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18/05/2022 | FRANCE | N°21/02267

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 18 mai 2022, 21/02267


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N° 277



DU : 18 Mai 2022



N° RG 21/02267 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWLD

VTD

Arrêt rendu le dix huit Mai deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une ORDONNANCE rendue le 20 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CUSSET (RG n° 21/00136)



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mm

e Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire



En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Rémédios GLUCK lors du prono...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N° 277

DU : 18 Mai 2022

N° RG 21/02267 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWLD

VTD

Arrêt rendu le dix huit Mai deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une ORDONNANCE rendue le 20 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CUSSET (RG n° 21/00136)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Rémédios GLUCK lors du prononcé

ENTRE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST

Caisse de crédit mutuel immatriculée au RCS de Limoges sous le n° 391 007 457 00016

dont le siège social est [Adresse 7]

[Localité 14]

prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES (plaidant)

APPELANTE

ET :

M. [X] [G]

né le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 16] (03)

demeurant [Adresse 9]

[Localité 2]

Représentants : Me Laura SZPIEGA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (postulant) et la SELARL CREALEX, avocats au barreau de BOURGES (plaidant)

Mme [C] [U] épouse [G]

née le [Date naissance 11] 1964 à [Localité 16] (03)

demeurant [Adresse 9]

[Localité 2]

Représentants : Me Laura SZPIEGA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (postulant) et la SELARL CREALEX, avocats au barreau de BOURGES (plaidant)

Mme [D] [G]

née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 1] (03)

demeurant [Adresse 8]

[Localité 12]

Représentants : Me Laura SZPIEGA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (postulant) et la SELARL CREALEX, avocats au barreau de BOURGES (plaidant)

Mme [Y] [B] [P] [G]

née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 15] (67)

demeurant [Adresse 10]

[Localité 4]

Non représentée, assignée selon procès-verbal du 22 novembre 2021 remis à sa personne

Mme [Z] [H] [T] [G]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non représentée, assignée selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 16 Mars 2022 Madame [W] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Mai 2022.

ARRET :

Prononcé publiquement le 18 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Rémédios GLUCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest (le Crédit Agricole) a consenti le 25 janvier 2007 à la SARL DSP un prêt de 160 000 euros. M. [X] [G] et son épouse Mme [C] [U] se sont engagés en qualité de caution solidaire à concurrence chacun de 104 000 euros.

Le même jour, un second prêt a été octroyé à hauteur de 240 000 euros, et M. et Mme [G] se sont portés cautions solidaires à concurrence chacun de 78 000 euros.

Le 8 décembre 2007, le Crédit Agricole a consenti un troisième prêt à la SARL DSP d'un montant de 42 500 euros, M. et Mme [G] s'étant portés cautions solidaires à concurrence chacun de la somme de 55 250 euros.

Enfin, par acte du 3 juin 2009, le Crédit Agricole a octroyé à la SAS DSP Production, un prêt de 400 000 euros, M. et Mme [G] s'étant portés cautions solidaires à concurrence chacun de la somme de 65 000 euros.

Les SARL DSP et SAS DSP Production ont été déclarées en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourges du 24 avril 2014, puis en liquidation judiciaire par jugement du 27 mai 2014.

Le Crédit Agricole a fait assigner les époux [G] par acte d'huissier du 8 septembre 2015, devant le tribunal de grande instance de Cusset, aux fins de les voir condamnés au paiement des sommes dues en leur qualité de caution.

Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal a dit que le Crédit Agricole ne pouvait se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. et Mme [G] les 25 janvier 2007, 8 décembre 2007, et 3 juin 2009 au profit de la SARL DSP et de la SAS DSP Production, et a notamment débouté le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes.

Le Crédit Agricole a interjeté appel le 7 mai 2018, et par arrêt du 20 novembre 2019, la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a infirmé le jugement.

Elle a notamment :

- débouté M. et Mme [G] de leur demande visant à déclarer disproportionnés leurs engagements de caution des 25 janvier 2007 et 8 décembre 2007;

- dit que le Crédit Agricole est créancier de la SARL DSP d'une somme de 136 140,23 euros outre intérêts au taux de 9,25% l'an à compter du 27 novembre 2014, au titre du prêt n°39128517201, et a condamné solidairement M. et Mme [G] au paiement de ladite somme dans la limite de 104 000 euros chacun ;

- dit que le Crédit Agricole est créancier de la SARL DSP d'une somme de 90 264,55 euros outre intérêts au taux de 9,15% l'an à compter du 27 novembre 2014, au titre du prêt n°39128517501, et a condamné solidairement M. et Mme [G] au paiement de ladite somme dans la limite de 78 000 euros chacun ;

- dit que le Crédit Agricole est créancier de la SARL DSP d'une somme de 11 060,37 euros outre intérêts au taux de 7,95% l'an à compter du 27 novembre 2014, au titre du prêt n°00068700348, et a condamné solidairement M. et Mme [G] au paiement de ladite somme.

