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07/09/2022 | FRANCE | N°21/00359

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 07 septembre 2022, 21/00359


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale











ARRET N°



DU : 07 Septembre 2022



N° RG 21/00359 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRKM

VTD

Arrêt rendu le sept Septembre deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une décision rendue le 10 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 18/03414 ch1 cab1)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseillerr>
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller



En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Christine VIAL, Greffier lors du prononcé



ENTRE :



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COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 07 Septembre 2022

N° RG 21/00359 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRKM

VTD

Arrêt rendu le sept Septembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 10 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 18/03414 ch1 cab1)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Christine VIAL, Greffier lors du prononcé

ENTRE :

Mme [U] [V] divorcée [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : la SELARL CAP AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANTE

ET :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC

Société Coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 492 826 417 00015

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentants : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL APAP & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS (plaidant)

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Mai 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 07 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier du 12 septembre 2018, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (le Crédit Agricole) a fait assigner Mme [U] [V] divorcée [L] devant le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 153 963,82 euros au titre du prêt n°001ZZ53014PR et qu'il soit ordonné que les intérêts soient calculés suivant les modalités prévues à l'article 1154 ancien du code civil, devenu l'article 1343-2.

Le Crédit Agricole faisait valoir que Mme [V] et M. [L] avaient signé le 8 décembre 2009 un contrat de prêt immobilier d'un montant de 198 500 euros, destiné à financer l'acquisition d'un logement neuf ; que M. [L] avait été placé en redressement judiciaire le 26 janvier 2018 ; que Mme [V] avait été conventionnellement déchue du terme par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 16 mars 2018, et mise en demeure de régler la somme de 153 963,82 euros.

Mme [U] [V] a, dans ses dernières conclusions, demandé de déclarer le Crédit Agricole irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et de l'en débouter, soutenant ne pas être l'auteur des paraphes, des mentions manuscrites et de la signature figurant sur l'offre de prêt.

Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, :

- condamné Mme [V] à verser au Crédit Agricole la somme de 153 963,82 euros au titre du prêt n°001ZZ53014PR ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [V] à verser au Crédit Agricole la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a considéré que Mme [V] ne rapportait la preuve d'aucun élément probant à l'appui de sa contestation de signature, relevant que la plainte pénale avait été manifestement classée sans suite et qu'aucune donnée ne permettait de mettre en cause l'authenticité de la signature de Mme [V].

Mme [U] [V] a interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 11 février 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 23 mars 2022, l'appelante demande à la cour :

sur la procédure :

- vu les articles 528 et 538 du code de procédure civile, déclarer régulier et recevable l'appel interjeté par Mme [V] contre le jugement ;

- vu les articles 563, 564, 565 et 567 du code de procédure civile, juger recevables et non nouvelles les prétentions formulées par Mme [V] en cause d'appel ;

- par conséquent, débouter le Crédit Agricole de sa demande tendant à voir juger nouvelles et irrecevables les prétentions formulées par Mme [V] en cause d'appel ;

sur le fond :

- réformer le jugement comme suit ;

- à titre principal, vu les articles 1108, 1119, 1376 du code civil, l'article 2224 du code civil, vu l'absence d'autorité de la chose jugée d'un avis de classement sans suite, vu l'article L.312-10 alinéa 2 du code de la consommation, l'article 1154 ancien du code civil, vu l'avis technique d'expertise détaillé d'écriture manuscrite et documents de Mme [F] [S] du 7 mars 2022, prononcer la nullité du prêt n° 001ZZ53014PR à l'égard de Mme [V] (pour absence de signature, paraphes, mentions manuscrites de cette dernière sur l'offre de prêt et irrespect des règles du code de la consommation applicables au Crédit Agricole ' en l'absence de la preuve postale de la réception de l'offre de crédit par les emprunteurs), l'exception de nullité n'étant pas prescrite ;

