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07/09/2022 | FRANCE | N°21/02199

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 07 septembre 2022, 21/02199


COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 07 Septembre 2022



N° RG 21/02199 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWFO

ALC

Arrêt rendu le sept Septembre deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une ORDONNANCE rendue le 05 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY (RG n° 20/00375)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
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Madame Virginie DUFAYET, Conseiller



En présence de : Mme Rémédios GLUCK Greffier, lors de l'appel des causes et de Madame Christine VIAL lors du pro...

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 07 Septembre 2022

N° RG 21/02199 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWFO

ALC

Arrêt rendu le sept Septembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une ORDONNANCE rendue le 05 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY (RG n° 20/00375)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Rémédios GLUCK Greffier, lors de l'appel des causes et de Madame Christine VIAL lors du prononcé

ENTRE :

Mme [K] [S]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentants : la SAS HDV AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

M. [H] [S]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentants : la SAS HDV AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

APPELANTS

ET :

La société AUVERGNE PATRIMOINE

SARL immatriculée au RCS du Puy En Velay sous le n° 529 075 483 00030

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Laetitia BAILLY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)

SA d'un Etat membre de l'UE immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 399 042 332

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentants : la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Céline LEMOUX de l'AARPI LAWINS Avocats, avocats au barreau de PARIS (plaidant)

La société CGPA

Société d'assurance à forme mutuel SIRET n° 784 702 367 00045

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(postulant) et la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocats au barreau de PARIS (plaidant)

INTIMÉES

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Mai 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. et Mme [S] ont effectué entre 2008 et 2014 des placements financiers auprès de la société Aristophil, spécialisée dans le marché des lettres et manuscrits anciens, qui proposait à des particuliers d'investir soit dans des parts d'indivision de collections de manuscrits anciens, soit dans des collections en cours de constitution.

Les contrats d'achats de parts ou d'achat de collections en cours de constitution étaient adossés à des contrats de garde et de conservation aux termes desquels le propriétaire confiait à cette société la garde de la collection pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pendant cinq ans, et consentait à la société une promesse unilatérale de vente, permettant le rachat de la collection par la société Aristophil à l'issue du délai de conservation de cinq ans, à un prix majoré procurant à l'investisseur une plus-value de l'ordre de 8% à 8,95% par an selon les contrats.

M. [S] a par ailleurs acquis en janvier 2015 deux parts indivises d'une collection de timbres et monnaies anciennes auprès de la société Héritéor.

La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015 puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015.

M. [V] [B], son président, a été mis en examen le 5 mars 2015 pour escroquerie en bande organisée, blanchiment, présentation de comptes infidèles, abus de biens sociaux, abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses.

Faisant valoir qu'ils avaient souscrit les investissements litigieux sur démarchage à domicile, par l'intermédiaire de M. [C] [J], qui exerçait une activité de conseil en investissements financiers au travers des sociétés AXXO patrimoine conseil et Auvergne patrimoine, et soutenant que ce dernier avait manqué à ses obligations d'information et de conseil à leur égard, les époux [S] ont fait assigner, par actes des 29 janvier, 3 et 11 février 2020, M. [C] [J], la SARL Auvergne patrimoine, la société d'assurance CGPA et la compagnie d'assurance CNA Insurance Company devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux fins d'obtenir la condamnation des défendeurs à les indemniser des préjudices résultant de la perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux et de faire fructifier le capital investi dans un produit d'épargne plus avantageux ainsi que de leur préjudice moral.

M. [J] est décédé en cours d'instance le 15 février 2021.

Les autres défendeurs ont soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.

Par ordonnance du 5 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :

- jugé que l'action introduite par [K] [S] et [H] [S] est prescrite,

- condamné in solidum [K] [S] et [H] [S] aux entiers dépens de l'instance,

- condamné in solidum [K] [S] et [H] [S] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à chacune des parties défenderesses.

Pour retenir la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge de la mise en état a énoncé :

- que le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information, de mise en garde et/ou de conseil, consiste en la perte d'une chance de ne pas contracter et se réalise, par conséquent, en principe, à la date de la conclusion du contrat litigieux,

- qu'il ne peut être dérogé à cette règle que lorsqu'il est démontré que le demandeur à l'action ne pouvait pas avoir connaissance, au jour de la conclusion du contrat, du dommage dont il sollicite réparation,

- que le moyen tiré de l'interruption de la prescription du fait des constitutions de partie civile des demandeurs dans le dossier pénal 'Aristophil' est inopérant dès lors qu'aucun des défendeurs ne fait l'objet d'une mise en cause en qualité de témoin assisté ou de mis en examen, que la procédure pénale ne concerne pas les sociétés AXXO patrimoine conseil et Auvergne patrimoine et que les agissements reprochés à ces dernières dans le cadre de la présente instance n'ont aucun lien juridique avec les qualifications retenues au pénal,

- que la question de la surévaluation des oeuvres d'art invoquée par les demandeurs est dépourvue de tout lien avec la responsabilité encourue par les sociétés AXXO patrimoine conseil et Auvergne patrimoine puisque d'une part, les demandeurs ne rapportent pas la moindre preuve que ces deux sociétés avaient connaissance du caractère irrégulier des évaluations et que d'autre part il ne relève pas des obligations d'un conseiller en gestion de patrimoine de vérifier que ces évaluations étaient erronées,

- que les éléments contractuels, prétendument confus, sont exempts de toute ambiguïté et qu'aucun élément probant n'est produit pour établir que les sociétés AXXO patrimoine conseil et Auvergne patrimoine ou M. [J] auraient présenté les placements litigieux comme assortis d'une garantie de rachat à terme.

