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01/06/2022 | FRANCE | N°21/02454

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 01 juin 2022, 21/02454


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 01 Juin 2022



N° RG 21/02454 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW3K

VTD

Arrêt rendu le un Juin deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 septembre 2021 par le président du tribunal de commerce de CUSSET (RG n° 2020 002375)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF

, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire



En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Rémédios GLUCK lors du prononcé



ENTRE :



La...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 01 Juin 2022

N° RG 21/02454 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW3K

VTD

Arrêt rendu le un Juin deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 septembre 2021 par le président du tribunal de commerce de CUSSET (RG n° 2020 002375)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Rémédios GLUCK lors du prononcé

ENTRE :

La société GARAGE CHABRIER

SARL immatriculée au RCS de Nice sous le n° 499 014 736 00031

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(postulant) et SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE (plaidant)

La société FUNEL ET ASSOCIES prise en la personne de Me Jean-Patrick FUNEL

SELARL à associé unique immatriculée au RCS de Nice sous le n° 444 827 968 00017

[Adresse 5]

[Localité 2]

agissant ès qualités d' administrateur judiciaire de la société GARAGE CHABRIER, SARL immatriculée au RCS de Nice sous le n° 499 014 736 00031, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 30 septembre 2021.

Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(postulant) et SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE (plaidant)

APPELANTES

ET :

La société COFIRHAD

SAS immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 351 438 239 01167

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentants : Me Véronique METENIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

(postulant) et la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS (plaidant)

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 06 Avril 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 01 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Rémédios GLUCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Garage Chabrier qui a son siège social à [Localité 2] et qui exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, a conclu le 24 mai 2018 un contrat de référencement peinture et participation avec la SAS Cofirhad, qui a son siège social à [Localité 1], et qui exerce une activité de vente d'équipements et de pièces pour les garages automobiles.

Un certain nombre de factures n'ont pas été réglées par la SARL Garage Chabrier.

Le 12 décembre 2019, la SAS Cofirhad a dénoncé le contrat et a mis en demeure la SARL Garage Chabrier de lui régler la somme de 69 950,40 euros TTC. Une nouvelle mise en demeure est intervenue le 21 janvier 2020.

Par acte d'huissier du 6 août 2020, la SAS Cofirhad a fait assigner la SARL Garage Chabrier devant le président du tribunal de commerce de Cusset statuant en référé, aux fins d'obtenir la condamnation provisionnelle de la SARL Garage Chabrier au paiement de la somme de 69 950,40 euros au titre des factures impayées, outre intérêts calculés conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, et celle de 10 492,56 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire contractuelle de 15 % calculée sur le montant impayé.

Par ordonnance du 21 septembre 2021, le président du tribunal a :

- condamné la SARL Garage Chabrier à payer à la SAS Cofirhad, à titre provisionnel, la somme de 69 950,40 euros, outre intérêts calculés conformément à l'article L.441-6 du code de commerce (taux BCE majoré de 10 points), à compter du 21 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement ;

- condamné la SARL Garage Chabrier à payer à la SAS Cofirhad, à titre provisionnel, la somme de 10 492,56 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire contractuelle ;

- condamné la SARL Garage Chabrier à payer à la SAS Cofirhad, à titre provisionnel, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la SARL Garage Chabrier aux dépens.

Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Garage Chabrier et désigné la SELARL Funel et Associés ès qualité d'administrateur.

Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 22 novembre 2021, la SARL Garage Chabrier et la SELARL Funel et Associés ès qualité d'administrateur de la société ont interjeté appel de l'ordonnance.

Suivant une ordonnance du 14 décembre 2021 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire, à bref délai, à l'audience collégiale du 6 avril 2022.

Par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 15 décembre 2021, la SARL Garage Chabrier a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Funel et Associés a été désignée en qualité de liquidateur.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 22 décembre 2021, la SARL Garage Chabrier et la SELARL Funel et Associés ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société, demandent d'infirmer l'ordonnance, et statuant à nouveau de :

- constater que les conditions générales de vente ne sont ni paraphées ni signées ne prouvant pas la rencontre des volontés des parties sur celles-ci ;

- débouter en conséquence la SAS Cofirhad de sa demande de paiement d'une facture de résiliation de peinture n°195833623 du 13 décembre 2019 : 54 950,40 euros ;

- débouter la SAS Cofirhad de ses demandes visant à voir appliquer une clause pénale au présent contrat et de sa demande en paiement de la somme de 9 892,56 euros ;

- dire que la SARL Garage Chabrier reste à devoir à la SAS Cofirhad la somme de 11 000 euros qui sera fixée au passif du redressement judiciaire de la SARL Garage Chabrier ;

- débouter la SAS Cofirhad du surplus de ses demandes fins et conclusions ;

- condamner la SAS Cofirhad au paiement à la SARL Garage Chabrier d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Maître Rahon.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 mars 2022, la SELARL Funel et Associés ès qualité de liquidateur de la SARL Garage Chabrier, intervenant volontairement à l'instance, demande à la cour de :

- juger l'instance interrompue entre le 15 décembre 2021 et les présentes conclusions en intervention volontaire du liquidateur ;

- juger l'ordonnance du tribunal de commerce de Cusset du 21 septembre 2021 dont appel, caduque ;

- débouter la SAS Cofirhad du surplus de ses demandes fins et conclusions ;

- condamner la SAS Cofirhad au paiement à SELARL Funel et Associés d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Rahon.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 mars 2022, la SAS Cofirhad demande à la cour :

à titre principal, de :

- juger la SARL Garage Chabrier et la SELARL Funel et Associés ès qualité irrecevables en leur appel, ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions pour défaut d'intérêt à agir ;

