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05/01/2022 | FRANCE | N°20/002501

France | France, Cour d'appel de riom, Co, 05 janvier 2022, 20/002501


COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET No

DU : 05 Janvier 2022

No RG 20/00250 - No Portalis DBVU-V-B7E-FLUM
VTD
Arrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 20 décembre 2019 par le Tribunal de commerce de MONTLUCON

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
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M. [S] [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]

Représentant : la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats a...

COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET No

DU : 05 Janvier 2022

No RG 20/00250 - No Portalis DBVU-V-B7E-FLUM
VTD
Arrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 20 décembre 2019 par le Tribunal de commerce de MONTLUCON

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [S] [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]

Représentant : la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON

APPELANT

ET :

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de LYON sous le no 605 520 071 02384
[Adresse 3]
[Localité 4]

née de la fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le no 775 633 878 000340 dont le siège social était [Adresse 2], par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES et approuvée par une assemblée générale extraordinaire des trois banques en date du 7 décembre 2016

Représentant : la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON

INTIMÉE

DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 27 Octobre 2021, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Astuces et Inventions (AI) a ouvert dans les livres de la SA Banque Populaire du Massif Central aux droits de laquelle vient la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (BPARA), un compte professionnel par convention en date du 30 décembre 2011.

Suivant acte du 31 mai 2017, M. [S] [M], gérant de ladite société, s'est porté caution solidaire tous engagements de la SARL AI, à concurrence de 36 000 euros pour une durée de 10 ans.

Puis, la BPARA a consenti à la SARL AI, un prêt pour l'achat de véhicules d'un montant de 39 533,80 euros, remboursable en 48 échéances de 863,92 euros avec assurance, au taux fixe de 1,5% l'an, prêt accepté le 17 décembre 2017.

La SARL AI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montluçon du 7 septembre 2018, Me [I] de la société MJ de l'Allier a été désigné en qualité de liquidateur.

La SA BPARA a déclaré ses créances dans le cadre de la procédure collective de la SARL AI à hauteur de 779,08 euros pour le solde débiteur du compte et de 35 814,76 euros au titre de l'encours du prêt.

Le 24 septembre 2018, elle a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) M. [M] ès qualités de caution, d'avoir à lui payer sous huitaine, une somme de 35 671,12 euros.

En l'absence de règlement, la SA BPARA a fait assigner, par acte d'huissier du 21 novembre 2018, M. [S] [M] devant le tribunal de commerce de Montluçon, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes dues en sa qualité de caution.

M. [M] a conclu au débouté des demandes de la banque et a formé une demande reconventionnelle, à savoir condamner la BPARA à lui payer la somme de 35 671,12 euros, outre une demande de délais de paiement.

Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce a :
- déclaré recevables et partiellement fondées les demandes des parties ;
- dit le contrat de prêt no08689404 non caduc ;
- condamné M. [M] ès qualités de caution tous engagements de la SARL AI à payer à la SA BPARA, en deniers ou quittances, les sommes de :
?32 894,90 euros pour le prêt professionnel ;
?779,23 euros pour le découvert en compte courant ;
le tout outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018 ;
- dit que M. [M] pourrait se libérer en 24 versements mensuels, pour le premier paiement, à avoir lieu dans le mois du prononcé de la décision, à raison de 23 versements mensuels de 1 000 euros et d'un 24ème versement à complet paiement et que, faute par lui de satisfaire à l'une des échéances susvisées, le tout deviendrait de plein droit exigible par déchéance du terme ;
- condamné M. [M] à payer à la SA BPARA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 6 juin 2020, M. [S] [M] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2020, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
- au visa des articles 1117, 2313 et 2289 du code civil, déclarer la SA BPARA irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
- la débouter de l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
- subsidiairement, au visa de l'article L.343-4 du code de la consommation, débouter la SA BPARA de l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
- très subsidiairement, vu l'article L.641-11-1 du code de commerce, déclarer la SA BPARA mal fondée à réclamer d'autres sommes que les deux seules mensualités échues impayées et la débouter du surplus ;
- au visa de l'article L.333-1 du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier et L.333-2 du code de la consommation, déclarer la SA BPARA mal fondée à réclamer tous intérêts contractuels, de retard, au taux légal, et avec majoration, et la débouter de ses demandes à ce titre ;
- en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts, et à défaut de production par la SA BPARA, d'un décompte expurgé des intérêts et où les paiements effectués par le débiteur principal sont alors réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, déclarer la SA BPARA mal fondée en ses demandes et l'en débouter ;
- vu l'article 1231-1 nouveau du code civil, déclarer la SA BPARA responsable pour manquement à son obligation de renseignements sur la situation de la caution, et pour défaut de conseil et de mise en garde ;
- condamner en conséquence la SA BPARA à payer à M. [M] une somme de 35 671,12 euros à titre de dommages et intérêts ;
- à titre infiniment subsidiaire, vu l'article L.622-28 alinéa 2 du code de commerce et 1343-5 du code civil, autoriser M. [M] à se libérer du montant de sa dette, après un différé ou report de deux années, ou de façon échelonnée sur 24 mois ;
- ordonner que M. [M] soit dispensé des dépens ;
- en tout état de cause, débouter la SA BPARA de l'intégralité de ses moyens et prétentions, plus amples ou contraires ;
- condamner la SA BPARA à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Il soutient que l'offre de prêt a été acceptée six mois après son émission, à un moment où elle était déjà caduque : la caution ne saurait être valablement engagée au titre d'un prêt qui n'a pas été contracté régulièrement.

