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07/09/2022 | FRANCE | N°21/00707

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 07 septembre 2022, 21/00707


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 07 Septembre 2022



N° RG 21/00707 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSFA

VTD

Arrêt rendu le sept Septembre deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une décision rendue le 9 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 18/00742)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller<

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Madame Virginie DUFAYET, Conseiller



En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Christine VIAL, Greffier lors du prononcé



ENTRE :



M. [X] [S]

'...

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 07 Septembre 2022

N° RG 21/00707 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSFA

VTD

Arrêt rendu le sept Septembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 9 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 18/00742)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Christine VIAL, Greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [X] [S]

'Le Moulins de Sannes'

[Localité 1]

Représentant : Me Jean louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS

APPELANT

ET :

M. [Y] [T]

La Vieille Poste

[Localité 1]

Représentant : la SCP VGR, avocats au barreau de MOULINS

INTIMÉ

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Mai 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 07 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [S] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section YD n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 6] sis '[Localité 4]' comprenant notamment un étang.

Sa propriété jouxte celle de M. [Y] [T] comprenant une maison d'habitation avec terrain attenant, ladite propriété étant cadastrée section YD n°[Cadastre 3].

La limite séparative desdites propriétés est constituée par un fossé recueillant les eaux de surface de plusieurs parcelles situées en amont. Le fossé est mitoyen, les bornes étant situées en fond du fossé et dans son axe.

Par acte d'huissier du 20 novembre 2018, M. [S] a fait assigner M. [T] devant le tribunal de grande instance de Moulins aux fins de voir :

- déclarer M. [T] responsable de l'obstruction du fossé mitoyen séparant les deux propriétés ;

- condamner M. [T] à procéder aux travaux de remise en état du fossé de façon à permettre un écoulement normal des eaux, et ce, dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement, et à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- condamner M. [T] en indemnisation à payer à M. [S] une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

Par conclusions du 17 septembre 2020, M. [S] a conclu en demandant au tribunal de :

- constater que M. [T] avait satisfait à sa demande principale en procédant à l'exécution des travaux de remise en état du fossé mitoyen permettant l'écoulement normal des eaux des propriétés contiguës ;

- en application de l'article 1242 du code civil, déclarer M. [T] responsable de l'obstruction dudit fossé mitoyen en raison des travaux par lui précédemment exécutés ;

- condamner M. [T] à payer une indemnité de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

- condamner M. [T] à une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ceux compris les frais d'expertise de M. [N], expert requis par M. [S].

Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal a :

- reçu M. [S] en son action et M. [T] en sa demande reconventionnelle ;

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [S] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné M. [S] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le tribunal a considéré qu'aucun élément pertinent ne démontrait la réalité d'une obstruction du fossé dont serait responsable M. [T] ; qu'en outre M. [S] évoquait un préjudice de jouissance sans montrer quelle jouissance pouvait résulter du fossé et ce qui l'aurait perturbée. Il a ajouté que l'action sans fondement du demandeur apparaissait abusive.

M. [X] [S] a interjeté appel du jugement le 29 mars 2021.

Par conclusions déposées et notifiées le 28 juin 2021, l'appelant demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

- y faisant droit, réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau, en application de l'article 1242 du code civil :

- déclarer M. [T] entièrement responsable de l'obstruction du fossé mitoyen séparant les propriétés respectives des parties ;

- en indemnisation, condamner M. [T] à payer à M. [S] une indemnité de 7 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

- condamner M. [T] à payer à M. [S] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

- condamner M. [T] aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise de M. [B] [N], géomètre expert, et le coût du procès-verbal de constat d'huissier de Me [Z] du 14 août 2020.

Il fait valoir qu'il résulte des pièces produites que les travaux de rehaussement exécutés par M. [T] sur son terrain concrétisés par la création de deux plateformes se poursuivant jusqu'en limite de propriété avec un empiétement des terres au niveau du fossé mitoyen sur la propriété [S], ont entraîné le comblement du fossé mitoyen. Le rapport d'expertise Saretec du 7 décembre 2016, expertise à laquelle M. [T] a été convoqué, fait ressortir qu'à l'occasion de précipitations d'intensité normale, les terres de la plateforme édifiée par M. [T] sur sa propriété empiètent dans le fossé mitoyen et constituent une obstruction partielle qui limite l'écoulement des eaux recueillies par le fossé. Il produit également des clichés photographiques, ainsi qu'un constat d'huissier du 14 août 2020 permettant de constater que les travaux ont été exécutés et que les eaux du fossé s'écoulent désormais dans des conditions normales.

Il soutient avoir dû subir les inondations répétées compromettant gravement la jouissance de sa propriété, mais encore la résistance abusive et dilatoire de M. [T] qui s'est toujours refusé à entreprendre une discussion amiable pour parvenir à une solution du litige.

Par conclusions déposées et notifiées le 22 juillet 2021, M. [Y] [T] demande à la cour de :

- dire mal fondé M. [S] en son appel et en sa demande de réformation, l'en débouter ;

- confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions ;

- condamner M. [S] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d'appel en application de l'article 1240 du code civil et 559 du code de procédure civile ;

- condamner M. [S] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Il observe en premier lieu que le rapport Saretec est une expertise amiable qui n'a pas permis de débattre contradictoirement des conclusions de l'expert. Il a fait intervenir son propre expert qui a constaté que les travaux de terrassement n'ont consisté qu'en une plateforme du terrain sans rehaussement, ni empiétement, ni emprises sur le sol d'autrui, que le fossé n'est pas obstrué et se trouve en parfait état de fonctionnement.

