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05/01/2022 | FRANCE | N°19/020341

France | France, Cour d'appel de riom, Co, 05 janvier 2022, 19/020341


COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale

ARRET No

DU : 05 Janvier 2022

No RG 19/02034 - No Portalis DBVU-V-B7D-FJYC
VTD
Arrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 6 septembre 2019 par le Tribunal de commerce de MONTLUCON

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcér>
ENTRE :

La société LYONNAISE DE BANQUE
SA à conseil d'administration immatriculée au RCS de Lyon sous le no 954 ...

COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale

ARRET No

DU : 05 Janvier 2022

No RG 19/02034 - No Portalis DBVU-V-B7D-FJYC
VTD
Arrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 6 septembre 2019 par le Tribunal de commerce de MONTLUCON

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

La société LYONNAISE DE BANQUE
SA à conseil d'administration immatriculée au RCS de Lyon sous le no 954 507 976 00015
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentant : la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON

APPELANTE

ET :

M. [K] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Non représenté, assigné selon procès-verabl article 659 du code de procédure civile

Mme [X] [J] divorcée [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentant : Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON

INTIMÉS

DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 27 Octobre 2021, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SA Lyonnaise de Banque a consenti à la SARL Côté Sud qui exerçait une activité de restauration traditionnelle à [Localité 4], deux concours bancaires, à savoir :
- un prêt du 31 mars 2010 no10096 18053 00034792001 de 60 000 euros, remboursable sur 60 mois, moyennant un taux d'intérêt annuel fixe de 3,77 % l'an ;
- un prêt du 1er février 2012 no10096 18053 00034792004 de 20 000 euros, remboursable sur 60 mois, moyennant un taux d'intérêt annuel fixe de 4,20 % l'an.

M. [K] [S] et Mme [X] [J] son épouse, co-gérants de la société, se sont portés cautions solidaires de ces engagements dans les conditions suivantes :
- M. et Mme [S], selon acte du 31 mars 2010, pour un montant de 10 800 euros, en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 84 mois, en garantie du prêt professionnel no10096 18053 00034792001 ;
- M. [S], selon acte du 1er février 2012, pour un montant de 24 000 euros, en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 84 mois, en garantie du prêt professionnel no10096 18053 00034792004.

La SARL Côté Sud a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montluçon du 4 octobre 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 18 novembre 2013, la SA Lyonnaise de Banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, Me [F], pour un total de 39 821,29 euros. Les créances ont été admises au titre des deux emprunts le 4 juillet 2014.

Puis, par jugement du 2 décembre 2016, le tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire.

Par LRAR du 3 février 2017, la SA Lyonnaise de Banque a adressé aux deux cautions, les décomptes des sommes dues par la débitrice principale, et a sollicité de Mme [S] la somme de 10 800 euros, et de M. [S] la somme de 26 663,51 euros.

Par acte d'huissier du 4 avril 2018, la SA Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [K] [S] et Mme [X] [J] divorcée [S] devant le tribunal de commerce de Montluçon, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes dues en leurs qualités de cautions.

Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de commerce a :
- déclaré recevables et partiellement fondées les demandes des parties ;
- dit le document "conditions générales de la garantie de OSEO" non opposable à M. [S] et Mme [J], et a constaté que la SA Lyonnaise de Banque avait manqué à son devoir d'information des cautions pour le premier prêt ;
- débouté en conséquence la SA Lyonnaise de Banque de sa demande en condamnation à l'encontre de M. [S] et Mme [J], d'avoir à honorer leurs engagements de caution de 10 800 euros chacun correspondant au premier prêt ;
- condamné M. [S] au titre de son engagement de caution du second prêt, à payer à la SA Lyonnaise de Banque, en deniers ou quittances valables, la somme de 15 863,51 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2017 ;
- condamné M. [S] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Le tribunal a tout d'abord considéré que la disproportion entre le montant cautionné et le patrimoine net n'était pas manifesté et que la banque n'avait pas manqué à son devoir d'information à l'égard de M. [S] et de Mme [J], fussent-ils cautions profanes.
Toutefois, le tribunal a estimé que le seul paragraphe 5.3 intitulé "garantie OSEO" dans le contrat de prêt ne saurait, de par son caractère sibyllin, indiquant le coût et une garantie "à hauteur de 70 %", se substituer aux conditions générales de la garantie OSEO parfaitement claires et définies, expliquant le mécanisme de la garantie, en particulier que "la garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant, elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette" ; que la banque avait failli à son devoir d'information des cautions en ce qui concerne le fonctionnement de la garantie OSEO qui n'intervenait pas à première demande en faveur de la caution mais en ultime recours en garantie de la banque, le document versé par la banque n'étant pas opposable aux cautions.

Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 17 octobre 2019, la SA Lyonnaise de Banque a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2020, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 anciens du code civil, de rejeter tous moyens, fins et prétentions contraires, de réformer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- dire M. [K] [S] et Mme [X] [J] irrecevables en tout cas mal fondés ;
- condamner M. [S] et Mme [J] à payer à la SA Lyonnaise de Banque chacun la somme de 10 800 euros au titre de leurs cautionnements solidaires du premier prêt souscrit par la SARL Côté Sud, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2017, jusqu'à parfait paiement ;
- condamner M. [S] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 21 357,38 euros au titre du cautionnement solidaire du second prêt souscrit par la SARL Côté Sud, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2017, jusqu'à parfait paiement ;
- condamner solidairement M. [S] et Mme [J] à payer la SA Lyonnaise de Banque la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle énonce que les premiers juges ont écarté toute disproportion entre le montant de l'engagement des cautions et leur patrimoine et revenus car les cautions ne contestaient pas les éléments déclarés dans leur fiche patrimoniale qui ne laissaient apparaître aucune disproportion et que la SARL Côté Sud avait fonctionné durant 4 ans, avant qu'une procédure collective ne soit ouverte à son encontre.

Elle rappelle ensuite le fonctionnement de la garantie OSEO qui en aucun cas, n'intervient au bénéfice de l'emprunteur ou de ses cautions. Elle considère que :
- les consorts [J]-[S] connaissaient l'existence de la garantie OSEO associée au contrat de prêt du 31 mars 2010, expressément mentionnée dans le contrat ; ils n'ont jamais établi que cette garantie était une condition déterminante de leur engagement ; le tribunal ne pouvait déduire aucun manquement de l'absence de notification aux cautions des conditions générales de la garantie OSEO ;
- le manquement au devoir de conseil engage la responsabilité du banquier à l'égard de la caution, au titre de la perte de chance de ne pas contracter ; le tribunal ne pouvait tirer comme conséquence de ce manquement un débouté des demandes de la banque.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 3 avril 2020, Mme [X] [J] divorcée [S] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 anciens du code civil, 1244-1 nouveau du code civil, de :
- dire que le consentement de Mme [J] a été vicié, en conséquence, et à titre principal, prononcer l'annulation de son cautionnement et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA Lyonnaise de Banque à l'encontre de Mme [J] ; subsidiairement juger que la SA Lyonnaise de Banque a manqué à son devoir d'information au préjudice de Mme [J] et la condamner à lui payer une somme de 10 800 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
- subsidiairement, dire que la SA Lyonnaise de Banque ne peut solliciter la condamnation de M. [S] et de Mme [J] à lui payer chacun la somme de 10 800 euros, mais que seule la somme de 10 800 euros sera due solidairement par eux à la SA Lyonnaise de Banque ;
- accorder à Mme [J] la possibilité de s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels d'égal montant ;
- condamner la SA Lyonnaise de Banque à payer à Mme [J] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de 1ère instance et d'appel.

