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07/09/2022 | FRANCE | N°21/00317

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 07 septembre 2022, 21/00317


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 07 Septembre 2022



N° RG 21/00317 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRG2

VTD

Arrêt rendu le sept Septembre deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une décision rendue le 23 décembre 2020 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2019/000865)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, C

onseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller



En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Christine VIAL, Greffier lors du prononcé



ENTRE :



La ...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 07 Septembre 2022

N° RG 21/00317 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRG2

VTD

Arrêt rendu le sept Septembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 23 décembre 2020 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2019/000865)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Christine VIAL, Greffier lors du prononcé

ENTRE :

La société NORBA ENERGIES (SAS)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : la SELARL KOTARSKI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)

APPELANTE

ET :

La société LOISIRAMA

SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 343 270 955 00028

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Mai 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 07 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Loisirama a conclu le 15 juillet 2009 avec la SAS Norba Energies un marché portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 54 646,44 euros TTC.

Mis en service en juin 2011 avec la délivrance du certificat de conformité le 28 août 2011, cet ensemble photovoltaïque a enregistré des dysfonctionnements à compter de juin 2017, avec arrêt de la production électrique.

Après avoir avisé la SAS Norba Energies de ces dysfonctionnements, la SARL Loisirama a sollicité l'avis de la société TFB.

De son côté, la SAS Norba Energies a demandé l'avis de la société Tryba Energies, faisant partie du même groupe qu'elle.

La SAS Norba Energies a avisé la SARL Loisirama qu'elle s'était adressée à son fournisseur la société Kyoto en lui faisant état du dysfonctionnement de la centrale.

Toutefois, la SARL Loisirama a par la suite décidé de faire effectuer les travaux de remise en état par la société Free Power après avoir avisé la SAS Norba Energies et l'avoir invitée, sans succès, à la réunion préparatoire de chantier par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par acte d'huissier du 10 janvier 2019, la SARL Loisirama a fait assigner la SAS Norba Energies devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, aux fins de voir :

à titre principal sur le fondement de l'article 1147 du code civil, condamner la SAS Norba Energies à lui payer les sommes suivantes :

- 18 189,17 euros au titre des travaux de réparation ;

- 3 900 euros au titre de la perte d'électricité ;

avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2017,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et, à titre subsidiaire, de condamner la SAS Norba Energies aux mêmes sommes sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil au titre de la garantie des vices cachés.

Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal a :

- condamné la SAS Norba Energies à payer à la SARL Loisirama les sommes de 18 189,17 euros à titre principal et 3 250 euros au titre de la perte de chiffres d'affaires de production d'électricité, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017, date de la mise en demeure ;

- débouté la SARL Loisirama de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifée ;

- condamné la SAS Norba Energies à payer à la SARL Loisirama la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné la SAS Norba Energies aux dépens.

Le tribunal a notamment énoncé :

- que l'existence de dysfonctionnements avec arrêt de la production était avérée par deux interventions successives d'entreprises en charge d'un diagnostic ;

- que les garanties étaient détaillées dans le marché du 15 juillet 2009, et étaient de 10 ans pour l'onduleur, 5 ans pour les modules photovoltaïques au titre des défauts de fabrication, 10 ans pour la garantie de puissance du constructeur 90 % de la puissance MPP, et 25 ans pour la garantie de puissance de 80 % de la puissance MPP ; qu'après avoir avisé son fournisseur et diligenté un diagnostic, la SAS Norba Energies n'avait eu aucune action de nature à faire évoluer le litige ;

- que les dysfonctionnements n'étaient pas imputés par les deux sociétés chargées du diagnostic, au seul défaut de fabrication pour lesquels la garantie n'était que de 5 ans ; que devait s'appliquer la garantie minimale de puissance d'une durée de 10 ans ;

- qu'en refusant de répondre aux convocations qui lui ont été adressées pour assister au démontage et à l'examen de l'installation, la SAS Norba Energies s'est délibérément mise hors d'état de faire valoir ses arguments et s'est privée de toute possibilité de contester le coût des travaux de remise en état ;

- que la demande destinée à couvrir l'arrêt total d'exploitation depuis juin 2017 jusqu'à la remise en service, n'était pas contestée dans son montant.

Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 9 février 2021, la SAS Norba Energies a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 mars 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de débouter la SARL Loisirama de ses demandes, de la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que la SARL Loisirama agit successivement sur le fondement des articles 1147 et 1641 du code civil. Or, elle estime que les dispositions de l'article 1641 ne peuvent trouver à s'appliquer : l'installation a été acquise en 2009 et a fait l'objet d'une mise en service en 2011 : la notion de vice caché est enserrée dans le bref délai de deux ans et par ailleurs, elle ne peut être invoquée au-delà de la garantie de droit commun de 5 ans qui expirait en 2016. Or, l'assignation a été initiée le 2 janvier 2019.

S'agissant des dispositions de l'article 1147 du code civil, elle soutient que la garantie de droit commun est de 5 ans, elle expirait donc en 2016. S'agissant de la garantie contractuelle, elle fait valoir qu'en l'absence d'expertise judiciaire contradictoire, l'origine exacte du désordre n'est pas déterminée et que la SARL Loisirama ne caractérise pas que les pièces litigieuses affectées de soit-disant désordres étaient sous garantie contractuelle lors de l'assignation, de sorte que la demande est prescrite.

Elle ajoute qu'elle s'est adressée dès le 28 septembre 2017 à son fournisseur, la société Kyoto, en faisant état des difficultés rencontrées : qu'une offre de diagnostic a été transmise à la SARL Loisirama le 13 novembre 2017 qu'elle a acceptée en payant un acompte le 21 novembre 2017. Celle-ci est ensuite revenue sur son accord et a fait intervenir une société tierce.

Elle précise que les mesures électriques et thermographiques indiquent un dysfonctionnement au niveau des modules et qu'il était donc nécessaire de définir les causes de ce dysfonctionnement avant de définir les responsabilités.

Elle indique enfin qu'aucun contrat de maintenance n'a été conclu.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 avril 2022, la SARL Loisirama demande à la cour :

à titre principal, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, au regard des garanties applicables et du manquement à l'obligation de délivrance de la SAS Norba Energies, de l'article 1222 du même code, de l'article 2240 du code civil, de :

- rejeter le moyen tiré de la prescription ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Norba Energies à payer à la SARL Loisirama les sommes suivantes :

$gt; 18 189,17 euros à titre principal 'pour les raisons ci-dessus énoncées' ;

$gt; 3 250 euros au titre de la perte de production d'électricité ;

ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017 ;

$gt; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire, au visa des articles 1641 et suivants du code civil au titre de la garantie des vices cachés et l'article 2240 du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Norba Energies à payer à la SARL Loisirama les sommes suivantes :

$gt; 18 189,17 euros à titre principal 'pour les raisons ci-dessus énoncées' ;

$gt; 3 250 euros au titre de la perte de production d'électricité ;

ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017 ;

$gt; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

y ajoutant :

- condamner en cause d'appel la société appelante à payer à la société intimée les sommes suivantes :

$gt; 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

$gt; 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dans tous les cas, condamner la société comprise aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'exécution de la décision rendue en première instance à hauteur de 1 190,69 euros 'pour les raisons ci-dessus énoncées.'

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.

MOTIFS

- Sur les demandes de la SARL Loisirama 'sur le fondement des articles 1147 et suivants anciens du code civil au regard des garanties applicables et du manquement à l'obligation de délivrance'

La SARL Loisirama fonde sa demande principale sur les garanties contractuelles de l'installation.

Il est établi qu'un marché de travaux a été signé entre les parties le 15 juillet 2009 concernant la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques en toiture de bâtiment, moyennant un prix de 50 000 euros HT.

Il était prévu en page 4 du contrat une partie intitulée 'Garanties produits' énonçant :

'- Produits d'intégration Solrif : 10 ans

Onduleur Power One Aurora PVI 10.0 : 10 ans - extension à 15 ou 20 ans possible en option

- Modules photovoltaïques Scheuten Multisol M6-54 210 Wc - garantie constructeur suivant fiche technique.

- 5 ans sur le matériel et défaut de fabrication

- Garantie de puissance du constructeur :

90 % de la puissance MPP (Maximum Power Point) de départ jusqu'à 10 ans

80 % de la puissance MPP (Maximum Power Point) de départ jusqu'à 25 ans.'

La facture définitive est en date du 15 juin 2011, le certificat de conformité du 28 août 2011.

La société TFB a effectué le 6 juillet 2017 une visite de contrôle de l'installation photovoltaïque suite à un signalement d'un défaut par la SARL Loisirama. Il ressort de cet examen les éléments suivants :

'Arrêt onduleur pour contrôle tension DC

Déconnection des strings au niveau du boîtier DC pour les rendre indépendants les uns des autres.

