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07/09/2022 | FRANCE | N°21/00204

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 07 septembre 2022, 21/00204


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 07 Septembre 2022



N° RG 21/00204 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQ54

VTD

Arrêt rendu le sept Septembre deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une décision rendue le 4 décembre 2020 par le Tribunal de commerce du PUY EN VELAY (RG n° 2019J00008)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseil

ler

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller



En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Christine VIAL, Greffier lors du prononcé



ENTRE :



M. [F] [X...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 07 Septembre 2022

N° RG 21/00204 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQ54

VTD

Arrêt rendu le sept Septembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 4 décembre 2020 par le Tribunal de commerce du PUY EN VELAY (RG n° 2019J00008)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Christine VIAL, Greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [F] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : la SCP BONNET-EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE

APPELANT

ET :

La société CREDIT MUTUEL FACTORING anciennement dénommée CM-CIC FACTOR en vertu de la décision de l'Assemblée Générale Mixte du 7 mai 2019 et de la décision di Directeur Général du 7 novembre 2019 sur la nouvelle dénomination en CREDIT MUTUEL FACTORING

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 380 307 413 00118

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentants : la SELARL PARALEX, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE (postulant) et Me Catherine CHATEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Mai 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 07 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SA Crédit Mutuel Factoring anciennement dénommée CM-CIC Factor, a conclu un contrat n°009511 le 11 septembre 2012 pour apporter un service complet d'affacturage à la société Districable.

M. [F] [X], gérant de la société Districable, s'est porté caution solidaire de ladite société, dans la limite de la somme de 30 000 euros et pour une durée de 5 ans.

Par jugement du 4 décembre 2013, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Districable.

La SA Crédit Mutuel Factoring a régularisé une déclaration de créance et par ordonnance du 15 décembre 2015, le juge commissaire a prononcé l'admission au passif de la société de la créance pour la somme de 10 179,06 euros à titre chirographaire.

Puis, par jugement du 13 septembre 2017, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société.

Le 7 décembre 2017, la SELARL Mandatum, liquidateur de la société Districable, a adressé un certificat d'irrécouvrabilité à la SA Crédit Mutuel Factoring.

M. [X] a été mis en demeure de payer la somme de 6 617,09 euros en sa qualité de caution solidaire de la société Districable par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 29 août 2018.

Par acte d'huissier du 19 février 2019, la SA Crédit Mutuel Factoring a fait assigner M. [F] [X] devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6 617,09 euros en sa qualité de caution solidaire.

Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal a :

- donné acte à la société CM-CIC Factor de sa nouvelle dénomination en Crédit Mutuel Factoring ;

- déclaré que l'action de la SA Crédit Mutuel Factoring à l'encontre de M. [X] n'était pas forclose ;

- en conséquence, condamné M. [X] à payer à la SA Crédit Mutuel Factoring :

la somme de 6 617,09 euros en principal outre les intérêts légaux à compter du 29 août 2018 et jusqu'à parfait paiement ;

la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement ;

- rejeté toutes les demandes de M. [X] ;

- condamné M. [X] aux dépens.

Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 26 janvier 2021, M. [F] [X] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 avril 2021, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, 1353 du code civil, L. 218-2 du code de la consommation :

à titre principal, de :

- juger recevable et bien fondé l'appel formé par M. [X] à l'encontre du jugement, et y faisant droit ;

- réformer le jugement et juger que les demandes de la SA Crédit Mutuel Factoring formulées à l'encontre de M. [X] sont irrecevables car prescrites ;

- débouter en conséquence la SA Crédit Mutuel Factoring de ses demandes formulées à l'encontre de M. [X] ès qualités de caution ;

à titre subsidiaire :

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à payer la somme de 6 617,09 euros ;

- débouter la SA Crédit Mutuel Factoring de ses demandes formulées à l'encontre de M. [X] ès qualités de caution, après avoir jugé que la SA Crédit Mutuel Factoring ne justifiait pas de l'existence d'une créance à l'encontre de M. [X], prenant naissance pendant la durée de son engagement de caution ;

- réformer le jugement pour le surplus des demandes formulées par la SA Crédit Mutuel Factoring ;

dans tous les cas :

- condamner la SA Crédit Mutuel Factoring à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 5 juillet 2021, la SA Crédit Mutuel Factoring anciennement dénommée CM-CIC Factor demande à la cour, au visa des articles 1200 et suivants anciens du code civil, 2288, 2290 et suivants du code civil, de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [X] à l'encontre du jugement ;

- rejeter ledit appel et débouter M. [X] de ses demandes en toutes fins qu'elles comportent ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

Y ajoutant :

- condamner M. [X] à payer à la SA Crédit Mutuel Factoring :

$gt; la capitalisation des intérêts légaux sur la somme de 6 617,09 euros à compter de la mise en demeure du 29 août 2018 et jusqu'à parfait paiement ;

$gt; la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour appel abusif et vexatoire ;

$gt; la somme de 3 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [X] aux dépens d'appel.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.

MOTIFS

- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Selon l'article L.137-2 ancien du code de la consommation, devenu l'article L.218-2, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

M. [X] se prévaut de ces dispositions pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de la SA Crédit Mutuel Factoring comme étant prescrites, faisant valoir qu'en tant que caution personne physique, il serait assimilé à un consommateur et qu'il ne peut être retenue une application sélective du code de la consommation. Il soutient que l'effet interruptif de la déclaration de créance a cessé à compter du jugement arrêtant le plan de redressement, soit le 23 janvier 2015, et que la prescription de deux ans a expiré le 24 janvier 2017.

