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14/09/2022 | FRANCE | N°21/01911

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 14 septembre 2022, 21/01911


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale





Surendettement







ARRET N°



DU : 14 Septembre 2022



N° RG 21/01911 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVM5

VD

Arrêt rendu le quatorze Septembre deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une décision rendue le 23 août 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VICHY (RG n° 11-20-380)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présiden

t

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller



En présence de : Mme Nadia BELAROUI, Greffier, lors des débats et Mme Christine VIAL, Greffier, lors ...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement

ARRET N°

DU : 14 Septembre 2022

N° RG 21/01911 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVM5

VD

Arrêt rendu le quatorze Septembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 23 août 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VICHY (RG n° 11-20-380)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Nadia BELAROUI, Greffier, lors des débats et Mme Christine VIAL, Greffier, lors de la mise à disposition

ENTRE :

Mme [H] [B] épouse [J]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Comparante en personne - AR signé

APPELANTE

ET :

M. [P] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté - AR signé

M. [D] [N]

[Adresse 19]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté - AR signé

M. [M] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par son fils muni d'un pouvoir- AR signé

Société [21]

[Adresse 13]

[Localité 9]

Non comparante, non représentée - AR signé

Société [14]

[Adresse 15]

[Localité 10]

Non comparante, non représentée - AR signé

Caisse CAF DE L ALLIER

[Adresse 11]

[Localité 1]

Non comparante, non représentée - AR signé

Société [17]

[Adresse 16]

[Localité 10]

Non comparante, non représentée - AR signé

Caisse CRCAM CENTRE FRANCE

[Adresse 23]

[Localité 1]

Non comparante, non représentée - AR signé

Société [22]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Non comparante, non représentée - AR signé

Société [20]

[Adresse 18]

[Localité 8]

Non comparante, non représentée - AR signé

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 19 Mai 2022, sans opposition de leur part, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Mme [H] [J] née [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Allier le 17 mars 2020 d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Le 27 mai 2020, la commission a déclaré sa demande recevable.

Le 21 octobre 2020, elle a élaboré des mesures imposées sous la forme d'un rééchelonnement des dettes suivi de leur effacement à l'issue d'un délai de 84 mois, au taux de 0 %, avec une mensualité maximale de 280,37 euros.

Deux des créanciers de Mme ont contesté ces mesures.

L'affaire a ainsi été appelée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy.

Par jugement du 23 août 2021, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable les recours ;

- constaté que Mme [J] née [B] est de mauvaise foi et donc irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement ;

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Le tribunal a retenu à cet effet que Mme [J] née [B] a contracté une dette de loyer auprès de son ancien bailleur M. [Y]. Elle a quitté le logement sans s'être assurée qu'une demande de résiliation de bail avait été régularisée envers ce dernier, alors qu'elle a par ailleurs contracté un autre contrat de bail pour un autre logement et contracté une nouvelle dette de loyer. Elle a ainsi sciemment aggravé son endettement, la dette envers les bailleurs représentant plus de la moitié du passif déclaré.

Le jugement lui a été notifié par LRAR du 26 août 2021.

Mme [J] née [B] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 7 septembre 2021.

Elle a, ainsi que les créanciers, été convoquée par les soins du greffe à l'audience du 13 janvier 2022, l'affaire ayant été renvoyée et retenue à l'audience du 19 mai 2022.

A l'audience, elle a demandé à la cour de pouvoir bénéficier d'un dossier de surendettement. Elle a indiqué que son mari est hospitalisé et qu'elle doit subvenir seule aux besoins de ses deux filles. Elle a prétendu ne pas être au courant de la dette générée auprès de M. [Y] postérieurement à son départ des lieux, son mari devant se charger des modalités de résiliation du bail.

Parmi les créanciers de Mme [J] née [B], M. [M] [Y] était représenté par son fils, [X] [Y], muni d'un pouvoir à cet effet. Il a déposé des conclusions remises avant l'audience à Mme [J] née [B]. Il a sollicité la confirmation de la décision rappelant que la débitrice a loué un autre bien immobilier que le sien, sans effectuer les formalités de résiliation envers lui et alors qu'elle avait une dette à son égard, aggravant ainsi la dette et en générant immédiatement une autre au détriment de l'autre bailleur.

Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

En vertu de l'article L.711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi est présumée et il appartient à celui qui entend la remettre en cause de le démontrer.

Pour apprécier la bonne foi du débiteur, les juges se déterminent au jour où ils statuent, mais au regard de l'ensemble des éléments qui leur sont soumis.

En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort des pièces du dossier que Mme [J] a quitté le logement loué à M. [Y] sans effectuer les formalités de résiliation de bail. Elle et son mari ont généré une dette du temps de l'occupation des lieux, laquelle s'est aggravée puisqu'ils ont par ailleurs loué un autre local d'habitation et généré une dette de loyer auprès du nouveau bailleur, ne payant ainsi aucun des deux loyers. Dans ces circonstances, et alors que les dettes de loyer représentent une somme d'un peu plus de 25 000 euros, soit plus de la moitié du passif, il apparaît que Mme [J] s'est endettée de mauvaise foi et ne pouvait ignorer que, ce faisant, elle aggravait nécessairement son endettement, sans qu'il soit possible pour elle d'opposer le fait qu'elle pensait que son mari se chargeait des démarches relatives aux baux et loyers.

La décision ne pourra qu'être confirmée.

Succombant à l'instance, Mme [J] née [B] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme le jugement déféré ;

Condamne Mme [H] [J] née [B] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/01911
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;21.01911 ?
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