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05/01/2022 | FRANCE | N°20/001951

France | France, Cour d'appel de riom, Co, 05 janvier 2022, 20/001951


COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Troisième chambre civile et commerciale

ARRET No

DU : 05 Janvier 2022

No RG 20/00195 - No Portalis DBVU-V-B7E-FLPL
ALC
Arrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 6 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG no 18/03416 ch1 cab1)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lo

rs de l'appel des causes
Mme PERRET Jocelyne ff greffier lors du prononcé

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT A...

COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Troisième chambre civile et commerciale

ARRET No

DU : 05 Janvier 2022

No RG 20/00195 - No Portalis DBVU-V-B7E-FLPL
ALC
Arrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 6 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG no 18/03416 ch1 cab1)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes
Mme PERRET Jocelyne ff greffier lors du prononcé

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le no 445 200 488 00010
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU et ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

La société INTRUM DEBT FINANCE AG
SA immatriculée au RCS de Zug Suisse sous le no CH-020-3-020-910-7
Industriestrasse 13 C, CH
[Localité 3] - Suisse

venant aux droits du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le no 445 200 488 00010, dont le siège social est sis [Adresse 1] selon cession de créance

Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU et ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTES

ET :

Mme [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Non représentée, assignée à personne

M. [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Non représenté, assigné à domicile

INTIMÉS

DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 04 Novembre 2021, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PERRET, ff greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte du 20 juin 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France a consenti à la SCI [O] :
- un prêt no77570 Tout Habitat d'un montant de 210 000 euros au taux de 4,90%, amortissable sur une période de 240 mois par échéances mensuelles de 1374,33 euros, pour financer l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 7],
- un prêt no77571 d'un montant de 16 500 euros au taux de 4,90%, amortissable sur une période de 240 mois suivant échéances mensuelles d'un montant de 107,98 euros.

Ce concours a été mis en place avec, pour garantie, la caution solidaire de M. [T] [Z] et Mme [I] [U] dans la limite de 294 450 euros chacun.

À la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme après avoir vainement mis en demeure, par courrier en date du 8 mars 2018, la SCI [O], M.[T] [Z] ainsi que Mme [I] [U], de procéder au remboursement des échéances impayées.

Par acte du 14 septembre 2014, la banque a fait assigner les cautions devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins de les voir condamnées à régler solidairement les sommes de 154726,45 euros et 12124,80 euros représentant la créance arrêtée au 20 juillet 2018 outre intérêts au taux de 4,90% depuis le 8 mars 2018 jusqu'à parfait paiement.

Par jugement contradictoire en date du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- débouté la société Crédit Agricole Centre France de ses demandes de paiement formées

contre M. [T] [O] (sic) et Mme [I] [U],
- débouté la société Crédit Agricole Centre France de sa demande formée au titre des dépens,
- débouté la société Crédit Agricole Centre France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu à cet effet que :
- la société Crédit Agricole avait omis de verser aux débats l'engagement de caution des défendeurs conditionnant le succès de ses demandes,
- elle ne produisait aucun élément (pièce comptable, bancaire...) attestant du défaut de paiement de la SCI [O], ni ne communiquait de décompte objectif (tableau d'amortissement ou tout document analogue...) permettant de vérifier l'exactitude des sommes dues et leur exigibilité.

La société Crédit Agricole Centre France et la société Intrum Debt Finance AG ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 31 janvier 2020.