- par conséquent, limiter toute condamnation prononcée à l'encontre de Mme [V] à la somme de 27 968,54 euros correspondant à la moitié du capital restant dû, sous déduction des règlements effectués s'imputant sur ledit capital et ce, sans capitalisation des intérêts ;

- à titre subsidiaire, vu les articles 145 et 287-1 ancien et 378 du code de procédure civile, vu la jurisprudence, vu l'avis technique d'expertise détaillé d'écriture manuscrite et documents de Mme [F] [S] du 7 mars 2022, avant dire droit, ordonner une expertise graphologique ou à défaut une vérification d'écritures concernant Mme [V], aux frais seulement avancés par celle-ci, dans le but de déterminer si elle est l'auteur des paraphes, signatures et mentions manuscrites de l'offre de prêt immobilier et de l'acte de cautionnement produits par le Crédit Agricole ;

- ordonner un sursis à statuer le temps du déroulement de ces mesures et renvoyer le dossier devant le conseiller de la mise en état auprès de la cour ;

- en tout état de cause, vu l'article 1152 ancien du code civil, supprimer ou à défaut réduire à de plus justes proportions l'indemnité de 7% injustifiée et exorbitante ;

- vu l'article 1244-1 du code civil devenu l'article 1343-5 dudit code, octroyer à Mme [V] un report à 24 mois de règlement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, le temps de la finalisation des opérations de partage avec son ex-époux ;

- condamner le Crédit Agricole à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre facture établie par Mme [F] [S] à hauteur de 2 157,95 euros ;

- débouter le Crédit Agricole de toutes autres demandes ou prétentions contraires.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 4 avril 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande à la cour, vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil, l'article 1134 ancien du code civil, l'ancien article 1152 du code civil, l'article 1185 du code civil et l'article 2224 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- dire recevable et bien fondée la demande du Crédit Agricole ;

- à titre principal, dire que les prétentions soulevées en appel par Mme [V] relatives à la nullité du contrat de prêt, à la demande d'expertise graphologique et vérification d'écritures, à la suppression de la clause pénale et au délai de grâce sont des demandes nouvelles ;

- en conséquence, déclarer ces prétentions nouvelles irrecevables ;

- à titre subsidiaire, déclarer prescrite l'exception de nullité du contrat de prêt soulevée par Mme [V] ;

- en tout état de cause, débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [V] à payer au Crédit Agricole la somme de 153 963,82 euros au titre du prêt n° 001ZZ53014PR, au principal, intérêts, et frais.

- ordonner que les intérêts soient calculés suivant les modalités prévues par l'article 1154 ancien (article 1343-2 nouveau) du code civil ;

- condamner Mme [V] à payer au Crédit Agricole la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

- s'entendre dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article R.444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité des demandes de Mme [V] en cause d' appel

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait, conformément à l'article 564 du code de procédure civile.

Selon l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

Il sera au préalable rappelé que Mme [V] avait conclu en première instance, au débouté du Crédit Agricole en soutenant ne pas être l'auteur des paraphes, des mentions manuscrites et de la signature figurant sur l'offre de prêt.

En appel, Mme [V] demande à titre principal de prononcer la nullité du prêt pour absence de signature, paraphes, mentions manuscrites de celle-ci sur l'offre et irrespect des règles du code de la consommation applicables, et par conséquent, de limiter toute condamnation prononcée à son encontre à la somme de 27 968,54 euros correspondant à la moitié du capital restant dû, sous déduction des règlements effectués s'imputant sur ledit capital et ce, sans capitalisation des intérêts.

Elle demande à titre subsidiaire d'ordonner une expertise graphologique ou à défaut une vérification d'écritures et un sursis à statuer le temps du déroulement de ces mesures.

En tout état de cause, elle sollicite enfin de supprimer ou à défaut, de réduire à de plus justes proportions l'indemnité de 7%, et de lui octroyer un report à 24 mois de règlement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

En application de l'article 564 précité, la demande qualifiée d'exception de nullité, tendant à l'annulation d'un contrat dont l'adversaire demande l'exécution est recevable pour la première fois en cause d'appel. Il s'agit d'une prétention tendant à faire écarter les prétentions adverses.

