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14/09/2022 | FRANCE | N°21/00438

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 14 septembre 2022, 21/00438


COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Troisième chambre civile et commerciale











ARRET N°



DU : 14 Septembre 2022



N° RG 21/00438 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRQG

FK

Arrêt rendu le quatorze Septembre deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une décision rendue le 22 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 17/02034 ch1 cab1)



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie

THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire



En présence de : Mme Stéphanie LASBIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, l...

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 14 Septembre 2022

N° RG 21/00438 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRQG

FK

Arrêt rendu le quatorze Septembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 22 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 17/02034 ch1 cab1)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Stéphanie LASBIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

M. [L] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

La société CHRISTIAN DECOMBAS

SARL à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 353 139 363 00033

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DEBATS : A l'audience publique du 18 Mai 2022 Monsieur [J] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 14 Septembre 2022.

ARRET :

Prononcé publiquement le 14 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure - demandes et moyens des parties :

Le 9 juin 2016, la SARL Christian Decombas a vendu à M. [L] [O] un véhicule d'occasion Ferrari modèle 348TB immatriculé [Immatriculation 5], pour le prix de 57 000 euros.

Le véhicule a connu des défauts de fonctionnement le 21 juin 2016 ; une expertise amiable a été réalisée ; le 30 mai 2017, M. [O] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand la SARL Christian Decombas, et la SARL Mertins Automobiles qui avait effectué une révision générale du véhicule, dans le mois précédant la vente. M. [O] demandait notamment la résolution de la vente pour vice caché, et l'allocation de dommages et intérêts.

Le tribunal judiciaire, suivant jugement contradictoire du 22 janvier 2021, a débouté M. [O] toutes ses demandes, et l'a condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros à chacune des sociétés défenderesses, par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a notamment énoncé, dans les motifs du jugement, que la preuve que le véhicule était affecté d'un défaut dès avant la vente n'était établi que par le rapport d'expertise amiable, produit par le demandeur.

Par une déclaration faite au greffe le 23 février 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

Le magistrat chargé de la mise en état, suivant une ordonnance du 26 août 2021, a prononcé avant dire droit une mesure d'expertise, aux fins notamment de décrire les anomalies affectant le véhicule en cause, de dire si elles existaient au moment de la vente, et si elles étaient décelables par un acheteur non professionnel.

Par une seconde ordonnance prononcée le 22 janvier 2021, le même magistrat, statuant sur une demande incidente formée par M. [O], a déclaré irrecevable l'appel provoqué formé le 1er septembre 2021 par la SARL Decombas contre la SARL Mertins Automobiles.

L'expert, M. [V] [E], a établi son rapport le 2 février 2022. Il énonce, entre autres conclusions, que :

- les pots catalytiques de la voiture se sont obturés avant la vente ; un précédent utilisateur, ayant constaté le problème, a déposé le pot catalytique droit et l'a détruit à l'intérieur, de sorte que ce pot ne remplissait plus son office ; en revanche le pot du côté gauche n'a pas été désobstrué, ce qui a empêché tout fonctionnement du véhicule, en détériorant encore plus les portées des soupapes, de sorte que les compressions sont hors normes sur le banc de cylindre gauche, et que le véhicule ne peut plus fonctionner ainsi ;

- ces désordres existaient déjà avant la vente à M. [O], ils rendent le véhicule impropre à sa destination ;

- ils n'étaient pas décelables par un profane, mais il pouvaient l'être par un professionnel ;

- le coût des travaux de remise en état peut être estimé à 15 000 euros environ.

Dans ses dernières conclusions devant la cour, M. [O] expose que la SARL Christian Decombas et lui-même ont conclu un protocole d'accord transactionnel, et il en demande l'homologation.

La SARL Christian Decombas demande elle aussi l'homologation du protocole d'accord.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2022.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées devant la cour le 18 mai 2022.

Motifs de la décision :

M. [O] verse aux débats une copie du protocole d'accord signé entre les parties le 17 mai 2022, valant transaction au sens de l'article 2044 du code civil et mettant fin au litige.

Il sera fait droit à la demande d'homologation de cette accord, conformément aux dispositions de l'article 1565 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé des parties le 17 mai 2022, dont une copie sera annexée au présent arrêt, et lui confère force exécutoire ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens et des autres frais de procédure qu'elle a exposés.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00438
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;21.00438 ?
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