Elle soutient en premier lieu qu'aucune information n'a été délivrée par la banque aux cautions sur le mécanisme OSEO, mais que l'intervention de cet organisme est présentée comme une "garantie du prêt" au bénéfice de l'emprunteur et donc de nature à décharger les cautions à due concurrence au fur et à mesure du remboursement par l'emprunteur principal. Il n'est pas par ailleurs indiqué le caractère subsidiaire de l'engagement d'OSEO, et le fait que cette garantie n'est souscrite qu'au profit de la banque. Elle fait valoir qu'elle était une caution profane, non avertie puisqu'elle n'intervenait pas dans les affaires de son époux, et qu'elle ne se serait jamais engagée comme caution si elle avait su le rôle réel d'OSEO. Il conviendra de compléter la motivation du premier juge en disant que le cautionnement est nul pour vice du consentement, ou subsidiairement que la SA Lyonnaise de Banque a manqué à son devoir d'information et a engagé sa responsabilité ce qui justifie sa condamnation à lui payer une somme de 10 800 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter.

A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il est de jurisprudence constante qu'en présence d'une pluralité de cautionnements limités, ces engagements s'appliquent à la même fraction de dette, sauf mention expresse contraire dans les actes et que tel est particulièrement le cas lorsqu'il s'agit du cautionnement de deux époux donnés dans le même acte.

M. [K] [S] à qui la SA Lyonnaise de Banque a signifié la déclaration d'appel le 5 décembre 2019, ses conclusions le 24 janvier 2020 (article 659 du code de procédure civile), et à qui Mme [J] a signifié ses écritures le10 avril 2020 (article 659 du code de procédure civile) n'a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021.

MOTIFS

Le tribunal a débouté M. [S] et Mme [J] de leur demande de se voir dégager de leur obligation d'avoir à honorer leurs engagements de cautions au titre du premier prêt en raison de la disproportion de leurs engagements, le tribunal estimant que la disproportion entre montant cautionné et patrimoine net n'était pas manifeste.

L'appelante ne remet pas en cause cette analyse puisqu'elle conclut à l'absence de disproportion.
Mme [J] n'a pas formé d'appel incident sur cette question, et n'invoque nullement ce moyen dans ses conclusions.
M. [S] n'a pas constitué avocat devant la cour.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

- Sur les cautionnements du prêt du 31 mars 2010

?sur la garantie OSEO

En vertu de l'article 1110 ancien du code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Ainsi, l'erreur doit être considérée comme portant sur la substance lorsqu'elle est de telle nature que sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté. Le demandeur doit démontrer que telle chose présentait faussement telle qualité et qu'elle a été la raison déterminante de son engagement.

Par ailleurs, l'article 1116 ancien dudit code énonce que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

En l'espèce, l'acte de prêt du 31 mars 2010 stipule, en page 2, que le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du prêt était garanti par OSEO à hauteur de 70 %. Par ailleurs, au titre des garanties, il était mentionné les cautions solidaires de M. [S] et de Mme [J], dans la limite chacun de 10 800 euros incluant principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard.

Le caractère solidaire des cautionnements était explicité en page 3 de l'acte, avec la définition de la renonciation au bénéfice de division et de discussion :
"La caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque.
Dans la limite en montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que la banque ait :
- à poursuivre préalablement le cautionné ;
- à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, la banque pouvant demander à la caution, le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné".

En outre, chacune des cautions a écrit de sa main, en page 9 de l'acte, la mention prévue à l'article L.341-2 ancien du code de la consommation alors en vigueur, reprenant encore le principe de la solidarité, du moins envers le débiteur principal : « ? je m'engage à rembourser le créancier, sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL Côté Sud ».

En page 4, il est en outre indiqué dans la définition des garanties que "le présent cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes les garanties réelles et personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers."

Aucune clause de l'acte de prêt et de cautionnement n'indiquait en revanche les modalités particulières de la garantie OSEO.
Il sera précisé que la garantie OSEO est un système d'assurance capital-risque : la banque créancière dont le prêt n'a pas été intégralement remboursé poursuit l'emprunteur et ses cautions en paiement, et au terme de ces poursuites, OSEO lui règle la somme non recouvrée, au prorata de sa part risque.

