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05/01/2022 | FRANCE | N°20/000801

France | France, Cour d'appel de riom, Co, 05 janvier 2022, 20/000801


COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale

ARRET No

DU : 05 Janvier 2022

No RG 20/00080 - No Portalis DBVU-V-B7E-FLET
ALC
Arrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 17 décembre 2019 par le Tribunal de commerce de CUSSET (RG no 2019 001263)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors d

e l'appel des causes
Mme PERRET Jocelyne ff greffier lors du prononcé

ENTRE :

La société dénommée "ETABLISSEMEN...

COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale

ARRET No

DU : 05 Janvier 2022

No RG 20/00080 - No Portalis DBVU-V-B7E-FLET
ALC
Arrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 17 décembre 2019 par le Tribunal de commerce de CUSSET (RG no 2019 001263)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes
Mme PERRET Jocelyne ff greffier lors du prononcé

ENTRE :

La société dénommée "ETABLISSEMENTS MARCHADIER S.A.S."
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le no 326 397 494 00013
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentant : la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX et ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

La société dénommée "SOCIETE BOURBONNAISE D'ENTREPRISE"
SARL immatriculée au RCS de Cusset sous le no 817 578 578 0012
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentant : Me Victoria GESSET de l'AARPI GESSET THIERRY et GESSET VICTORIA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMÉE

DEBATS : A l'audience publique du 03 Novembre 2021 Madame CHALBOS a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 05 Janvier 2022.

ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PERRET, ff greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant bon de commande du 25 septembre 2017 et facture du 23 octobre 2017, la Société bourbonnaise d'entreprise a acquis de la société Établissements Marchadier un tracteur de marque John Deere d'occasion, mis en circulation en 2005 et affichant 6950 heures de travail, au prix de 44500 euros.
Le tracteur est tombé en panne au printemps 2018, l'avarie consistant en une casse de l'arbre de transmission consécutive à la rupture d'un croisillon de cardan.
La Société bourbonnaise d'entreprise a confié l'engin pour réparation à la société Axéquipement qui a effectué les travaux et établi deux factures d'un montant total de 12681,04 euros.

Estimant que le tracteur vendu par la société Établissements Marchadier était atteint d'un vice caché, la Société bourbonnaise d'entreprise a fait assigner le vendeur devant le tribunal de commerce de Cusset aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 12681,04 euros correspondant au coût des réparations et de 10000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Cusset a :
- condamné les Établissements Marchadier à payer et porter à la Société bourbonnaise d'entreprise :
- la somme de 12681,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- la somme de 10000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
- la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Établissements Marchadier a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2020.

Par conclusions déposées et notifiées le 22 octobre 2020 elle demande à la cour de réformer la décision du tribunal de commerce de Cusset du 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions, débouter la Société bourbonnaise de l'ensemble de ses demandes comme irrecevables ou à tout le moins infondées, condamner la Société bourbonnaise d'entreprise à lui payer les sommes de 2000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi avérée et patente et 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 31 juillet 2020 la société Bourbonnaise d'entreprise demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.

La procédure a été clôturée le 20 mai 2021.

MOTIFS :

Les parties s'accordent sur le fait que la panne survenue en mai 2018, ayant entraîné l'immobilisation du tracteur et la nécessité de procéder aux réparations facturées par la société Axéquipement à hauteur de 12681 euros, consiste en la casse de l'arbre de transmission consécutive à la rupture d'un croisillon de cardan, ainsi que la société Marchadier l'a elle-même diagnostiqué.

Il appartient à la société Bourbonnaise d'entreprise qui agit sur le fondement de la garantie des vices cachés, de démontrer que le tracteur vendu par la société Établissements Marchadier présentait, dès avant la vente, un défaut grave qui en compromettait l'usage.

La société Bourbonnaise d'entreprise affirme que le tracteur vendu par la société Établissements Marchadier était affecté d'un vice constitué par un défaut d'entretien, le vendeur ayant omis de s'assurer de l'état normal d'usure et d'entretien de l'engin et en particulier de procéder au remplacement du cardan alors que ce remplacement était semble-t-il conseillé au bout de 5000 heures d'utilisation.

Elle ne produit cependant aucun document ni avis technique permettant d'établir la cause de la rupture du croisillon de cardan, survenue plus de six mois après la vente et après plus de 100 heures d'utilisation par l'acheteur, de sorte que ne peut être écartée l'hypothèse d'une rupture liée à une usure normale et à la vétusté, s'agissant d'un tracteur d'occasion de 12 ans d'âge ayant environ 7000 heures d'utilisation, ou encore l'hypothèse d'une rupture liée à l'utilisation faite par l'acheteur après la vente.

En outre, la société Bourbonnaise d'entreprise ne démontre aucunement :
- que le cardan présentait une usure anormale avant la vente,
- que le constructeur préconise de changer les cardans toutes les 5000 heures, se contentant d'affirmer qu'"il semble toutefois que cela soit conseillé".

Ses simples affirmations sur des propos qu'aurait tenus la société Axéquipement sur le conseil donné au précédent propriétaire de changer le cardan sont dépourvues de tout caractère probant et ne peuvent être prises en considération par la cour.

Sont pareillement inopérantes ses interrogations sur le point de savoir si la société Établissements Marchadier aurait bien effectué l'entretien de la poulie de l'amortisseur de vilebrequin dans les conditions préconisées par le constructeur, alors, d'une part, que la preuve d'un défaut d'entretien lui incombe et que d'autre part, aucun avis technique ne permet de mettre en rapport la rupture du croisillon de cardan avec un défaut d'entretien de la poulie de l'amortisseur de vilebrequin.

La preuve d'un vice caché antérieur à la vente à l'origine de l'avarie n'est pas rapportée par la société Bourbonnaise d'entreprise qui sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement étant infirmé.

La société Établissements Marchadier sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts "pour mauvaise foi avérée et patente", en l'absence de caractérisation de la mauvaise foi alléguée, qui ne saurait être déduite du fait que la société Bourbonnaise d'entreprise resterait redevable d'une somme de 2500 euros sur la facture d'achat du tracteur, dont la société Établissements Marchadier n'a par ailleurs pas sollicité le paiement.

Partie succombante, la société Bourbonnaise d'entreprise sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Bourbonnaise d'entreprise de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la société Établissements Marchadier de sa demande en dommages et intérêts,

Condamne la société Bourbonnaise d'entreprise à payer à la société Établissements Marchadier la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Bourbonnaise d'entreprise aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Co
Numéro d'arrêt : 20/000801
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2022-01-05;20.000801 ?
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