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05/01/2022 | FRANCE | N°20/003681

France | France, Cour d'appel de riom, Co, 05 janvier 2022, 20/003681


COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale

ARRET No

DU : 05 Janvier 2022

No RG 20/00368 - No Portalis DBVU-V-B7E-FL6I
ALC
Arrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une ORDONNANCE rendue le 4 février 2020 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de CUSSET (RG no 19/150) par le Tribunal de

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Gref

fier, lors de l'appel des causes
Mme PERRET Jocelyne ff greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [B] [O]
agricult...

COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale

ARRET No

DU : 05 Janvier 2022

No RG 20/00368 - No Portalis DBVU-V-B7E-FL6I
ALC
Arrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une ORDONNANCE rendue le 4 février 2020 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de CUSSET (RG no 19/150) par le Tribunal de

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes
Mme PERRET Jocelyne ff greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [B] [O]
agriculteur immatriculé au RCS de Cusset sous le no 348 901 257 00017
[Adresse 5]
[Localité 2]

Représentant : la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001973 du 19/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND et décision complétive du 28 juillet 2020)

APPELANT

ET :

La société BNP PARIBAS
SA immatriculée au RCS de Paris sous le no 662 042 449 0014
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentant : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Notif parties

La société MJ DE L'ALLIER représentée par Me Pascal RAYNAUD
SELARL à associé unique immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le no 834 285 744 00019
[Adresse 4]
[Localité 1]

agissant ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [B] [O], agriculteur immatriculé au RCS de Cusset sous le no 348 901 257 00017, demeurant [Adresse 5], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de grande instance de Cusset le 19 mars 2019

Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)

INTIMÉS

DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 04 Novembre 2021, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PERRET, ff greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal judiciaire de Cusset a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [B] [O], exploitant agricole, la SELARL MJ de l'Allier étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2019, la BNP Paribas procédait à cinq déclarations de créances dont une d'un montant de 212 184, 95 euros à titre privilégié, correspondant au solde d'un prêt no604059-25 d'un montant initial de 229 540 euros.

Par courrier en date du 5 juillet 2019, la SELARL MJ de l'Allier faisait connaître à la BNP Paribas que M. [B] [O] contestait la créance de 212184, 95 euros à hauteur de 20000 euros au motif que la banque n'avait pas tenu compte d'un remboursement partiel effectué par Maître [Z], notaire, à l'occasion de la vente d'une parcelle de terre en 2017.

Par courrier du 11 juillet 2019, la BNP Paribas maintenait sa déclaration de créance à hauteur de 212.184, 95 euros à titre privilégié, précisant que M. [B] [O] n'apportait pas la preuve d'un remboursement anticipé.

Par ordonnance contradictoire en date du 4 février 2020, le juge commissaire saisi de la contestation a :
- rejeté la contestation de créance et prononcé l'admission de la créance de BNP Paribas pour 212184,95 euros à titre privilégié,
- dit que les frais de l'instance de la contestation seront employés en frais de procédure.

Le juge a retenu a cet effet que :
- les pièces produites à l'appui de la contestation de M. [B] [O] ne permettaient pas d'établir un remboursement anticipé au profit de la BNP Paribas au titre du prêt no60405925, de sorte que le bien fondé de sa contestation n'était pas démontré,
- que l'attestation de Maître [Z] attestait de la vente d'un immeuble au prix de 70000 euros le 22

septembre 2017, mais pas d'un remboursement par anticipation de la somme de 20000 euros en faveur de la BNP Paribas,
- que la capture d'écran d'un relevé de compte de février 2017 indiquait une opération de "prêt foncier" - "remboursement par anticipation" d'un montant de 20387 euros mais sans indiquer le nom du bénéficiaire du virement,
- que ce virement ne figurait pas dans la capture d'écran du décompte de remboursement du prêt no60405925,
- que le virement de 20350,95 euros figurant dans le décompte produit par capture d'écran correspondait à l'échéance réglée en février 2017 au titre du prêt no60405925.

