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01/06/2022 | FRANCE | N°21/02428

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 01 juin 2022, 21/02428


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 01 Juin 2022



N° RG 21/02428 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWY2

ALC

Arrêt rendu le un Juin deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une ORDONNANCE rendue le 13 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 20/02831)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie TH

EUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire



En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Rémédios GLUCK lors du prononcé



ENTRE...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 01 Juin 2022

N° RG 21/02428 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWY2

ALC

Arrêt rendu le un Juin deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une ORDONNANCE rendue le 13 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 20/02831)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Rémédios GLUCK lors du prononcé

ENTRE :

M. [K] [G]

lieudit [Localité 4]

[Localité 2]

Représentants : Me Yvan BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX (plaidant)

Mme [Z] [Y] épouse [G]

lieudit [Localité 4]

[Localité 2]

Représentants : Me Yvan BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX (plaidant)

APPELANTS

ET :

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,

Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de LYON sous le n° 605 520 071 02384

[Adresse 1]

[Localité 3]

venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 775 633 878 000340

suite à l'opération de fusion-absorption actée aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 7 décembre 2016.

Représentants : la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 06 Avril 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 01 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Rémédios GLUCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon une première offre de crédit acceptée le 27 août 2007, Mme [Z] [Y] épouse [G] et M. [K] [G] ont souscrit auprès de la Banque Populaire du Massif Central aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes :

- un crédit à taux zéro (n°02025749) d'un montant de 12 375 euros remboursable sur une durée de 252 mois suivant 216 échéances mensuelles constantes de 20,50 euros puis 36 échéances mensuelles constantes de 263,99 euros,

- un crédit immobilier (n°02025748) d'un montant de 103 400 euros moyennant un taux d'intérêt contractuel de 4,75%, remboursable sur une durée de 300 mois suivant échéances mensuelles constantes de 589,50 euros.

Le Taux Effectif Global (TEG) affiché, au titre du crédit n°02025748 d'un montant de 103 400 euros, est de 5,709500%.

Selon une deuxième offre de crédit acceptée le 26 avril 2011, Mme [Z] [Y] épouse [G] et M. [K] [G] ont souscrit auprès du même établissement un crédit immobilier (n°08620725) d'un montant de 30 000 euros moyennant un taux d'intérêt contractuel de 3,90%, remboursable sur une durée de 180 mois suivant échéances mensuelles constantes de 220,41 euros.

Le Taux Effectif Global (TEG) affiché, au titre du crédit n°08620725 d'un montant de 30 000 euros, est de 4,680%.

Par acte en date du 23 juillet 2020, Mme [Z] [Y] épouse [G] et M. [K] [G] ont fait assigner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d'entendre :

S'agissant du crédit n°02025748 d'un montant de 103 400 euros :

- prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt,

- prononcer la substitution du taux légal de l'année du prêt au taux d'intérêt conventionnel dans le prêt litigieux ab initio jusqu'à la fin du prêt,

- condamner la Banque Populaire du Massif Central au remboursement de la somme de 27 000 euros au titre du trop-perçu d'intérêts provisoirement arrêtée au 5 juin 2018,

Et en enjoignant à la Banque Populaire du Massif Central de :

- fournir aux emprunteurs un nouveau tableau d'amortissement avec application du taux d'intérêt légal de l'année du prêt depuis la mise à disposition des fonds,

- assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de sept jours suivant la date de signification de la décision et ce pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation d'une astreinte définitive,

- subsidiairement, prononcer la déchéance totale des intérêts.

S'agissant du crédit n°08620725 d'un montant de 30 000 euros :

- prononcer de la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels de l'avenant litigieux,

- prononcer de la substitution du taux légal de l'année du prêt au taux d'intérêt conventionnel dans le prêt litigieux ab initio jusqu'à la fin du prêt,

- condamner la Banque Populaire du Massif Central au remboursement de la somme de 6 367,85 euros au titre du trop-perçu d'intérêts provisoirement arrêtée au 5 juin 2018,

Et en enjoignant à la Banque Populaire du Massif Central de :

- fournir aux emprunteurs un nouveau tableau d'amortissement avec application du taux d'intérêt légal de l'année du prêt depuis la mise à disposition des fonds,

- d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de sept jours suivant la date de signification de la décision et ce pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation d'une astreinte définitive,

- subsidiairement, prononcer la déchéance totale des intérêts.