Les époux [S] ont interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2021.

Par conclusions déposées et notifiées le 22 février 2022 ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de déclarer [K] [S] et [H] [S] recevables en leur action dirigée contre les sociétés Auvergne patrimoine, CNA Insurance Company Europe et CGPA, débouter les sociétés Auvergne patrimoine, CNA Insurance Company Europe et CGPA de leurs demandes, fins et conclusions, renvoyer l'examen de l'affaire au fond devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, condamner in solidum les sociétés Auvergne patrimoine, CNA Insurance Company Europe et CGPA à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel occasionnés par l'incident, outre les entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 22 décembre 2021, la société Auvergne patrimoine demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et de condamner in solidum les appelants au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Rahon.

Par conclusions déposées et notifiées le 17 février 2022, la société CNA Insurance Company (Europe) demande à la cour, vu l'article 2224 du code civil de :

- confirmer l'ordonnance entreprise,

À titre principal,

- juger que les époux [S] avaient ou auraient dû avoir connaissance des faits qui fondent leur action depuis la signature des contrats litigieux,

- juger que les époux [S] ne justifient d'aucune cause interruptive de prescription,

- juger que l'action des époux [S] est prescrite,

- débouter les époux [S] de toutes leurs demandes,

À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à infirmer l'ordonnance entreprise,

- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin qu'il soit statué sur les demandes des époux [S],

- en tout état de cause, débouter les appelants de toutes leurs prétentions, les condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées le 21 février 2022, la société CGPA demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, de déclarer irrecevables comme prescrites les actions et demandes de M. et Mme [S], de confirmer la condamnation in solidum de ces derniers au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant sur les frais et dépens d'appel, de condamner les mêmes au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Rahon.

La procédure a été clôturée le 24 mars 2022.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les appelants invoquent à titre liminaire l'effet interruptif de prescription attaché à leur constitution de partie civile par actes des 9 juillet, 15 septembre et 26 octobre 2015, dans le cadre de l'information judiciaire suivie devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris des chefs d'escroquerie en bande organisée, blanchiment, présentation de comptes infidèles, abus de biens sociaux, abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses.

Ainsi que le fait valoir à juste titre la société CGPA, cet argument est inopérant en ce qui concerne les demandes en réparation du préjudice consistant en la perte d'une chance de ne pas souscrire le placements Héritéor, dépourvu de tout lien avec 'l'affaire Aristophil'.

D'autre part, l'examen de ce moyen à titre préliminaire sans avoir déterminé le point de départ de la prescription n'est pas pertinent dès lors que l'événement ne peut avoir un effet interruptif qu'à la condition que la prescription soit en cours et n'ait pas déjà été acquise lors de sa survenance.

En tout état de cause, c'est à juste titre que le premier juge a considéré le moyen comme inopérant, aux motifs qu'aucun des défendeurs à l'instance n'était concerné par la procédure pénale en qualité de mis en examen ou de témoin assisté, que les agissements qui leur étaient reprochés dans le cadre de la présente instance, à savoir un manquement au devoir d'information et de conseil, étaient distincts des faits faisant l'objet de la procédure pénale, qualifiés de pratiques commerciales trompeuses, escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance et qu'aucun des demandeurs n'avait manifesté l'intention, dans sa constitution de partie civile,de mettre en cause la responsabilité pénale des société AXXO patrimoine conseil et Auvergne patrimoine.

Si comme l'a énoncé le premier juge, le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information, de mise en garde et/ou de conseil, consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter, se réalise en principe à la date de la conclusion du contrat litigieux, la prescription de l'action en responsabilité intentée contre l'auteur de ce manquement ne court qu'à compter de la date à laquelle ce dommage se révèle au contractant.

En l'espèce, les appelants font valoir qu'à la date de souscription du contrat, ils n'étaient pas en mesure de prendre conscience de l'existence et de l'étendue du dommage dont ils sollicitent réparation, le quel recouvre notamment :

- le fait d'avoir acquis la propriété de collections ou de parts indivises de collections composées d'oeuvres manifestement surévaluées et éventuellement incessibles pour certaines d'entre elles,

- le fait d'avoir investi dans un placement inadapté à leurs attentes à défaut d'avoir été suffisamment informés de l'absence de garantie de rachat des oeuvres ou parts indivises à terme par la société Aristophil.

La cour relève en premier lieu que cet argumentaire ne concerne que les contrats 'Aristophil'.

