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28/02/2012 | FRANCE | N°11/00546

France | France, Cour d'appel de riom, Deuxième chambre civile, 28 février 2012, 11/00546


AFFAIRE N : 11/ 00546 CR/ MPL/ RG

ARRÊT RENDU LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Madame Cécile X... épouse Y... ...45400 FLEURY LES AUBRAIS Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avoué à la Cour/ avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) Plaidant par Maître Sabine BLANC-BARBIER (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)

APPELANTE
ET :
Monsieur Christophe Y... ... 03170 BEZENET Représentant : Maître Sébastien RAHON (avoué à la Cour/ avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) Plaidant par maître PRADILLON de la SELARL PRADILLON COTTIER DAFFY SABA

TINI (avocats au barreau de MONTLUCON)

INTIME
Décision déférée à la Cour : ordonna...

AFFAIRE N : 11/ 00546 CR/ MPL/ RG

ARRÊT RENDU LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Madame Cécile X... épouse Y... ...45400 FLEURY LES AUBRAIS Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avoué à la Cour/ avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) Plaidant par Maître Sabine BLANC-BARBIER (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)

APPELANTE
ET :
Monsieur Christophe Y... ... 03170 BEZENET Représentant : Maître Sébastien RAHON (avoué à la Cour/ avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) Plaidant par maître PRADILLON de la SELARL PRADILLON COTTIER DAFFY SABATINI (avocats au barreau de MONTLUCON)

INTIME
Décision déférée à la Cour : ordonnance, origine tribunal de grande instance de montlucon, décision attaquée en date du 08 février 2011, enregistrée sous le no 09/ 00680

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Catherine LADANT, Président de Chambre Madame Anne CONSTANT, Conseiller Monsieur Christophe RUIN, Conseiller

GREFFIER : Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'audience des débats et du prononcé

DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil du 30 janvier 2012 Sur le rapport de Monsieur Christophe RUIN

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé en chambre du conseil le 28 février 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame LADANT, présidente, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Christophe Y..., né le 19 juin 1966, et Madame Cécile X..., née le 10 décembre 1966, se sont mariés le 25 juillet 1998 devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de Villefranche d'Allier (03).
Deux enfants sont issus de cette union :
- Émilie Y..., née le 18 décembre 1994,- Lisa Y..., née le 26 décembre 1998.

