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05/01/2022 | FRANCE | N°20/005471

France | France, Cour d'appel de riom, Co, 05 janvier 2022, 20/005471


COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale

ARRET No

DU : 05 Janvier 2022

No RG 20/00547 - No Portalis DBVU-V-B7E-FMNG
ALC
Arrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 4 mars 2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG no 19/03527 ch 1 cab2)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel

des causes
Mme PERRET jocelyne ff greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [F], [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]...

COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale

ARRET No

DU : 05 Janvier 2022

No RG 20/00547 - No Portalis DBVU-V-B7E-FMNG
ALC
Arrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 4 mars 2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG no 19/03527 ch 1 cab2)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes
Mme PERRET jocelyne ff greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [F], [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentant : Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

M. [W] [J]
CCAS de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentant : Me Martine SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 4]

agissant ès qualités de curateur de Monsieur [W] [J], désigné par jugement du 23 avril 2018

Représentant : Me Martine SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUELLE GENERALE
mutuelle d'assurances complémentaires immatriculée au RCS de Paris sous le no 775 685 340
[Adresse 1]
[Localité 6]

Non représentée, assignée à étude

INTIMÉS

DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 04 Novembre 2021, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PERRET, ff greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [F] [K], responsable d'un bureau de La Poste à [Localité 4], a été victime le 8 août 2016, dans le cadre de son travail, de violences commises par M. [W] [J].

Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de police de Clermont-Ferrand a déclaré M.[W] [J] coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT n'excédant pas huit jours sur la personne de M. [F] [K].

Une ordonnance de référé rendue le 22 juin 2018 a confié au docteur [U] [I] la réalisation d'une mesure d'expertise médicale et condamné M. [J] à verser à M.[K] une provision de 2500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
L'expert a clôturé son rapport le 1er décembre 2018.

Par actes des 17 et 18 septembre 2019, M. [F] [K] et La Poste ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand M. [W] [J], le CCAS de [Localité 4] en qualité de curateur de M. [J] et la société Mutuelle générale aux fins d'entendre:
- condamner M. [W] à verser à la SA La Poste la somme de 78449,82 euros,
- condamner M. [W] à verser à M. [F] [K] les sommes de 13189,50 euros au titre des préjudices patrimoniaux soumis à recours, de 19092 euros au titre des préjudices personnels et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- condamné M. [W] [J] à verser à M. [F] [K] les sommes de :
- 6882,27 euros en réparation du préjudice relatif aux frais divers,
- 2192,86 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3200 euros au titre des souffrances endurées,
- débouté M. [K] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément,

- dit que la provision versée par M. [W] [J] viendra en déduction des sommes dues à M. [K],
- condamné M. [W] [J] à verser à la SA La Poste les sommes de 631,03 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de 77818,79 euros au titre des dépenses professionnelles engagées au bénéfice de M. [K] (maintien de la rémunération, allocation d'invalidité et charges patronales),
- condamné M. [W] [J] aux dépens comprenant le coût de la mesure d'expertise et les frais de l'instance de référé, lesquels seront directement recouvrés par Maître [V],
- condamné M. [W] [J] à verser à M. [K] la somme de 2200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [K] a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2020, en intimant M.[W] [J], le CCAS de [Localité 4] en qualité de curateur de M. [J] et la société Mutuelle générale, l'appel portant sur les dispositions du jugement ayant :
- débouté M. [K] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément,
- condamné M. [W] [J] à verser à M. [F] [K] les sommes de :
- 2192,86 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3200 euros au titre des souffrances endurées.

Par conclusions déposées le 9 avril 2020, signifiées les 15 et 17 avril 2020, M. [K] demande à la cour, vu l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, vu les règles d'imputation des créances sociales poste par poste et à l'exclusion par principe de toute imputation sur les préjudices personnels comme le déficit fonctionnel permanent, vu l'absence de toute réclamation de La Poste à ce titre, de :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté et/ou réduit les demandes indemnitaires de M.[K], statuant à nouveau,
- condamner M. [W] [J] représenté ou assisté par son curateur à payer à M. [K] les indemnités suivantes :
- au titre des préjudices patrimoniaux soumis à recours : 5000 euros pour les pertes de gains professionnels actuels,
- au titre des préjudices strictement personnels :
- déficit fonctionnel temporaire : 2312,50 euros
- souffrances endurées : 3500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 8400 euros
- préjudice d'agrément : 5000 euros,
- condamner M. [W] [J] représenté ou assisté par son curateur à payer à M. [K] une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

M. [W] [J] et son curateur ont constitué avocat mais n'ont pas déposé de conclusions.

La Mutuelle générale, citée par dépôt de l'acte à l'étude, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 9 septembre 2021.

MOTIFS :

La lecture de la déclaration d'appel fait apparaître que M. [K] a expressément limité son appel aux dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, et ayant condamné M. [W] [J] à lui verser les sommes de 2192,86 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 3200 euros au titre des souffrances endurées.

Il n'y a pas lieu d'examiner les demandes de confirmation portant sur des chefs de jugement qui n'ont fait l'objet d'aucun appel et dont la cour n'est pas saisie.

Il résulte du certificat établi le 8 août 2016, jour de l'agression, par le docteur [L], médecin généraliste, que M. [K] a présenté un traumatisme du mollet et du genou gauche, une contusion costale postérieure gauche, une entorse du genou gauche (ligament latéral interne) et un choc émotionnel anxieux.
Le docteur [E], interne au service de médecine légale du CHU de [Localité 4], a examiné la victime le 9 août 2016 sur réquisition du commissariat de [Localité 4] et retenu une ITT pénale de 3 jours sauf complications ou nouvelles constatations.

