La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2011 | FRANCE | N°11/01607

France | France, Cour d'appel de riom, Deuxième chambre civile, 11 octobre 2011, 11/01607


ARRÊT DU 11 octobre 2011
TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

No Minute : DOSSIER : 11/ 01607 CL/ RG

Demanderesse à la question prioritaire : Madame Renée X... épouse Y... née le 24 avril 1934 à PARIS 12 (75012) ...03800 SAINT PRIEST D'ANDELOT

Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par : Maître de ROCQUIGNY de la SCP COLLET-ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE (avocats au barreau de RIOM)

Défenderesse : Madame Gisèle B... née le 21 juillet 1957 à GANNAT (03800) ...... 63260 VENSAT

Représe

ntant : Me Martine MOTTET (avoué à la Cour) Représentant : la SCP W2G (avocats au barreau de SEI...

ARRÊT DU 11 octobre 2011
TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

No Minute : DOSSIER : 11/ 01607 CL/ RG

Demanderesse à la question prioritaire : Madame Renée X... épouse Y... née le 24 avril 1934 à PARIS 12 (75012) ...03800 SAINT PRIEST D'ANDELOT

Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par : Maître de ROCQUIGNY de la SCP COLLET-ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE (avocats au barreau de RIOM)

Défenderesse : Madame Gisèle B... née le 21 juillet 1957 à GANNAT (03800) ...... 63260 VENSAT

Représentant : Me Martine MOTTET (avoué à la Cour) Représentant : la SCP W2G (avocats au barreau de SEINE SAINT DENIS)

En présence de : Monsieur Michel D... né le 20 août 1949 à RIOM (63200) ...... 63260 VENSAT

Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par : Maître de ROCQUIGNY de la SCP COLLET-ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE (avocats au barreau de RIOM)

Monsieur Stéphane D... né le 16 octobre 1973 à GIEN (45500) ...43500 CRAPONNE SUR ARZON

Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par : Maître de ROCQUIGNY de la SCP COLLET-ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE (avocats au barreau de RIOM)

Madame Sonia D... née le 02 janvier 1975 à RIOM (63200) ...03100 MONTLUÇON

Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par : Maître de ROCQUIGNY la SCP COLLET-ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE (avocats au barreau de RIOM)

DÉCISION DÉFÉRÉE à LA COUR : Jugement rendu le 27 août 2009 par le tribunal de grande instance de Riom ;

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Catherine LADANT, Président de Chambre Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller Noël PICCO, Conseiller

En présence du ministère public : Représenté par Monsieur Gérard PITERS, avocat général
Assistés de Rémédios GLUCK, greffier présent lors de l'appel de la cause et du délibéré.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 août 2011 sur le rapport de Monsieur Noël PICCO.

DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Après débats à l'audience du 29 août 2011 l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition le 27 septembre 2011 date à laquelle la mise à disposition a été prorogée au 11 octobre 2011.
Prononcée publiquement le 11 octobre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signée par Mme LADANT, présidente et par Mme GLUCK greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'article 23-1 de l'ordonnance no58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu le jugement rendu le 27 août 2009 par le tribunal de grande instance de Riom ;
Vu l'appel interjeté le 16 mars 2010 par Mme Renée X... épouse Y... ;
Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 15 juin 2011 par Mme Renée X... épouse Y... ;
Vu les conclusions déposées le 22 juin 2011 par Mme Gisèle E... épouse B....
Vu les conclusions du ministère public en date du 28 juillet 2011 ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité :
Attendu que l'instance principale qui devait être plaidée à l'audience du 27juin 2011 ayant fait l'objet à cette date d'un renvoi à la mise en état du 5 octobre 2011 avec rabat de l'ordonnance de clôture du 8 juin 2011 compte tenu de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée le 15 juin 2011 par Mme F..., il convient d'écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette demande comme ayant été présenté postérieurement à l'ordonnance de clôture du 8 juin 2011 ;
Attendu d'autre part que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'appelante ayant été présenté dans un écrit distinct et motivé, elle est recevable en la forme ;

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation :

Attendu que la disposition contestée, à savoir l'article 1463 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 1965, qui énonce que " la femme divorcée ou séparée de corps qui n'a point dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcé, accepté la communauté est censée y avoir renoncé... " est applicable au litige dans la mesure où Mme Gisèle E... épouse B..., fille de Mme Renée X... et de M. François E..., invoque précisément ce texte pour contester tout droit de sa mère dans la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux E..., mariés le 14 février 1953 sous le régime de la communauté de biens à défaut de contrat de mariage préalable ;
Attendu que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel et ne fait pas l'objet, aux termes des vérifications opérées à la date du présent arrêt, d'une question prioritaire de constitutionnalité en cours d'examen par la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel ;
Attendu enfin que la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux dès lors que l'article 1463 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 1965, ne concerne que la femme ;
Attendu qu'il convient en conséquence de transmettre à la Cour de cassation la question suivante :
L'article 1463 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10juillet 1965, porte t'il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1er du préambule de la Constitution du 4octobre 1958 et l'article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en l'espèce à l'égalité des citoyens devant la loi, qu'ils soient hommes ou femmes ?

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, non susceptible de recours,
Ordonne la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :
L'article 1463 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10juillet 1965, porte t'il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1er du préambule de la Constitution du 4octobre 1958 et l'article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en l'espèce à l'égalité des citoyens devant la loi, qu'ils soient hommes ou femmes ?
Dit que la présente décision sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité ;
Dit que les parties comparantes et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;
Dit que les parties non comparantes seront avisées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Sursoit à statuer sur les demandes au fond des parties ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 4 juin 2012 à 14 heures ;

Réserve les dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Deuxième chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/01607
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer pour la question prioritaire de constitutionnalité
Type d'affaire : Civile

Analyses

QPC


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2011-10-11;11.01607 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award