Madame Cécile X... a déposé une requête en divorce le 12 juin 2009. L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 16 juillet 2009.
Émilie Y... a été entendue par le Juge aux Affaires Familiales le 23 septembre 2009. Un rapport d'enquête sociale a été déposé le 25 novembre 2009. Le Juge aux Affaires Familiales a rendu une nouvelle ordonnance le 24 décembre 2009 sur l'organisation des modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Le 2 novembre 2010, Madame Cécile X... a assigné son époux en divorce.
Le 10 décembre 2010, en raison notamment d'un déménagement sur le secteur d'Orléans, Madame Cécile X... a saisi le juge de la mise en état. Lisa Y... a été entendue par le Juge aux Affaires Familiales le 26 janvier 2011.
Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 8 février 2011, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande Instance de MONTLUCON, statuant comme juge de la mise en état, a notamment :
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur Lisa au domicile de son père ;
- dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, la mère pourra exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant mineur Lisa dans les conditions suivantes :
* chaque fin de semaine paire, du vendredi 19 heures au dimanche 20 heures 30 pour les années impaires et chaque fin de semaine impaire selon les mêmes modalités les années paires,
* pendant la moitié des vacances scolaires, avec alternance, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, et pour les vacances d'été : la deuxième quinzaine de juillet et d'août les années impaires et la première les années paires ;
- dit que Madame Cécile X... devra personnellement venir chercher Lisa au domicile du père et l'y raccompagner aux heures dites, quel que soit le moyen de transport utilisé ;
- dit que Monsieur Christophe Y... devra rembourser à Madame Cécile X... la moitié des frais de trajet dans les 15 jours de la présentation par celle-ci des justificatifs nécessaires ;
- fixé à la charge de Madame Cécile X... une pension alimentaire indexée d'un montant mensuel de 400 Euros (200 euros par mois et par enfant), ce au titre de la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- dit que les frais exceptionnels liés aux activités scolaires et extrascolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
- ordonné une expertise psychologique des parents et des enfants.
Le 28 février 2011, Madame Cécile X... a interjeté appel de cette décision, appel limité aux dispositions sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, la prise en charge des frais de trajet et des frais exceptionnels liés aux activités scolaires et extrascolaires des enfants.
Selon conclusions signifiées le 13 septembre 2011, Madame Cécile X... sollicite :
- exercer son droit de visite et d'hébergement chaque fin de semaine paire, du vendredi 19 h 30 au dimanche 19 h, pour les années impaires et chaque fin de semaine impaire selon les mêmes modalités les années paires ; pour les vacances scolaires : en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, du dimanche 19 h au dimanche 19 h ;
- s'agissant des vacances d'été, un partage selon les modalités suivantes : première semaine de juillet chez la mère, les trois semaines suivantes de juillet chez le père, les trois premières semaines du mois d'Août chez la mère, la dernière semaine d'Août chez le père ;
- la fixation du lieu de remise de Lisa à la Gare de Montluçon avec possibilité que l'enfant soit accompagnée par une personne digne de confiance ;
- que les modalités de calcul à retenir pour établir le montant des indemnités kilométriques sera le barème fiscal de l'année en cours, outre les frais de péage ;
- que les frais exceptionnels liés aux activités scolaires et extrascolaires des enfants soient mis intégralement à la charge du père ;
- la condamnation de Monsieur Y... à lui verser une somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon conclusions signifiées le 22 juillet 2011, Monsieur Y... sollicite que :
- le droit de visite de Madame X... s'exerce chaque fin de semaine paire du vendredi 19 H 30 au dimanche 19 Heures pour les années impaires et chaque fin de semaine impaires selon les mêmes modalités les années paires et qu'il s'exerce, s'agissant des vacances scolaires la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, du dimanche 19 Heures au dimanche 19 Heures ;
- le lieu de rencontre lors de l'exercice du droit de visité et d'hébergement de Madame X... soit la place de BEZENET ;
- Madame X... supporte seule la charge matérielle et financière des trajets liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
- la condamnation de Madame X... à lui verser une somme de 2. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu ces conclusions et l'ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2012 ;

DISCUSSION

-Sur le droit de visite et d'hébergement-
Au début de la procédure de divorce, les deux parents résidaient dans le département de l'Allier. Après une période de résidence alternée pour les deux enfants (ordonnance de non-conciliation), le Juge aux Affaires Familiales a fixé la résidence habituelle d'Emilie au domicile du père en organisant le droit de visite et d'hébergement de la mère (ordonnance du 24 décembre 2009). Le 10 décembre 2010, en raison d'un déménagement sur le secteur d'Orléans, Madame Cécile X... a saisi le juge de la mise en état pour voir fixer la résidence habituelle de Lisa à son domicile.
Le premier juge a fixé la résidence habituelle de Lisa au domicile du père pour maintenir le cadre scolaire et amical de l'enfant, disposition dont il n'est pas relevé appel. Il n'est pas précisé par les parties si un droit de visite et d'hébergement s'exerce concrètement concernant Émilie mais la décision querellée n'a pas statué sur ce point.
S'agissant de Lisa, il apparaît que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exerce mais les relations parentales restent conflictuelles et génèrent encore quelques difficultés.
Madame Cécile X... indique qu'elle vient chercher sa fille en train ou en voiture. Compte tenu d'un mode de transport ferroviaire parfois utilisé et des difficultés relationnelles des parents, la fixation du lieu de remise de l'enfant à la gare de Montluçon sera retenue à défaut de meilleur accord des parties.
Les parents s'accordent sur la possibilité que Lisa soit récupérée et ramenée à la gare de Montluçon par un tiers digne de confiance lorsque la mère s'estimera indisponible. La demande du père d'être avisée à l'avance du nom de la personne digne de confiance est légitime, la mère devra donc y déférer trois jours au moins avant la remise de l'enfant.
Les parents s'accordent également sur de nouveaux horaires : pour la fin de semaine, du vendredi 19 h 30 au dimanche 19 h ; pour les vacances scolaires : du dimanche 19 h au dimanche 19 h. Il sera fait droit à cette demande.
Compte tenu d'un conflit persistant sur le partage des vacances scolaires d'été et des contraintes professionnelles respectives des parents, l'alternance par quinzaine tant en juillet qu'en août, telle que fixée par le premier juge, sera maintenue.