Il ressort du rapport d'expertise du docteur [I], expert psychiatre, que M. [K] a ensuite présenté des troubles psychiques ayant justifié le renouvellement des arrêts de travail jusqu'au 24 mai 2017 pour syndrome post traumatique, puis a repris son travail sur un poste aménagé à [Localité 7], à temps partiel à compter du 24 juillet 2017 puis à temps plein à compter du 24 novembre 2017.
L'expert fixe la date de consolidation au 25 novembre 2017 avec un déficit fonctionnel permanent de 6%.

En considération de ces éléments, les postes de préjudice concernés par l'appel seront évalués comme suit :

- préjudices patrimoniaux temporaires :

- perte de gains professionnels actuels :

Ce chef de préjudice correspond à la perte de revenus subie par la victime entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation, soit, en l'espèce, entre le 8 août 2016 et le 25 novembre 2017.
M. [K] ne conteste pas avoir bénéficié du maintien intégral de sa rémunération par son employeur, la SA La Poste s'étant d'ailleurs vu allouer les sommes de 32253,92 euros et 19212,28 euros au titre des salaires et charges payées pendant la période de suspension.
Il prétend toutefois avoir subi une perte de chance de bénéficier d'une promotion, sans préciser sur quel emploi, et sollicite l'allocation d'une somme de 5000 euros à ce titre, sans fournir aucune explication sur le calcul de ce montant.
M. [K] ne produit aucun élément de preuve permettant d'établir qu'il aurait dû bénéficier d'une promotion entre le 8 août 2016 et le 25 novembre 2017 et qu'il en a été privé en raison de son arrêt de travail.
Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.

- préjudices patrimoniaux permanents :

M. [K] ne ne formule aucune demande à ce titre, de sorte que la disposition du jugement le déboutant de sa demande au titre d'une incidence professionnelle ne peut être que confirmée.

- préjudices extra patrimoniaux temporaires :

- déficit fonctionnel temporaire :

M. [K] a sollicité en première instance une indemnité de 2192,86 euros qui lui a été allouée en totalité par le tribunal.
Il ne justifie d'aucun intérêt à agir en réformation d'une disposition qui lui a donné entière satisfaction.
Sa demande de réformation est en conséquence irrecevable.

- souffrances endurées :

Au regard du quantum de 2/7 retenu par l'expert, l'évaluation du premier juge à hauteur de 3200 euros apparaît pertinente et sera confirmée.

- préjudices extra patrimoniaux permanents :

- déficit fonctionnel permanent :

L'expert ayant retenu un taux de 6%, le tribunal a évalué ce chef de préjudice à 8400 euros compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (60 ans), mais a rejeté la demande présentée par M. [K] au motif que ce dernier percevait une allocation temporaire d'invalidité qui s'imputait sur ce poste de préjudice.

L'appelant conteste le principe de cette imputation.

Aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

En première instance, la SA La Poste a sollicité et obtenu la condamnation de l'auteur des faits à lui payer la somme de 26352,59 euros au titre d'une allocation temporaire d'invalidité versée à M. [K].
Il ressort de l'état récapitulatif et du décompte établis par La Poste et produits par M.[K], que le montant précité a été calculé comme suit :
- arrérages échus du 19/06/2017 au 22/08/2019 : 2907,22 euros
- capital représentatif des arrérages à échoir au 22/08/2019 montant annuel de l'ATI à la date du calcul multiplié par le prix de l'euro de rente correspondant à l'âge de l'agent selon la table TD 88-90 établie par l'Agent Judiciaire du Trésor au taux de 0,50% : 23445,37 euros.

Il apparaît ainsi que bien que qualifiée initialement de temporaire, et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'allocation d'invalidité servie à M. [K] couvre pour l'essentiel une période postérieure à la consolidation, à l'exception des arrérages échus pour la période du 19 juin au 25 novembre 2017 et représentant un montant de 586,11 euros.

De par sa nature, l'allocation d'invalidité indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle mais également, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent.

Le premier juge a considéré à juste titre que le recours du tiers payeur au titre de l'allocation temporaire d'invalidité s'imputait d'abord sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l'incidence professionnelle et si elle excède le montant de ces préjudices, sur le déficit fonctionnel permanent.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 8400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ce montant étant absorbé par le recours du tiers payeur au titre de l'allocation temporaire d'invalidité servie pour un montant total de 25766,48 euros pour la période postérieure à la consolidation.

- préjudice d'agrément :

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité ou la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée antérieurement.
Il s'agit d'un chef de préjudice permanent, un éventuel préjudice d'agrément avant consolidation étant indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.

L'expert mentionne un préjudice d'agrément qu'il qualifie de temporaire, lié à une sensibilité aux mouvements et réactions de la foule lors d'événements sportifs.
Il ne fait état d'aucun préjudice d'agrément permanent.
Comme relevé par le premier juge, M. [K] ne produit aucun justificatif quant à la pratique des activités de loisirs évoquées (club automobile notamment), et ne démontre pas, en tout état de cause, l'impossibilité ou la difficulté à reprendre ces activités.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejeté la demande de M. [K] à ce titre.

Partie succombante sur ses demandes de réformation, M. [K] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,

Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris,

Déboute M. [K] du surplus de ses demandes,

Condamne M. [K] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Co
Numéro d'arrêt : 20/005471
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2022-01-05;20.005471 ?
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