COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 14 Septembre 2022
N° RG 21/01994 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVT5
VD
Arrêt rendu le quatorze Septembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 19 août 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 11-21-0111)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Nadia BELAROUI, Greffier, lors des débats et Mme Christine VIAL, Greffier, lors de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [C] [N]
[Adresse 4]
CHIGNAT
[Localité 6]
AR signé
Comparante en personne
APPELANTE
ET :
Mme [X] [K] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
AR signé
Comparante en personne
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A. [9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 19 Mai 2022, sans opposition de leur part, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 20 janvier 2021, Mme [X] [K] épouse [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 11 février 2021 et orienté en procédure de rétablissement personnel.
Dans sa séance du 15 avril 2021, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [C] [N], créancière, a contesté ces mesures.
Par jugement du 19 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Clermont-Ferrand a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [X] [K] épouse [F].
Ce jugement a été notifié à Mme [N] le 20 août 2021 et elle en a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 7 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 19 mai 2022, date à laquelle l'affaire a été retenue.
A l'audience, le conseiller rapporteur a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de Mme [N] comme formé au-delà du délai légal et a invité les parties à formuler leurs observations sur ce point.
Mme [N] a indiqué avoir respecté le délai d'appel. Sur le fond, elle a refusé l'effacement de sa créance laquelle résulte d'une décision judiciaire.
Mme [K] épouse [F] a fait part de la précarité de sa situation et de son incapacité à rembourser ses dettes.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En vertu des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement est de quinze jours.
En l'espèce, Mme [N] a reçu notification du jugement le 20 août 2021 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception qu'elle a signé. Elle disposait d'un délai jusqu'au 4 septembre 2021 pour exercer un recours. Cependant, le 4 septembre 2021 étant un samedi, le délai était prorogé jusqu'au lundi 6 septembre 2021 inclus. Elle a posté sa lettre de recours le mardi 7 septembre 2021, soit au-delà du délai légal.
L'appel sera par conséquent déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Déclare irrecevable l'appel de Mme [C] [N] comme formé hors délai ;
Condamne Mme [C] [N] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,