Il en va de même de la demande visant à ordonner une mesure d'instruction ou de la demande visant à 'supprimer' ou réduire la clause pénale.

Enfin, les mesure de grâce prévus par l'article 1244-1 ancien du code civil, devenu l'article 1343-5, peuvent être sollicitées en tout état de cause (Cass. Civ. 1ère 29 juin 2004, n°02-12.598). La demande de délais de paiement formée par Mme [V] devant la cour est donc recevable, tout comme l'ensemble des prétentions formulées par celle-ci.

- Sur la prescription de l'exception de nullité

L'article 1304 ancien du code civil énonce que dans tous les cas où l'action en nullité n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Le Crédit Agricole fait valoir que le contrat de prêt a été signé le 8 décembre 2009 ; que Mme [V] a commencé à exécuter le contrat puisqu'elle a réglé pendant plusieurs années les mensualités du prêt dont l'exécution est poursuivie.

En outre, il soutient qu'elle avait nécessairement connaissance de ce contrat qui a permis de financer l'immeuble dont elle est propriétaire indivise.

Mme [V] prétend de son côté ne pas avoir signé ledit contrat et avoir découvert l'offre de prêt dans le cadre de la procédure ; que le contrat a été exécuté uniquement par son ex-mari depuis son compte personnel de 2009 à 2016.

Dès lors que Mme [V] fonde sa demande en nullité du prêt, en ce qui la concerne, sur l'absence de consentement donné à la banque, le point de part de la prescription ne peut être la date de signature de l'acte.

Son ex-mari, M. [L], entendu dans le cadre de la plainte de Mme [V], a déclaré que 'concernant ce crédit, c'est moi qui l'ai payé seul entre 2009 et 2016...[...] Les prélèvements étaient sur mon compte personnel', tout en précisant que les relations entre eux depuis leur séparation sont excessivement mauvaises.

Dans ces circonstances, il y a lieu de fixer le point de départ de la prescription de l'action de Mme [V] en nullité du prêt, à la date du 16 mars 2018 correspondant à celle de la mise en demeure de Mme [V] au titre des échéances impayées, à défaut d'autres éléments permettant de fixer la connaissance par l'intéressée de l'existence du prêt à une date antérieure. Mme [V] était en mesure de connaître les faits permettant d'exercer son droit, à savoir soulever la nullité du prêt, à compter du 16 mars 2018, et a soulevé cette 'exception de nullité' dans ses conclusions du 11 mai 2021. L'action n'est donc pas prescrite et la demande visant à prononcer la nullité est recevable.

- Sur la contestation de Mme [V] pour absence de signature, paraphes, mentions manuscrites de celle-ci sur l'offre de prêt et la demande en nullité

Selon l'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir en compte.

L'article 288 dudit code prévoit qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'elles aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

L'article 291 énonce qu'en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.

Il résulte de ces dispositions que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause les éléments de conviction suffisants.

Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier tant les éléments de preuve qui lui sont soumis, que l'opportunité d'une mesure d'instruction.

Si la vérification ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée.

En l'espèce, Mme [V] soutient ne pas être la rédactrice et la signataire des éléments relatifs à l'offre de prêt immobilier présentée par le Crédit Agricole à l'appui de sa demande en paiement ; que l'absence de signature, paraphes et mentions manuscrites est sanctionnée par la nullité de l'offre, son consentement faisant défaut conformément à l'article 1108 ancien du code civil.

L'offre de prêt litigieuse comporte 10 pages qui ont toutes été paraphées : il peut être constaté la présence de deux paraphes distincts.

L'offre est signée en page 10 : deux signature y figurent.

A la dernière page, figure également la présence d'une mention des emprunteurs :'Lu et approuvé. Bon pour la somme de 198 500 euros (cent quatre vingt dix-huit mille cinq cent euros) en principal plus intérêts, au taux de 2,65 %, frais et accessoires', mention manuscrite reproduite deux fois.