Il soulève ensuite la disproportion du cautionnement. Il constate que la banque n'a pas recherché le montant de ses revenus et de ses charges. Or, son revenu total imposable était de 13 140 euros au titre de 2015, et de 9 883 euros en 2016. Par ailleurs, son bien immobilier acquis 40 000 euros en 2013 était grevé d'une inscription hypothécaire pour 73 000 euros et il avait en outre un engagement de caution pour 30 000 euros. Entre temps, il considère que sa situation n'a pas évolué de façon plus favorable.

Il explique ensuite que la banque n'avait pas prononcé la déchéance du terme avant le jugement de liquidation de la SARL AI, seules deux échéances échues impayées étaient dues. La déclaration de créance de la SA BPARA ne suffit pas à établir l'exigibilité de toutes ses créances à l'égard de la caution.

Il invoque également un manquement de la banque à l'obligation d'information dès le premier incident de paiement non régularisé, ainsi qu'à l'obligation d'information annuelle due avant le 31 mars de chaque année.

Il estime enfin être bien fondé à voir engager la responsabilité contractuelle de la SA BPARA sur le fondement du droit commun, la banque n'ayant pas recherché le montant de ses revenus et charges, ne l'ayant pas alerté quant à son défaut de capacités financières, ainsi que sur les risques d'endettement liés à l'opération, et en ne le dissuadant pas de souscrire l'engagement. Il conteste être une caution avertie, n'ayant aucune compétence financière particulière.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 4 septembre 2020, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de débouter M. [M] de l'ensemble de ses arguments et demandes, et de :
?confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevables et fondées les demandes de la SA BPARA ;
- dit le contrat de prêt non caduc ;
- débouté M. [M] de ses demandes de la prétendue disproportion d'engagement de caution ;
- débouté M. [M] de ses demandes concernant l'inopposabilité de l'exigibilité et l'irrégularité prétendue de la mise en demeure de payer ;
- condamné M. [M] au paiement de sommes sur le principe ;
?réformer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu les demandes chiffrées de la banque, et en conséquence, de :
- condamner M. [M] à payer à la SA BPARA la somme principale de 35 671,12 euros outre intérêts à compter du 24 septembre 2018, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
?subsidiairement :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à la SA BPARA les sommes de 32 894,90 euros et 779,23 euros, le tout avec les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à la SA BPARA une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais réformer en ce qu'il n'a pas retenu la somme de 1 500 euros et condamner M. [M] au paiement de cette somme pour les frais irrépétibles devant le premier juge ;
- débouter M. [M] et réformer à cet égard le jugement rendu en ce qu'il a alloué à M. [M] des délais de paiement ;
- condamner M. [M] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel, et aux dépens d'appel.

Elle énonce que la stipulation du délai de 60 jours mentionnée au contrat de prêt ne relève pas d'une réglementation d'ordre public ; que le contrat accepté plus de 60 jours après l'offre est la rencontre de deux volontés et il n'y a pas lieu à caducité.

Elle conteste l'existence d'une disproportion au vu des éléments figurant dans la fiche de renseignements dont elle n'a pas à vérifier l'exactitude.

Par ailleurs, elle fait valoir que le contrat de prêt prévoyait l'exigibilité de plein droit des sommes dues en cas de liquidation judiciaire.

Elle ajoute que si la déchéance des intérêts devait être prononcée, elle se limiterait aux intérêts entre le 2 août 2018 (1er incident) et le 24 septembre 2018 (date d'information de la caution), soit une somme de 15,87 euros. Elle précise avoir informé la caution le 12 février 2018 dans le cadre de l'information annuelle de la caution.

Enfin, elle considère avoir recueilli toutes informations concernant la situation de M. [M] et que celui-ci est en outre une caution avertie.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021.