En tout état de cause,

- condamner la Banque Populaire du Massif Central à payer à chacun des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Par ordonnance contradictoire en date du 13 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formulées par Mme [Z] [Y] épouse [G] et M. [K] [G] à l'encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes,

- condamné solidairement Mme [Z] [Y] épouse [G] et M. [K] [G] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné solidairement Mme [Z] [Y] épouse [G] et M. [K] [G] aux dépens, dont distraction au profit de Me Charles Fribourg, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu :

- que les actions en nullité ou en rescision d'une convention étant soumises à une prescription de cinq ans, l'action engagée par les époux [G] à l'encontre de la Banque Populaire du Massif Central devait être engagée dans ce délai,

- que le point de départ de ce délai de prescription était la date où le contrat de crédit était définitivement formé, lorsque sa simple lecture permettait de constater les prétendues erreurs sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à un calcul pour mesurer l'étendue et les modalités d'un éventuel engagement,

- que si les époux [G] affirmaient avoir eu connaissance des irrégularités entachant les deux offres de prêt que le 1er juin 2018 à réception d'une analyse mathématique et après la réalisation de calculs spécifiques permettant la découverte de l'usage par la banque de 360 jours comme base de calcul pour les intérêts conventionnels, le tribunal retenait que la simple lecture du document contractuel permettait aisément de savoir que les intérêts étaient calculés sur la base d'une année lombarde de 360 jours sans qu'il leur ait été nécessaire de disposer de compétences techniques ou professionnelles particulières,

- que le paragraphe intitulé 'conditions financières' compris dans les conditions générales liées à chaque offre de prêt n'était pas écrit dans une police plus petite que le reste des dispositions contractuelles, comme le soulevait les demandeurs,

- que les erreurs dont les époux [G] se prévalaient étant décelables à la simple lecture du contrat, il leur appartenait donc d'agir dans le délai de cinq ans à compter de la souscription des prêts, soit à compter du 27 août 2007 pour le crédit immobilier n°02025748 et du 26 avril 2011 pour le crédit immobilier n°08620725, de sorte que l'assignation délivrée le 23 juillet 2020, soit plus de douze ans à l'égard du premier et plus de neuf ans à l'égard du second, était tardive et donc irrecevable car prescrite, au regard de l'article 1304 du code civil.

Mme [Z] [Y] épouse [G] et M. [K] [G] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 novembre 2021.

Par conclusion déposées et notifiées le 11 janvier 2022, Mme [Z] [Y] épouse [G] et M. [K] [G] demandent à la cour de :

- dire et juger recevables et bien fondés Mme [N] [D] épouse [V] et M. [R] [V] en leur appel (sic) ;

- infirmer l'ordonnance de première instance et statuant à nouveau en fait et en droit ;

- dire et juger Mme [Z] [Y] épouse [G] et M. [K] [G] recevables et bien fondés en leurs demandes ;

S'agissant du prêt litigieux de 103 400 euros :

- prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt ;

- prononcer la substitution du taux légal de l'année du prêt au taux d'intérêt conventionnel dans le prêt litigieux ab initio jusqu'à la fin du prêt ;

- condamner la Banque Populaire du Massif Central au remboursement de la somme de 27 000 euros au titre du trop-perçu d'intérêts provisoirement arrêtée au 5 juin 2018 ;

- enjoindre à la Banque Populaire du Massif Central :

- de fournir aux emprunteurs un nouveau tableau d'amortissement avec application du taux d'intérêt légal de l'année du prêt depuis la mise à disposition des fonds,

- d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de sept jours suivant la date de signification de la décision et ce pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation d'une astreinte définitive,

- subsidiairement, de prononcer la déchéance totale des intérêts.

S'agissant du prêt litigieux de 30 000 euros :

- prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels de l'avenant litigieux,

- prononcer la substitution du taux légal de l'année du prêt au taux d'intérêt conventionnel dans l'avenant litigieux ab initio jusqu'à la fin du prêt ;

- condamner la Banque Populaire du Massif Central au remboursement de la somme de 6 367,85 euros au titre du trop-perçu d'intérêts provisoirement arrêtée au 5 juin 2018 ;

- enjoindre à la Banque Populaire du Massif Central de fournir à l'emprunteur un nouveau tableau d'amortissement avec application du taux d'intérêt légal de l'année du prêt depuis la date d'effet de l'avenant ;

- assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de sept jours suivant la date de signification de la décision et ce pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation d'une astreinte définitive ;

- subsidiairement, de prononcer la déchéance totale des intérêts.

En tout état de cause,

- débouter la Banque Populaire du Massif Central de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la Banque populaire du Massif Central à payer aux concluants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le même aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 8 février 2022, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, intimée, demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer, faute pour Mme [Z] [Y] épouse [G] et M. [K] [G] d'avoir mentionné dans le dispositif de leurs conclusions d'appel les chefs du dispositif de l'ordonnance dont ils sollicitent l'infirmation, l'ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 13 octobre 2021 en toutes ses dispositions,

Par voie de conséquence,

- déclarer irrecevables comme prescrits, Mme [Z] [Y] épouse [G] et M. [K] [G] en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes.

