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25/05/2022 | FRANCE | N°20/01755

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 25 mai 2022, 20/01755


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale











ARRET N°



DU : 25 Mai 2022



N° RG 20/01755 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FP4D

VD

Arrêt rendu le vingt cinq Mai deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une décision rendue le 19 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 19/03834 ch1 cab2)



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Consei

ller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller



En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Rémédios GLUCK lors du prononcé



ENTRE :



Mme ...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 25 Mai 2022

N° RG 20/01755 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FP4D

VD

Arrêt rendu le vingt cinq Mai deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 19 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 19/03834 ch1 cab2)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Rémédios GLUCK lors du prononcé

ENTRE :

Mme [T] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [W] [D]

CENTRE HIPPIQUE DU VAL D'[Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

La société ALLIANZ I.A.R.D.

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291 04757

[Adresse 1],

[Localité 5]

Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 23 Mars 2022 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 25 Mai 2022.

ARRET :

Prononcé publiquement le 25 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Rémédios GLUCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Le 11 novembre 2011, Mme [T] [S] a été victime d'un accident d'équitation à l'occasion d'un cours collectif au sein du club hippique d'[Localité 6] géré par M. [W] [D].

Par exploits d'huissier en date des 30 septembre et 3 octobre 2019, elle l'a fait assigner, ainsi que son assureur la SA Compagnie Allianz IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, arguant d'un manquement de M. [D] à son obligation de sécurité.

Par jugement en date du 19 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [W] [D] et la compagnie Allianz IARD ;

- déclaré irrecevables les conclusions déposées par la CPAM du Puy-de-Dôme ;

- débouté Mme [T] [S] de sa demande formée au titre du préjudice corporel ;

- dit que Mme [T] [S] conservera la charge de ses dépens ;

- débouté Mme [T] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu à cet effet qu'à l'appui de ses demandes, Mme [S] se contentait de verser au débat la déclaration de sinistre rédigée par M. [D] à la demande de son assureur, laquelle n'a qu'une faible valeur probante. Il a ajouté que l'aléa inhérent à l'activité pratiquée impose à Mme [S] d'établir une omission caractérisée à son obligation de sécurité de moyen, ce qu'elle ne fait pas.

Le tribunal en a conclu que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d'un manquement de M. [D] à son obligation contractuelle.

Suivant déclaration électronique en date du 1er décembre 2020, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 1134 et 1147 du code civil, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;

- déclarer que M. [W] [D] est contractuellement entièrement responsable du préjudice subi par elle ;

- condamner solidairement M. [W] [D] et sa compagnie d'assurance SA Allianz IARD à lui payer la somme 63 228 euros en réparation de son préjudice corporel ;

- condamner solidairement M. [W] [D] et sa compagnie d'assurance SA Allianz IARD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et devant la cour ;

- condamner solidairement M. [W] [D] et sa compagnie d'assurance SA Allianz IARD aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, outre l'intégralité des frais d'expertise médicale.

Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 23 avril 2021, M. [W] [D] et la SA compagnie Allianz IARD sollicitent de la cour, au visa de l'article 1147 ancien du code civil, qu'elle :

- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [S] ;

- en conséquence déboute Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- a titre subsidiaire, si par impossible la responsabilité de M. [D] était retenue, il conviendrait de se référer aux observations faites sur le quantum et de réduire dans de notables proportions les demandes de Mme [S] ;

- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La CPAM, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 janvier 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2022.

Motivation de la décision

Mme [S] entend engager la responsabilité contractuelle de M. [D], agissant sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil.

Elle estime que celui-ci a manqué à son obligation de sécurité de moyen ou à son obligation de prudence, laquelle est la cause de sa chute et de ses blessures.

En vertu des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

Il est établi par la jurisprudence constante à cet égard que pour les activités sportives l'organisateur est débiteur envers les participants d'une obligation de sécurité. Cette obligation de sécurité est de moyen si le participant a un rôle actif dans l'activité. Dans ce dernier cas, il appartient au participant à l'activité sportive de prouver la faute de l'organisateur.

En l'espèce, l'activité d'équitation est par nature une activité qui implique un rôle actif de la part des participants. M. [D] était donc tenu d'une obligation de sécurité de moyen envers Mme [S], ainsi qu'elle l'indique elle-même.

La seule pièce versée au débat permettant de connaître les circonstances de l'accident est une déclaration de sinistre établie le 17 novembre 2011, jour de l'accident, par M. [D].

Les circonstances de l'accident y sont décrites comme suit :

'En début de séance d'un cours adultes niveau galop 1-2, échauffement des couples sur des huit au trot lorsque un groupe d'enfants ayant terminé une séance d'équitation (les enfants étaient sous surveillance d'une maman) se précipite en courant au bord du manège pour regarder les chevaux (malgré la consigne répétée à deux reprises par la monitrice responsable du cours de ne pas courir aux abords du manège) ce qui a provoqué un écart avec prise de galop du cheval monté par Mme [S] blessée ce jour par cette chute sur l'épaule gauche.'

Il résulte de cette déclaration laconique que l'accident est survenu alors que le cheval a été effrayé par des enfants qui courraient aux abords du manège. Sont évoquées les consignes répétées à deux reprises par une monitrice de ne pas courir. Cette seule pièce ne permet nullement de conclure au fait que M. [D] aurait commis une faute et ainsi manqué à son obligation de sécurité de moyen, cette pièce révélant au contraire des circonstances extérieures et non imputables à M. [D].

Mme [S] estime que M. [D] aurait dû mettre en place un dispositif matériel ou physique autour du manège pour éviter que des personnes approchent et perturbent les chevaux.

Elle verse au débat des photographies qu'elle prétend avoir réalisées le 25 mai 2021 et sur lesquelles elle indique que l'on peut voir une barrière de protection en bois et un grillage installés à au moins 5 mètres du bord du manège.

Si la présence sur les photographies de personnes portant des masques de protection sanitaire sur le visage permet de donner crédit à Mme [S] quant à la date à laquelle elles ont été prises (date postérieure au déclenchement de la pandémie de Covid-19 en mars 2020), il convient de relever que la date d'installation de ces barrières et grillages ne peut pas être déterminée et surtout aucune pièce ne permet de comparer les lieux ainsi photographiés avec les lieux tels qu'ils étaient à la date de l'accident de Mme [S].

En toute hypothèse, quand bien même il serait établi que ces barrières et grillages ont été installés postérieurement à l'accident de Mme [S], cet élément ne saurait constituer la preuve d'une faute commise par M. [D], ces barrières et grillages ayant pu être installés pour des raisons variées. Enfin, une dizaine d'années s'est écoulée entre l'accident de Mme [S] et la prise de ces photographies.

Au total, elles n'ont aucune valeur probante.

Faute pour Mme [S] d'établir l'existence d'une faute imputable à M. [D] dans le cadre de son obligation de sécurité de moyen, la décision l'ayant déboutée de ses demandes ne peut qu'être confirmée.

Succombant en son appel, Mme [S] en assumera les dépens et sera condamnée à payer à M. [D] et son assureur une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement dans les limites de sa saisine ;

Condamne Mme [T] [S] à payer à la SA Compagnie Allianz IARD et à M. [W] [D] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme [T] [S] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01755
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;20.01755 ?
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