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07/09/2022 | FRANCE | N°21/00696

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 07 septembre 2022, 21/00696


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 07 Septembre 2022



N° RG 21/00696 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSEC

VTD

Arrêt rendu le sept Septembre deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une décision rendue le 15 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY (RG n° 18/00806)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller<

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Madame Virginie DUFAYET, Conseiller



En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Christine VIAL, Greffier lors du prononcé



ENTRE :



M. [L] [K]

...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 07 Septembre 2022

N° RG 21/00696 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSEC

VTD

Arrêt rendu le sept Septembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 15 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY (RG n° 18/00806)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Christine VIAL, Greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [L] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : la SELARL PARALEX, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE

APPELANT

ET :

La société GARAGE SAINTE ANNE

SARL à associé unique immatriculée au RCS du Puy En Velay sous le n° 814 055 182 00012

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Mai 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 07 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 octobre 2015, la SARL Sainte-Anne Automobile représentée par son gérant, M. [L] [K], a cédé son fonds de commerce de garage automobile sis et exploité [Adresse 2] à la SARL Garage Sainte-Anne représentée par son gérant, M. [N] [T].

Puis, par acte authentique du 7 août 2017, M. [L] [K] a vendu à la SCI Sainte-Anne gérée par M. [N] [T], la propriété des locaux d'exploitation.

Estimant que M. [K] avait quitté les lieux en laissant du matériel lui appartenant, la SARL Garage Sainte-Anne a fait parvenir à celui-ci une facture de gardiennage en date du 15 novembre 2017, d'un montant de 21 153,55 euros concernant une 2 CV, une épave de 2 CV, ainsi que du matériel informatique.

Par courrier du 11 décembre 2017, le conseil de M. [K] a indiqué à la SARL Garage Sainte-Anne que son client ne comprenait pas cette facture.

La SARL Garage Sainte-Anne a par la suite, fait établir un constat d'huissier le 3 avril 2018 pour caractériser encore la présence de matériel sur les lieux.

Par acte d'huissier du 14 septembre 2018, la SARL Garage Sainte-Anne a fait assigner M. [L] [K] devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay aux fins de voir notamment, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, :

- ordonner à M. [K] de libérer les lieux encore encombrés par les éléments mobiliers lui appartenant dans les huit jours suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- condamner M. [K] au paiement, à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité correspondant au montant de la facture augmenté d'une année de gardiennage, soit 21 153,55 euros et 10 576,77 euros pour l'année supplémentaire ;

- fixer les dommages et intérêts à la somme de 14,90 euros par jour jusqu'au jugement à intervenir.

Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :

- condamné M. [K] à verser à la SARL Garage Sainte-Anne la somme de 21 148,20 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule 2 CV, de l'épave 2 CV, et du matériel informatique lui appartenant ;

- rejeté l'ensemble des autres demandes formé par la SARL Garage Sainte-Anne à l'encontre de M. [K] ;

- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [K] ;

- condamné M. [K] à payer à la SARL Garage Sainte-Anne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [K] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a considéré que :

- que l'article 2276 du code civil n'avait pas vocation à s'appliquer car la SARL Garage Sainte-Anne ne revendiquait pas la propriété des meubles concernés ;

- qu'il ressortait des attestations versées par la SARL Garage Sainte-Anne que non seulement le véhicule 2 CV, l'épave 2 CV, et le matériel informatique étaient bien présents dans les lieux dès le mois d'octobre 2015, date de cession du fonds de commerce, que M. [K] était bien le propriétaire desdits biens pour lesquels des frais de gardiennage étaient réclamés, et qu'il était venu récupérer ces différents biens au cours de l'année 2017 ;

- qu'en revanche, en ce qui concernait le reste du matériel encore présent sur les lieux, le constat d'huissier attestait de l'état des lieux au 3 avril 2018 et non de leur état à la date du départ de M. [K] ; que les témoignages n'évoquaient pas la présence de ces différents éléments au moment de la cession du fonds de commerce ; que la SARL Garage Sainte-Anne n'apportait pas la preuve de ce que M. [K] était le propriétaire de ces biens ;

- au visa de l'article 1382 ancien du code civil, qu'en laissant ses divers biens alors qu'ils lui appartenaient, M. [K] avait commis une faute qui avait causé un dommage à la SARL Garage Sainte-Anne, celle-ci ayant été encombrée pendant de nombreux mois et ayant dû prendre en garde les différents meubles laissés à l'abandon sur les lieux.

Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 26 mars 2021, M. [L] [K] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juillet 2021, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :

- dire que la SARL Garage Sainte-Anne ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité ;

- réformer le jugement ;

- rejeter l'ensemble des demandes de la SARL Garage Sainte-Anne ;

- rejeter sa demande de condamnation sous astreinte à récupérer le matériel restant ;

- condamner la SARL Garage Sainte-Anne au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la SARL Garage Sainte-Anne au remboursement des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire ;

- condamner la SARL Garage Sainte-Anne au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL Garage Sainte-Anne aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 juillet 2021, la SARL Garage Sainte-Anne demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :

- confirmer le jugement sans son principe et sur la condamnation intervenue à hauteur de 21 148,20 euros à titre principal avec intérêts légaux à compter de l'assignation ;

- accueillir la SARL Garage Sainte-Anne en son appel incident ;

- condamner en conséquence M. [K] à payer la somme de 14,90 euros TTC par jour depuis le 15 octobre 2015 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir puisque le matériel listé par l'huissier de justice dans son constat, encombre toujours les lieux ;

- condamner M. [K] à retirer le matériel listé dans le constat de Me [R] du 3 avril 2018, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- passé ce délai, condamner M. [K] à une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- condamner M. [K] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel, ajoutant ainsi à l'article 700 de première instance ;

- condamner M. [K] aux dépens.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.

MOTIFS

- Le 5 mai 2022, le conseil de M. [K] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, l'audience de plaidoirie étant fixée au 12 mai 2022, afin de communiquer trois nouvelles pièces.

Les trois pièces litigieuses étant des attestations établies entre le 12 et le 15 février 2022, il n'est pas caractérisé l'existence d'une cause grave révélée depuis l'ordonnance de clôture du 14 avril 2022, alors même que l'assignation en première instance est en date du 14 septembre 2018 et que l'intimé, demandeur en première instance n'a invoqué aucun moyen nouveau en appel.

Il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et les trois pièces litigieuses seront déclarées irrecevables.

- La cour adopte les motifs pertinents retenus par le tribunal en ce que :

$gt; il a écarté les dispositions de l'article 2276 du code civil ('en fait de meubles, la possession vaut titre', et non l'article 2270 comme indiqué par erreur) ;

$gt; il a conclu à l'appui des attestations versées par la SARL Garage Sainte-Anne qu'il était établi que le véhicule 2 CV, l'épave 2 CV et le matériel informatique appartenaient à M. [K], celui-ci ayant récupéré le 20 mai 2017 le matériel informatique, le 10 août 2017 l'épave 2 CV et le 21 octobre 2017 le véhicule 2CV ;

- il a considéré que la SARL Garage Sainte-Anne n'apportait pas la preuve suffisante de ce que M. [K] était bien le propriétaire du reste du matériel encore présent sur les lieux, tel qu'il ressortait du constat d'huissier du 3 avril 2018 (bureau bois ministre ancien et plan de travail sur la mezzanine, une palette de lames de parquet flottant dans une pièce sous la mezzanine, la caisse d'un ancien véhicule 2 CV de couleur bleue dans le garage-atelier).

Néanmoins, le tribunal a ensuite estimé que le simple fait pour M. [K] de ne pas avoir récupéré lesdits meubles lui appartenant, constituait une faute ayant causé un dommage à la SARL Garage Sainte-Anne, celle-ci ayant été encombrée pendant de nombreux mois et ayant dû prendre en garde les différents meubles laissés à l'abandon sur les lieux.

