La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2022 | FRANCE | N°19/015881

France | France, Cour d'appel de riom, Co, 05 janvier 2022, 19/015881


COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale

ARRET No

DU : 05 Janvier 2022

No RG 19/01588 - No Portalis DBVU-V-B7D-FINT
ALC
Arrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 4 juillet 2019 par le Tribunal de grande instance de MOULINS (RG no 18/00604)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des c

auses
Mme PERRET Jocelyne ff graffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [M] [F], exploitant agricole
né le [Date na...

COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale

ARRET No

DU : 05 Janvier 2022

No RG 19/01588 - No Portalis DBVU-V-B7D-FINT
ALC
Arrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 4 juillet 2019 par le Tribunal de grande instance de MOULINS (RG no 18/00604)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes
Mme PERRET Jocelyne ff graffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [M] [F], exploitant agricole
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 2]

Représentant : la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

MSA
[Adresse 3]
[Localité 8]

Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)

La société AGCO FINANCE SAS
SAS immatriculée au RCS de Beauvais sous le no 388 432 023 0025
[Adresse 6]
[Localité 7]

Représentants : Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS (postulant) et Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

La société MJ DE L'ALLIER représentée par Me Pascal RAYNAUD
SELARL à associé unique immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le no 834 285 744 00019
[Adresse 4]
[Localité 1]

agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]

Non représentée, assignée à étude

INTIMÉES

DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 04 Novembre 2021, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PERRET, ff greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Moulins a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [M] [F], exploitant agricole et désigné la SELARL MJ de L'allier représentée par Maître [N] [O] en qualité de mandataire judiciaire.

La société AGCO a sollicité la restitution d'un engin agricole faisant l'objet d'un contrat de crédit bail.

Par ordonnance du 2 mai 2019, le juge commissaire a rejeté la requête de M. [F] en renouvellement du contrat de crédit bail et ordonné la restitution à la société AGCO du tracteur de marque Massey Ferguson de type 5610 numéro de série D0318013 et son chargeur de marque Massey Ferguson de type Q946 numéro de série 7415007.

M. [F] a formé opposition contre cette ordonnance et par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Moulins a confirmé dans son intégralité l'ordonnance du juge commissaire et condamné M. [F] aux dépens.

M. [F] a interjeté appel de ce jugement le 4 septembre 2019 contre la MSA et la SNC AGCO Finance puis le 3 février 2020 contre la SNC AGCO Finance et la SELARL MJ de l'Allier.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 juin 2020.

Entre temps M. [F] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 7 novembre 2019, confirmé par la cour d'appel.

Par conclusions déposées et notifiées le 8 septembre 2021, M. [F] demande à la cour de déclarer son appel sans objet, débouter la SAS AGCO Finance de sa demande au titre

de l'article 700 du code de procédure civile et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 24 décembre 2019 la société AGCO Finance demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de condamner M. [F] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La MSA, à laquelle M. [F] a signifié des conclusions de désistement le 17 octobre 2019, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 9 septembre 2021.

MOTIFS :

Il y a lieu de constater que le désistement notifié à la MSA, étrangère au litige, qui n'avait pas constitué avocat, dès le 17 octobre 2019, a produit effet à l'égard de cette partie.

Il résulte des explications de l'appelant qu'à la suite de la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire, le matériel objet du litige a été restitué à la société AGCO Finance, de sorte que M. [F] ne soutient plus son appel qu'il considère comme étant sans objet.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, pr arrêt de défaut,

Constate le désistement d'appel de M. [F] à l'égard de la MSA,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Co
Numéro d'arrêt : 19/015881
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2022-01-05;19.015881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award