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18/05/2022 | FRANCE | N°20/01901

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 18 mai 2022, 20/01901


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale











ARRET N° 280

DU : 18 Mai 2022



N° RG 20/01901 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQHW

ALC

Arrêt rendu le dix-huit mai deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une décision rendue le 3 novembre 2020 par le Tribunal de commerce de CUSSET (RG n° 2019 000542)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET

, Conseiller



En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors du prononcé



ENTRE :



La société dénommée '...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N° 280

DU : 18 Mai 2022

N° RG 20/01901 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQHW

ALC

Arrêt rendu le dix-huit mai deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 3 novembre 2020 par le Tribunal de commerce de CUSSET (RG n° 2019 000542)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

La société dénommée 'SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT'

SAS à associé unique immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 412 391 104 00269

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

La société BOURGOGNE

SAS immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 752 806 539 00025

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 03 Mars 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement fixé au 04 Mai 2022 puis prorogé au 18 Mai 2022.

ARRET :

Prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Rémédios GLUCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Bourgogne, entreprise de plomberie-chauffage, a souscrit le 5 novembre 2015 auprès de la Société commerciale de télécommunication, courtier en fourniture de services et matériels téléphoniques, trois contrats, ayant respectivement pour objet un accès web, un service de téléphonie fixe et un service de téléphonie mobile, à la suite d'un démarchage fait par des commerciaux au siège de l'entreprise.

La société Bourgogne s'est plainte de retards dans la mise en service et de défaillances et dysfonctionnements concernant la téléphonie fixe et mobile et a également contesté les factures adressées par la Société commerciale de télécommunication.

Elle a dénoncé les contrats portant sur la téléphonie fixe et la téléphonie mobile fin mars 2016.

La Société commerciale de télécommunication a pris acte de cette résiliation et facturé une indemnité de résiliation de 5974 euros HT pour la téléphonie mobile et de 4194,63 euros HT pour la téléphonie fixe.

Par acte du 24 janvier 2019, la Société commerciale de télécommunication a fait assigner la société Bourgogne devant le tribunal de commerce de Cusset aux fins d'obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de 1436,36 euros TTC au titres des factures et de 12202,36 euros TTC au titre des indemnités de résiliation.

Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Cusset a :

- condamné la société Bourgogne à payer et porter à la Société commerciale de télécommunication la somme de 1436,36 euros,

- constaté la résiliation de tous les contrats (signés le 5/11/2015) liant les parties,

- condamné la société Bourgogne à payer et porter à la Société commerciale de télécommunication la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Bourgogne aux entiers dépens,

- rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.

Le tribunal a retenu à cet effet que si la créance au titre du solde des factures de prestations émises par la Société commerciale de télécommunication pour la période de novembre 2015 à mars 2016 était parfaitement justifiée par les pièces versées aux débats, tel n'était pas le cas des sommes réclamées au titre des indemnités de résiliation, que la mise en service était arrivée tardivement après la signature des contrats, que de nombreux dysfonctionnements portant préjudice à la société Bourgogne étaient établis, que le contrat signé par les parties est incomplet, que les modalités de résiliation contractuelles sont inopposables à la société Bourgogne qui a dénoncé les contrats en respectant un délai raisonnable.

La SAS Société commerciale de télécommunication a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2020.

Par conclusions déposées et notifiées le 15 juillet 2021, elle demande à la cour, vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil, de :

- débouter la société Bourgogne de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cusset le 3 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Bourgogne à payer à la société SCT Télécom la somme de 1436,36 euros au titre des factures impayées,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société SCT Télécom au titre des indemnités de résiliation,

- constater que les indemnités de résiliation réclamées par la société SCT Télécom à la société Bourgogne sont bien fondées,

- constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société Bourgogne,

- condamner la société Bourgogne au paiement de la somme de 12202,36 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner la société Bourgogne au paiement de la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 26 avril 2021 la société Bourgogne demande à la cour, vu les articles 1134, 1147, 1184 et 1315 anciens du code civil, de :

- déclarer la société SCT Télécom irrecevable et infondée en son appel, l'en débouter,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cusset en ce qu'il a débouté la société SCT Télécom de sa demande en paiement d'une somme de 12202,36 euros au titre des indemnités de résiliation,

- très subsidiairement, réduire à l'euro symbolique le montant des indemnités de résiliation,

- faisant droit à l'appel incident de la société Bourgogne, réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la société SCT Télécom à payer et porter à la société Bourgogne la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La procédure a été clôturée le 13 janvier 2022.

MOTIFS :

Sur la lisibilité et l'opposabilité des conditions générales, particulières et spécifiques des contrats :

La Société commerciale de télécommunication ne produit pas l'original des contrats signés par la société Bourgogne mais seulement une copie.

Elle produit cependant en original un exemplaire vierge d'un contrat type identique à celui signé par l'intimée.

Il s'agit d'une liasse comportant 5 feuilles détachées, imprimées recto verso.

Ce document permet de constater que les conditions générales, particulières et spécifiques figurant au verso des différentes feuilles, bien qu'imprimées en très petits caractères, sont lisibles à l'oeil nu, cette lisibilité étant facilitée par la présentation sous forme d'articles numérotés et titrés en gras et majuscules, séparés par un espace.

Il résulte des documents produits en copie que le gérant de la société Bourgogne a signé le 5 novembre 2015 :

- le feuillet intitulé 'Contrat de prestations - Installation/Accès Web' au dos duquel figurent les conditions générales des services.