En outre, il estime que l'invocation d'un préjudice qui serait lié à des inondations répétées relève de l'affabulation : il n'y aucun dommage, ni trouble de jouissance.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

La procédure a été clôturée le 14 avril 2022.

MOTIFS :

M. [S] fonde sa demande d'indemnisation sur les dispositions de l'article 1242 du code civil, à savoir la responsabilité du fait des choses, soutenant que les travaux de rehaussement exécutés par M. [T] sur son terrain, concrétisés par la création de deux plateformes se poursuivant jusqu'en limite de propriété avec un empiétement des terres au niveau du fossé mitoyen sur la propriété [S], ont entraîné le comblement du fossé mitoyen.

Il produit en premier lieu un rapport d'expertise amiable établi la société Saretec en date du 7 décembre 2016 : selon l'expert : 'en l'état de nos constatations, des informations recueillies relatives à la fonction dudit fossé, et des photos transmises par M. [S] montrant notamment une mise en charge du fossé survenue durant l'été 2016 au cours de précipitations d'intensité normale, les terres de la plateforme de la propriété [T], empiétant dans le fossé, constituent une obturation partielle dans l'écoulement normal des eaux recueillies par ce fossé. Par ailleurs, ce fossé sert également de drain de pied à l'étang de la propriété [S] ;ce qui s'ajoute à la quantité d'eau représentée par toutes les eaux recueillies par ce fossé et provenant des parcelles en amont et notamment proches de la RCEA'.

Cette expertise amiable s'est déroulée postérieurement à une première demande formée dès juin 2016 à l'encontre de M. [T] par l'intermédiaire de M. [B] [N], géomètre-expert, intervenant au nom de M. [S], 'de bien vouloir procéder à l'enlèvement des terres qui avaient atteint le fossé et de reculer la base de remblai en laissant un espace entre la base de son remblai et le bord du fossé'.

Après l'expertise amiable, le 19 décembre 2016, il a été demandé à M. [T] de dégager les terres en pied de plateformes et de retenir les terres des deux plateformes par la réalisation d'un ouvrage de soutènement sur sa parcelle.

De son côté, M. [T] a également fait appel à son assureur protection juridique qui a mandaté un expert. Dans un rapport du 30 avril 2019, l'expert conclut que M. [T] a effectué un reprofilage de son terrain, mais qu'il n'a aucunement obstrué le fossé ; qu'il a constaté que les bornes qui délimitaient les propriétés étaient nettement visibles et se trouvaient en fond de fossé ; que celui-ci n'était pas obstrué et était en parfait état de fonctionnement ; que M. [T] n'était intervenu que sur la plateforme de sa propriété et que le profil du fossé n'avait pas bougé.

M. [S] soutient que les travaux de remise en état du fossé mitoyen ont été exécutés par M. [T] après le prononcé de l'ordonnance de clôture du 30 juin 2020 et avant la fixation de l'audience des plaidoiries au 15 septembre 2020 ; que depuis les eaux se sont écoulées normalement dans le fossé mitoyen.

A l'appui de cette affirmation, il verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier du 14 août 2020 : l'huissier de justice a constaté que le terrain de M. [T] était toujours en surplomb mais que le talus n'empiétait plus sur le fossé et n'empêchait pas l'écoulement naturel des eaux pluviales et de l'étang qui se déversaient dans le fossé ; que les terres avaient été enlevées au pied de la plateforme créée par M. [T].

Sont en outre versées aux débats des photographies par les deux parties, qui ne sont pas datées et qui ne permettent de tirer aucune conclusion.

Les pièces produites par M. [S] pour établir l'obstruction du fossé mitoyen en raison des travaux de M. [T] réalisés en 2016, et obstruction qui aurait eu pour conséquence d'empêcher l'écoulement normal des eaux, sont insuffisamment probantes au vu, parallèlement, des pièces versées par l'intimé.

En outre, à supposer que le fossé soit occasionnellement débordant en cas de fortes pluviométries débordant, la cause n'est pas déterminée et il n'est en outre nullement établi que M. [S] a dû subir des inondations répétées compromettant la jouissance de sa propriété comme il le prétend.

Le tribunal a, à juste titre, rejeté la demande d'indemnisation de M. [S].

Néanmoins, le simple fait de succomber à l'instance ne suffit pas à caractériser l'existence d'une procédure abusive initiée par M. [S] à l'encontre de son voisin M. [T], qui de son côté est resté taisant pendant de nombreux mois face à ses demandes. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [S] à des dommages et intérêts pour procédure abusive, et la demande de M. [T] en cause d'appel sur ce même fondement sera rejetée.

Succombant à l'instance, M. [S] sera condamné aux dépens d'appel.

Il sera en outre condamné à verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [X] [S] à payer à M. [Y] [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau sur ce point :

Déboute M. [Y] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Condamne M. [X] [S] à payer à M. [Y] [T] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [S] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00707
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;21.00707 ?
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