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28/02/2012 | FRANCE | N°10/01898

France | France, Cour d'appel de riom, Deuxième chambre civile, 28 février 2012, 10/01898


COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre CivileARRET N.
DU : 28 février 2012

AFFAIRE N : 10/ 01898
AC/ RG

ARRÊT RENDU LE vingt huit février deux mille douze

ENTRE :

Mme Odette X... née Y...
...
15260 LAVASTRIE
Représentant : la SCP ARNAUD Pascal (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND)-
Plaidant par : Me Marc PETITJEAN (avocat au barreau D'AURILLAC)

Mme Marie Y... épouse A...
...
15110 SAINT-URCIZE
Représentant : la SCP ARNAUD Pascal (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND)
Plaidant par : Me Marc PETITJE

AN (avocat au barreau D'AURILLAC)

APPELANTES

ET :

Mme Denise Y... épouse B...
...
15250 SAINT PAUL DES LANDES
Pla...

COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre CivileARRET N.
DU : 28 février 2012

AFFAIRE N : 10/ 01898
AC/ RG

ARRÊT RENDU LE vingt huit février deux mille douze

ENTRE :

Mme Odette X... née Y...
...
15260 LAVASTRIE
Représentant : la SCP ARNAUD Pascal (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND)-
Plaidant par : Me Marc PETITJEAN (avocat au barreau D'AURILLAC)

Mme Marie Y... épouse A...
...
15110 SAINT-URCIZE
Représentant : la SCP ARNAUD Pascal (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND)
Plaidant par : Me Marc PETITJEAN (avocat au barreau D'AURILLAC)

APPELANTES

ET :

Mme Denise Y... épouse B...
...
15250 SAINT PAUL DES LANDES
Plaidant par : Maître VERDIER de l'ASS GERVAIS FORESTIER VERDIER (avocats au barreau d'AURILLAC)
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)

Mme Claudine Y... épouse E...
...
15110 SAINT-URCIZE
Plaidant par : Maître VERDIER de l'ASS GERVAIS FORESTIER VERDIER (avocats au barreau d'AURILLAC)
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)

INTIMEES

Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 09 juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 00769

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Catherine LADANT, Président de Chambre
Mme Anne CONSTANT, Conseiller
M. Christophe RUIN, Conseiller

GREFFIER :
Mme Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2012
Sur le rapport de Madame Anne CONSTANT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 février 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme LADANT, présidente, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Eugène Y... et son épouse Olga F... sont respectivement décédés les 13 décembre 1980 et 4 mai 2007, laissant pour héritières leurs quatre filles :

- Marie Y... épouse A...,
- Odette Y... épouse X...,
- Denise Y... épouse B...,
- Claudine Y... épouse E... ;

Par jugement du 18 mars 2009, suite à l'assignation délivrée par Mesdames X... et A... à l'encontre de leurs soeurs, le Tribunal de Grande Instance d'Aurillac :

- a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des défunts,
- a désigné Me G...- J... et Me H... pour y procéder,
- a ordonné une expertise aux fins de :
- décrire et estimer les immeubles dépendant de la succession,
- dire si ces biens sont aisément partageables en nature, et de quelle manière et fixer, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former et leur valeur,
- donner son avis sur les mises à prix des immeubles en cas de vente aux enchères,- rechercher si Denise Y... épouse B... peut prétendre à l'attribution préférentielle de tout ou partie de ces biens et dans l'affirmative, estimer la valeur de la propriété pouvant être ainsi attribuée ;

L'expert a déposé son rapport le 10 septembre 2009 ;

Par jugement du 9 juin 2010, le Tribunal de Grande Instance :

- a dit que les biens indivis seront évalués conformément aux estimations de l'expert judiciaire,
- fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Madame Claudine Y... épouse E..., portant sur le lot A décrit par l'expert, pour une valeur libre de 61 410 €,
- fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Madame Marie Y... épouse A..., portant sur les biens suivants : B 490 (bâtiments et terrain), B 486, B 489, B 491et B 523,
- dit que les autres immeubles indivis devront faire l'objet d'un partage en nature, après formation de quatre lots par Me G...- J... et Me H..., selon les estimations faites par l'expert judiciaire,
- dit que ces lots feront l'objet d'un tirage au sort en cas de désaccord des héritiers,
- dit que Denise Y... épouse B... est redevable envers l'indivision successorale, au titre des loyers des garages indivis, d'une somme annuelle de 600 € depuis le 4 mai 2007 et la condamne à restituer cette somme,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Odette Y... épouse X... et Marie Y... épouse A... ont relevé appel de cette décision par acte du 19 juillet 2010 ;

