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18/05/2022 | FRANCE | N°20/01200

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 18 mai 2022, 20/01200


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N° 279



DU : 18 Mai 2022



N° RG 20/01200 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOOK

ALC

Arrêt rendu le dix-huit Mai deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une décision rendue le 28 août 2020 par le Tribunal judiciaire de MONTLUCON (RG n° 20/00239)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Ma

dame Virginie DUFAYET, Conseiller



En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Rémédios GLUCK lors du prononcé



ENTRE :



Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N° 279

DU : 18 Mai 2022

N° RG 20/01200 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOOK

ALC

Arrêt rendu le dix-huit Mai deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 28 août 2020 par le Tribunal judiciaire de MONTLUCON (RG n° 20/00239)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Rémédios GLUCK lors du prononcé

ENTRE :

Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Adresse 5]

GFA immatriculé au RCS de Montluçon sous le n° 390 391 647 00018

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentants : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Marie-béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

APPELANT

ET :

La CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL

Société coopérative de crédit immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 318 773 439 00035

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 03 Mars 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement fixé au 04 Mai 2022 puis prorogé au 18 Mai 2022.

ARRET :

Prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Rémédios GLUCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte en date du 16 mars 2020, la Caisse fédérale du crédit mutuel du Massif Central a fait assigner le GFA de [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Montluçon aux fins d'obtenir la condamnation du groupement à lui payer la somme de 14229,42 euros outre intérêts.

Elle exposait à cet effet que suivant contrat du 26 février 2002 elle avait consenti à M. [P] [B] un prêt jeune agriculteur d'un montant de 46496,95 euros remboursable sur 15 ans, garanti par le cautionnement solidaire du GFA de [Adresse 5], qu'à la suite d'impayés, elle avait obtenu un jugement de condamnation à l'encontre du débiteur principal et qu'elle avait vainement mis en demeure le GFA d'honorer son engagement de caution.

Le GFA de [Adresse 5] n'a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Montluçon, qui par jugement réputé contradictoire du 28 août 2020, a :

- condamné le groupement foncier agricole de [Adresse 5] à payer à la Caisse fédérale du crédit mutuel du Massif Central la somme de 14229,42 euros outre intérêts au taux de 2% l'an à compter du 12 février 2020,

- condamné le groupement foncier agricole de [Adresse 5] à payer à la Caisse fédérale du crédit mutuel du Massif Central la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le groupement foncier agricole de [Adresse 5] à supporter les dépens de l'instance,

- rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit.

Le GFA de [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2020.

Par conclusions déposées et notifiées le 21 décembre 2020, il demande à la cour , vu les articles 114 et 117, 654 et suivants du code de procédure civile,1109, 1231-1 et 1240, 1848 et suivants,1844-10 alinéa 3 du code civil, d' infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau:

- In limine litis, déclarer nul et de nul effet l'acte de signification de l'assignation introductive d'instance dont se prévaut la Caisse fédérale du crédit mutuel du Massif Central à l'encontre du GFA de [Adresse 5], annuler l'assignation introductive d'instance et tous les actes subséquents, notamment le jugement dont appel du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 28 août 2020,

Si par impossible l'acte introductif d'instance et les actes subséquents n'étaient pas annulés,

- À titre principal,

Juger que l'acte de cautionnement litigieux est affecté de graves irrégularités de fond et de forme affectant sa validité,

Juger que ces irrégularités de fond et de forme ont entraîné pour le GFA de [Adresse 5] un lourd grief, outre un lourd préjudice,

En conséquence,

Annuler l'acte de cautionnement dont se prévaut la Caisse fédérale du crédit mutuel du Massif Central à l'encontre du GFA de [Adresse 5], le déclarer nul et de nul effet,

- À titre subsidiaire, si par impossible, l'acte de cautionnement n'était pas annulé,

Juger que la caution est déchargée de ses obligations au titre du cautionnement,

- À titre subsidiaire sur ce point, si la cour ne devait pas estimer devoir décharger le GFA de [Adresse 5] de son obligation de caution,