- les en débouter ;

à titre subsidiaire, de :

- juger l'appel de la SARL Garage Chabrier et la SELARL Funel et Associés ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Garage Chabrier sans objet compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Garage Chabrier ;

- les en débouter ;

à titre très subsidiaire, de :

- juger la SARL Garage Chabrier et la SELARL Funel et Associés ès qualité d'administrateur judiciaire non fondées en leur appel ;

- débouter la SARL Garage Chabrier et la SELARL Funel et Associés ès qualité d'administrateur judiciaire de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

en toute hypothèse, de :

- condamner la SELARL Funel et Associés ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Garage Chabrier à payer à la SAS Cofirhad la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle estime en premier lieu que compte tenu de la procédure collective, la SARL Garage Chabrier et son mandataire sont dépourvus d'intérêt à agir : la cour d'appel saisie suite à une décision de référé, ne peut fixer ou rejeter une créance au passif d'une société, la créance litigieuse étant contestée, doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire. De même, le liquidateur qui est intervenu volontairement à la procédure, aurait dû limiter les frais en se désistant de leur appel.

A titre subsidiaire, elle soutient que ses conditions générales de vente étaient opposables à la SARL Garage Chabrier : celle-ci admet être redevable de nombreuses factures, or l'intégralité des factures émises mentionne à leur recto 'voir nos conditions de vente au verso'.

En outre, elle fait valoir que les marchandises objets des commandes ont été livrées, aucune contestation, ni réserve n'a été formulée.

Elle expose avoir fait application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de peinture, et les sommes réclamées sont les conséquences de cette application.

Elle précise que conformément au contrat, elle a versé à la SARL Garage Chabrier la somme de 25 000 euros HT à titre d'aide au développement de son activité de réparation carrosserie et celle de 24 000 euros HT au titre des remises de fin d'années de la première année ; qu'en contrepartie, la SARL Garage Chabrier s'est engagée à acheter un minimum de 80 000 euros HT annuel de produits peinture carrosserie de marque Sikkens pour une durée de 6 ans, et à lui rembourser, sur présentation de facture, l'aide octroyée à la signature du contrat d'un montant de 25 000 euros HT au prorata des achats non réalisés sur la base minimum d'achat fixé d'un montant de 480 000 euros HT.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.

MOTIFS

- En premier lieu, il y a lieu de déclarer l'appel recevable, la SARL Garage Chabrier et la SELARL Funel et Associés ayant intérêt à agir pour faire valoir les conséquences de la procédure collective.

- L'article L.622-21 I du code de commerce interdit toute action en paiement d'une somme d'argent de la part du créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture et depuis la loi de sauvegarde, de la part du créancier dont la créance postérieure n'est pas éligible au paiement préférentiel. Ces créanciers doivent se soumettre à la procédure de déclaration et de vérification des créances.

L'article L.641-3 précise que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux prévus en cas de sauvegarde par les 1er et 3ème alinéas du I et par le III de l'article L.622-7, par les articles L.622-21 et L.622-22, par la 1ère phrase de l'article L.622-28 et par l'article L.622-30.

Lorsque le créancier a engagé une action en paiement avant l'ouverture de la procédure collective, l'instance en cours est alors interrompue et ne peut être reprise qu'une fois les organes de la procédure appelés en la cause et vérification par la cour d'appel que la créance a été régulièrement déclarée.

Mais l'instance ne peut alors tendre qu'à la fixation de la créance au passif de la procédure collective. La décision rendue par la juridiction saisie de l'instance en cours, une fois passée en force de chose jugée, sera retranscrite directement sur l'état de créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.

Toutefois, il est jugé de manière constante que l'instance en cours est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l'objet d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.

Le moyen tiré de l'arrêt des poursuites individuelles est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office s'agissant d'une règle d'ordre public.

L'instance en référé n'étant pas une instance en cours, l'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Cette demande se heurte à la règle de l'interdiction des actions en paiements posée à l'article L.622-21 du code de commerce.

En l'espèce, suite à l'assignation du 6 août 2020, le président du tribunal de commerce de Cusset a, par ordonnance de référé du 21 septembre 2021, condamné la SARL Garage Chabrier à payer à la SAS Cofirhad, à titre provisionnel, les sommes de :

- 69 950,40 euros, outre intérêts calculés conformément à l'article L.441-6 du code de commerce (taux BCE majoré de 10 points), à compter du 21 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement ;

- 10 492,56 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire contractuelle ;

ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Garage Chabrier.

La SARL Garage Chabrier et son administrateur ont interjeté appel de l'ordonnance le 22 novembre 2021.

Puis, par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 15 décembre 2021, la SARL Garage Chabrier a été placée en liquidation judiciaire.

La cour d'appel statuant en référé doit tirer les conséquences de l'ouverture de la procédure collective de la SARL Garage Chabrier en cours d'instance, à savoir infirmer l'ordonnance portant condamnation et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable pour se heurter à la règle de l'interdiction des poursuites (Cass. Com. 19 septembre 2018, n°17-13.210 P).

Succombant à l'instance, la SAS Cofirhad supportera les dépens de première instance et d'appel. La distraction des dépens sera ordonnée au profit de Maître Rahon, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,

Déclare recevable l'appel de la SARL Garage Chabrier et la SELARL Funel et Associés ès qualité d'administrateur de la société ;

Infirme l'ordonnance déférée ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'irrecevabilité de la demande en paiement de la SAS Cofirhad à l'encontre de la SARL Garage Chabrier placée en liquidation judiciaire ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Cofirhad aux dépens de première instance et d'appel ;

Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Rahon, avocat.

Le greffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/02454
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;21.02454 ?
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