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07/09/2022 | FRANCE | N°20/01949

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 07 septembre 2022, 20/01949


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale











ARRET N°



DU : 07 Septembre 2022



N° RG 20/01949 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQK3

VTD

Arrêt rendu le sept Septembre deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une décision rendue le 31 Août 2020 par le Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY (RG n° 19/00746)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virg

inie DUFAYET, Conseiller



En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Christine VIAL, Greffier lors du prononcé



ENTRE :



Mme [P] [Z]

[Adres...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 07 Septembre 2022

N° RG 20/01949 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQK3

VTD

Arrêt rendu le sept Septembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 31 Août 2020 par le Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY (RG n° 19/00746)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Christine VIAL, Greffier lors du prononcé

ENTRE :

Mme [P] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : la SELARL E.V.S., avocats au barreau de HAUTE-LOIRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009012 du 04/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

M. [L] [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : la SELARL E.V.S., avocats au barreau de HAUTE-LOIRE

APPELANTS

ET :

La société CREDIT LOGEMENT

SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 302 493 275 00044

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : la SCP BONNET-EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Mai 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 07 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La Société Générale a consenti le 23 septembre 2015 à Mme [P] [Z] et M. [L] [R] un prêt immobilier pour l'acquisition d'un appartement sis à [Localité 5] (66), prêt d'un montant de 117 500 euros au TEG de 2,47 %, amortissable en 180 échéances mensuelles, à savoir 8 échéances de 479,70 euros, 8 échéances de 629,70 euros et enfin 164 échéances de 769,70 euros.

La SA Crédit Logement s'est portée caution du prêt.

La Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 7 février 2019, les échéances du prêt n'étant plus réglées.

La SA Crédit Logement a été appelée en sa qualité de caution, et suivant quittance du 27 mai 2019, elle a réglé à la Société Générale la somme de 106 288,61 euros.

Par actes d'huissier des 19 et 20 août 2019, la SA Crédit Logement a fait assigner Mme [Z] et M. [R] devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui régler les sommes dues au titre de la mise en jeu de son engagement de caution.

Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2020, Mme [Z] et M. [R] n'ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, au visa des articles 2305 et 2306 du code civil, :

- déclaré irrecevables les pièces versées directement par Mme [Z] ;

- condamné solidairement Mme [Z] et M. [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 106 288,61 euros de laquelle devraient être déduits tous versements effectués au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2019 ;

- condamné solidairement Mme [Z] et M. [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Mme [P] [Z] et M. [L] [R] ont interjeté appel du jugement suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 28 décembre 2020.

Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe en date du 11 avril 2022, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1342, 1346-5, 1345-5, 1348 du code civil, de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [Z] et M. [R] ;

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

condamné solidairement Mme [Z] et M. [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 106 288,61 euros,

condamné solidairement Mme [Z] et M. [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Et, statuant à nouveau, :

- juger que la créance initiale de la SA Crédit Logement s'établit comme suit à la somme de 104 427,71 euros, soit :

capital restant dû : 95 613,25 euros

échéances impayées février 2018 à janvier 2019 : 8 466,70 euros

pénalités de retard : 347,51 euros ;

- juger qu'après imputation des règlements effectués par les codébiteurs, la créance de la SA Crédit Logement au-delà de laquelle Mme [Z] et M. [R] ne sauraient être condamnés, s'élève à la somme de 94 077,71 euros ;

- à titre subsidiaire, pour le cas où la cour jugerait que la quittance subrogative s'impose aux débiteurs, alors la cour déduira les règlements déjà effectués à ce jour, soit la somme de 19 500 euros et jugera que la créance de la SA Crédit Logement s'élève à la somme de 84 927,71 euros ;

- dans ce cas, la cour condamnera reconventionnellement la SA Crédit Logement à payer à Mme [Z] et M. [R], ensemble, la somme de 1 861,15 euros à titre de dommages et intérêts ;

- ordonner la compensation des sommes ;

- dans tous les cas et vu leur bonne foi, accorder des délais de paiement à Mme [Z] et M. [R], et plus précisément 23 mensualités de 1 000 euros avec le solde de la dette à la 24ème mensualité.

- condamner la SA Crédit Logement à porter et payer à Mme [Z] et M. [R] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SA Crédit Logement en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL EVS, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 24 juin 2021, la SA Crédit Logement demande à la cour, au visa des articles 2305 et suivants du code civil, 1343-1 et 1254 ancien du code civil, de :

- juger mal fondé l'appel interjeté par les consorts [R]-[Z] ;

- les débouter de la totalité de leurs demandes et confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné solidairement Mme [Z] et M. [R] à régler à la SA Crédit Logement, au titre de la quittance du 27 mai 2019, le montant de sa créance arrêtée au 23 juin 2021, à la somme de 97 890,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 jusqu'à final paiement, en deniers et quittance ;

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné solidairement Mme [Z] et M. [R] à payer et porter à la SA Crédit Logement la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement Mme [Z] et M. [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande en paiement

Selon l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En outre, l'article 2306 énonce que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

La Société Générale a consenti le 23 septembre 2015 à Mme [P] [Z] et M. [L] [R] un prêt immobilier d'un montant de 117 500 euros au taux nominal annuel de 1,85 %, amortissable en 180 échéances.