Par conclusions déposées le 24 avril 2020 et signifiées le 30 avril 2020, la société Crédit Agricole Centre France et la société Intrum Debt Finance AG, disant venir aux droits de la première, demandent à la cour de dire bien appelé, mal jugé et de :
- réformer le jugement entrepris,
- condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [I] [U] à payer et porter à la société Intrum et en tant que de besoin au Crédit Agricole, au titre du prêt no77570 la somme de 160 636,89 euros arrêtée au 9 janvier 2020 outre intérêts au taux de 4,90% depuis le 8 mars 2018 jusqu'à parfait paiement,
- condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [I] [U] à payer et porter à la société Intrum et en tant que de besoin au Crédit Agricole, au titre du prêt no77571 la somme de 12 693,99 euros arrêtée au 9 janvier 2020 outre intérêts au taux de 4,90% à compter du 8 mars 2018 jusqu'à parfait paiement,
- condamner également sous la même solidarité les intimés à verser à Intrum une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Collet - De Rocquigny - Chantelot - Brodiez - Gourdou et associés, en ce compris tous frais de mesures conservatoires.

Les intimés, cités à domicile pour M. [Z] et à personne pour Mme [U], n'ont pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 9 septembre 2021.

MOTIFS :

La société Intrum Debt Finance assemblée générale justifie venir aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France à la suite d'une cession de créance notifiée aux intimés par courriers des 30 janvier et 5 février 2020.

Les appelantes produisent devant la cour d'appel les pièces justificatives des créances alléguées et en particulier :
- acte authentique de prêt du 20 juin 2008,
- offre préalable acceptée le 16 juin 2008 avec tableaux d'amortissement,
- engagements de caution de Mme [U] et de M. [Z],
- mises en demeure du 8 mars 2018,
- historiques des prêts,
- décompte de créance.

Elles produisent en outre un courriel de Mme [U] en date du 7 février 2018 confirmant l'existence d'impayés et informant la banque de la mise en vente de l'immeuble.

Au vu de ces éléments, la créance s'établit comme suit :

- au titre du prêt no77570 :

Le décompte établi le 9 janvier 2020 par la société Intrum ne comporte pas le détail du calcul de la somme de 15745,12 euros censée représenter les intérêts au taux de 4,90% sur la somme de 143420,04 euros du 16 février 2018 au 15 mars 2019 soit sur une période de 13 mois.
Ce montant étant manifestement erroné, la créance sera fixée sur la base du décompte établi par le Crédit agricole et arrêté au 20 juillet 2018.
D'autre part, compte tenu du taux élevé des intérêts de retard, l'indemnité de 10039,40 euros apparaît manifestement excessive et sera réduite à la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Les intimés seront condamnés au paiement des sommes suivantes :
- échéances impayées : 9909,64 euros
- capital restant dû : 133510,40 euros
- intérêts de retard au 20/07/2018 : 2577,24 euros
- indemnité de résiliation : 1500 euros
- acomptes versés au 6 février 2019 : - 14131,42 euros
Total : 133365,86 euros outre les intérêts de retard au taux de 4,90% à compter du 21 juillet 2018 à calculer en fonction de la date de versement des acomptes.

- au titre du prêt no77571 :

- échéances impayées : 755,86 euros
- capital restant dû : 10490,61 euros
- intérêts de retard au 20/07/2018 : 45,29 euros
- indemnité de résiliation : 787,25 euros
- acomptes versés au 20/07/ 2018 : - 110,33 euros
Total : 11968,68 euros outre les intérêts de retard au taux de 4,90% à compter du 21 juillet 2018.

Parties succombantes, les intimés seront condamnés aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la banque qui a fait preuve d'incurie en omettant de produire en première instance les pièces nécessaires au succès de ses prétentions.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Crédit Agricole Centre France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne solidairement entre eux M. [T] [Z] et Mme [I] [U] à payer à la société Intrum Debt Finance assemblée générale :
- au titre du prêt no77570 la somme de 133365,86 euros outre les intérêts de retard au taux de 4,90% à compter du 21 juillet 2018 à calculer en fonction de la date de versement des acomptes,
- au titre du prêt no77571 la somme de 11968,68 euros outre les intérêts de retard au taux de 4,90% à compter du 21 juillet 2018,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [Z] et Mme [I] [U] in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Co
Numéro d'arrêt : 20/001951
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2022-01-05;20.001951 ?
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