COUR D'APPEL DE RIOM Deuxième Chambre Civile ARRET N-DU : 10 janvier 2012
AFFAIRE N : 11/ 00533 NP/ MPL/ RG
ARRÊT RENDU LE DIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Madame Raymonde X... épouse Y... ...... 63360 GERZAT Représentant : Maître Martine MOTTET (avoué au barreau de RIOM) Plaidant par Maître Catherine RAYNAUD (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003734 du 20/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
Monsieur Jean-Claude Y... ...63670 LE CENDRE Représentant : Maître Barbara GUTTON PERRIN (avoué au barreau de RIOM) Plaidant par Maître Marie-josèphe ROBERT-VIRIOT (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)- (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 002785 du 20/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIME
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 décembre 2010, enregistrée sous le no 08/ 03305
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Catherine LADANT, Président de Chambre Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller Monsieur Noël PICCO, Conseiller
GREFFIER : Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'audience des débats et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2011 Sur le rapport de Monsieur Noël PICCO
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 janvier 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame LADANT, présidente, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE Selon déclaration au greffe enregistrée le 25 février 2011, Madame X... Raymonde a interjeté appel du jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand en date du 9 décembre 2010 qui a notamment :- prononcé le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, des époux Monsieur Y... Jean-Claude/ Madame X... Raymonde qui s'étaient mariés le 8 juillet 1967 sans contrat préalable ;- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 mai 2011, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, l'appelante demande principalement l'organisation d'une expertise médicale avant dire droit destinée à établir si Monsieur Y... Jean-Claude est en état de donner un consentement libre et éclairé. Subsidiairement, elle souhaite le rejet de la demande en divorce de Monsieur Y... Jean-Claude faute de consentement libre et éclairé.
Elle expose que les époux sont séparés depuis de nombreuses années mais qu'étant restées en bons termes, les parties ne souhaitaient pas divorcer. Elle pense que ce sont les filles du couple qui poussent leur père à cette procédure.
Elle estime que l'état de santé de son mari, qui souffre de problèmes psychologiques et de troubles du comportement, ne lui permet pas de consentir valablement à la procédure.
Madame X... Raymonde fait valoir encore que Monsieur Y... Jean-Claude n'a pas respecté l'obligation de soumettre aux débats les éléments nécessaires au règlement des intérêts pécuniaires.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 juillet 2011, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, l'intimé demande la confirmation du jugement. Il réclame en outre le paiement des sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient que la séparation des époux date d'au moins 2004, année depuis laquelle ils ont cessé toute cohabitation.
Il prétend n'être atteint d'aucune maladie neurologique ou psychiatrique pouvant altérer ses facultés intellectuelles. Il estime que l'appel est purement dilatoire.
Monsieur Y... Jean-Claude fait valoir par ailleurs que l'acte introductif d'instance fait une description sommaire des éléments d'actif et de passif de la communauté ainsi qu'une proposition de règlement.
La clôture de l'instruction est intervenue selon ordonnance du 9 novembre 2011.
SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile la capacité d'ester en justice est une condition de validité de l'acte de saisine de la juridiction ;
Attendu que Madame X... Raymonde soutient que son mari ne pouvait consentir valablement à la demande en divorce, compte tenu de ses problèmes psychologiques et de ses troubles du comportement ;
Mais attendu que c'est à juste titre que le premier juge, rappelant qu'il appartenait à Madame X... Raymonde de rapporter la preuve du vice du consentement de son mari, a relevé qu'elle ne produisait aucune pièce à l'appui de son allégation ;
Attendu qu'au contraire verse un certificat médical de son médecin traitant attestant de l'absence de toute altération de ses facultés ;
Attendu par voie de conséquence que le moyen du défaut de capacité sera écarté ;
Attendu par ailleurs que l'époux a respecté son obligation de faire une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en indiquant, dès l'assignation, que la communauté n'est propriétaire d'aucun actif et ne comporte que des dettes, qu'il offre de continuer à prendre seul en charge, sans recours de ce chef contre son épouse ;
Attendu, au fond, qu'il n'est pas contesté que les parties sont séparées depuis au moins 2004, ayant cessé depuis lors toute cohabitation et toute collaboration ;
Attendu dès lors qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu que faute de prouver un préjudice distinct des frais irrépétibles examinés ci-après, Monsieur Y... Jean-Claude sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que l'équité commande de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur Y... Jean-Claude ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X... Raymonde aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier ; Le Président,