La SA Crédit Logement s'est portée caution du prêt par acte du 10 septembre 2015.

Après plusieurs relances et mises en demeures, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt par LRAR du 7 février 2019, les échéances n'étant plus réglées. Il était sollicité par la banque le paiement de la somme de 113 111,82 euros.

La SA Crédit Logement a été appelée en sa qualité de caution, et suivant quittance du 27 mai 2019, elle a réglé à la Société Générale la somme de 106 288,61 euros se décomposant de la manière suivante :

capital restant dû : 97 474,40 euros ;

échéances impayées du 7 février 2018 au 7 janvier 2019 : 769,70 euros x 11 ;

pénalités de retard : 347,51 euros.

Les appelants soutiennent qu'au jour du prononcé de la déchéance du terme, le capital restant dû s'élevait à 95 613,25 euros et non 97 474,40 euros ; que la SA Crédit Logement a payé à tort 1861,15 euros ; que si elle avait pris la précaution avant paiement, de les aviser, ils auraient pu éviter le paiement de cette portion de paiement indu.

Il résulte du tableau d'amortissement du prêt versé en pièce n°1 par la SA Crédit Logement que le montant de 95 613,25 euros invoqué correspond au capital restant dû au 7 avril 2019.

L'intimée justifie au contraire que le capital restant dû au jour de la déchéance du terme était bien de 97 474,40 euros.

Les appelants se prévalent ensuite de paiements non comptabilisés dans la somme réclamée.

Alors même que la Société Générale sollicitait des emprunteurs la somme de 113 111, 82 euros le 7 février 2019, la SA Crédit Logement a demandé paiement de celle de 106 288,61 euros due au 27 mai 2019.

Il résulte en outre des pièces versées aux débats par les deux parties que Mme [P] [Z] et M. [L] [R] ont versé entre les mains de la SA Crédit Logement la somme de 19 400 euros entre le 2 juillet 2019 et le 4 avril 2022.

La SA Crédit Logement demande la confirmation du jugement en ce qu'il condamné solidairement Mme [Z] et M. [R] à régler à la SA Crédit Logement, au titre de la quittance du 27 mai 2019, 'le montant de sa créance arrêtée au 23 juin 2021 à la somme de 97 890,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 jusqu'à final paiement, en deniers et quittance'.

Elle verse aux débats un décompte actualisé, mais qui comptabilise des intérêts à partir d'une date différente de celle retenue par le jugement, à savoir à compter du 20 août 2019, date de l'assignation (et alors même qu'elle ne sollicite pas l'infirmation de cette disposition).

Dans ces circonstances, Mme [Z] et M. [R] seront condamnés solidairement à régler à la SA Crédit Logement la somme de 106 288,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2019. Les paiements des appelants à hauteur de 19 400 euros s'imputeront sur les sommes dues. La condamnation sera prononcée en deniers et quittance afin de tenir compte d'éventuels règlements intervenus postérieurement au 4 avril 2022.

- Sur les délais de paiement

Conformément à l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Mme [Z] a justifié se trouver actuellement au chômage, et ce depuis janvier 2022.

M. [R] justifie quant à lui de son statut de salarié.

Les appelants expliquent être séparés.

Au vu des réels efforts de paiement, notamment tout au long de la procédure et de leur proposition de règlement, il sera fait droit à leur demande de délais de paiement dans les conditions exposées dans le dispositif de l'arrêt.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant principalement à l'instance, Mme [Z] et M. [R] seront condamnés solidairement aux dépens d'appel.

L'équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que la condamnation sera prononcée en deniers et quittance ;

Dit que les paiements effectués par Mme [P] [Z] et M. [L] [R] entre le 2 juillet 2019 et le 4 avril 2022 s'élèvent à 19 400 euros et devront s'imputer sur les sommes dues ;

Sursoit à l'exécution des poursuites et autorise Mme [P] [Z] et M. [L] [R] à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 1 000 euros et le solde avec la 24ème mensualité, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

Dit que les mensualités seront exigibles le 7 de chaque mois, la première mensualité devant être réglée le 7 du mois suivant la signification de l'arrêt, sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact ;

Rappelle que conformément à l'article 1345-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Mme [P] [Z] et M. [L] [R] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01949
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;20.01949 ?
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