante, non représentée - AR signé

Société [32]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 11]

Non comparante, non représentée - AR signé

Société [35]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Non comparante, non représentée - AR signé

Société [36]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 14]

Non comparante, non représentée - AR signé

Société [25]

Chez [37] - service surendettement

[Adresse 19]

[Localité 16]

Non comparante, non représentée - AR signé

Société [30]

Chez [27], service recouvrement

[Adresse 4]

[Localité 10]

Non comparante, non représentée - AR signé

Société [31]

[Adresse 8]

[Localité 21]

Non comparante, non représentée - AR signé

Etablissement Public [28]

Service client chez [29]

[Adresse 1]

[Localité 20]

Non comparant, non représenté - AR signé

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 19 Mai 2022, sans opposition de leur part, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Mme [O] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire le 18 décembre 2020 d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Elle avait précédemment bénéficié d'un plan sur une durée de 28 mois.

Le 19 mars 2021, la commission elle a élaboré des mesures imposées sous la forme d'un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 56 mois, au taux de 0 %, avec une mensualité maximum de remboursement de 215 euros et un effacement du solde à l'issue du délai.

Mme [W] a contesté ces mesures, sa contestation portant sur le montant de la mensualité de remboursement.

Par jugement du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rejeté la contestation de Mme [W] et adopté les mesures imposées élaborées par la commission.

Le premier juge a estimé que le calcul des ressources et charges réalisé par la commission était exact et que la mensualité de remboursement retenue était justifiée.

Le jugement a été notifié à Mme [W] le 25 octobre 2021 et elle en a interjeté appel suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2021.

Maître [F] [M], créancière de Mme [W], en a également interjeté appel suivant courrier recommandé posté le 3 novembre 2021, la date de notification n'étant pas connue.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 17 mars 2022, mais à la suite d'une demande de renvoi présentée par la débitrice, l'affaire a été renvoyée et retenue à l'audience du 19 mai 2022.

A cette audience, Mme [W] a indiqué ne pas pouvoir assumer la mensualité de remboursement de 215 euros et n'avoir en réalité aucune capacité de remboursement. Elle a repris le détail de ses ressources et charges.

Maître [F] [M] a déposé des conclusions, régulièrement notifiées à la débitrice, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'application des mesures préconisées par la commission de surendettement ;

- le réformant dire que le plan devra prévoir des mensualités de 215 euros à la charge de Mme [W] pendant 70 mois ;

- à titre subsidiaire dire que les mensualités devront permettre de rembourser à parts égales tous les créanciers non prioritaires.

A l'appui de sa demande, elle indique ne pas accepter l'effacement de sa dette tel qu'il résulte des mesures imposées. Un plan sur 70 mois avec des mensualités de 215 euros permet de rembourser tous les créanciers. Elle sollicite le remboursement intégral de sa créance.

Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.

Motivation de la décision

A titre liminaire pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures enrôlées sous les numéros 21/02295 et 21/02393 sous le premier.

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2.

L'article L.731-2 sus-visé dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses sont précisées par la voie réglementaire.

En l'espèce, le jugement critiqué a retenu des ressources d'un montant de 1 798 euros se décomposant comme suit :

- salaire : 187 euros selon les déclarations

- pension d'invalidité : 1 238 euros selon les déclarations

- APL : 213 euros (attestation d'août 2021)

- pension alimentaire : 160 euros

A l'audience devant la cour, Mme [W] s'est présentée sans aucun justificatif.

Elle a déclaré percevoir :

- un salaire de 187 euros

- deux pensions d'invalidité pour un montant total de 1 290 euros (866 + 424)

- un loyer restant à charge de 283 euros pour un montant initial de 504 euros, soit une APL de 213 euros

- une pension alimentaire de 160 euros.

Le total des ressources mensuelles est ainsi, sur déclaration, de 1 854 euros.

S'agissant de ses charges, le tribunal a retenu un montant de 1 583 euros se décomposant comme suit :

- forfait chauffage : 112 euros

- forfait de base : 759 euros

- forfait habitation : 145 euros

- impôts : 33 euros

- loyer charges comprises : 504 euros

- autres charges : 30 euros pour frais d'essence lors des visites à sa mère.

A l'audience devant la cour, elle ne justifie pas de l'existence d'autres charges que celles-ci.

Il résulte de ces éléments que Mme [W] dispose bien d'une capacité de remboursement de 215 euros, personne ne sollicitant sa révision à la hausse.

S'agissant des modalités de remboursement des créanciers, les dispositions de l'article 733-1 du code de la consommation prévoient un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 7 ans, soit 84 mois. Mme [W] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 28 mois, les mesures ne peuvent s'échelonner que sur 56 mois.

Par ailleurs, aucune disposition du code de la consommation ne permet de privilégier un créancier au détriment d'un autre. Toutefois, les dispositions de l'article L.733-5 du code de la consommation permettent de prendre en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers de la situation des débiteurs, lors de la conclusion des différents contrats. A cet égard, il peut être observé, comme le fait remarquer maître [M], que les mesures imposées à Mme [W] prévoient un remboursement des organismes de crédit, alors qu'elles ne prévoient aucun remboursement la concernant. Or, il peut être affirmé que les organismes de crédits disposent de capacités plus importantes qu'un particulier ou qu'un avocat, pour vérifier la solvabilité de leurs clients. Dans ces conditions, la demande de maître [M] apparaît justifié.

Sa créance d'un montant de 1 814,73 euros peut être remboursée par le versement de 26 mensualités de 69,80 euros du 31ème au 56ème mois. Ce remboursement se fera au détriment des organismes de crédit lesquels verront leurs mensualités réduites au prorata comme suit sur la base d'une mensualité de 215 euros :

- [25] : 80,85 euros au lieu de 120,86 euros du 31ème au 56ème mois ;

- [26] : 45,12 euros au lieu de 65,62 euros sur la même période ;

- [30] : 19,23 euros au lieu de 24,23 euros sur la même période.

Au total, la décision sera confirmée, sauf en ce qui concerne les paliers 31 à 56 du plan qui seront fixés comme exposé ci-dessus.

Par ces motifs :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Ordonne la jonctions des procédures enrôlées sous les numéros 21/02295 et 21/02393 sous le premier ;

Confirme la décision en toutes ses dispositions sauf à aménager les paliers 31 à 56 du plan résultant des mesures imposées comme suit :

- 69,80 euros par mois pour association d'avocats (maître [M])

- 80,85 euros par mois pour [25]

- 45,12 euros par mois pour [26]

- 19,23 euros par mois pour [30] ;

Déboute Mme [O] [W] de ses demandes ;

Condamne Mme [O] [W] aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/02295
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;21.02295 ?
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