- le feuillet intitulé 'Contrat de services téléphonie fixe' au dos duquel figurent les articles 1 à 8 des conditions particulières de téléphonie fixe,

- l'annexe au contrat de services fixes au dos duquel figurent les articles 9 à 14 des conditions particulières de téléphonie fixe, les conditions spécifiques du forfait illimité fixe et du service SCT pro accueil,

- le feuillet intitulé 'Contrat de services téléphonie mobile' au dos duquel figure la première partie des articles des conditions particulières de téléphonie mobile (articles 1 à 6 et une partie de l'article 7).

La deuxième et la troisième partie des conditions particulières de téléphonie mobile, comportant la fin de l'article 7, les articles 8 à 18 des conditions particulières, les conditions spécifiques des forfaits illimités mobile et des options, figurent sur un autre feuillet à la suite.

La mention préimprimée figurant au recto des contrat et des documents signés par le souscripteur, aux termes de laquelle le client reconnaît avoir pris connaissance et accepter les conditions générales des services et les conditions particulières et spécifiques de chaque contrat, et au dessous de laquelle le gérant de la société Bourgogne a apposé sa signature et son cachet commercial, suffit à établir que l'ensemble de ces conditions ont bien été portées à la connaissance de ce dernier.

Les conditions générales, particulières et spécifiques invoquées par l'appelante sont en conséquence opposables à l'intimée.

Sur la demande en paiement des factures :

La Société commerciale de Télécommunication verse aux débats les factures de téléphonie fixe et mobile pour les mois de novembre 2015 à mars 2016.

Chaque facture comporte en annexe le détail de la facturation des abonnements, forfaits, options, consommations et frais ponctuels.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, il est tenu compte, sur les factures de novembre 2015, de la date effective de mise en service au 19 novembre 2015 pour la téléphonie fixe et 27 novembre 2015 pour la téléphonie mobile.

Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la facturation détaillée est conforme aux conditions contractuelles, notamment en ce qui concerne les numéros spéciaux, SMS/MMS et connexions expressément stipulés hors forfait, qui ont généré un surcoût important par rapport au forfait de base.

La société Bourgogne ne rapporte pas la preuve des règlements partiels qu'elle prétend avoir effectués à hauteur de 852,29 euros, le simple tableau établi par ses soins et portant le cachet et la signature de l'expert comptable avec la mention 'certifié conforme' étant insuffisant, en l'état de la contestation élevée par le créancier, à démontrer le paiement effectif des sommes mentionnées.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la Société commerciale de télécommunication en paiement de la somme de 1436,36 euros au titre des factures impayées.

Sur la résiliation des contrats :

La société Bourgogne ne conteste pas avoir pris l'initiative de la dénonciation des contrats de téléphonie fixe et de téléphonie mobile.

Il résulte des conditions générales et particulières versées aux débats et jugées opposables à l'intimée que les contrats ont été souscrits pour une durée de 63 mois, cette durée étant mentionnée à l'article 9 des conditions particulières de téléphonie fixe et à l'article 15 des conditions particulières de téléphonie mobile.

La Société commerciale de télécommunication a facturé à la société Bourgogne pour chacun des deux contrats une indemnité de résiliation calculée sur la base du prix mensuel du contrat et du nombre de mois restant à courir jusqu'au terme du contrat, en application de l'article 18 du contrat de téléphonie mobile et de l'article 14.3.2 du contrat de téléphonie fixe.

Cependant, il résulte des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil que l'indemnité de résiliation n'est pas due par la partie qui met fin au contrat lorsque la résiliation anticipée est justifiée par un manquement grave de l'autre partie à ses obligations.

En l'espèce, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des courriers électroniques échangés entre les parties à compter du 19 novembre 2015 que la société Bourgogne a eu à se plaindre de retards, défaillances et dysfonctionnements préjudiciables à son activité, s'agissant d'une entreprise de plomberie devant être en permanence joignable pour les dépannages assurés 7 jours sur 7.

La société Bourgogne a notamment eu à déplorer :

- une indisponibilité de sa messagerie à compter du 19 novembre 2015, non résolue le 30 novembre 2015 malgré les relances quotidiennes,

- une impossibilité de transférer les appels de sa ligne fixe sur un portable pendant plus de trois semaines malgré les relances quotidiennes,

- une coupure de la ligne fixe le 23 novembre 2015,

- une coupure du service internet du 17 au 23 décembre 2015,

- une impossibilité de joindre l'assistante commerciale de SCT Télécom à compter du 26 novembre,

- la non-remise du téléphone portable inclus dans l'offre,

- la non-communication des codes RIO des 4 portables malgré les demandes formulées les 31 décembre 2015, 13 janvier 2016, 18 janvier 2016, 1er février 2016.

Au regard des manquements ainsi caractérisés, la société Bourgogne était fondée à dénoncer les contrats de téléphonie par anticipation, sans encourir l'indemnité de résiliation prévue aux dits contrats.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Société commerciale de télécommunication de ses demandes à ce titre.

La décision sera également confirmée en ce qu'elle a débouté la société Bourgogne de sa demande en dommages et intérêts en l'absence de démonstration d'un préjudice spécifique.

La Société commerciale de télécommunication sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

Condamne la Société commerciale de télécommunication à payer à la société Bourgogne la somme de 1500 euros pour frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Société commerciale de télécommunication aux dépens.

Le greffierLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01901
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;20.01901 ?
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