Par arrêt du 26 janvier 2011, le Conseiller de la Mise en Etat a ordonné une nouvelle mesure d'expertise, confiée à Monsieur I... ; le rapport a été déposé le 26 septembre 2011 ;

SUR QUOI

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2011 par Odette Y... épouse X... et Marie Y... épouse A...,

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2011 par Denise Y... épouse B... et Claudine Y... épouse E... ;

Attendu que les points litigieux opposant les parties seront successivement examinés ;

Sur le salaire différé :

Attendu que Odette Y... épouse X... et Marie Y... épouse A... demandent à bénéficier d'un salaire différé, d'un montant respectif de 88 670, 40 € et 97 259, 60 €, en faisant valoir qu'elles ont travaillé gratuitement sur l'exploitation familiale, de l'âge de 18 ans jusqu'à la date de leur mariage, soit du 5 septembre 1959 au 31 décembre 1966 pour Odette X..., et du 23 mai 1957 au 6 mai 1965 pour Marie A... ; que les intimées concluent pour leur part au débouté de ces prétentions ;

Attendu qu'à l'appui de leurs demandes les appelantes produisent des attestations de la MSA indiquant qu'elles ont été inscrites auprès de cet organisme en qualité d'aides familiales durant les années considérées, ainsi que plusieurs témoignages, émanant notamment d'agriculteurs ayant travaillé sur les exploitations voisines ; qu'il ressort des neuf attestations ainsi produites qu'elles ont commencé à travailler sur l'exploitation familiale dès leur plus jeune âge et jusqu'à ce qu'elles quittent la maison pour se marier, qu'elles ont effectué durant ces périodes des tâches particulièrement pénibles, en l'absence notamment de toute machine agricole, et que leur père se trouvait dans l'incapacité de les rémunérer ;

Attendu que pour combattre ces attestations, les intimées produisent deux témoignages indiquant qu'à une époque les époux Y... avaient employé des ouvriers agricoles ; que toutefois ces seuls éléments ne suffisent pas à invalider les attestations précises et circonstanciées produites par Mesdames X... et A... ; qu'en toute hypothèse le fait, d'ailleurs évoqué par l'un des témoins des appelantes, qu'un ouvrier agricole soit intervenu occasionnellement pour aider aux gros travaux, ne permet pas de remettre en question la réalité des tâches effectuées par Odette X... et Marie A... sur l'exploitation ; qu'enfin le fait pour deux des témoins d'avoir précisé, à la demande des intimées, qu'ils ignoraient que leurs déclarations seraient utilisées à l'appui d'une demande de salaire différé, ne saurait ôter à leurs témoignages tout caractère de véracité ;

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes de salaire différé formées par Odette Y... épouse X... et Marie Y... épouse A... ; qu'en application des dispositions de l'article L321-13 du code rural, leurs créances seront fixées aux montants respectifs de 88 670, 40 € et 97 259, 60 € ;

Sur l'estimation des immeubles, la composition et l'attribution des lots :

Attendu que l'expert I..., désigné par la juridiction d'appel, a émis les propositions suivantes concernant l'évaluation et le lotissement des biens immobiliers :

- lot no 1 : corps de ferme de... et parcelles agricoles, biens occupés, sections D 122, 123 et 124, d'une valeur de 100 788, 76 € ;
- lot no2 : maison de Saint Urcize, D 196, d'une valeur de 72 500 € ;
- lot no3 : corps de ferme de Soucharaldes et parcelles agricoles, biens occupés, sections B 489, 490, 491, 486 et 523, d'une valeur de 53 219, 06 € ;
- lot no 4 : parcelles agricoles à Saint Chély d'Apcher et Recoules d'Aubrac, sections B 139, D 148, C 46, B 463, d'une valeur de 48 302, 35 € ;

Attendu que dans le dispositif de leurs dernières écritures les parties acceptent l'évaluation des biens immobiliers et la composition des lots retenues par l'expert ; que les appelantes émettent cependant une réserve en ce qui concerne l'évaluation du domaine de..., attribué à Madame Claudine Y... épouse E..., en faisant valoir que cet immeuble doit être considéré comme un bien libre, d'une valeur de 109 553 € ;
qu'elles indiquent en effet que Madame E... était co-titulaire du bail avec son époux, lequel a aujourd'hui pris sa retraite, de sorte qu'elle doit être considérée comme seule occupante ;