Concernant la souscription, par M. [S], le 8 janvier 2015 de 2 parts d'une indivision dénommée 'Les Allégoriques' suivant facture établie par une société Héritéor, aucune explication n'est fournie par les appelants permettant d'écarter le principe selon lequel le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information, de mise en garde et/ou de conseil, consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter, se réalise à la date de la conclusion du contrat litigieux.

Les demandes en réparation du préjudice consistant en la perte d'une chance de ne pas souscrire le placement Héritéor introduite par assignation des 29 janvier, 3 et 11 février 2020 sera en conséquence déclarée prescrite.

S'agissant des investissements dans les produits 'Aristophil', aucune clause ou mention des contrats d'achats de parts, des contrats de garde et de conservation ou de la convention d'indivision, signés ou reçus par les appelants au moment de la souscription, ne permet effectivement d'attirer leur attention sur un risque de surévaluation des oeuvres dont s'agit, prétendument expertisées selon le contrat de garde par la société Aristophil, elle-même présentée par ce même contrat comme spécialisée dans l'achat, la vente, l'expertise la garde, la conservation et les expositions, la valorisation de valeurs d'art et de collections, d'autant que la convention d'indivision réglementant les rapports entre les indivisaires, à laquelle les acheteurs de parts s'engagent à se conformer, fait l'objet d'un acte reçu par un notaire et comportant la description de la collection ainsi que sa valeur totale.

Les appelants, qui n'entraient pas physiquement en possession des oeuvres d'art dont ils avaient acquis une quote part et étaient convaincus par les termes du contrat de l'intérêt de ne pas les revendre avant le terme du contrat de garde, n'ont pas eu l'occasion de prendre conscience de la surévaluation qu'ils allèguent avant d'être informés sur l'ouverture de la procédure collective de la société Aristophil et sur la procédure pénale ouverte le 5 mars 2015.

C'est à tort que le juge de la mise en état a écarté cet argument comme étant sans lien avec l'éventuelle responsabilité des sociétés AXXO patrimoine conseil et Auvergne patrimoine, puisqu'il ne s'agit pas à ce stade du raisonnement d'apprécier la responsabilité de ces sociétés mais uniquement la date de révélation du préjudice tel qu'allégué par les demandeurs, sans préjuger du bien fondé des griefs énoncés ni de l'imputabilité de ce préjudice.

S'agissant de l'absence de garantie de rachat des parts par la société Aristophil, il est vraisemblable, au regard du caractère complexe du montage juridique comportant trois actes signés entre des parties différentes et se référant les uns aux autres et du caractère peu explicite pour un non-juriste de la clause de promesse de vente insérée au contrat de garde, qu'une absence de mise en garde par le conseiller en gestion de patrimoine ait pu laisser croire au souscripteur que le rachat des parts par la société Aristophil au terme de la période de garde de 5 ans présentait un caractère certain, d'autant que le contrat et la convention d'indivision conféraient à la société Aristophil un droit de préemption et un pouvoir d'agrément en cas de vente à un tiers.

Les appelants ont engagé leur action par un acte introductif d'instance du 29 janvier 2020.

Il appartient aux intimées qui leur opposent la prescription quinquennale de démontrer que les appelants ont eu avant le 29 janvier 2015, connaissance de faits leur permettant de prendre conscience que les contrats qu'ils avaient souscrits ne comportaient aucune garantie sur la valeur des collections et aucun engagement de rachat par la société Aristophil et que par conséquent, faute d'avoir été suffisamment informés sur ces points, qui, s'ils les avaient connus, les auraient peut-être déterminés à ne pas contracter, ils avaient perdu une chance de ne pas se retrouver dans la situation défavorable dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui.

Il ne saurait être considéré que comme le soutiennent les intimées, les appelants auraient dû connaître les faits fondant leur action en raison de la divulgation publique par voie de presse entre octobre et décembre 2014 de l'enquête préliminaire ouverte à l'encontre de la société Aristophil et de la mise sous séquestre des collections, période à laquelle la société Aristophil a par ailleurs communiqué auprès de tous ses clients et sur son compte Facebook au sujet de la procédure pénale ouverte à son encontre.

Outre le fait qu'il n'est pas démontré l'envoi par la société Aristophil aux appelants, avant le 29 janvier 2015, d'informations susceptibles de leur révéler un possible dommage, la parution de plusieurs articles dans la presse nationale ne permet pas de faire présumer leur lecture par les appelants.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclarée l'action introduite par les époux [S] irrecevable comme prescrite.

Parties succombantes les intimées seront condamnées aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles comme il sera dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme, dans les limites de sa saisine, l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en ce qui concerne les demandes en réparation du préjudice consistant en la perte d'une chance de ne pas souscrire les placements Aristophil,

Déclare irrecevables la demande en réparation du préjudice consistant en la perte d'une chance de ne pas souscrire le placement Héritéor,

Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay pour la poursuite de l'instance,

Condamne les sociétés Auvergne patrimoine, CNA Insurance Company Europe et CGPA in solidum à verser à M. et Mme [S] la somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne les sociétés Auvergne patrimoine, CNA Insurance Company Europe et CGPA aux dépens de première instance et d'appel afférents à l'incident.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/02199
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;21.02199 ?
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