Par courrier du 16 octobre 2020, Maître [F], huissier de justice chargé du recouvrement de la créance, a informé le Crédit Agricole que M. [G] ne comptait pas régler lesdites sommes et que la maison qu'il occupait avec son épouse serait au nom d'une SCI appartenant à leurs filles, la SCI Follow Me.

Par acte du 3 avril 2014, les époux [G] ont en effet, fait donation à leurs trois filles, Mme [Y] [G], Mme [Z] [G] et Mme [D] [G] de la nue-propriété de la totalité de leurs parts dans le capital de la SCI Follow Me, avec interdiction d'aliéner et de nantir, se réservant l'usufruit des parts, avec réversion expresse au profit du survivant d'entre eux de l'usufruit, acte de donation en conséquence duquel les statuts de la SCI ont été modifiés le 26 mars 2014 avec publication au RCS le 17 avril 2014.

Considérant que les époux [G] étaient conscients de commettre un acte d'appauvrissement, constituant un préjudice aux créanciers, le Crédit Agricole a, par actes d'huissier des 8, 14, 15 et 18 janvier 2021, fait assigner les époux [G] et leurs trois filles devant le tribunal judiciaire de Cusset afin qu'il soit jugé que l'acte de donation du ministère de Maître [J] [R], notaire, en date du 3 avril 2014, par lequel M. et Mme [G] ont fait donation à Mmes [Y], [Z] et [D] [G] de la nue-propriété de leurs parts dans le capital de la SCI Follow Me, lui est inopposable avec toutes les conséquences de droit.

Par conclusions d'incident du 16 juin 2021, les époux [G] et Mme [D] [G] ont conclu à l'irrecevabilité de la demande du Crédit Agricole au motif que son action était prescrite.

Par ordonnance du 20 octobre 2021, le juge de la mise en état a jugé la demande du Crédit Agricole irrecevable et l'a condamné à une indemnité pour frais irrépétibles d'un montant de 3000 euros.

Au visa des articles 2224 et 1341-2 du code civil, le juge a estimé que le Crédit Agricole possédait une créance certaine dès la conclusion des contrats de prêts et de cautionnements ; que la modification des statuts de la SCI avait été publiée au RCS le 17 avril 2014 et que le Crédit Agricole devait agir avant le 17 avril 2019 pour que son action paulienne soit recevable.

Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 2 novembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a interjeté appel de l'ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 décembre 2021, l'appelante demande à la cour au visa des articles 1167 ancien, et 2234 du code civil, de :

- juger que l'introduction d'une action paulienne suppose tout à la fois, la qualité de créancier et des actes faits par le débiteur en fraude des droits de celui-là ;

- juger que la décision du tribunal de grande instance de Cusset du 19 mars 2018 ayant autorité de chose jugée, a fait perdre au Crédit Agricole sa qualité de créancier vis-à-vis des époux [G] et même tout 'principe certain de créance' ;

- juger en conséquence, que la qualité de créancier lui étant déniée, le Crédit Agricole se trouvait 'dans l'impossibilité d'agir' au sens de l'article 2234 du code civil ;

- infirmer en conséquence l'ordonnance du juge de la mise en état ;

- juger que l'action paulienne mise en oeuvre par exploits des 8, 14, 15 et 18 janvier 2021, à l'encontre de M. et Mme [G] et de leurs filles, n'était nullement prescrite, et ce, avec toutes conséquences de droit ;

- renvoyer le litige à la connaissance du tribunal judiciaire de Cusset afin qu'il se prononce sur le bien fondé de l'action dont il a été saisi ;

- infirmer en outre l'ordonnance en ce qu'elle a condamné le Crédit Agricole au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les dépens ;

- condamner solidairement M. [X] [G], Mme [C] [G] et Mme [D] [G] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Rahon.

Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2022, M. [X] [G], son épouse Mme [C] [U] et leur fille Mme [D] [G] demandent au visa de l'article 2224 du code civil, de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, et de :

- juger la demande du Crédit Agricole irrecevable ;

- débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner le Crédit Agricole à payer aux consorts [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que la recevabilité de l'action paulienne ne suppose pas que la créance soit exigible au jour de l'acte considéré comme frauduleux, la créance n'a pas plus à être certaine : il suffit qu'un principe de créance ait existé au moment de l'acte frauduleux pour que l'action paulienne soit recevable. A l'égard des cautions, l'obligation existe pour la Cour de cassation, dès leur engagement en cette qualité et avant toute condamnation. Ils estiment qu'il n'y a aucune discussion sur la qualité de créancier du Crédit Agricole au moment où la donation a été consentie. Le Crédit Agricole n'était nullement dans l'impossibilité d'agir et aucune cause de suspension n'est intervenue.