Condamner la Caisse fédérale du crédit mutuel du Massif Central au versement au GFA de [Adresse 5] de la somme de 15 030 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi,

Prévoir le cas échéant la compensation,

- En tout état de cause,

Juger que la Caisse fédérale du crédit mutuel du Massif Central a manqué à ses obligations essentielles d'information, de vigilance, de sérieux de conseil de mise en garde et d'information annuelle de la caution,

Juger que ces multiples défaillances fautives ont causé un préjudice au GFA de [Adresse 5] qu'il convient pour la Caisse fédérale du crédit mutuel du Massif Central d'indemniser,

Condamner la Caisse fédérale du crédit mutuel du Massif Central au versement au GFA de [Adresse 5] de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi par celui-ci du fait des fautes caractérisées,

Débouter le Crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

Condamner la Caisse fédérale du crédit mutuel du Massif Central à payer la somme de 6 000 euros au GFA de [Adresse 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de l'instance intégrant le timbre fiscal et les frais de postulation de Maître [C], dont distraction à son profit.

Par conclusions déposées et notifiées le 22 février 2021, la Caisse fédérale du crédit mutuel du Massif Central demande à la cour de :

- débouter le GFA de [Adresse 5] de l'ensemble de ses arguments et demandes devant la cour d'appel,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon le 28 août 2020,

- en conséquence, condamner le GFA de [Adresse 5] à payer à la Caisse fédérale du crédit mutuel du Massif Central la somme de 14229,42 euros outre intérêts au taux de 2% l'an à compter du 12 février 2020 ainsi que 800 euros au titre de l'article 700 et aux dépens de l'instance,

- y ajoutant, condamner le GFA de [Adresse 5] à 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles devant la cour d'appel et aux dépens d'appel,

- constater que le Crédit mutuel a sollicité l'irrecevabilité de l'appel par conclusions d'incident en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 8 avril 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir et la demande de radiation de l'affaire présentées par la partie intimée.

La procédure a été clôturée le 10 février 2022.

MOTIFS :

Sur la demande en nullité de l'assignation :

Le GFA de [Adresse 5] a été assigné par acte du 16 mars 2020 déposé à l'étude de l'huissier.

Le procès-verbal de signification précise que la signification est faite au Groupement foncier agricole de [Adresse 5], immatriculé au RCS de Montluçon sous le n°390 391 647, [Adresse 5] et comporte la mention suivante :

'N'ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, des circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir la copie de l'acte, pour les motifs ci-après : le destinataire est absent,

et vérifications faite que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments ci-après : le domicile nous a été confirmé par un voisin du domicile.'

Aux termes de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement.

L'appelant ne conteste pas que l'adresse mentionnée sur le procès-verbal de signification et à laquelle l'huissier s'est présenté est bien celle du siège et de l'établissement du GFA de [Adresse 5] ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis versé aux débats.

Le moyen tiré de la prétendue insuffisance de diligences de l'huissier concernant la vérification du domicile est en conséquence inopérant, d'autant que l'appelant précise que l'huissier connaissait les lieux pour y avoir déjà effectué des diligences.

L'appelant invoque par ailleurs l'insuffisance des mentions relatives aux diligences accomplies pour effectuer une signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

Les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile n'imposent pas à l'huissier de se rendre plusieurs fois à l'adresse de la personne morale si aucune personne n'est présente à la première tentative.

L'appelant reconnaît qu'à la date de la signification litigieuse, aucune personne n'était présente au siège du GFA, la gérante se trouvant à son domicile personnel à [Localité 6].

L'huissier n'a obligation de tenter la signification à une personne morale qu'au seul lieu du siège social sans avoir à rechercher le domicile du gérant.

Le procès-verbal de signification reflète une situation de fait conforme à celle reconnue par l'appelant : le siège de la personne morale se situe bien à l'adresse mentionnée et l'huissier n'a pu effectuer une remise à personne puisqu'aucun dirigeant ou personne habilitée n'était présent au siège de l'établissement le 16 mars 2020.