À titre subsidiaire,

- confirmer, au regard de la prescription extinctive, l'ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 13 octobre 2021,

Par voie de conséquence,

- déclarer irrecevables comme prescrits, Mme [Z] [Y] épouse [G] et M. [K] [G] en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes en lien avec le calcul des intérêts des crédits souscrits le 27 août 2006 et le 26 avril 2011 et le TEG affiché dans l'offre de crédit souscrite le 26 avril 2011,

Y ajoutant,

Sur la nouvelle demande émise en cause d'appel par les époux [G] en lien avec la prétendue absence de mention de durée de période dans les offres de crédits souscrites le 27 août 2007 et le 26 avril 2011 et si la cour s'estime régulièrement saisie,

- déclarer irrecevables comme prescrits, Mme [Z] [Y] épouse [G] et M. [K] [G] en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes en lien avec la durée de période affichée dans les crédits souscrits le 27 août 2006 et le 26 avril 2011 ;

À titre infiniment subsidiaire,

À supposer que la cour infirme tout ou partie de l'ordonnance entreprise et statuant dans les limites de sa saisine :

- juger n'y avoir lieu à évocation de l'affaire au fond conformément aux dispositions du code de procédure civile applicables et renvoyer l'instance devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin qu'elle s'y poursuive le cas échéant,

À supposer que la cour décide d'évoquer le dossier au fond :

À titre principal,

- débouter Mme [Z] [Y] épouse [G] et M. [K] [G] en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes,

À titre subsidiaire, à supposer que la cour considère qu'il y a matière à sanction au titre de l'offre de crédit souscrite le 27 août 2007 et/ou l'offre de crédit souscrite le 26 avril 2011,

- ordonner une simple déchéance partielle des intérêts contractuels à hauteur d'un quantum d'intérêts forfaitaire fixé par la cour dans la décision à intervenir et en tenant compte du préjudice réellement subi et prouvé par Mme [Z] [Y] épouse [G] et M. [K] [G] (en l'état inexistant),

En tout état de cause,

- débouter Mme [Z] [Y] épouse [G] et M. [K] [G] en leur demande d'astreinte, celle-ci ne reposant sur aucun motif légitime, ni circonstance factuelle la justifiant,

- condamner solidairement Mme [Z] [Y] épouse [G] et M. [K] [G] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, en complément de l'indemnité de 1 000 euros allouée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, une indemnité complémentaire de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner solidairement Mme [Z] [Y] épouse [G] et M. [K] [G] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes aux entiers dépens dont appel, dont distraction au profit de Me Christelle Roussel Simonin, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 24 mars 2022, le président de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de son incident de caducité et d'irrecevabilité d'appel, en ce que Mme [Z] [Y] épouse [G] et M. [K] [G] n'étaient pas tenus de reprendre, dans le dispositif de leurs conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont ils demandaient l'infirmation.

La procédure a été clôturée le 24 mars 2022.

MOTIFS :

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 954 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1 à 3:

'Les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (...).

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (...).

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'

Aux termes du dispositif de leurs conclusions d'appelants déposées et notifiées le 11 janvier 2022, les époux [G] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance de première instance et formulent ensuite des prétentions, tendant à faire juger leurs demandes recevables et tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels relative à deux prêts;

Les appelants ne se bornent pas, dans le dispositif de leurs conclusions, à demander à la cour de réformer la décision entreprise mais formulent plusieurs prétentions.

Contrairement à ce qu'affirment l'intimée, les appelants ne sont pas tenus de reprendre, dans ce dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont ils demandent l'infirmation (cf Cass.civ 2ème 3 mars 2022, 20-20.017).

Le moyen soulevé à titre principal par l'intimée sera en conséquence écarté.

Sur la prescription :

Les parties s'accordent sur le fait que l'action en annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel et substitution du taux légal ou en déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'irrégularité qu'il invoque.

Ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'irrégularité, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur.

La prescription de l'action ne s'apprécie pas grief par grief de sorte que la découverte d'erreurs dont les emprunteurs n'ont pu avoir connaissance par la seule lecture du contrat ne permet pas de reporter le point de départ de la prescription lorsque certains des griefs invoqués étaient détectables par le simple examen de l'offre. En conséquence, si une seule des irrégularités pouvait être décelée à la simple lecture de l'offre de prêt, le point de départ du délai de prescription de l'action doit être fixée au jour de l'acceptation de l'offre sans report possible tiré de la révélation des autres irrégularités invoquées (Civ. 1ère 5 janvier 2022 n°20-16.350).

En l'espèce, les emprunteurs invoquent :

- s'agissant des prêts de 103000 euros et de 30000 euros , une irrégularité tenant au fait que les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d'une année de 360 jours au lieu de 365 jours,

- s'agissant du seul prêt de 30000 euros, un TEG ressortant à 4,77% au lieu du taux de 4,68% affiché.

Ainsi que l'a retenu à juste titre le juge de la mise en état, il ressort du paragraphe intitulé 'conditions financières' compris dans les conditions générales liées à chaque offre de prêt que 'les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières, sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours' et contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce paragraphe n'est pas écrit dans une police plus petite que le reste des stipulations contractuelles, de sorte que les époux [G], bien qu'emprunteurs profanes, pouvaient savoir à la simple lecture du contrat que les intérêts des deux prêts étaient calculés sur la base d'une année de 360 jours.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré les époux [G] irrecevables à agir pour cause de prescription, le délai pour agir ayant commencé à courir à la date de souscription de chacun des prêts.

M. et Mme [G] seront condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel, conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant,

Condamne M. et Mme [G] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. et Mme [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/02428
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;21.02428 ?
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