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28/02/2012 | FRANCE | N°10/02849

France | France, Cour d'appel de riom, Deuxième chambre civile, 28 février 2012, 10/02849


COUR D'APPEL DE RIOM Deuxième Chambre Civile ARRET N-DU : 28 février 2012

AFFAIRE N : 10/ 02849 CR/ MPL/ RG

ARRÊT RENDU LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Monsieur Frank X... ...63140 CHATEL-GUYON Plaidant par Maître Sophie GIRAUD (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT
ET :
Madame Fabienne Z... épouse X... ...... 63410 CHARBONNIERES LES VARENNES Représentant : Maitre Barbara GUTTON PERRIN (avoué à la Cour/ avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) Plaidant par Maître François Xavier DOS SANTOS (avocat au barreau de CLERMONT-

FERRAND) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003187 du 09/ 12/ 20...

COUR D'APPEL DE RIOM Deuxième Chambre Civile ARRET N-DU : 28 février 2012

AFFAIRE N : 10/ 02849 CR/ MPL/ RG

ARRÊT RENDU LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Monsieur Frank X... ...63140 CHATEL-GUYON Plaidant par Maître Sophie GIRAUD (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT
ET :
Madame Fabienne Z... épouse X... ...... 63410 CHARBONNIERES LES VARENNES Représentant : Maitre Barbara GUTTON PERRIN (avoué à la Cour/ avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) Plaidant par Maître François Xavier DOS SANTOS (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003187 du 09/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)

INTIMEE
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de riom, décision attaquée en date du 29 juillet 2010, enregistrée sous le no 09/ 172

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Catherine LADANT, Président de Chambre Madame Anne CONSTANT, Conseiller Monsieur Christophe RUIN, Conseiller

GREFFIER : Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'audience des débats et du prononcé

DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil du 23 janvier 2012 Sur le rapport de Monsieur Christophe RUIN

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé en chambre du conseil le 28 février 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame LADANT, présidente, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Franck X..., né le 17 décembre 1971, et Madame Fabienne Z..., née le 22 janvier 1972, se sont mariés le 10 avril 1999 devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de CHARBONNIERES LES VARENNES (63), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Guillaume, né le 26 août 1999,- Loanne, née le 18 avril 2005.

Madame Fabienne Z... a déposé une requête en divorce le 3 mars 2009. L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 30 mars 2009. Le 17 juillet 2009, Madame Fabienne Z... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par jugement contradictoire rendu en date du 29 juillet 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande Instance de Riom a notamment :
- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur Franck X... ;
- dit que le divorce produira des effets dans les rapports respectifs des époux concernant leurs biens à compter du 8 janvier 2009, date de leur séparation de fait ;
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents et fixé la résidence de Guillaume et Loanne au domicile de leur mère ;
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père ;
- condamné Monsieur Franck X... à payer à Madame Fabienne Z... une pension alimentaire de 400 Euros par mois (200 Euros par enfant) au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ;
- condamné Monsieur Franck X... à verser à Madame Fabienne Z... un capital d'un montant de 30. 000 Euros à titre de prestation compensatoire.
Monsieur Franck X... a interjeté appel de ce jugement, appel limité à sa condamnation à payer une prestation compensatoire, le 15 novembre 2010.
Selon conclusions signifiées le 4 octobre 2011, Monsieur Franck X... sollicite la réformation du jugement en ses dispositions sur la prestation compensatoire et propose de verser un capital d'un montant de 10. 000 Euros à ce titre. Il conclut au rejet de toute demande plus ample de Madame Fabienne Z... et, pour le surplus, à la confirmation des autres dispositions du jugement.
Selon conclusions signifiées le 14 décembre 2011, formant appel incident, Madame Fabienne Z... sollicite la condamnation de Monsieur Franck X... à lui verser un capital d'un montant de 45. 000 Euros à titre de prestation compensatoire. Elle sollicite également une somme de 3. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu ces conclusions et l'ordonnance de clôture rendue en date du 11 janvier 2012 ;