Mesure de la tension à vide de chaque string.

Connection des strings un par un à l'onduleur. Celui-ci ne démarre pas car la tension DC à vide est trop faible (360 V tension string et il faut au minimum 400 V à vide pour que l'onduleur démarre).

Mesure des courants de fuite entre + et terre et entre - et terre de chaque string. Néant.

Mesure de tension entre la polarité + d'un string et le - d'un autre : Néant sur tous les strings.

Hypothèse :

Il semble qu'il y ait un défaut sur les panneaux ou sur leur boîtier de jonction.

Préconisations :

Il faudrait faire une mesure de la tension à vide de chaque panneau. Cette opération nécessite le démontage complet de l'installation et sans doute le remontage pour assurer l'étanchéité du toit en attendant le cas échéant le remplacement des panneaux'.

Il est versé en pièce n°13 par la SARL Loisirama, un bon d'intervention de la société Engie Inéo en date du 12 juillet 2017. Le compte-rendu de cette visite fait état d'une première analyse faite par la société TFB, qu'il n'y a pas de problème sur l'onduleur, qu'il serait nécessaire de faire une thermographie du toit et une mesure de tension de chaque panneau, et qu'il existe une forte probabilité de panneau HS ou diodes bypass. Il est ajouté qu'il serait préférable de protéger les strings par des fusibles. Un courrier d'un représentant de cette société en date du 19 juillet 2019 versé en pièce n°14, mentionne que cette intervention a eu lieu à la demande de la société Tryba Energy.

La SARL Loisirama produit en outre en pièce n°4 un courrier du 28 septembre 2017 de Tryba Energy adressé à la société Kioto Photovoltaics GmbH dans lequel il est indiqué que Tryba Energy assurait l'exploitation et la maintenance de la centrale de M. [R] (gérant de SARL Loisirama) ; que les modules défectueux ont été achetés en 2010 par la société AES (Atrya Energies Services) et posés par Norba Energies, toutes deux sociétés soeurs de Tryba Energy. Il est ensuite exposé que 'Cette centrale est l'arrêt depuis le mois de juin 2017. En effet, suite au diagnostic réalisé par nos intervenants, il s'avère que la tension DC en sortie de modules est très faible [...]. L'onduleur ne démarre pas car la tension DC à vide est trop faible [...]. Le diagnostic établi ci-dessus, confirme un défaut au niveau des modules. Par la présente, nous demandons la prise en charge des modules sous garantie constructeur. Pour des raisons d'intégration des modules (intégration au bâti qui assure l'étanchéité), un démontage partiel de l'installation pour une durée prolongée est impossible.'

Le 20 octobre 2017, le gérant de la SARL Loisirama a demandé à son vendeur 'd'activer la garantie concernant l'ensemble des panneaux', faisant valoir que suite à l'intervention de la société TFB, 'il s'est avéré que le champ photovoltaïque ne produisait plus les tensions attendues et conformes'.

Son conseil a mis en demeure la SAS Norba Energies le 27 décembre 2017 de procéder aux travaux utiles pour remédier aux dysfonctionnements. Et le 8 mars 2018, il a été notamment ajouté la découverte de ce que les panneaux installés étaient d'une marque différente de celle prévue contractuellement.

Or, la SAS Norba Energies a fait savoir le 17 novembre 2017 à la SARL Loisirama qu'elle avait sollicité la garantie de son fournisseur qui avait posé plusieurs questions techniques et qu'un technicien devait intervenir pour y répondre. Si la SARL Loisirama a dans un premier temps accepté cette intervention, elle a ensuite sollicité le remboursement de l'acompte versé à cette fin le 27 décembre 2017, expliquant que la société mandatée n'avait pu donner aucune indication précise quant à sa date d'intervention tout en invoquant un délai lointain.

Au cours du mois de mai 2018, la SARL Loisirama a informé à deux reprises la SAS Norba Energies de l'intervention d'une société tierce, la société Free Power, pour réaliser le démontage des panneaux en vue de tests outre les chemins de câbles.

Cette société Free Power établi en date du 8 octobre 2018 un compte-rendu de son intervention:

'[...] Lors de notre visite, nos tests sur l'onduleur ont révélé des pertes de tension importantes et sur le champ solaire des détériorations visibles (un module cassé, des points d'échauffement anormaux visibles à la caméra thermique) qui confirmaient les pertes de production. Il a été décidé par M. [R] (gérant de la SARL Loisirama) de procéder au remplacement des modules pour remettre en état la centrale photovoltaïque.