Le simple examen de la page 10 de l'offre permet d'affirmer avec certitude que les deux mentions manuscrites précitées ont été reproduites par la même personne. Il s'agit en effet de la même écriture.

Le juge ne peut refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve (Cass. Civ. 3ème, 5 mars 2020, n°19-13.509).

Mme [V] verse aux débats un avis technique d'expertise détaillée d'écriture manuscrite et documents en date du 7 mars 2022, de Mme [F] [S], expert judiciaire près la cour d'appel de Lyon. Il s'agit d'un document non contradictoire, mais soumis à la libre discussion des parties.

Sont annexés à ce rapport, plusieurs pièces de comparaison de documents comportant la signature de Mme [V] sur une période allant de 1998 à 2018, ainsi que des documents comportant des mentions manuscrites et signatures de M. [L] sur une période allant de 1998 à 2015.

Le Crédit Agricole produit de son côté une photocopie de la carte d'identité de Mme [V] et un contrat de réservation '[Adresse 5]' de 2009 signé par M. [L] et Mme [V].

S'agissant des deux signatures attribuées à Mme [V] en page 10 de l'offre, les deux présentent des différences, l'expert amiable ayant en outre relevé l'existence de tremblements concernant la seconde.

S'agissant des paraphes, ils présentent une forme de 'A' en lettre bâton repartant vers la gauche et le haut en boucle pour revenir vers la droite avec un 'C' suivi d'un 'V' en lettres bâtons. Ils présentent tous un 'A' de forme arrondie dans sa partie supérieure alors que les paraphes produits en pièces de comparaison présentent un 'A' toujours pointu (y compris ceux figurant sur les pièces produites par le Crédit Agricole). En outre, des superpositions du tracé descendant puis remontant de la forme en 'A' ne se trouvent pas sur les pièces de comparaison, le tracé remontant n'étant pas superposé.

Ainsi, les éléments produits et les comparaisons réalisées par la cour ne permettent pas de conclure à la sincérité de l'acte. Mme [V] établit ne pas être l'auteur des paraphes, de la mention manuscrite et des signatures figurant sur l'offre de prêt du 8 décembre 2009. Aucune mesure supplémentaire de vérification ne s'avère nécessaire.

Il sera ainsi fait droit à la demande visant à prononcer la nullité du prêt, le consentement de Mme [V] à l'acte n'étant pas établi.

Mme [V] demande, en conséquence du prononcé de la nullité du prêt, non pas de débouter la banque de sa demande en paiement, mais de limiter sa condamnation à la restitution du capital déduction faite des règlements intervenus, divisé par deux en l'absence de solidarité, les ex-époux étant en outre mariés sous le régime de la séparation de biens.

Le capital emprunté était de 198 500 euros, les paiements de M. [L] s'élèvent à 85 546,44 euros (au vu du tableau d'amortissement, de la mise en demeure du 16 mars 2018 et du décompte), la différence entre les deux est de 112 953,56 euros. A défaut de solidarité, Mme [V] sera donc condamnée à payer la somme de 56 476,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

La capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins sera ordonnée conformément à la demande du Crédit Agricole.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la réduction de la clause pénale, demande sans objet.

- Sur les délais de paiement

Conformément à l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Mme [V] n'établit pas rencontrer des difficultés économiques justifiant un report de 24 mois, elle dispose en effet d'un patrimoine immobilier et d'un salaire mensuel de plus de 3 000 euros, alors même que la banque n'a perçu aucun paiement depuis plusieurs années. Sa demande de délais de paiement sera rejetée.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau :

Déclare recevables les prétentions formées par Mme [U] [V] en cause d'appel ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [U] [V] en nullité du prêt ;

Prononce la nullité du prêt n°001ZZ53014PR à l'égard de Mme [U] [V] ;

Condamne Mme [U] [V] à restituer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 56 476,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux conformément à l'article 1154 ancien du code civil ;

Déboute Mme [U] [V] de sa demande de délais de grâce ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00359
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;21.00359 ?
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