Par ailleurs, aucune diligence supplémentaire n'était imposée par la situation sanitaire, étant précisé que contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la signification n'est pas intervenue 'en plein confinement national' mais la veille du confinement qui n'a pris effet que le 17 mars 2020.

Le procès-verbal relate également, par mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, que les formalités prescrites par les articles 656 à 658 ont été accomplies par l'huissier.

La situation sanitaire et le confinement n'ont sans doute pas permis à la dirigeante du GFA de trouver en temps utile l'avis de passage et la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile, qui n'est pas revenue avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée' ainsi qu'en atteste l'huissier instrumentaire par courrier du 2 mars 2021.

La nullité de l'assignation n'est en conséquence pas encourue.

Sur la demande en nullité du cautionnement :

L'appelant soulève en premier lieu la nullité du cautionnement pour défaut de pouvoir du gérant et non-conformité de l'engagement à l'objet social et à l'intérêt social.

Aux termes de l'article 1849 du code civil applicable aux sociétés civiles, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

Cette règle est reprise par l'article 20 I des statuts du GFA.

Les limitations de pouvoir prévues par les statuts dans les rapports entre associés, et notamment l'exigence d'un accord préalable de la collectivité des associés pour les opérations impliquant un engagement de plus de 100000 francs, ne sont pas opposables aux tiers.

L'objet social du GFA est défini par ses statuts comme suit : la propriété, la jouissance et l'administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole ci-après apportés aux fins de conservation d'une exploitation, et plus généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet pourvu qu'elles ne modifient pas son caractère civil et ne soient pas inconciliables avec les règles de la législation propre aux groupement fonciers agricoles. Il s'interdit de procéder à l'exploitation en faire valoir direct des biens dont il est propriétaire et il assurera leur gestion en les donnant en location par bail rural à long terme dans les conditions prévues aux articles L.416-1 et suivants du code rural.

Il ressort des explications et pièces produits par les parties que le cautionnement litigieux a été consenti en garantie d'un prêt bonifié 'jeune agriculteur zone défavorisée' consenti le 26 février 2002 à M. [P] [B] pour financer un projet de 'reprise d'exploitation - cheptel'.

Selon un arrêt de cette cour en date du 21 mai 2019 produit par l'appelant, à cette même époque, soit le 9 janvier 2002, le GFA avait donné à bail rural à métayage à M. [P] [B] une propriété située à [Adresse 5] comportant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation et des terres, ainsi qu'un domaine agricole dit '[Adresse 4]' situé sur la même commune et comprenant des bâtiments d'exploitation et des terres et prés.

Le cautionnement consenti par le GFA a ainsi permis le financement d'une opération de reprise de l'exploitation et du cheptel par le nouveau métayer et la bonne exécution du bail rural.

L'engagement se rattache en conséquence à l'objet social tel que défini ci-dessus et est conforme à l'intérêt social.

L'appelant soutient par ailleurs que le cautionnement serait contraire à l'intérêt social en ce qu'il serait disproportionné à ses facultés financières.

L'intimée fait cependant valoir à juste titre qu'au moment de l'engagement de caution, le GFA disposait d'un patrimoine immobilier important ainsi que cela ressort des statuts, constitué de deux domaines avec terres et bâtiments de 89 ha et 43 ha évalués selon les statuts au 17 décembre 1992 à 1 641 000 francs soit 250170 euros, en considération duquel l'engagement de caution à hauteur de 36587 euros n'apparaît pas disproportionné.

L'appelant invoque encore la non-conformité de la mention manuscrite aux conditions requises pour déterminer la qualité, la parfaite information, le consentement et la volonté de contracter du signataire.

Ainsi que le souligne l'intimée, le cautionnement consenti par une personne morale n'était soumis, en 2002, à aucun formalisme particulier.