Il convient toutefois de reprendre les circonstances exactes de l'espèce.

Le 20 octobre 2015, la SARL Sainte-Anne Automobile représentée par son gérant M. [L] [K], a cédé le fonds de commerce de garage automobile à la SARL Garage Sainte-Anne.

Puis, par acte authentique du 7 août 2017, M. [L] [K] a vendu à la SCI Sainte-Anne gérée par le gérant de la SARL Garage Sainte-Anne, la propriété des locaux d'exploitation.

La SARL Garage Sainte-Anne a fait parvenir à M. [K] une facture de gardiennage en date du 15 novembre 2017, d'un montant de 21 153,55 euros, relatant les prestations suivantes :

- 'GARDIENNAGE 2CV COUVERT CHAUFFE du 15/10/2015 au 21/10/2017" : 14,90 euros TTC par jour, soit 10 954,44 euros ;

-' GARDIENNAGE 2CV EPAVE COUVERT CHAUFFE du 15/10/2015 au 10/08/2017" : 14,90 euros TTC par jour, soit 8 987,11 euros ;

- 'GARDE-MEUBLES + MAT INFO CHAUFFE du 15/10/2015au 20/05/2017" : 2,40 euros TTC par jour, soit 1 212 euros'.

Il sera au préalable précisé que la preuve d'un contrat de dépôt entre les parties n'est pas établi, et encore moins la preuve d'un contrat de dépôt à titre onéreux qui aurait permis à la SARL Garage Sainte-Anne d'établir une facture de gardiennage.

Néanmoins, la demande de la SARL Garage Sainte-Anne est formée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il est sollicité des dommages et intérêts et non le paiement de la facture litigieuse.

Il ressort de ladite facture que M. [K] a récupéré les biens avant même qu'elle ne soit établie : le 20 mai 2017 pour le matériel informatique, le 10 août 2017 pour l'épave 2 CV et le 21 octobre 2017 pour le véhicule 2CV, alors que la facture est en date 15 novembre 2017.

Il n'est versé aux débats aucune demande écrite de la société adressée à M. [K] aux fins de voir venir récupérer son matériel. Elle se prévaut de multiples rappels faits oralement par son gérant, précisant que le domicile de M. [K] se trouve à quelques mètres des locaux d'exploitation, mais il ne s'agit que de simples allégations.

La faute de M. [K] n'est pas caractérisée dans ces circonstances, en l'absence de réclamation antérieure de la SARL Garage Sainte-Anne. Le matériel dont la propriété est attribuée à M. [K] a été entièrement débarrassé, avant même que la société ne lui réclame quoique ce soit.

L'intimée sera ainsi déboutée de toutes ses demandes de dommages et intérêts.

- Le simple fait de succomber à l'instance ne peut suffire à caractériser un abus de procédure de la part de la SARL Garage Sainte-Anne, la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] pour procédure abusive sera rejetée.

- M. [K] demande de condamner la SARL Garage Sainte-Anne au remboursement des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire. Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

- Succombant à l'instance, la SARL Garage Sainte-Anne sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Toutefois, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Déboute M. [L] [K] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les pièces n°14, 15 et 16 versées par l'intéressé ;

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- rejeté l'ensemble des autres demandes formulé par la SARL Garage Sainte-Anne à l'encontre de M. [L] [K], à savoir la demande visant à condamner M. [L] [K] à payer la somme de 14,90 euros TTC par jour depuis le 15 octobre 2015 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir au titre du matériel listé par l'huissier de justice, et la demande visant à condamner M. [L] [K] à retirer ledit matériel sous astreinte ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [L] [K] ;

Infirme le surplus des dispositions du jugement ;

Statuant à nouveau :

Déboute la SARL Garage Sainte-Anne de sa demande de dommages et intérêts correspondant au gardiennage d'une 2 CV, d'une épave de 2 CV et du matériel informatique ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Garage Sainte-Anne aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00696
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;21.00696 ?
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