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18/05/2022 | FRANCE | N°20/01188

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 18 mai 2022, 20/01188


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale











ARRET N° 270



DU : 18 Mai 2022



N° RG 20/01188 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOMQ

FK

Arrêt rendu le dix huit Mai deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une décision rendue le 25 août 2020 par le Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY (RG n° 12/01178)



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M

. François KHEITMI, Magistrat Honoraire



En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Rémédios GLUCK lors du prononcé



ENTRE :



M. [V] [K]

[...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N° 270

DU : 18 Mai 2022

N° RG 20/01188 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOMQ

FK

Arrêt rendu le dix huit Mai deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 25 août 2020 par le Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY (RG n° 12/01178)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Rémédios GLUCK lors du prononcé

ENTRE :

M. [V] [K]

[Adresse 15]

[Localité 2]

Représentant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

M. [Y] [X]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentant : la SELARL OGMA, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE

GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhöne Alpes Auvergne

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentant : la SELARL OGMA, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME

[Adresse 4]

[Localité 7]

Non représentée, assignée à domicile

Société PRO BTP

[Adresse 5]

[Localité 9]

Non représentée, assignée à étude au [Adresse 10]

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 16 Mars 2022 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Mai 2022.

ARRET :

Prononcé publiquement le 18 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Rémédios GLUCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE - DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [M] [K] a été victime d'un accident de la circulation le 28 novembre 2010 à [Localité 12] : alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette, il est entré en collision avec une voiture que conduisait M. [Y] [X], qui circulait en sens inverse et qui effectuait un changement de direction vers la gauche.

M. [K], atteint de multiples traumatismes, a fait parvenir une demande d'indemnisation à l'assureur de M. [X], la compagnie Groupama, qui lui a transmis une offre d'indemnisation comportant une réduction de 25% de son droit à réparation, au motif de fautes de conduite de M. [K], qui auraient concouru à la réalisation de son préjudice.

En novembre 2012, M. [K] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, M. [X], la compagnie Groupama, ainsi que la CPAM de la Haute-Loire et que la société PRO-BTP en déclaration de jugement commun, en demandant entre autres à voir déclarer M. [X] responsable des conséquences de l'accident, et à voir prononcer une nouvelle d'expertise médicale, pour évaluer son préjudice.

Le juge de la mise en état, suivant ordonnance du 4 février 2014, a prononcé une mesure d'expertise confiée au docteur [A] [D], et a condamné M. [X] et son assureur à payer à M. [K] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros. Le docteur [D] a déposé son rapport d'expertise le 16 juin 2014.

Le juge de la mise en état a statué à trois autres reprises : le 1er décembre 2015, il a alloué à M. [K] une nouvelle provision de 32 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice ; le 17 mai 2016, il a principalement rejeté une demande de nouvelle expertise médicale formée par M. [K] ; et par une troisième ordonnance prononcée le 13 juin 2017, il a enjoint à la société PRO-BTP, organisme tiers payeur, de communiquer un état de ses débours.

Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, statuant par un jugement réputé contradictoire du 25 août 2020, a principalement :

- rejeté une demande de M. [K] de voir écarter des débats un avis d'expert Cesvi France, produit par M. [X] et par son assureur Groupama ;

- ordonné la réduction du droit à indemnisation de M. [K] à hauteur de 20 % ;

- avant dire droit sur la liquidation du préjudice de M. [K], ordonné la réouverture des débats et invité M. [K] à présenter toutes explications et pièces utiles sur une expertise en cours devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, et sur l'évolution de son état de santé en lien avec l'accident ;

- réservé les droits et les autres demandes des parties, et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état du 9 octobre 2020.

Le tribunal a énoncé, au soutien de sa décision de réduire le droit à réparation de M. [K], qu'il était établi que celui-ci circulait à une vitesse excessive, qui a limité sa capacité de réaction, a surpris M. [X] qui venait en sens inverse au volant de sa voiture, et a concouru à la réalisation de l'accident.

Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2020, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions lui faisant grief.

M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement, de lui déclarer inopposable et d'écarter des débats l'avis de Cesvi France, portant sur l'estimation de la vitesse de sa motocyclette au moment de l'accident, de lui reconnaître un droit intégral à réparation, d'ordonner une nouvelle expertise médicale sur l'évaluation de son préjudice, et de la confier à un collège d'experts. À titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne prononcerait pas de nouvelle mesure d'expertise, M. [K] lui demande de liquider son préjudice et de lui allouer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Il fait valoir que l'avis de Cesvi France, établi de manière non contradictoire sur la demande de la compagnie Groupama, ne lui est pas opposable ; qu'aucune faute de conduite ne peut lui être reprochée, l'accident étant résulté exclusivement du brusque changement de direction vers la gauche effectué par M. [X], dont le véhicule a traversé la chaussée devant lui, sans qu'il ait pu effectuer une quelconque tentative d'évitement, quelle qu'ait été sa vitesse. M. [K] conteste d'ailleurs tout lien entre son éventuel état d'imprégnation alcoolique et la collision, et conclut à son droit à réparation intégrale de son préjudice. Il expose, au soutien de sa demande de nouvelle expertise, que le premier expert le docteur [D] a négligé de prendre égard au traumatisme crânien et à ses conséquences pour fixer le taux du déficit fonctionnel permanent, et que M. [K] a été affecté, après la première expertise, d'une lombosciatique, qui s'est développée progressivement depuis 2014.