Le cautionnement est de nature commerciale lorsqu'il a un caractère intéressé pour la caution, c'est à dire que la caution a un intérêt personnel direct et déterminant de nature personnelle et patrimoniale dans l'affaire à l'occasion de laquelle il est intervenu : tel est le cas de la caution donnée par un dirigeant social au prêteur de deniers de son entreprise.

En l'espèce, le cautionnement litigieux a été donné par le gérant de la société Districable et il ressort des statuts de ladite société produits par l'intimée que M. [X] était associé majoritaire, ce que celui-ci ne conteste pas dans ses conclusions.

M. [X] avait ainsi un intérêt personnel direct et déterminant de nature personnelle et patrimoniale dans l'affaire à l'occasion de laquelle il a donné son cautionnement.

Le cautionnement étant de nature commerciale, il est soumis à la prescription quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce.

Or, la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt le délai de prescription à l'égard de la caution, et cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.

A la suite du placement en redressement judiciaire de la société Districable par jugement du 4 décembre 2013, la SA Crédit Mutuel Factoring a déclaré sa créance. Par ordonnance du 11 décembre 2015, le juge commissaire a prononcé l'admission de la créance à hauteur de 10 179,06 euros. Par jugement du 23 janvier 2015, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a arrêté le plan de redressement ; par ordonnance du 6 septembre 2016, le président du tribunal a prononcé la clôture de la procédure ; par jugement du tribunal du 13 septembre 2017, la société Districable a été placée en liquidation judiciaire immédiate et simplifiée sur résolution du plan ; enfin par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif.

La SA Crédit Mutuel Factoring a fait assigner la caution en paiement le 19 février 2019, son action n'était ainsi nullement prescrite à cette date.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

- Sur les sommes dues en qualité de caution

Il résulte de l'article 2311 du code civil qu'à l'égard d'une caution dont l'engagement était limité dans le temps, si la dette est née au cours de la période considérée, la demande ultérieure du créancier est recevable dès lors que l'exercice de l'action n'était soumis par le contrat à aucun délai.

M. [X] soutient que son engagement était à durée déterminée, d'une durée de cinq ans à compter de la signature de l'acte de cautionnement : il devait prendre fin le 11 septembre 2017. Il estime qu'il appartient au créancier, en vertu de l'article 4 du contrat, de justifier que la somme qui lui est réclamée ressort d'opérations nées antérieurement au terme du cautionnement et étant la conséquence d'opérations antérieures au terme. Or, les éléments produits font état de mouvements en 2018. En outre, il ajoute que le contrat avait été dénoncé par le mandataire judiciaire en janvier 2016, de sorte qu'aucune somme au titre de cette année ne peut être réclamée.

Par acte du 11 septembre 2012, M. [X] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société Districable en garantie du remboursement de tout solde débiteur du compte courant ouvert au titre du contrat d'affacturage, dans la limite de la somme de 30 000 euros et pour la durée de 5 ans.

L'article 4 du contrat stipule que 'la caution répondra de toutes les opérations (transferts de créances notamment) intervenues avant le terme du cautionnement et de leurs conséquences dans les comptes quels que puissent être le terme du cautionnement et de leurs conséquences dans les comptes quels que puissent être la date de survenance desdites conséquences et le moment de la demande de paiement formulée auprès de la caution. En pratique, seront distingués, au sein du solde débiteur du compte courant, le montant dont répond la caution et celui relatif à des opérations nées postérieurement au terme du cautionnement et n'étant pas la conséquence d'opérations antérieures audit terme'.

Dans le cadre de la procédure collective de la société Districable, la SA Crédit Mutuel Factoring a déclaré sa créance, et par ordonnance du 11 décembre 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce du Puy-en-Velay a prononcé l'admission de cette créance pour la somme de 10 179,06 euros, au titre du compte courant débiteur déduction faite du compte de garantie.

L'admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance.

La somme visée dans l'ordonnance du 11 décembre 2015 ressortait bien d'opérations nées antérieurement au terme du cautionnement.

La somme réclamée à la caution par LRAR du 29 août 2018 à hauteur de 6 617,09 euros résulte simplement de l'imputation de montants qui ont été inscrits au crédit du compte de la société Districable.

Dans ces conditions, le tribunal a, à juste titre, fait droit à la demande de la SA Crédit Mutuel Factoring en paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2018, date de la mise en demeure.

Par ailleurs, conformément à la demande, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1154 ancien du code civil, devenu l'article 1343-2.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

M. [X] n'a fait qu'exercer son droit d'appel, sans qu'il ne soit caractérisé par l'intimée un abus dans l'exercice de ce droit.

La demande de dommages et intérêts formée par la SA Crédit Mutuel Factoring pour procédure abusive sera rejetée.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant à l'instance, M. [X] sera condamné aux dépens d'appel, et à payer à l'intimée une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux échus dus au moins pour une année entière ;

Condamne M. [F] [X] à payer à la SA Crédit Mutuel Factoring la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [X] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00204
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;21.00204 ?
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