L'acte de cautionnement versé aux débats comporte de manière claire et précise la désignation du prêteur, la désignation de la caution comme étant le GFA de [Adresse 5] représenté par Mme [Z] [R] [S] agissant en qualité de gérant, la désignation de l'emprunteur, les caractéristiques du prêt garanti, le montant du cautionnement, soit 36587,76 euros couvrant le paiement du principal et de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires, la durée : jusqu'à complet remboursement du crédit.

L'acte est paraphé et signé par Mme [S] [R] qui a porté la mention manuscrite suivante :

'Fait à [Localité 6] le 23 février 2002, bon pour caution solidaire à hauteur de 36587,76 euros - trente six mille cinq cent quatre vingt sept euros soixante seize centimes incluant le paiement du principal et de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires'.

Au regard des précisions contenues dans le corps de l'acte, aucune cause de nullité ne peut être tirée de la prétendue imprécision ou insuffisance de la mention manuscrite en l'état de la réglementation applicable à une caution personne morale le 23 février 2002.

Le moyen tiré de la nullité du cautionnement sera en conséquence rejeté.

Sur les défaillances fautives du prêteur alléguées par la caution :

L'appelant reproche au prêteur d'avoir manqué à ses obligations de conseil, d'information, de mise en garde et d'information annuelle.

Le prêteur est tenu à l'égard de la caution non avertie d'une obligation d'information et de mise en garde mais non d'une obligation de conseil.

Le manquement au devoir de mise en garde ne peut être retenu qu'à charge pour celui qui l'invoque de démontrer l'inadaptation de l'opération aux capacités financières de celui qui s'engage.

En l'espèce, le GFA ne démontre pas que le prêt consenti à M. [B], remboursable par annuités de 3794,45 euros, était inadapté aux capacités financières de ce dernier au regard des revenus qu'il pouvait tirer de l'exploitation.

Le GFA, qui ne produit aucun justificatif antérieur à l'année 2005, ne démontre pas non plus que le cautionnement souscrit était inadapté à sa propre situation, étant rappelé qu'il disposait d'un patrimoine important comme énoncé précédemment.

Aucun manquement de la banque ne peut en conséquence être retenu à ce titre.

L'appelant invoque par ailleurs un manquement de la banque aux dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier.

Aux termes de cet article, dans sa version en vigueur à la date du cautionnement litigieux :

Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

L'intimée ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir satisfait à cette obligation d'information.

La sanction de ce manquement est expressément prévue par ce texte comme étant la déchéance du droit aux intérêts, et non, comme le sollicite l'appelant, la décharge totale de la caution.

Les pièces produites par la banque et notamment le tableau d'amortissement, les décomptes de créance et l'historique du compte permettent de calculer les sommes dues par la caution comme suit :

- capital prêté :......................................................................................... 46496,95 euros

- échéances réglées par le débiteur principal jusqu'au 30 mars 2014

(11 x 3794,45 euros) :...............................................................................- 41738,95 euros

- intérêts et indemnités de retard réglés par le débiteur principal :................- 319,07 euros

- versements enregistrés après le 30 mars 2014 (961,94 +1400 euros) :.....- 2361,94 euros

Solde dû par la caution :..............................................................................2076,99 euros.

Le GFA sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 2076,99 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, date de la mise en demeure, le jugement étant réformé en toutes ses dispositions.

Le GFA qui ne démontre pas subir un préjudice distinct de celui compensé par la déchéance du droit aux intérêts sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Chacune des parties succombant partiellement sur ses prétentions, la charge des dépens de première instance et d'appel sera répartie par moitié sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déboute le GFA de [Adresse 5] de ses demandes tendant à l'annulation de l'assignation, l'annulation du cautionnement, la décharge de la caution et l'allocation de dommages et intérêts,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Prononce la déchéance du droit de la Caisse fédérale du crédit mutuel du Massif Central aux intérêts à l'égard de la caution,

Condamne le GFA de [Adresse 5] à payer à la Caisse fédérale du crédit mutuel du Massif Central la somme de 2076,99 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, date de la mise en demeure,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01200
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;20.01200 ?
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