Attendu que la cessation d'activité de Monsieur E... n'étant pas contestée, et l'héritière attributaire ne pouvant invoquer la moins value du bien à raison de son propre bail, il convient de faire droit à la demande des appelantes ;

Attendu que conformément à l'accord des parties les lots seront attribués de la façon suivante :

- lot no 1 : à Claudine Y... épouse E...,
- lot no2 : à Odette Y... épouse X...,
- lot no3 : à Marie Y... épouse A...,
- lot no4 : à Denise Y... épouse B... ;

Sur l'indemnité d'occupation :

Attendu que les appelantes demandent que Denise Y... épouse B... soit condamnée à payer à la succession la somme de 17 600 € au titre de l'indemnité d'occupation de la maison de Saint Urcize, du 4 mai 2007, date du décès de Madame Olga Y..., au mois de décembre 2011 ; qu'elles exposent en effet que leur soeur jouit privativement de cette propriété dont elle a conservé les clés, et qu'elles ne peuvent y accéder ; que pour s'opposer à cette demande Denise Y... épouse B... produit des attestations indiquant qu'elle ne vient que rarement dans la maison, et seulement en vue de la surveillance et de l'entretien des lieux ;

Attendu cependant qu'une indemnité d'occupation peut être due même en l'absence d'occupation effective ou continue de l'immeuble, et qu'il appartenait à Denise Y... épouse B... d'établir que la maison avait été mise à la disposition de l'indivision, en l'espèce par la remise d'un exemplaire des clés à ses co-indivisaires ; que cette preuve n'étant pas rapportée il convient de faire droit à la demande d'indemnité d'occupation formée par Odette Y... épouse X... et Marie Y... épouse A... ;

Attendu que l'expert I... a fixé la valeur locative de l'immeuble à un montant mensuel de 320 € ; qu'il sera dit que Denise Y... épouse B... est redevable à l'égard de l'indivision successorale de la somme de 17 600 €, au titre de l'indemnité d'occupation entre le 4 mai 2007 et le mois de décembre 2011 ;

Sur les loyers et les fermages :

Attendu que les parties s'accordent à solliciter la condamnation de Denise Y... épouse B... à reverser à l'indivision les loyers des garages indivis qu'elle a encaissés depuis le décès de Madame Y... ; qu'il convient de confirmer sur ce point la décision frappée d'appel ;

Attendu d'autre part les appelantes demandent, sans se voir opposer d'argument contraire, la condamnation de Claudine Y... épouse E... à reverser au bénéfice de la succession les fermages dus à compter du 4 mai 2007 et jusqu'à la date du partage ; qu'il sera fait droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

REFORMANT,

DIT que Odette Y... épouse X... et Marie Y... épouse A... sont créancières à l'égard de l'indivision successorale, au titre du salaire différé, des sommes d'un montant respectif de 88 670, 40 € et 97 259, 60 € ;

DIT que les biens immobiliers indivis seront évalués et attribués de la manière suivante, sous réserve de versement de soultes permettant de respecter l'équilibre des parts entre les cohéritiers :

- lot no 1 : corps de ferme de... et parcelles agricoles, biens libres, sections D 122, 123 et 124, d'une valeur de 109 553 €, attribué à Claudine Y... épouse E... ;
- lot no2 : maison de Saint Urcize, section D 196, d'une valeur de 72 500 €, attribué à Odette Y... épouse X... ;
- lot no3 : corps de ferme de Soucharaldes et parcelles agricoles, biens occupés, sections B 489, 490, 491, 486 et 523, d'une valeur de 53 219, 06 €, attribué à Marie Y... épouse A... ;
- lot no 4 : parcelles agricoles à Saint Chély d'Apcher et Recoules d'Aubrac, sections B 139, D 148, C 46, B 463, d'une valeur de 48 302, 35 €, attribué à Denise Y... épouse B... ;

DIT que Denise Y... épouse B... est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation d'un montant de 17 600 €, pour la période allant du 4 mai 2007 au mois de décembre 2011 ;

AJOUTANT,

DIT que Claudine Y... épouse E... devra reverser au bénéfice de la succession les fermages dus à compter du 4 mai 2007 et jusqu'à la date du partage ;

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux loyers des garages indivis ;

CONDAMNE Denise Y... épouse B... et Claudine Y... épouse E... à verser à Odette Y... épouse X... et Marie Y... épouse A... la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Deuxième chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01898
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2012-02-28;10.01898 ?
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