- Sur les frais-

Le litige porte sur la charge des frais de trajet afférents au droit de visite et d'hébergement de la mère, sur le mode de calcul de ces frais, sur la charge des frais exceptionnels liés aux activités scolaires et extra-scolaires des enfants.
Madame X... a un revenu mensuel net d'environ 2. 325 Euros, elle règle des charges courantes, dont un loyer mensuel de 760 Euros, et des mensualités de crédit (167 Euros) et de prêt immobilier (201 Euros-interruption ?).
Monsieur Y... a un revenu mensuel net d'environ 1. 770 Euros, il règle des charges courantes ainsi que des mensualités de crédit et de prêt immobilier (627 Euros).
Les frais de trajet afférents au droit de visite et d'hébergement de la mère constituent un poste financier lourd mais il en est de même pour les frais exceptionnels liés aux activités scolaires et extra-scolaires d'enfants dont les besoins grandissent avec l'âge. Les parents justifient de l'importance de ces dépenses et se plaignent mutuellement des résistances de l'autre dans le règlement de la part de chacun. Monsieur Y... perçoit 190 Euros par mois de prestations (AL + AF-hors ARS).
Compte tenu des ressources et charges respectives des époux, des dépenses justifiées par chacun concernant les frais querellés, il échet de juger que désormais Madame X... assumera l'intégralité des frais afférents au droit de visite et d'hébergement (y compris frais de trajet), Monsieur Y... assumant désormais l'intégralité des frais courants et exceptionnels liés aux activités scolaires et extra-scolaires des enfants, à l'exception toutefois de ceux afférents aux périodes où les enfants sont chez leur mère (à la charge intégrale de la mère) et aux frais liés à la formation et aux épreuves du permis de conduire (partage par moitié). S'agissant du mode de calcul des frais de trajet afférents au droit de visite et d'hébergement pour la période antérieure, il échet de rappeler que le premier juge a dit que Monsieur Christophe Y... devait rembourser à Madame Cécile X... la moitié des frais de trajet dans les 15 jours de la présentation par celle-ci des justificatifs nécessaires quel que soit le moyen de transport utilisé. Cette disposition implique un remboursement de frais réels sur justificatifs (billet de train, péages et essence selon la distance et le parcours etc...) qui n'incluent pas toutefois l'amortissement et l'usure du véhicule.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles-

Chaque partie conservera le charge de ses dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu de condamner quiconque en l'espèce sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoire ment, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Réformant, dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera désormais pour les fins de semaine du vendredi 19 h 30 au dimanche 19 h et pour les vacances scolaires du dimanche 19 h au dimanche 19 h ;

- Réformant, dit que désormais, dans le cadre du droit de visite et d'hébergement, Lisa sera récupérée et ramenée à la gare de Montluçon par la mère ou une personne digne de confiance, dans ce dernier cas Madame X... devra aviser Monsieur Y... du nom de ce tiers par tous moyens et trois jours au moins avant la remise de l'enfant ;
- Réformant, dit que désormais Madame X... assumera l'intégralité des frais afférents au droit de visite et d'hébergement, y compris les frais de trajet ;
- Réformant, dit que désormais Monsieur Y... assumera l'intégralité des frais courants et exceptionnels liés aux activités scolaires et extra-scolaires des enfants, à l'exception toutefois de ceux afférents aux périodes où les enfants sont chez leur mère (frais à la charge intégrale de la mère) et aux frais liés à la formation et aux épreuves du permis de conduire (partage par moitié) ;
- Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Deuxième chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00546
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2012-02-28;11.00546 ?
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