COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N .
DU 11 octobre 2011
AFFAIRE N : 10/02314
AC/RG
ARRÊT RENDU LE onze octobre deux mille onze
ENTRE :
Mme Zuzana X... divorcée Y...
...
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentant : la SCP GOUTET Jean Pierre ARNAUD Pascal (avoués à la Cour)
Plaidant par : Maître DUBOIS de la SCP SALORT-DUBOIS (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
M. Philippe Y...
...
03200 VICHY
Représentant : Me Martine MOTTET (avoué à la Cour)
Plaidant par : Me Carmen BERNAL (avocat au barreau de CUSSET-VICHY)
INTIME
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de CUSSET-VICHY, décision attaquée en date du 02 août 2010, enregistrée sous le no 09/00807
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Catherine LADANT, Président de Chambre
Mme Anne CONSTANT, Conseiller
Mme Chantal CHASSANG, Conseiller
GREFFIER
Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2011, en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, les représentants des parties ont été entendus sans opposition de leur part, par Madame Catherine LADANT et Madame Anne CONSTANT, cette dernière chargée du rapport qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 octobre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme LADANT, présidente, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 18 février 1999, le Tribunal de Grande Instance de Cusset a prononcé le divorce de Philippe Y... et Zuzana X... ;
A la suite de deux procès-verbaux de difficultés, établis les 6 février 2002 et 18 avril 2006, le Tribunal, par jugement du 7 avril 2008, a tranché un certain nombre de points, et a renvoyé pour le surplus les parties devant le notaire liquidateur, Me C...;
Ce notaire a établi un nouveau projet d'acte de liquidation, qui a donné lieu à un nouveau procès-verbal de difficultés, à la suite duquel Philippe Y... a saisi le Tribunal de Grande Instance de Cusset ;
Par jugement du 2 août 2010, le Tribunal :
- a ordonné la poursuite des opérations judiciaires de partage de la communauté ayant existé entre les époux,
- a débouté Zuzana X... de l'ensemble de ses demandes,
- a débouté Philippe Y... de sa demande de dommages-intérêts,
- a condamné Zuzana X... à verser à Philippe Y... 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ;
Zuzana X... divorcée Y... a déclaré relever appel de cette décision le 10 septembre 2010 ;
SUR QUOI :
Vu les conclusions de Zuzana X..., signifiées le 10 janvier 2011 ;
Vu les conclusions signifiées par Philippe Y... le 22 mars 2011 ;
Attendu qu'il convient d'examiner successivement les points opposant les parties ;
Sur la prise en charge des taxes foncières et de l'assurance :
Attendu que Zuzana X... demande que son ex-mari supporte seu l
les taxes foncières et primes d'assurance relatives au bien immobilier commun, en l'espèce une maison d'habitation sise à Vichy, en faisant valoir qu'il a occupé seul cet immeuble à partir de l'année 2002 ;
Attendu cependant que Philippe Y... fait observer à juste titre que les taxes foncières et l'assurance concernent un bien dont les ex-époux sont copropriétaires, de sorte que leur prise en charge doit être assurée par moitié par chacune des parties ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur le remboursement des prêts :
Attendu que Zuzana X... demande qu'il soit dit que Philippe
Y... devra justifier des remboursements des prêts au profit de la communauté réellement effectués par ses soins, et que seules ces sommes, à l'exclusion des sommes prise en charge par l'assurance, pourront être prises en considération dans l'établissement de l'acte de partage ;
Attendu qu'il convient de rappeler que le Tribunal a déjà évoqué ce point dans son précédent jugement du 7 avril 2008, lequel indique :" Dit que Monsieur Y... est bien fondé à voir prendre en compte l'ensemble des sommes remboursées au titre des emprunts au profit de la communauté tant en capital qu'en intérêts, sous réserve des justificatifs produits"; que par ailleurs Philippe Y... indique, sans être démenti, que les prêts ont été réglés, et qu'il produit un avenant au contrat de prêt indiquant que son ex-épouse a été déchargée de tout remboursement à compter du 27 septembre 2006, ainsi qu'une attestation bancaire mentionnant que l'un des prêts a été intégralement remboursé ; qu'il est dès lors établi, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'origine des fonds versés, que la communauté n'a plus de créance à l'encontre de l'intimé au titre de ces prêts ; que la demande de l'appelante ne sera pas accueillie ;
Sur la valeur du cabinet médical :
Attendu que Zuzana X... demande que dans le cadre des
opérations de liquidation le cabinet médical de Philippe Y... soit comptabilisé pour la valeur de 24 392 €, montant sur lequel les époux se sont accordés lors de leur comparution devant le juge le 28 novembre 2002 ; que l'intimé s'oppose à cette demande, en faisant valoir que son cabinet n'existe plus aujourd'hui, car ayant été victime d'un accident il a progressivement perdu ses patients et n'a même pas pu tenter de vendre sa clientèle ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Philippe Y... a cessé d'exercer son activité dans le cadre de son cabinet médical à la suite d'un accident de la circulation survenu le 2 juin 2004, qui lui a occasionné une très longue période d'incapacité de travail ; que par ailleurs 'il exerce depuis le début de l'année 2010 une activité médicale exclusivement salariée ;
Attendu que contrairement à ce que soutient son ex-épouse, il n'a pas été indemnisé pour la perte de son cabinet médical, mais, ainsi qu'il ressort de la lecture de l'arrêt de la Cour d'Appel de ce siège en date du 6 mai 2010, pour la perte de ses gains professionnels futurs en raison de son invalidité permanente causée par l'accident, ainsi que pour une perte de chance professionnelle ;
Attendu que le premier juge ayant considéré à juste titre qu'un cabinet médical n'ayant plus d'existence avait une valeur nulle, il convient de confirmer sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de l'appelante lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de Procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,