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05/01/2022 | FRANCE | N°20/004831

France | France, Cour d'appel de riom, Co, 05 janvier 2022, 20/004831


COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET No

DU : 05 Janvier 2022

No RG 20/00483 - No Portalis DBVU-V-B7E-FMIX
VD
Arrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 29 janvier2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG no 18/02373 ch1 cab2)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL,

Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [P] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 1] ...

COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET No

DU : 05 Janvier 2022

No RG 20/00483 - No Portalis DBVU-V-B7E-FMIX
VD
Arrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 29 janvier2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG no 18/02373 ch1 cab2)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [P] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1935 immatriculée à la MSA du Puy-de-Dôme sous le no 2 35 03 633 950 01
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU et ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [T] [U]
Chez Mr [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représentant : la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, sous le sigle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au RCS de Lyon sous le no 779 838 366 0028
[Adresse 4]
[Localité 8]

Représentant : la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY

La MSA AUVERGNE
[Adresse 9]
[Localité 5]

Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 03 Novembre 2021 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 05 Janvier 2022.

ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

M. [B] [H] est décédé des suites d'un accident de la route survenu le 29 mai 2015 sur la commune de [Localité 11] (63) impliquant son propre véhicule, qu'il conduisait, et un autre véhicule conduit par M. [T] [U]. Ce dernier était assuré auprès de la compagnie d'assurance Groupama.

Par exploits d'huissier en date des 12, 14 et 15 juin 2018, les ayants droits de M. [B] [H], dont son épouse Mme [P] [H] née [C], ont fait assigner M. [U] et son assureur devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement 29 janvier 2020, le tribunal a débouté tous les ayants droits de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Le tribunal les a également déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a enfin débouté M. [U] et Groupama de leur demande sur le même fondement.

Le tribunal a retenu l'existence d'une faute commise par M. [H], excluant le droit à indemnisation de ses proches, à savoir un déport fautif de la voiture qu'il conduisait sur la voie adjacente.

Mme [P] [H] née [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 13 mars 2020.

Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 26 mai 2021, Mme [P] [H] née [C] demande à la cour de :
- dire bien appelé et mal jugé ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement ;
- dire et juger que le droit à réparation de Mme [H] est intégral ;
- condamner M. [U] ainsi que la compagnie d'assurance Groupama, à payer et porter à Mme [H] les sommes suivantes :
- au titre de son préjudice d'affection : 50 000 euros
- au titre du préjudice économique : 29 026 euros
- au titre des frais d'obsèques : 3 373,82 euros
- condamner M. [U] et la compagnie d'assurances Groupama à payer et porter à Mme [H] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter la compagnie d'assurance Groupama et M. [U] de toutes leurs demandes ;

- dire et juger que si, à titre subsidiaire, il était fait droit à la demande d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sollicitée, celle-ci serait ordonnée aux frais avancés de Groupama et de M. [U].

Elle estime qu'il y a lieu de retenir le caractère indéterminé de l'accident et que le point de choc relevé par les services de gendarmerie se situe au milieu de la chaussée, les deux croquis établis par ces services étant contradictoires. L'enquête ne permet pas de déterminer l'existence d'une faute de conduite imputable à M. [H]. Le rapport d'expertise non contradictoire établi à la demande des défendeurs ne peut servir de preuve. Dans ces circonstances, Mme [H] conserve un droit à indemnisation intégrale.

Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 24 août 2020, M. [T] [U] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne (Groupama) demandent à la cour, vu le procès-verbal de gendarmerie, vu le rapport d'expertise et l'analyse cinématique du Cabinet Erget, vu les dispositions de l'article 4 de loi du 5 juillet 1985, de :
- débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- en conséquence, dire et juger que M. [H] a commis une faute exclusive dans l'accident survenu le 29 mai 2015 ;
- dès lors, dire et juger que cette faute est de nature à exclure l'indemnisation du préjudice de Mme [H] ;
- à titre subsidiaire :
- donner acte à Groupama et à M. [U] de ce qu'ils ne s'opposent pas à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire avec analyse cinématique afin de déterminer contradictoirement les circonstances de l'accident ;
- en tout état de cause
- condamner Mme [H] à leur payer et porter la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile notamment au regard du coût de l'expertise cinématique à laquelle ils ont dû faire procéder pour démontrer la faute exclusive de M. [H] ;
- condamner Mme [H] aux entiers dépens de la présente procédure ainsi qu'aux dépens de la procédure de première instance.

Ils estiment qu'à la fois l'enquête de gendarmerie et l'expertise du cabinet Erget permettent de déterminer l'existence d'une faute de conduite commise par M. [H], ces documents établissant que le choc entre les deux véhicules a eu lieu sur la voie de circulation de M. [U].