M. [B] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 février 2020.

Par conclusions déposées et notifiées le 29 mai 2020, M. [B] [O] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 4 février 2020 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Cusset dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- ordonner l'admission de la créance de BNP Paribas au titre du prêt no604058-25 du 14 décembre 2014 à la somme de 170 944,91 euros,
- condamner BNP Paribas à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner BNP Paribas aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 1er septembre 2020, la BNP Paris demande à la cour de déclarer l'appel interjeté non fondé et de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 février 2020 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Cusset,
Y ajoutant,
- condamner M. [B] [O] à porter et payer à la BNP Paribas la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'inscrire au passif en tant que de besoin,
- faire application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit de la SELARL Lexavoué Riom Clermont, prise en la personne de Maître Barbara Gutton.

La SELARL MJ de l'Allier, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 9 septembre 2021.

MOTIFS :

M. [O] affirme que des difficultés financières l'ont conduit à céder une parcelle en 2017 pour un prix de 70000 euros affecté comme suit :
- règlement factures fournisseurs avec l'accord de la BNP : 40397,46 euros,
- remboursement anticipé du prêt no604059-25 : 20000 euros
- indemnité de règlement anticipé : 387 euros
- reprise d'impayés : 9215,54 euros,
et qu'à compter du 28 septembre 2017 le prêt s'est poursuivi selon un nouveau tableau d'amortissement édité par la banque, faisant apparaître un capital restant dû de 184696,70 euros.

Ces allégations sont corroborées par la production des pièces suivantes :

- un document à l'en-tête de BNP PARIBAS, intitulé "BNP Paribas - i.FEEP Liste des commentaires" portant la mention "document interne édité le 14/03/2018 à 10h52 " et rédigé comme suit :
"Veuillez trouver ci-dessous l'ensemble des commentaires liés au dossier ifeep no2994478 - [O] [B]
Le 28/09/2017 à 9:03 par [T] [H]
Virement de 70000 € reçu le 25/09/17
RAP effectué en date du 25/09/17 à hauteur de 20000 €
IRA (pris en CREF49) : 387 €
Reprise IMP : 9215,54 €
Soit un total de 29602,54 €
Reversement au client 40397,46 € pour règlement factures fournisseur (accord IC 17099755 + ifeep)
Maintien durée
Nouveau CRD : 184696,70 €
Nouvel amortissement : 17197,81 €"

- le tableau d'amortissement valant facture édité le 28 septembre 2017 par la banque et faisant apparaître au 14 février 2018 un capital restant dû de 170944,91 euros après paiement de l'échéance de 18362,55 euros dont 1164,74 euros d'assurance et 13751,79 euros de remboursement du capital.
On retrouve ainsi les valeurs mentionnées dans le document précédent :
- l'échéance annuelle de 17197,81 euros hors assurance (18362,55 -1164,74),
- le nouveau capital restant dû de 184696, 70 euros (170944,91 + 13751,79),

Ces documents émanant de la banque sont suffisants à établir la réalité du remboursement partiel intervenu et du réaménagement du prêt en résultant.

La déclaration de créance effectuée par la banque au titre du prêt dont s'agit porte sur les montants suivants :
- capital au 14/02/2017 (dernier amortissement payé) : 204696,70 euros
- intérêts à 1% l'an du 10/02/2017 au 19/03/2019 : 7488,25 euros
Total : 212184,95 euros outre intérêts de retard conventionnels à échoir au taux de 1% l'an à compter du 19/03/2018 (sic) jusqu'à parfait paiement sur toutes les sommes exigibles.

Le décompte n'est pas conforme au tableau d'amortissement actualisé par la banque le 28 septembre 2017 et doit être modifié, étant précisé que M. [O] ne justifie d'aucun paiement postérieur au 25 septembre 2017, date du remboursement anticipé, l'attestation de son expert comptable en date du 28 octobre 2020 mentionnant un capital restant dû de 184696,70 euros, confirmant cette absence d'amortissement.

La créance sera en conséquence admise pour un montant de 184696,70 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1% à compter du 28 septembre 2017 (date du réaménagement), l'ordonnance entreprise étant infirmée.

M. [O] étant partiellement bien fondé en sa contestation, la BNP Paribas sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,

Prononce l'admission, au passif du redressement judiciaire de M. [B] [O], de la créance déclarée par la société BNP Paribas au titre du prêt nono604059-25, pour un montant de 184696,70 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1% à compter du 28 septembre 2017, à titre privilégié,

Condamne la société BNP Paribas à payer à l'avocat de l'appelant la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamne la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Co
Numéro d'arrêt : 20/003681
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2022-01-05;20.003681 ?
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