Mme [J] soutient qu'à défaut pour la banque d'avoir donné l'information selon laquelle l'engagement d'OSEO n'avait pas pour effet de libérer la caution mais qu'il n'intervenait qu'une fois les recours contre la caution épuisés et les autres garanties réalisées, son consentement a été vicié ; que l'intervention de cet organisme a été présentée comme une "garantie du prêt" au bénéfice de l'emprunteur, donc de nature à décharger les cautions à due concurrence au fur et à mesure du remboursement par l'emprunteur ; qu'elle ne se serait jamais engagée comme caution si elle avait su le rôle réel d'OSEO.

A supposer que M. [S] et Mme [J] aient ignoré les particularités de la garantie due par OSEO, la clause figurant en page 3 citée ci-dessus, leur a clairement laissé apparaître que la société Lyonnaise de Banque avait toute latitude de recouvrer à leur encontre la totalité des sommes dues, sans être tenue d'agir contre OSEO.

Le défaut d'information, dans l'acte en cause, sur les modalités de la garantie due par OSEO, ne révèle donc ni des manoeuvres dolosives de la part de la société Lyonnaise de Banque, ni non plus une erreur sur la substance du cautionnement, au sens de l'article 1110 ancien du code civil.

Mme [J] sera ainsi déboutée de sa demande à titre principal visant à obtenir la nullité du cautionnement pour vice du consentement.

De surcroît, au vu des mentions explicites figurant dans l'acte, dont il ressort que les obligations de Mme [J] et de M. [S] n'étaient nullement subordonnées à la mise en oeuvre de la garantie OSEO, il n'apparaît pas que la société Lyonnaise de Banque ait commis une faute, dans l'information qu'elle a donnée aux cautions au moment de la conclusion, sur la portée et les limites de la garantie OSEO.

La demande de dommages et intérêts de Mme [J] sera donc également rejetée.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la SA Lyonnaise de Banque de sa demande en condamnation à l'encontre de M. [S] et Mme [J], d'avoir à honorer leurs engagements de caution de 10 800 euros chacun correspondant au premier prêt au motif que le document "conditions générales de la garantie de OSEO" n'était opposable à M. [S] et Mme [J], et que la SA Lyonnaise de Banque avait manqué à son devoir d'information des cautions.

?sur l'étendue du cautionnement

L'article 2292 du code civil énonce que le cautionnement ne se présume point : il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Mme [J] soutient qu'il est de jurisprudence constante qu'en présence d'une pluralité de cautionnements limités, ces engagements s'appliquent à la même fraction de dette, sauf mention expresse contraire dans les actes et que tel est particulièrement le cas lorsqu'il s'agit du cautionnement de deux époux donnés dans le même acte.(Cass.com 11 février 2014, pourvoi no12-16.632.)

Au visa de l'article 1134 ancien du code civil, la cour de cassation a énoncé dans cet arrêt cité par Mme [J] qu'il résultait des termes clairs et précis de l'engagement de caution litigieux dans lequel M. et Mme [Z]... étaient dénommés "ensemble la caution solidaire ou la caution", que la somme de 15 000 euros figurant tant dans le corps de cet acte que dans la mention manuscrite que chacun d'eux avait, comme il y était tenu, apposée au pied de celui-ci, constituait la limite de l'unique engagement qu'ils avaient ensemble souscrit.