M. [X] et la compagnie Groupama demandent à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats et invité M. [K] à présenter toutes explications et à produire toutes pièces sur l'expertise en cours devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Ils font valoir sur ce dernier point que l'expertise en question a été ordonnée dans le cadre d'une procédure engagée par M. [K] contre un chirurgien et un établissement hospitalier, en vue de rechercher leur responsabilité à la suite d'une intervention pratiquée le 3 novembre 2011, que cette procédure n'est donc pas opposable à M. [X] et à son assureur, et qu'elle ne les concerne pas. Les intimés exposent d'autre part que les pièces versées aux débats, y compris l'avis de Cesvi France, établissent l'excès de vitesse de M. [K] et son imprégnation alcoolique au moment de la collision, qui ont concouru à l'accident. Ils contestent enfin la demande de nouvelle expertise de M. [K], vu l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2016.

La CPAM du Puy-de-Dôme et la société PRO-BTP, à qui M. [K] a fait signifier son acte d'appel les 20 et 27 novembre 2020, puis ses conclusions les 18 et 22 décembre 2020, ne se sont pas fait représenter devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2022.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties représentées, à leurs dernières conclusions déposées en cause d'appel le 12 mars et le 27 mai 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'étendue du droit à réparation de M. [K] :

Selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Il ressort des pièces versées au débat, et notamment des procès-verbaux et du plan des lieux établis par les gendarmes, que l'accident en cause s'est produit vers 15 heures le 28 novembre 2020, dans la [Adresse 16], à double sens de circulation : M. [X] circule au volant de sa voiture Peugeot 307 en direction du centre de l'agglomération, il cherche une place pour garer son véhicule, et aperçoit des places libres sur sa gauche ; selon ses dires il met son clignotant, « regarde bien », ne voit rien, et engage sa voiture sur la partie gauche de la chaussée pour tourner à gauche. M  [K], qui circulait en sens inverse, sur sa motocyclette Kawasaki 650 cm³, n'a pas gardé de souvenir de la collision ; il est certain que sa motocyclette a heurté l'avant gauche de la voiture de M. [X], alors que celle-ci se trouvait sur la partie gauche de la chaussée dans le sens de circulation de M. [X], sur la partie droite de celle-ci dans le sens de circulation de M. [K]. Aucune trace de ripage ou de freinage n'a été constatée sur le revêtement.

La cause déterminante de la collision est sans aucun doute la man'uvre perturbatrice de M. [X], qui a changé de direction vers sa gauche sans s'assurer, comme il en avait l'obligation, qu'aucun véhicule ne venait en sens inverse.

Le premier juge, pour retenir une part de responsabilité de M. [K], a considéré que celui-ci circulait à une vitesse excessive, établie par l'avis d'expert officieux donné par l'organisme Cesvi France, et par le témoignage de M. [H] [T] [L], qui a assisté à l'accident.

M. [T] [L], entendu par les gendarmes le lendemain de l'accident, a déclaré qu'il se trouvait au moment des faits assis sur un banc à proximité, qu'il a entendu « un bruit de moto qui vient vers » lui, « il allait très vite » ; le témoin a « à peine le temps de regarder, une voiture qui arrivait a commencé à traverser la route pour entrer dans le parking, la moto n'a pu éviter la voiture [...] le motard vole au-dessus de la voiture et retombe plus loin, des morceaux de voiture et [de] moto ont été projetés partout, jusqu'à moi. J'ai vu le motard faire au moins deux ou trois loopings en l'air ['] le motard n'a pas coupé les gaz, j'ai entendu le moteur toujours à fond, je pense qu'il a vu la voiture au dernier moment et qu'il a essayé de passer sur la droite mais il l'a percutée ». M. [T] [L] précise encore que la voiture avait le clignotant allumé, pour signaler son changement de direction vers la gauche.

Mme [S] [X], passagère dans la voiture que conduisait son mari, regardait en direction de la salle polyvalente, et n'a « rien vu arriver ».