Mme [H] a fait assigner la MSA devant la cour d'appel par exploit d'huissier en date du 27 mai 2020. Cette dernière n'a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2021.

Motifs de la décision :

Aux termes de l'article 4 de la loi no85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Pour retenir l'existence d'une faute commise par M. [B] [H] et excluant son droit

à indemnisation, le tribunal s'est fondé sur les éléments suivants :
- le procès-verbal de synthèse d'enquête rédigé par les gendarmes de la brigade de gendarmerie de [Localité 12] ;
- les deux croquis réalisés par les gendarmes et joints à l'enquête ;
- les constatations de la société Erget ;
- les déclarations de M. [U].

En effet aux termes du procès-verbal de synthèse, les gendarmes ont conclu ceci : "Au PK 31+600, le conducteur du véhicule "A" percute le véhicule "B". La zone de choc se situe dans la voie de circulation du véhicule "B", étant précisé que le conducteur du véhicule "A" Citroën Xsara est M. [H] et que le conducteur du véhicule "B" Mercedes GLA est M. [U]. Ainsi, selon les gendarmes qui sont intervenus sur place et effectué les constatations, il ne faisait aucun doute que la zone de choc se situait sur la voie de circulation de M. [U].

Cette conclusion est étayée par deux croquis qui attestent également que le point de choc se situe dans la voie de circulation du véhicule conduit par M. [U]. En effet, et contrairement à ce que soutient l'appelante, sur chacun des deux croquis le point de choc se situe bien dans cette voie, tant sur la pièce no6 de la procédure qui est légendée "croquis de l'état des lieux", que sur la pièce no7 qui est légendée "emplacement prises de vue" sur lequel c'est encore plus clair. Sur aucun de ces deux croquis le point d'impact ne se situe sur la voie de circulation de M. [H] ou au milieu de la chaussée.

Il se déduit des constatations des gendarmes et de leur conclusion en synthèse que l'accident était nécessairement la conséquence d'un déport de sa voie de la part de M.[H]. Cette conclusion est corroborée par plusieurs autres éléments matériels :
- les deux véhicules ont été endommagés sur leur côté gauche, ce qui est compatible avec un déport de M. [H] sur la voie de gauche et la collision des deux véhicules chacun sur leur flanc gauche ;
- le véhicule qui a été éjecté de sa voie, du côté opposé au point d'impact, et qui a effectué des tonneaux est celui conduit par M. [U] et non celui conduit par M.[H], ce qui plaide également en faveur d'une percussion subie par son véhicule et non provoquée par lui.

En outre, les déclarations de M. [U] qui dira ne pas avoir eu "le temps d'esquiver ou de faire quoi que ce soit" vont également dans le sens d'un déport du véhicule de M.[H] sur sa voie qu'il n'a pu éviter.

Enfin, même si les constatations de la société Erget doivent être considérées avec précaution au regard de leur caractère non contradictoire et en raison du fait qu'elle a été mandatée par les intimés, il n'en demeure pas moins qu'elles vont également dans le sens des éléments ci-dessus. En effet, il est écrit notamment en page 14 du rapport que la voiture conduite par M. [U] "a été poussée dans le fossé en contrebas de la route et s'est immobilisée sur son flanc droit". La société ERGET conclut en page 26 que l'accident "trouve son origine dans le changement de voie de la Xsara en sortie de virage à droite qui vient heurter la Mercedes circulant normalement sur sa voie", " la zone de collision a été définie sans ambiguïté par les enquêteurs dans la voie de circulation de la Mercedes : le point de choc a été identifié à partir de l'identification sur la chaussée d'une griffure au sol laissée par le véhicule Citroën au cours de sa trajectoire post-collision. Il s'agit d'une griffure profonde ayant endommagé durablement la chaussée et qui est toujours visible sur les lieux de l'accident. Cette griffure traduit sans l'ombre d'un doute que la Citroën Xsara s'était largement déportée dans la voie de la Mercedes au moment de la collision."

Ainsi que l'a retenu le premier juge, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la faute de conduite de M. [H] est à l'origine exclusive du dommage survenu, ce qui prive son épouse, appelante, de toute indemnisation. La décision sera par conséquent confirmée.

Mme [H] sera condamnée à payer aux intimés la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses disposions ;

Condamne Mme [P] [H] née [C] à payer à M. [T] [U] et à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne (Groupama) la somme totale de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme [P] [H] née [C] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Co
Numéro d'arrêt : 20/004831
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2022-01-05;20.004831 ?
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