MOTIFS

- Sur la caducité de l'offre de prêt

Selon l'article 1117 du code civil, l'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur, ou à défaut à l'issue d'un délai raisonnable.

Il n'est pas contesté par les parties que l'offre de prêt a été émise par la banque au profit de la SARL AI le 27 juin 2017 et qu'une stipulation du contrat énonçait que celui-ci serait valablement conclu que si la signature de l'emprunteur intervenait dans le délai de 60 jours à compter de sa date d'émission.

L'offre a été signée par l'emprunteur le 17 décembre 2017.

Il n'est pas non plus contesté par les parties que le prêt a été débloqué le 2 novembre 2017 et que les remboursements ont débuté le 2 décembre 2017.

Toutefois, seul l'offrant peut se prévaloir d'un délai d'expiration de l'offre.

Or, l'exposé de la chronologie des faits démontre qu'il y a eu accord de volontés et que le contrat a commencé à être exécuté avant même d'avoir été signé.

Outre le fait qu'il s'agit d'un prêt professionnel et que cette stipulation du délai de 60 jours ne relève pas d'une réglementation d'ordre public, la banque a maintenu son offre au-delà du délai mentionné, un accord est intervenu entre prêteur et emprunteur, et la SA BPARA n'a jamais entendu se prévaloir de la caducité de l'offre.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a énoncé que le contrat de prêt n'était pas caduc.

- Sur la disproportion du cautionnement

En vertu de l'article L.332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.

La disproportion s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution.

Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti.

Les dispositions précitées n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le caractère disproportionné s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf anomalies apparentes.

En l'espèce, le 31 mai 2017, M. [M] s'est porté caution solidaire de la SARL AI dans la limite de la somme de 36 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard pour une durée de 10 ans ("acte de cautionnement tous engagements délivré par une personne physique").

Une fiche de renseignements a été complétée par M. [M] à la demande de la banque le 31 mai 2017.

M. [M] a déclaré être né en 1966 (51 ans), être pacsé et avoir un enfant à charge.

Au niveau de son patrimoine, il n'a déclaré aucune épargne, mais a mentionné au titre du patrimoine immobilier, être propriétaire d'un bien acquis en 2013 au prix de 80 000 euros, avec une valeur en 2017 de 120 000 euros, bien situé à [Localité 5].

M. [M] a déclaré par ailleurs un engagement cautionné "tous engagements" de 30 000 euros, ainsi qu'une inscription hypothécaire sur son bien immobilier de 73 000 euros.

Dans la partie relative à la situation professionnelle, il a renseigné être non salarié, gérant de société depuis 15 ans avec un chiffre d'affaires des 2 derniers exercices de "350KE".

Au vu de ses déclarations, M. [M] disposait d'un patrimoine net de 17 000 euros et d'aucun revenu salarié.Il ressort de l'analyse des éléments patrimoniaux déclarés que l'engagement de caution de M. [M] à hauteur de 36 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Cette analyse est en outre corroborée par les documents versés par M. [M] relatifs à ses revenus perçus pour les années 2016 et 2017 :
- au cours de l'année 2016, il a déclaré 6 000 euros au titre des revenus "salaires et assimilés" (5 400 euros nets) et 7 193 euros au titre de revenus fonciers, soit au total 13 193 euros ;
- au cours de l'année 2017, il a déclaré 3 410 euros au titre des revenus "salaires et assimilés"(2 980 euros nets) et 6 275 euros au titre des revenus fonciers, soit au total 9 685 euros.

Il résulte des dispositions in fine de l'article L.332-1 du code de la consommation que la disproportion s'apprécie au moment de la formation du contrat et au moment où la caution est appelée : un engagement initialement disproportionné peut trouver son équilibre dans le temps si la situation patrimoniale de la caution s'améliore.

Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir que, au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

La banque n'a pas conclu sur ce point, et n'établit donc pas que la situation de M. [M] au moment où il est appelé en paiement, lui permet de faire face au paiement des sommes réclamées.

La sanction de la disproportion du cautionnement est l'impossibilité pour le créancier de pouvoir s'en prévaloir.

Ainsi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de la disproportion et condamné la M. [M] à payer les sommes réclamées par la banque.

Dans ces circonstances, les autres demandes de M. [M] sont devenues sans objet.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant à l'instance, la SA BPARA sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit le contrat de prêt no08689404 non caduc ;

Statuant à nouveau :

Dit que le cautionnement du 31 mai 2017 de M. [S] [M] à hauteur de 36 000 euros est disproportionné au sens de l'article L.332-1 du code de la consommation et que la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne peut pas s'en prévaloir ;

Déboute la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. [S] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Co
Numéro d'arrêt : 20/002501
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2022-01-05;20.002501 ?
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