M. [X] et son assureur produisent, pour établir la vitesse excessive de M. [K], un avis d'expert officieux (« Etude et reconstruction d'accident »), établi le 8 février 2011 par Cesvi France, de [Localité 13] (Vienne) (pièce n°1) ; cet avis officieux, bien que non contradictoire, peut être produit aux débats, dès lors qu'il est soumis à la discussion entre les parties, et qu'il peut être corroboré le cas échéant par d'autres éléments de preuve : le jugement doit être confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [K], de le voir écarter des débats. Il ressort de cet avis, non signé mais rédigé au nom de M. [W] [O], ingénieur en reconstruction d'accidents, que l'auteur a pris connaissance des procès-verbaux d'enquête dressés par les gendarmes, dont il a cité les passages les plus utiles, qu'il a ensuite déterminé le point de choc au moyen des constatations des gendarmes et des photographies annexées à leur rapport, et d'autres clichés pris du point de vue des deux conducteurs ; ces éléments confirment que le choc a eu lieu sur la partie droite de la chaussée, dans le sens de circulation du motocycliste.

L'auteur de cet avis d'expert, examinant d'autre part les dégâts sur les deux véhicules, a estimé que les dégradations sur l'avant de la voiture attestaient d'un choc frontal décalé du côté gauche, et d'intensité importante. À l'issue de différents calculs, fondés entre autres sur une vitesse de la voiture qu'il a estimée à environ 20 km/heure, sur la masse et la position des deux véhicules après le choc, et sur la trajectoire du motocycliste décrite par M. [T] [L], l'expert a estimé que la vitesse de la motocyclette au moment de la collision était comprise entre 58 et 67 km/heure.

Cette estimation se fonde cependant sur l'hypothèse que la voiture de M. [X] circulait à environ 20 km/heure, hypothèse que rien ne permet de vérifier ; l'auteur de l'avis a d'ailleurs mentionné la mauvaise qualité des prises de vue de la motocyclette, qui crée un doute sur les dégradations qu'elle a subie ; au vu de ces éléments incertains, qui ne sont éclaircis ni par le témoignage de M. [T] [L] (la motocyclette circulait selon lui « très vite » sans plus de précision), ni non plus par la déposition de M. [X] (le fait qu'il n'ait pas vu la motocyclette ne prouve pas qu'elle allait trop vite), il n'apparaît pas établi que M. [K] ait roulé au moment du choc à une vitesse supérieure à 50 km/heure, limite applicable sur le lieu de l'accident situé en agglomération, ou même seulement à une vitesse supérieure à celle qu'impliquaient les conditions de circulation : M. [K] pouvait légitimement s'attendre à ce que l'automobiliste venant en face de lui, et amorçant un changement de direction vers la gauche, lui cède le passage comme il le devait.

D'autre part et comme l'a énoncé le premier juge, la consommation d'alcool, par M  [K], au-delà la limite autorisée, n'est pas davantage prouvée puisque, si l'analyse effectuée sur le premier échantillon sanguin a donné un résultat de 0,82 mg d'alcool par litre de sang, soit un taux supérieur à la limite, en revanche l'analyse opérée sur le second (fiche B) a révélé un taux de 0,49 mg, n'excédant pas cette même limite ; la circonstance que la seconde analyse n'ait été faite que trois mois après les prélèvements est sans incidence à cet égard.

Il convient donc, en l'absence de faute prouvée à l'encontre de M. [K], qui aurait concouru de manière certaine à l'accident et aux préjudices qu'il a subis, de dire qu'il a a droit à l'entière réparation de ce ses préjudices, et de réformer le jugement sur ce point.

Sur les autres chefs de litige :

M. [K] demande une nouvelle expertise, au motif, entre autres, de sciatalgies, apparues après l'expertise du docteur [D] ; il produit, entre autres pièces, un second rapport d'expertise établi par le professeur [E] [F], expert en chirurgie orthopédique et en traumatologie, désigné le 23 août 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, pour examiner notamment les cause d'une fracture de fatigue ayant atteint en 2015 une prothèse de la hanche posée sur la personne de M. [K] le 3 novembre 2011. Dans ce rapport du 4 août 2020, le professeur [F] a énoncé en conclusion que l'implant prothétique était affecté d'une anomalie, et que cette fracture de fatigue avait provoqué divers préjudices pour la victime, entre autre des souffrances physiques et psychologiques qu'il a évaluées à 4 sur 7 (pièce E 15 de M. [K]). Le rapport [F] énonce en effet, en page 6, que M  [K] a consulté en décembre 2017 le docteur [J] au CHU de [Localité 7] pour des sciatalgies rebelles, et qu'une IRM du 19 octobre 2015 avait objectivé une spondylolisthésis L5-S1 de stade I et une discopathie L2-L3 ; le rapport [F] contient ensuite une citation du docteur [J], qui explique les causes de la sciatalgie ; il relate les doléances de M. [K] (« c'est la sciatique droite qui pose le plus de problèmes »), et décrit les difficultés de celui-ci à se lever, en raison de sa lombosciatique (page 7).

