COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 14 Septembre 2022
N° RG 21/02218 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWG3
VD
Arrêt rendu le quatorze Septembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 4 octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY (RG n° 11-21-000084)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Nadia BELAROUI, Greffier, lors des débats et Mme Christine VIAL, Greffier, lors de la mise à disposition
ENTRE :
M. [Z] [I]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté - AR signé
APPELANT
ET :
M. [O] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté - AR signé
Société [14]
Chez [13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [12]
Chez [13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée - AR signé
TRESORERIE [Localité 4]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée - AR signé
Ste Coopérative banque Pop. [11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 19 Mai 2022, sans opposition de leur part, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 11 décembre 2020, M. [Z] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Il avait déjà bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel en 2017.
Le 22 janvier 2021, la commission a déclaré cette demande recevable.
Deux des créanciers de M. [I] ont formé un recours contre cette décision de recevabilité.
Par jugement du 4 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
- déclaré recevables en la forme les recours de M. [O] [S] et de la [11] dirigés contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire en date du 22 janvier 2021 ;
- déclaré irrecevable le recours de M. [O] [S] sur l'orientation du dossier ;
- déchu M. [I] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
- déclaré bien fondé le recours de la [11] portant sur la recevabilité du dossier ;
- déclaré irrecevable la demande de M. [Z] [I] tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et en conséquence ;
- infirmé la décision de la commission prise le 22 janvier 2021 ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. [I] par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) distribuée le 7 octobre 2021.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par voie électronique suivant déclaration en date du 22 octobre 2021.
Il a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l'audience du 17 mars 2022. A sa demande, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 19 mai 2022, date à laquelle il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a pourtant signé l'accusé de réception de la lettre portant nouvelle date de convocation.
Aucun créancier n'a comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS :
M. [I] a formé son recours dans le délai de 15 jours prévu par la loi.
En revanche, en l'absence de comparution, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer le jugement entrepris, l'appel n'étant pas soutenu.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire ;
Déclare l'appel recevable mais non soutenu ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [Z] [I] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,