Toutefois, en l'espèce, l'acte de prêt mentionne dans la partie relative aux garanties en page 2 :
"Le concours sera mis à la disposition de l'emprunteur après matérialisation et prise d'effet de l'ensemble des garanties et conditions particulières ci-après énumérées :
5.1 caution personnelle et solidaire : caution M. [S] [K] [...]
La personne ci-dessus désignée se porte caution personnelle solidaire pour sûreté et garantie du paiement par l'emprunteur de toutes sommes dues au titre du(des) prêt(s) mentionné(s) ci-dessous. Le montant garanti par le présent cautionnement est de 10 800,00 EUR incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée est du prêt majorée de 24 mois. [...]
5.2 caution personnelle et solidaire : caution MME [S] [X] [...]
La personne ci-dessus désignée se porte caution personnelle solidaire pour sûreté et garantie du paiement par l'emprunteur de toutes sommes dues au titre du(des) prêt(s) mentionné(s) ci-dessous. Le montant garanti par le présent cautionnement est de 10 800,00 EUR incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée est du prêt majorée de 24 mois. [...]
- 5.3 garantie OSEO [...]
- 5.4 nantissement de fonds de commerce [...]
- 5.5 engagement blocage compte courant associés."

Puis en page 9 de l'acte, chaque caution a repris les mentions obligatoires de l'article L.341-2 ancien du code de la consommation, et chacun a donné son accord au cautionnement en qualité de conjoint.

Dans l'acte, "la caution" ne désigne pas M. et Mme [S], mais chaque caution est bien identifiée individuellement, même si chaque époux s'est engagé à hauteur du même montant, à savoir 10 800 euros.

La banque est donc en droit de solliciter la condamnation de chacune des cautions à hauteur de son engagement, à savoir 10 800 euros chacune, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2017.

- Sur le cautionnement du prêt du 21 février 2012
La SA Lyonnaise de Banque a consenti à la SARL Côté Sud le 1er février 2012, un prêt de 20 000 euros, remboursable sur 60 mois, moyennant un taux d'intérêt annuel fixe de 4,20 % l'an.
Selon acte du 1er février 2012, M. [S] s'est porté caution de la société en garantie de ce prêt, pour un montant de 24 000 euros, en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.

S'agissant de ce cautionnement, le tribunal de commerce a rejeté la demande de M. [S] au titre d'un manquement au devoir de mise en garde, et l'a condamné à payer à la banque la somme de 15 863,51 euros correspondant à la somme réclamée dans la mise en demeure du 3 février 2017.

La SA Lyonnaise de Banque sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum retenu, et la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 21 357,38 euros, outre intérêts.

Néanmoins, il n'est versé aux débats aucun décompte faisant apparaître la somme sollicitée par la banque. Au contraire, sont produits uniquement à ce titre, la mise en demeure de M. [S] du 3 février 2017 assortie d'un décompte (pièce no9) et un décompte détaillé en pièce no10 faisant apparaître une somme due de 15 863,51 euros au 3 février 2017.
Le tribunal a donc à juste titre, condamné M. [S] à payer à la SA Lyonnaise de Banque ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2017.

- Sur la demande de délais de paiement

Mme [J] sollicite des délais de paiement et la possibilité de s'acquitter de sa dette en 24 versements d'égal montant, en invoquant sa situation financière.

Si l'article 1343-5 du code civil permet à la juridiction de reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, il convient de constater que Mme [J] ne justifie nullement de sa situation, aucune pièce n'ayant été versée à ce titre aux débats. Cette demande sera donc rejetée.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant principalement à l'instance, Mme [J] et M. [S] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] [S] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 15 863,51 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2017, au titre de son engagement de caution du prêt no10096 18053 00034792004 ;

Infirme dans les limites de sa saisine, le surplus du jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déboute Mme [X] [J] de sa demande visant à prononcer l'annulation du cautionnement du 31 mars 2010 pour vice du consentement ;

Déboute Mme [X] [J] de sa demande en condamnation de la SA Lyonnaise de Banque à des dommages et intérêts pour manquement à son devoir d'information ;

Condamne M. [K] [S] et Mme [X] [J] à payer à la SA Lyonnaise de Banque chacun la somme de 10 800 euros au titre de leurs cautionnements solidaires du prêt no10096 18053 0034792002 souscrit par la SARL Côté Sud, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2017 ;

Déboute Mme [X] [J] de sa demande de délais de paiement ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [X] [J] et M. [K] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Co
Numéro d'arrêt : 19/020341
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2022-01-05;19.020341 ?
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