Le système d'intégration au bâti de marque Solrif faisant partie de la liste de produits de photovoltaïque intégrés au bâti mis sous observation du fait d'une sinistralité importante, nous n'avons pas pu proposer la solution technique qui aurait consisté à changer les panneaux défectueux par de nouveaux panneaux identiques. Nous avons donc proposé et réalisé le remplacement de l'intégralité des panneaux par des panneaux de marque Systovi.

Lors de la dépose des panneaux photovoltaïques 'Kyoto photovoltaics', des mesures de tensions et de courant ont été effectuées, ainsi qu'un contrôle visuel de l'état des panneaux.

Ces tests ont permis de relever 8 panneaux défectueux : 1 panneau cassé HS, 2 panneaux ont leur boîtier de jonction fondu, les 5 autres présentent des mesures de tension en circuit ouvert très inférieures aux données constructeur.

Aujourd'hui, à la suite des travaux de rénovation, les données de production sont conformes aux caractéristiques techniques de cette installation photovoltaïque.'

Le tribunal de commerce a énoncé que les dysfonctionnements n'ont pas été imputés par les deux sociétés chargées du diagnostic, au seul défaut de fabrication pour lesquels la garantie n'est que de cinq ans, et qu'en conséquence, la garantie minimale de puissance d'une durée de 10 ans devait s'appliquer.

Néanmoins, les travaux réalisés par la société Free Power dont il est sollicité le remboursement par la SARL Loisirama, ont trait principalement à la dépose des anciens modules, et à la fourniture, la pose et le raccordement des nouveaux modules.

L'onduleur garanti 10 ans, n'est donc pas concerné par les travaux.

Quant aux diagnostics produits aux débats, aucun de ces documents ne permet de conclure que la SARL Loisirama établit que les dysfonctionnements trouvent leur origine dans un problème de puissance des modules. Or, la garantie de '5 ans sur le matériel et défaut de fabrication' concernant les modules était expirée au moment où les dysfonctionnements sont apparus en juin 2017, l'installation ayant été mise en service en juin 2011 avec délivrance du certificat de conformité le 28 août 2011.

Ainsi, la garantie contractuelle n'est pas mobilisable et le jugement doit être infirmé sur ce point.

Il est invoqué en outre un manquement à l'obligation de délivrance, la SARL Loisirama se prévalant de la découverte de la présence de panneaux voltaïques et d'un onduleur de marques différentes de celles prévues contractuellement.

Toutefois, les préjudices invoqués (la résolution de la vente n'étant pas sollicitée) sont sans lien avec un problème de non conformité des biens liée à leur marque.

- Sur les demandes de la SARL Loisirama sur le fondement des vices cachés

L'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice en application de l'article 1648 du code civil, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu à l'article L.110-4 du code de commerce qui court à compter de la vente initiale (Cass. Com. 16 janvier 2019, n°17-21.477).

Si la SARL Loisirama a bien agi dans le délai de deux ans suivant la découverte du vice (assignation du 10 janvier 2019/ vice découvert en juin 2017), l'assignation a toutefois été délivrée dans un délai supérieur à cinq ans suivant la délivrance du bien.

La SARL Loisirama invoque une interruption de la prescription par 'une reconnaissance du débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait' telle que prévue par l'article 2240 du code civil : elle se prévaut en cela d'un courrier du 28 septembre 2017 de la société soeur de la SAS Norba Energies mandatée par cette dernière, la société Tryba Energy (courrier sus-visé), dans lequel elle a reconnu auprès de son fournisseur que la centrale était à l'arrêt depuis le mois de juin 2017.

Outre le fait que cette correspondance ne renferme pas une reconnaissance non équivoque du droit de la SARL Loisirama, elle a été établie alors même que la prescription était déjà acquise puisque la délivrance du bien est en date de juin 2011.

L'action en garantie des vices cachés de la SARL Loisirama est donc prescrite.

Succombant à l'instance, elle sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant à l'instance, la SARL Loisirama supportera les dépens de première instance et d'appel.

Toutefois, pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Déboute la SARL Loisirama de ses demandes d'indemnisation formées à titre principal sur le fondement de la garantie contractuelle et d'un manquement à l'obligation de délivrance ;

Déclare irrecevables les demandes de la SARL Loisirama formées sur le fondement des vices cachés ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Loisirama aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00317
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;21.00317 ?
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