DISCUSSION

-Sur la prestation compensatoire-
Monsieur Franck X... relève que Madame Fabienne Z... a menti sur les prestations familiales perçues en 2009/ 2010. Il ne conteste pas l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux suite au prononcé du divorce mais relève que celle-ci sera réduite au regard notamment des ressources et charges des parties, des sommes supérieures perçues par l'épouse dans le cadre de la liquidation de communauté, de la jeunesse de l'épouse et du peu d'efforts de celle-ci pour améliorer sa situation économique et ses droits à retraite, de l'absence de problèmes de santé importants concernant Madame Fabienne Z... alors que les siens sont réels et pourraient le conduire dans l'avenir à abandonner un travail posté avec les avantages financiers afférents.
Madame Fabienne Z... fait valoir la grande disparité de ressources et train de vie entre les époux, le fait qu'elle occupait un emploi à temps partiel, se trouvait en position de congé maternité (15 mars au 4 juillet 2005) puis en congé parental ininterrompu (5 juillet 2005 au 31 mars 2008) pour se consacrer aux enfants communs, l'échec de ses recherches et démarches pour occuper un emploi à temps plein ou plus rémunérateur. Elle relève une évolution prévisible qui lui sera encore plus défavorable sur le plan économique compte tenu notamment de son manque de perspectives professionnelles, du temps qu'elle devra encore consacrer au quotidien à l'entretien et à l'éducation des enfants, de ses problèmes de santé et de l'écart entre les droits à retraite respectifs.
Selon les dispositions de l'article 270 du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du Code Civil ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Selon les dispositions de l'article 271 du Code Civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :- la durée du mariage ;- l'âge et l'état de santé des époux ;- leur qualification et leur situation professionnelles ;- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;- leurs droits existants et prévisibles ;- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l'espèce, les époux sont âgés de 40 ans, le mariage a duré 11 ans (dont presque 10 ans de vie commune).
Monsieur Franck X..., ouvrier employé par la Banque de France, justifie d'un revenu annuel fiscalement déclaré en 2011 de 41. 477 Euros. Il partage certaines charges courantes, dont un loyer, avec sa compagne Madame F... (revenu annuel fiscalement déclaré en 2011 de 8. 496 Euros). Il ne déclare ni dettes ni mensualités de crédit. Il verse une pension alimentaire de 400 Euros par mois (200 Euros par enfant) au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs. Il justifie de problèmes de santé, rachialgies et lombalgies chroniques, pour lesquels un médecin émet des réserves concernant les capacités fonctionnelles et professionnelles dans l'avenir. Toutefois, il n'est nullement démontré une diminution prévisible des revenus alors que Monsieur Franck X... bénéficie de la sécurité de l'emploi et d'un statut professionnel particulièrement avantageux faisant présumer raisonnablement que son employeur lui proposera des solutions de reclassement sans impact financier sensible tant concernant sa rémunération que ses droits à retraite.
Madame Fabienne Z..., employée par la communauté de communes des côtes de Combrailles en qualité d'adjointe animation à temps partiel, justifie d'un revenu annuel 2011 de 10. 716 Euros et d'un salaire mensuel actuel d'environ 800 Euros (net). Elle assume des charges courantes, dont un loyer, et perçoit mensuellement 519 Euros de prestations (AF + AL). Son évolution professionnelle depuis le mariage est nettement moins positive que celle de Monsieur Franck X... : périodes de CEC, de congé maternité puis de congé parental d'éducation (3ans), puis d'emploi à temps partiel. Madame Fabienne Z... justifie de recherches et démarches pour occuper un emploi à temps plein ou plus rémunérateur et Monsieur Franck X... n'établit nullement la mauvaise foi ou l'indolence de l'épouse en la matière.
Les aides versées à la famille sous forme d'allocations familiales, destinées uniquement à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus au parent qui les reçoit, ne doivent pas être comptabilisées dans les ressources de l'époux créancier qui a la garde des enfants. Les sommes versées à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ne sont pas prises en compte au titre des ressources du parent créancier mais constituent des charges venant en déduction des ressources du parent débiteur.
La liquidation du régime matrimonial communautaire des époux-ou de l'indivision post communautaire-étant par définition égalitaire et chacun gérant librement sa part dans l'avenir, dès lors qu'aucune partie n'a pas invoqué l'existence de circonstances particulières affectant la nature des biens indivis à partager, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté ou d'indivision devant revenir à chacun des époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux. En l'espèce, il n'est pas contesté que sur la vente du seul immeuble commun, l'épouse a perçu 10 à 12. 000 Euros (86 ou 88 KE contre 76 KE) de plus que son mari au regard notamment d'une donation concernant un terrain provenant des ascendants de l'épouse.
Nonobstant l'âge des époux et les perspectives encore lointaines d'un départ à la retraite, il apparaît que l'épouse n'a pas pu organiser une carrière professionnelle aussi harmonieuse que celle du mari en partie du fait qu'elle a consacré certaines années à l'éducation des enfants communs. Il existe surtout une grande différence entre époux tant au regard des ressources, situations professionnelles, conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer encore, droits ou perspectives existants et prévisibles en matière de retraite et d'évolution salariale.
Si la prestation compensatoire ne vise pas à opérer une répartition égalitaire des revenus et patrimoines entre les anciens époux, en l'état des éléments d'appréciation dont la Cour dispose, la rupture du mariage crée incontestablement une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de Madame Fabienne Z..., disparité qu'il convient de compenser par l'attribution d'un capital de 30. 000 Euros à titre de prestation compensatoire et à la charge de Monsieur Franck X.... La Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- Sur les dépens et frais irrépétibles-
Monsieur Franck X..., qui succombe au principal, sera tenu aux entiers dépens en cause d'appel. En équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Madame Fabienne Z... sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoire ment, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne Monsieur Franck X... aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Deuxième chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/02849
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2012-02-28;10.02849 ?
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