Mme [Y] [G], à qui le Crédit Agricole a signifié la déclaration d'appel le 22 novembre 2021 (à personne) et ses conclusions le 22 décembre 2021 (à personne), n'a pas constitué avocat.

Mme [Z] [G], à qui le Crédit Agricole a signifié la déclaration d'appel le 22 novembre 2021 (article 659 du code de procédure civile) et ses conclusions le 16 décembre 2021 (article 659 du code de procédure civile), n'a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.

MOTIFS

Selon l'article 1167 ancien du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ils (les créanciers) peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, les époux [G] se sont engagés en qualités de cautions de la SARL DSP et de la SAS DSP Production à trois reprises en 2007 et une fois en 2009.

Les dites sociétés ont été placées en redressement judiciaire le 24 avril 2014, puis en liquidation judiciaire le 27 mai 2014.

Le 3 avril 2014, les époux [G] ont donné à leurs trois filles la nue-propriété de leurs parts dans le capital de la SCI Follow Me. Les statuts de ladite société ont été modifiés le 26 mars 2014 à cette fin, et ont fait l'objet d'une publication au greffe du tribunal de commerce de Bourges le 17 avril 2014, afin de rendre l'acte opposable aux tiers.

Le Crédit Agricole a saisi le tribunal judiciaire de Cusset de son action paulienne par actes d'huissier des 8, 14, 15 et 18 janvier 2021.

Le juge de la mise en état a estimé que le Crédit Agricole possédait une créance certaine dès la conclusion des contrats de prêts et de cautionnements ; que la modification des statuts de la SCI avait été publiée au RCS le 17 avril 2014 et que le Crédit Agricole devait agir avant le 17 avril 2019 pour que son action paulienne soit recevable au visa des articles 2224 et 1341-2 du code civil.

En appel, le Crédit Agricole estime :

- que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que la donation critiquée était intervenue selon acte du 3 avril 2014, portée à la connaissance des tiers par la publication de la modification des statuts de la SCI Follow Me au RCS à la date du 17 avril 2014 ;

- qu'il n'est pas contesté en conséquence que le Crédit Agricole disposait d'un délai expirant le 17 avril 2019 pour agir ;

- que cependant le juge de la mise en état a omis de tenir compte d'un événement en cours de délai de prescription, à savoir le débouté du Crédit Agricole prononcé par jugement du 19 mars 2018 du tribunal de grande instance de Cusset.

Il soutient que la qualité de créancier lui a été déniée par une décision ayant autorité de la chose jugée ; qu'en ayant perdu la qualité de créancier des époux [G] le 19 mars 2018, date du jugement le déboutant de ses demandes, il n'a retrouvé cette qualité que le 20 novembre 2019, date de l'arrêt de la cour d'appel de Riom entrant en voie de condamnation à l'encontre des époux [G].

Il se prévaut des dispositions de l'article 2234 du code civil et considère que ce n'est qu'à la date du 20 novembre 2019 qu'il pouvait envisager une action au visa de l'article 1167 ancien du code civil.

Le Crédit Agricole invoque ainsi les dispositions de l'article 2234 du code civil selon lesquelles : 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'.

Il se prévaut ainsi d'une cause de report du point de départ ou de suspension de la prescription, et non d'une cause d'interruption de la prescription. Selon les articles 2230 et 2231 du code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru, alors que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

Le Crédit Agricole invoque une impossibilité d'agir du 19 mars 2018 au 20 novembre 2019, soit pendant 20 mois et 1 jour.

Il reconnaît que le point de départ du délai de prescription quinquennale a débuté le 17 avril 2014.

A supposer qu'il puisse invoquer 'l'impossibilité d'agir' de l'article 2234 du code civil, le report lié à cette impossibilité est limité à 20 mois et 1 jour. S'il pouvait se prévaloir de ces dispositions, le Crédit Agricole aurait dû agir avant le 18 décembre 2020. Dans ces conditions, sans avoir à examiner les conditions de l'application de l'article 2234 du code civil, il y a lieu de conclure que l'appel du Crédit Agricole est voué à l'échec, les assignations ayant été délivrées les 8, 14, 15 et 18 janvier 2021.

L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée.

Succombant à l'instance, le Crédit Agricole sera condamné aux dépens d'appel et à verser aux consorts [G] une somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme la décision déférée ;

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest à payer à M. [X] [G], Mme [C] [U] épouse [G] et Mme [D] [G], la somme globale de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest aux dépens d'appel.

Le greffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/02267
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;21.02267 ?
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