Cette sciatalgie n'a pas été mentionnée lors de l'expertise [D], et apparaît être un fait nouveau, survenu après cette expertise ; par ailleurs ni le professeur [F], ni le docteur [J] dont il cite l'avis, ne donne d'information sur la cause première de cette affection, et notamment de la spondylolisthésis qui provoque les douleurs ; le docteur [F] n'a cependant pas retenu la sciatalgie comme une conséquence de la rupture de la prothèse, puisqu'il considère que la consolidation de cette rupture est intervenue le 13 mai 2016, et qu'il n'en subsiste aucune séquelle comportant un déficit fonctionnel permanent (page 9 du rapport [F]) ; il en résulte que la sciatalgie peut être considérée comme une conséquence possible du grave traumatisme qu'a subi M. [K] le 28 novembre 2010. Cet indice sérieux d'une aggravation de l'état séquellaire de la victime, en relation avec ce traumatisme initial, justifie qu'il soit fait droit à la demande d'une nouvelle mesure d'instruction ; celle-ci prendra la forme non pas d'une nouvelle expertise, à réaliser par un collège d'experts comme le demande M. [K], mais d'un complément d'expertise qui sera confié au docteur [D], dès lors qu'il s'agit seulement de vérifier une éventuelle aggravation des conséquences de l'accident, survenue après la première expertise. L'avis de l'expert portera aussi, le cas échéant, sur d'éventuelle conséquences neurologiques de l'accident (M. [K] produit un compte rendu de consultation du docteur [P] [C], neurologue au CHU de [Localité 7], qui énonce le 17 juin 2016 que M. [K] présente au jour de la consultation un syndrome dyséxécutif modéré, avec des troubles de l'attention et de la concentration, ainsi que des troubles de mémoire épisodiques, affections qui, selon ce médecin, peuvent s'expliquer par un trouble dépressif sous-jacent, lequel peut être éventuellement rattaché à l'accident initial).

C'est à bon droit, d'autre part, que le premier juge a invité M. [K] à présenter toutes observations et à produire toutes pièces utiles, sur l'expertise confiée au professeur [F], et sur l'évolution de son état, en relation avec l'accident : la production notamment du rapport [F] du 4 août 2020, ainsi que les observations ou pièces en lien avec l'évolution de l'état de la victime, sont utiles pour déterminer les conséquences de l'accident ; M. [X] et la compagnie Groupama sont mal fondés à critiquer cette production, au motif qu'ils n'ont pas été partie à l'expertise ordonnée le 23 août 2016 : ils sont en mesure de critiquer le rapport d'expertise, de même que leur adversaire peut critiquer l'avis de Cesvi France, qui n'a pas été rédigé au terme d'une procédure contradictoire.

Les dépens seront réservés, comme l'a fait le tribunal, et il n'y a pas lieu à condamnation par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement après en avoir délibéré, par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a ordonné la réduction du droit à indemnisation de M. [K] à hauteur de 20 %, et en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que M. [K] a droit à indemnisation pour la totalité des préjudices qu'il a subis, par suite de l'accident dont il a été victime à [Localité 12] le 28 novembre 2010 ;

Ordonne une mesure d'expertise médicale complémentaire, et désigne pour y procéder M. le docteur [A] [D] ' Clinique [14] ' [Adresse 1] ;

Donne mission à l'expert de convoquer de nouveau M. [V] [K], selon les modalités fixées aux points 1° à 3° de la mission contenue dans l'ordonnance du 4 février 2014 ; d'interroger M. [K] et de procéder à son examen, comme énoncé aux points 5° et 6° de la même mission ; et de donner un avis sur une aggravation de l'état de M. [K] résultant de l'accident du 28 novembre 2010, en décrivant s'il y a lieu et en évaluant les éléments de préjudice complémentaires, tels que définis aux points 7° à 23° de la mission contenue dans l'ordonnance du 4 février 2014 ;

Dit que l'expert devra déposer :

-un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l'expert. A l'expiration dudit délai l'expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

-et un rapport définitif de ses opérations, au greffe de la 3ème chambre civile et commerciale en double exemplaire (original et copie) avant le 1er septembre 2022, délai de rigueur, sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, sur demande de l'expert ;

Dit que M. [K] fera l'avance des frais de l'expertise et devra consigner la somme de 1 000 euros avant le 15 juin 2022 auprès du régisseur des Avances et Recettes du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, à défaut de quoi il sera passé outre à l'expertise ;

Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay pour la poursuite de la procédure, y compris le suivi de l'expertise ;

Confirme le jugement en ses autres dispositions ;

Rejette le surplus des demandes.

Le greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01188
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;20.01188 ?
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